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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2021, n° R1546/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1546/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF.
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 juin 2021
dans l’affaire R 1546/2019-1
Rochem Group AG Bahnhofstrasse 32
6300 Zug
titulaire de l’EI/requérante Suisse représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne) contre
ROCHEM MARINE S.r.l. Via degli Artigiani, 51
16162 Genova
Italie demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par PGA S.P.A., Via Mascheroni, 31, 20145, Milano (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 14 542 C (enregistrement international n° 1 151 545 désignant l’Union européenne)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
28/06/2021, R 1546/2019-1, Rochem / ROCHEM MARINE (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Rochem Group AG est la titulaire (la «titulaire de l’EI») de l’enregistrement international n° 1 151 545 désignant, entre autres, l’Union européenne (l'«EI») pour la marque verbale
ROCHEM
fondée sur la marque suisse n° 636 780 avec une revendication de priorité du
6 novembre 2012 et enregistrée le 15 janvier 2013, pour divers produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 11, 37, 40 et 42.
Les produits et services en cause dans le présent recours pour lesquels l’EI a été déclaré nul par la division d’annulation sont les suivants:
Classe 11: Appareils et installations pour séparer et filtrer des matériaux liquides et gazeux; éléments de séparation et filtrations pour médias liquides et gazeux, parts et accessoires pour les produits mentionnés, compris dans cette classe.
Classe 40: Élimination d’eaux contaminées, d’eaux usées et d’autres matières liquides ou gazeuses contaminées au moyen d’installations de séparation et de filtration, de dispositifs de séparation et de filtration; apprêtage et traitement de matières liquides et gazeuses au moyen d’installations de séparation et de filtration et au moyen d’installations avec des éléments de séparation et/ou de filtration.
2 L’EI a été republié le 22 mars 2013 conformément à l’article 152, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/1009 du Conseil du 26 février 2009 et s’est vu accorder des effets dans l’Union européenne le 27 août 2014.
3 Le 24 février 2017, ROCHEM MARINE S.r.l. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de l’EI désignant l’UE dans son intégralité au motif de l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, tel que modifié par le règlement 2015/2424 (ci-après le «RMC, tel que modifié par le règlement 2015/2424») [devenu l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE]. La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement italien n° 933 481 de la marque figurative
déposée le 11 octobre 2000, enregistrée le 12 juillet 2004 et dûment renouvelée le
7 octobre 2010 pour les produits suivants:
Classe 11: Installations de dessalement de l’eau de mer; stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires.
4 Le 12 juin 2017, la titulaire de l’EI a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure conformément à l’article 57, paragraphes 2 et 3, du RMC, tel que modifié par le règlement 2015/2424.
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5 Le 20 novembre 2017, la demanderesse en nullité a produit des preuves de l’usage consistant en les pièces suivantes:
pièce 1: extrait du site web www.rochem.de relatif à l’histoire de la société ainsi qu’à ses activités principales: conception, développement et installation (depuis 1994) de systèmes complets de traitement des eaux usées et de l’eau potable pour les navires de croisière et les grands bacs; navires de surface, sous-marins; lessivats et offshore;
pièce 2: cinq factures et un bon de livraison;
pièce 3: documentation sur les foires et expositions commerciales à laquelle la société a participé: Ecomondo Rimini 2007, 2008, 2009, 2010; Navdex
AbuDhabi 2011; Sea Trade Genova 2002 et 2004;
pièce 4: matériel publicitaire;
pièce 5: article relatif au projet ERSAI 400 extrait de la publication «Tecnologie e trasporti Mare» – mai/juin 2008;
pièce 6: fiches techniques et manuel d’installation de 2015 concernant le produit Bio-Filt Rochem destiné à la marine italienne;
pièce 7: dessins techniques de produits datant de 2008, 2010 et 2012.
6 Le 23 février 2018, la titulaire de l’EI a répondu en faisant valoir que les éléments de preuve ne suffisaient pas à démontrer l’usage de la marque antérieure pour les raisons suivantes:
les informations tirées du site web n’étaient pas datées et n’étaient pas en italien;
les cinq factures ne démontraient pas l’usage de la marque antérieure en ce qui concerne les produits, et toutes sauf une étaient adressées à la même entreprise;
le bon de livraison était un document interne;
ni les photos montrant la présence à des salons professionnels, ni l’article tiré de la publication «Tecnologie e trasporti Mare», ni la documentation technique ne démontraient l’usage de la marque antérieure;
les publicités n’étaient pas datées et étaient, pour la plupart, en anglais;
les dessins techniques étaient en allemand;
les éléments de preuve concernaient l’usage de la dénomination sociale Rochem Marine Srl.
7 Par décision du 20 mai 2019 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de l’EI, à savoir pour les produits et services compris dans les classes 11 et 40 cités au paragraphe 1, au motif de l’existence d’un risque de confusion. L’EI a été maintenu dans le registre pour les autres produits et services, qui ont été jugés différents. Un usage sérieux a été constaté pour l’ensemble des produits protégés par la marque antérieure. Les parties ont été condamnées à supporter leurs propres frais. Le fond de la décision attaquée peut être résumé comme suit:
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Preuve de l’usage
Lieu de l’usage: les factures étaient adressées à des clients en Italie. Le matériel publicitaire, le mode d’emploi et les fiches techniques sont en anglais et en italien, et portent une adresse en Italie. Il existe donc suffisamment d’indications en ce qui concerne l’usage en Italie.
Durée de l’usage: les factures datent de la période pertinente. La plus ancienne date de décembre 2010 et la plus récente de janvier 2016. La pièce 7 contient un manuel d’installation datant de 2015, dans lequel apparaît la marque antérieure, et l’extrait d’ERSAI 400 Tecnologie & Transporti Mare est daté de 2008. Les dates des dessins techniques sont comprises entre 2008 et 2016. Il existe suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Nature de l’usage: la plupart des éléments de preuve montrent le signe tel qu’il a été enregistré.
Importance de l’usage la valeur totale des factures produites s’élève à environ 1,5 million d’EUR. Il s’agit d’une somme considérable, même étalée sur plusieurs années, de 2010 à 2016. Les articles fabriqués et vendus par la demanderesse en nullité étant des produits industriels coûteux, un nombre même réduit de factures (cinq factures et un bon de livraison) portant sur des montants élevés peut démontrer des opérations commerciales importantes. Il existe donc suffisamment d’indications en ce qui concerne l’importance de l’usage.
Bien que les factures n’aient pas été traduites de l’italien vers l’anglais, il ressort clairement des observations de la demanderesse en nullité et de la brève description des produits figurant sur le certificat d’enregistrement de la marque antérieure que les factures se rapportent à des installations de dessalement de l’eau de mer, ainsi qu’à des stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires. Les factures, ainsi que les autres éléments attestant l’activité commerciale, en particulier le mode d’emploi, les fiches techniques et le matériel publicitaire, suffisent à démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage effectif et sérieux en ce qui concerne les produits enregistrés, à savoir les installations de dessalement de l’eau de mer et les stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires.
Les éléments de preuve suffisent à établir l’usage sérieux de la marque antérieure en Italie en ce qui concerne les produits en cause au cours de la période pertinente.
Risque de confusion
Les consommateurs pertinents sont censés faire preuve d’un niveau d’attention relativement élevé.
Les produits contestés compris dans la classe 11 et les services contestés compris dans la classe 40 comprennent les produits et services intervenant dans le traitement de l’eau, et ils sont donc au moins semblables aux stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires visées par la marque antérieure, pour lesquelles cette dernière jouit d’une protection. Ces produits et services contestés sont aussi étroitement liés aux installations de dessalement de l’eau
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de mer de la marque antérieure, et il existe entre eux un faible degré de similitude.
Les marques en cause sont similaires sur les plans visuel et phonétique, dès lors que la partie de la marque contestée possédant le caractère distinctif intrinsèque le plus élevé reproduit l’élément le plus distinctif de la marque antérieure dans la même police de caractères fantaisiste, sans modification substantielle.
Il existe un risque de confusion au sens de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits et services de l’EI pour lesquels il existe une similitude.
8 Le 18 juillet 2019, la titulaire de l’EI a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
17 septembre 2019.
9 La demanderesse en nullité a présenté ses observations en réponse le
22 novembre 2019.
Moyens et arguments des parties
10 La titulaire de l’EI conteste la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en ce qui concerne les «installations de dessalement de l’eau de mer; stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires» comprises dans la classe 11, en faisant valoir les arguments suivants:
l’extrait de site web n’est pas daté et n’est pas en italien. Il ne montre pas la marque, mais le signe ;
seuls quatre des salons professionnels ont eu lieu en Italie. La documentation relative aux salons démontre tout au plus l’existence de la société Rochem Marine Srl ou ROCHEM MARINE, mais pas l’usage de la marque antérieure en tant que marque;
la division d’annulation a commis une erreur en indiquant dans la décision attaquée qu'«il ressort clairement des observations de la demanderesse en nullité et de la brève description des produits figurant sur le certificat d’enregistrement de la marque antérieure que les factures se rapportent à des installations de dessalement de l’eau de mer, ainsi qu’à des stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires». Il est nécessaire que les documents produits pour démontrer l’usage sérieux valident les informations figurant sur le certificat d’enregistrement, et non l’inverse;
les factures démontrent, tout au plus, l’utilisation d’une dénomination sociale. Quatre de ces cinq factures étaient adressées à une entreprise spécifique. Cette circonstance devrait suffire à écarter les factures comme preuve de l’usage de la marque italienne pour les produits compris dans la classe 11;
le bon de livraison est un document interne et ne représente pas la marque;
la mention de ROCHEM MARINE dans l’en-tête des factures démontre l’utilisation d’une dénomination sociale. «ROCHEM MARINE» n’apparaît
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pas sur la facture n° 000421 et ne doit pas être pris en considération. La vente de quatre articles en dix ans attestée par les autres factures ne suffit pas;
aucun des documents ne fait apparaître la marque antérieure apposée sur les produits;
une partie du matériel publicitaire doit être écartée, car les signes qui y sont représentés diffèrent sensiblement de la marque antérieure en ce qu’ils ne sont pas représentés en bleu, ou ne contiennent pas le mot «Marine» ou l’emblème de la goutte;
les produits auxquels les brochures font référence sont désignés par un autre nom: COSTA, FORTUNA, BECRUX, ELETTRA ou TODARO;
il est plus probable que les documents en anglais n’aient pas été adressés au consommateur italien;
la publication ERSAI 400 «Tecnologie e trasporti Mare» – mai/juin 2008 ne montre pas la marque apposée sur les produits;
les produits représentés dans le mode d’emploi portent le nom Bio-Filt®. Ce mode d’emploi démontre l’usage d’une dénomination sociale et non d’une marque;
les fiches techniques n’indiquent pas le lieu de l’usage ni l’usage de la marque antérieure sur les produits;
les dessins techniques étant en allemand, ils ne sauraient s’adresser à un consommateur italien;
les dessins techniques ne représentent pas la marque antérieure.
11 La demanderesse en nullité fait valoir ce qui suit:
le recours porte uniquement sur la preuve de l’usage et non sur l’appréciation réalisée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE;
la division d’annulation a examiné et pris en considération l’ensemble des pièces produites;
la pièce 1 (impression du site web de la demanderesse en nullité www.rochem.de/en/) donne un aperçu de l’histoire et des activités principales de la demanderesse en nullité;
les éléments présentés sans indication de date de l’usage peuvent, dans le cadre d’une appréciation globale, néanmoins être pertinents et pris en considération, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33);
l’Office n’a pas exigé de traduction des factures établies en italien, ce que regrette la titulaire de l’EI;
la titulaire de l’EI conteste le fait que les factures montrent que les articles vendus sont des «installations de dessalement de l’eau de mer; stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires»; toutes les factures présentées mentionnent clairement la description de produit «Imp. Compl. Trattamento Liquami acque nere/grige», qui se traduit en anglais par «Sewage treatment plant black/grey water»;
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les factures ne sauraient être écartées au motif que quatre sur cinq ont été adressées à une entreprise;
la division d’annulation a comparé la description succincte des produits figurant sur le certificat d’enregistrement de la marque antérieure à la description figurant sur les factures, et a indiqué que, considérées conjointement avec les autres éléments attestant l’activité commerciale, en particulier le mode d’emploi, les fiches techniques et le matériel publicitaire, elles étaient suffisantes pour démontrer que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage effectif et sérieux en ce qui concerne les produits enregistrés;
des éléments de preuve supplémentaires, consistant en 22 autres factures dont la date était incluse dans les périodes de référence, adressées à des clients en Italie, et montrant l’usage de la marque «ROCHEM MARINE» en lien avec des installations de dessalement de l’eau de mer et des stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires, sont présentés dans le cadre du recours;
bien que des éléments de preuve puissent à eux seuls ne pas suffire pour apporter la preuve de l’usage d’une marque antérieure, ils peuvent contribuer à prouver un tel usage en étant combinés avec d’autres documents et informations. La division d’annulation a, à juste titre, examiné les preuves de l’usage dans leur intégralité;
à titre de preuve supplémentaire de l’usage de la marque sur les produits, il est joint une photo d’un espace d’exposition au salon «SEAFUTURE» qui s’est tenu à La Spezia en 2016, qui montre clairement que la marque est également apposée sur les produits. Par souci de clarté quant à la participation de la demanderesse en nullité à cet événement, une copie de la facture relative au coût de la location de l’espace d’exposition (pièce B – point 1-2) est jointe en annexe;
les signes utilisés dans le matériel publicitaire n’altèrent en rien le caractère distinctif de la marque antérieure. L’élément verbal ROCHEM est la partie la plus distinctive de la marque antérieure et est reproduit dans tous les signes.
Motifs de la décision
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références
y mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (le «RMUE») (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
13 Compte tenu de la date de dépôt de la demande en nullité, à savoir le
24 février 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
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(marques, dessins et modèles), ci-après le «RMC, tel que modifié par le règlement 2015/2424».
14 Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les dispositions matérielles, les références faites dans la décision attaquée à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 64, paragraphes 2 et 3, et à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE doivent être comprises comme renvoyant à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 57, paragraphes 2 et 3, et à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, dont le libellé est identique. Dès lors, il en va de même pour les références faites ci-après par la chambre de recours à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 64, paragraphes 2 et 3, et à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE. Les dispositions applicables sont indiquées entre parenthèses.
15 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, les litiges sont régis par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 [12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.) / MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17 et jurisprudence citée].
16 Conformément à l’article 80 du RDMUE, les dispositions d’exécution du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 (REMC) continuent de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur terme, sauf disposition contraire prévue à l’article 82 du RDMUE. Étant donné que la phase contradictoire de la procédure a débuté avant le 1er octobre 2017 et que la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure a été introduite avant cette date, les dispositions du REMC relatives à la déchéance et à la nullité (règles 37 à 40) et à la preuve de l’usage (règle 22) continuent de s’appliquer à la procédure de nullité faisant l’objet du présent recours, conformément à l’article 82, paragraphe 2, points f), g) et i), du RDMUE.
17 Le recours ayant été formé après le 1er octobre 2017, le chapitre VII du RMUE et le titre V «Recours» du RDMUE s’appliquent à celui-ci conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuve de l’usage produite dans le cadre du recours
19 Dans ses observations en réponse aux moyens du recours, la demanderesse en nullité a présenté des éléments de preuve supplémentaires concernant l’usage de la marque antérieure. Ces éléments de preuve consistent en 22 factures, une photo de l’espace d’exposition occupé par la demanderesse en nullité au salon Seafuture qui s’est tenu à La Spezia, en Italie, en 2016, ainsi qu’une facture du 14 avril 2016 adressée à la demanderesse en nullité pour le coût de la location de cet espace.
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, qui est applicable à la présente procédure de recours, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision, s’il y a lieu ou non de prendre en
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considération les faits et preuves produits tardivement (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 43).
21 Conformément à une jurisprudence constante [13/03/2007, C-29/05 P,
ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 44; 11/12/2014, T-235/12, Grass in bottle
(other), EU:T:2014:1058, § 62 et jurisprudence citée], qui est désormais consacrée par l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement a) si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et b) s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 En l’espèce, les éléments de preuve ont été présentés en réponse aux arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le cadre du recours, portant sur le caractère insuffisant des cinq factures présentées devant la division d’annulation, ainsi que sur l’absence de preuves démontrant que des produits portant la marque antérieure ont été présentés à des salons professionnels. Les éléments de preuve produits au stade du recours sont pertinents et complètent les éléments présentés précédemment devant la division d’annulation. La chambre de recours accepte les éléments supplémentaires produits au stade du recours dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
Preuve de l’usage
23 Conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE [article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424], sur requête du titulaire de la marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre en cause pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels le titulaire de cette marque antérieure fonde sa demande en nullité, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure ait été enregistrée depuis cinq ans au moins. Si la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, le titulaire de la marque antérieure apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE (article 42, paragraphe 2, du RMC, tel que modifié par le règlement 2015/2424) étaient remplies à cette date.
24 La règle 22 du REMC (qui était libellée de manière similaire à celle de l’article 10 du RDMUE) disposait ce qui suit:
«3. Les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l’appui, conformément au paragraphe 4.
4. Les preuves […] se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des
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catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 76, paragraphe 1, point f), du [RMC]»
[devenu l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE].
25 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06,
Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, T-382/08, Vogue,
EU:T:2011:9, § 27).
26 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72, 74;
29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 49).
27 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
28 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 71 et jurisprudence citée).
29 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque (la marque italienne antérieure en l’espèce), il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation suppose une certaine interdépendance des facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits commercialisés sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement
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important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (02/02/2016,
T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72 et jurisprudence citée).
30 La Cour a également ajouté (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310) qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, un seuil quantitatif pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux, en sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait dès lors être fixée. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 73 et jurisprudence citée).
Périodes de référence de cinq ans
31 La demande en nullité dirigée contre l’EI contesté a été déposée le 24 février 2017 et était fondée sur la marque italienne antérieure n° 933 481, enregistrée le
12 juillet 2004. L’EI contesté a été enregistré le 15 janvier 2013 avec une revendication de priorité du 6 novembre 2012. La marque antérieure était donc enregistrée depuis plus de cinq ans, tant à la date de la demande en nullité qu’à la date de priorité de l’EI contesté. Par conséquent, les périodes de cinq ans pertinentes à prendre en considération en ce qui concerne la preuve de l’usage de la marque italienne antérieure sont les suivantes:
du 6 novembre 2007 au 5 novembre 2012 inclus (la «première période»); et
du 24 février 2012 au 23 février 2017 (la «seconde période»).
Appréciation des éléments de preuve
32 La titulaire de l’EI considère, en substance, qu’il convient d’interpréter les dispositions régissant les preuves de manière cumulative, de sorte que les informations ne se rapportant pas au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure ne devraient pas être prises en considération; elle estime en outre que la division d’annulation a commis une erreur en validant les pièces présentant des lacunes (non datées, en anglais ou en allemand) provenant d’autres pièces satisfaisant à certains des critères.
33 À cet égard, il suffit de rappeler que, si la règle 22 du REMC (similaire à l’article 10 du RDMUE) mentionne des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et donne des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclarations écrites, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; et 17/04/2008, C-08/07 P, Ferro,
EU:C:2008:234, § 33).
34 En outre, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que
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chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; et 17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 34).
35 Si chaque élément de preuve pris isolément ne doit pas nécessairement contenir toutes les informations requises pour établir l’usage sérieux d’une marque contestée, en revanche, il convient que le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage allégués au moyen des différents éléments de preuve puissent être corroborés par d’autres éléments de preuve produits par le titulaire d’une marque contestée. Dès lors, ce n’est qu’en prenant en considération l’ensemble des éléments de preuve présentés devant la division d’annulation que l’on doit pouvoir établir la preuve de cet usage, et, par conséquent, il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve porte à la fois sur la date, le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage.
36 En l’espèce, pour les raisons indiquées ci-après, la chambre de recours estime que les éléments de preuve considérés dans leur ensemble fournissent des indications sur le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits enregistrés.
Durée de l’usage
37 Les dates des factures sont incluses dans l’une ou l’autre des deux périodes de référence. En ce qui concerne la première période, la demanderesse en nullité a également produit spécifiquement un article sur le projet ERSAI 400 tiré de la publication «Tecnologie e Transporti Mare» – mai/juin 2008 et des dessins techniques. En ce qui concerne la seconde période, la demanderesse en nullité a fourni un manuel d’installation de 2015, des preuves qu’elle a loué un stand et exposé des produits portant le signe ROCHEM MARINE au salon Seafuture qui s’est tenu à La Spezia, en Italie, en 2016, ainsi que des dessins techniques. Il existe suffisamment de preuves de la durée de l’usage, c’est-à-dire concernant les deux périodes de référence.
Lieu de l’usage
38 Le lieu de l’usage est l’Italie. Cela est corroboré par les factures, qui portent toutes une date incluse dans l’une des deux périodes de référence et sont adressées principalement à des entreprises italiennes. La titulaire de l’EI estime que les documents qui ne sont pas en italien ne peuvent pas être considérés comme étant adressés à des clients italiens. Comme la division d’annulation l’a indiqué à juste titre dans la décision attaquée, et cela n’est d’ailleurs pas contesté, le public pertinent pour les produits de la marque antérieure se compose d’entreprises hautement spécialisées et très attentives à la recherche de solutions de traitement de l’eau pour les navires de croisière, les grands bacs, les navires de surface et les sous-marins (voir extrait du site web www.rochem.de présenté en pièce 1 et le matériel publicitaire présenté en pièce 4, ainsi que l’article paru dans la publication
«Tecnologie e Transporti Mare» – mai/juin 2008 relatif à l’installation du système de traitement de l’eau par osmose inverse de la demanderesse en nullité sur un bateau-hôtel/une barge d’hébergement en mer Caspienne), dont les dates correspondent à celles de la première période et qui fournit des informations pertinentes sur la nature spécialisée des produits. Le public attentif et avisé comprendra les documents fournis en anglais. En tout état de cause, la demanderesse en nullité a fourni suffisamment d’éléments en italien, tels que les
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factures adressées principalement à des clients en Italie, le matériel publicitaire, les commentaires sur le projet ERSAI 400 dans la publication «Tecnologie e trasporti
Mare» – mai/juin 2008, les dessins techniques et le manuel d’installation de 2015, ainsi que des preuves de sa participation à des salons professionnels en Italie, telles que la facture relative à la participation au salon «SEAFUTURE» qui s’est tenu à La Spezia en 2016.
Importance de l’usage
39 De l’avis de la titulaire de l’EI, cinq factures présentées devant la division d’annulation, dont quatre ont été adressées à la même entreprise, sont insuffisantes.
40 Compte tenu de la nature hautement spécialisée et sophistiquée du produit, de son coût unitaire relativement élevé, du fait que le nombre annuel de navires de croisière, de navires et de sous-marins fabriqués et remis à neuf ne sera pas élevé, les cinq factures qui ont été présentées devant la division d’annulation (quatre d’un montant de 275 000 EUR et la cinquième d’un montant supérieur à 387 000 EUR) constituent un usage qui, objectivement, est de nature à créer ou à conserver un débouché pour les produits en cause, et entraîne un volume de ventes qui, par rapport à la période et à la fréquence de l’usage, n’est pas faible au point qu’il puisse être conclu que l’usage est de caractère purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque.
41 Dans ce contexte, il convient d’ajouter que, dans la mesure où la titulaire de la MUE insiste sur le fait que le volume des ventes en cause aurait été très faible, l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72, 74; et
29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90).
42 En tout état de cause, ces factures ont été complétées, dans le cadre du recours, par de nouvelles factures portant sur les deux périodes de référence, toutes portant sur des montants très élevés et étant adressées principalement à des entreprises en Italie
(voir, par exemple, pour la première période, la facture n° 000283 du 30/06/2010 adressée à Fincantieri SpA, d’un montant total de 895 000 EUR, la facture n° 000016 du 22/01/2010 adressée à un autre client italien pour la fourniture d’un système de dessalement de l’eau d’un montant supérieur à 118 000 EUR; pour la seconde période, les factures portant les numéros 000106, 000107 et 000108, toutes datées du 18/04/2014 et d’un montant total d’environ 513 000 EUR, pour la fourniture de services de traitement des eaux usées, adressées à Fincantieri SpA).
43 S’agissant du bon de livraison, l’argument de la titulaire de l’EI selon lequel il s’agit d’un document interne dépourvu de valeur probante ne saurait être suivi. Au contraire, le numéro du bon de livraison pertinent est mentionné sur la facture
n° 000421 du 21 novembre 2013, et ce bon concerne la livraison du ROCHEM
BioFilt, de type 03/09-5m, vendu à la société italienne de construction navale Fincantieri, corroborant ainsi la livraison, publiquement et vers l’extérieur, à une entreprise indépendante.
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Nature de l’usage
44 La demanderesse en nullité ne conteste pas l’usage du signe
dans le coin supérieur droit de la majorité des factures et sur les photos des stands à des foires commerciales, sur les fiches techniques et dans le mode d’emploi.
45 La titulaire de l’EI ne conteste pas non plus le fait que la demanderesse en nullité a commercialisé à la fois des installations de dessalement de l’eau de mer par osmose inverse et des stations de traitement des eaux usées au cours des périodes de référence [voir, par exemple, la facture n° 000283 du 30/06/2010 relative à la fourniture d’une station d’épuration des eaux grises et noires, à Fincantieri Spa, d’un montant total de 805 500 EUR, au cours de la première période; la facture n° 000424 du 07/10/2010 relative à la fourniture d’unités de dessalement de l’eau de mer par osmose inverse à un client italien, d’un montant de 380 000 EUR
(première période); la facture n° 000273 du 27/07/2012 relative à la fourniture de deux systèmes de dessalement de l’eau de mer par osmose inverse (dissalatori) à un autre client italien (Arsenale MM), au cours des première et seconde périodes; la facture n° 000454 du 22/10/2010 relative à la fourniture de la station de traitement de l’eau BIO FILT à un autre client italien, au cours de la première période; et les factures n° 000106, 000107 et 000108, toutes datées du 18/04/2014, relevant de la seconde période, et d’un montant total d’environ 513 000 EUR, pour la fourniture de stations de traitement des eaux usées].
46 Toutefois, d’après elle, ce signe fait référence au nom de la demanderesse en nullité et ne constitue pas un usage d’une marque pour les produits protégés.
47 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque contient un mot qui est, comme en l’espèce, également une dénomination sociale, il n’est pas exclu que la dénomination sociale soit utilisée en tant que marque [voir, en ce sens, 15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ
(fig.) / CACTUS, EU:T:2015:494, § 62 et jurisprudence citée]. Cependant, il ressort de la jurisprudence qu’une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société et n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. Dès lors, il y a usage pour des produits ou des services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale sur les produits qu’il commercialise, ou, même en l’absence d’apposition, lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers
(11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21-23).
48 Lorsque cette condition est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services (30/11/2009, T-353/07,
Coloris, EU:T:2009:475, § 38 et jurisprudence citée; et 18/07/2017, T-110/16,
SAVANT, EU:T:2017:521, § 26).
49 En l’espèce, l’ensemble des éléments de preuve établit un lien entre le signe qui constitue la dénomination sociale et les produits commercialisés. En effet, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage en tant que marque maison. Alors que le nom et l’adresse de la demanderesse en nullité sont indiqués dans le coin
supérieur gauche, le signe apparaît indépendamment et
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séparément de la dénomination sociale et de l’adresse, dans le coin supérieur droit, sur la plupart des factures.
50 Le lien entre le signe et le terme «ROCHEM», qui est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, ressort clairement du bon de livraison émis pour les articles repris sur la facture n° 000421 mentionnant la fourniture du «ROCHEM
BioFilt de type 03/09-5», de la photo du stand de la demanderesse en nullité au salon Seafuture qui a été présentée dans le cadre du recours et qui montre des produits portant le signe ROCHEM MARINE, ainsi que des renseignements relatifs à la barge d’hébergement ERSAI 400 figurant dans la publication «Tecnologie e trasporti Mare» – mai/juin 2008, qui désigne comme
«dessalinisateur» le «système par osmose inverse Rochem».
51 La marque antérieure apparaît également en haut des fiches techniques sur le dessalement de l’eau et sur le traitement des eaux usées, ainsi que dans le manuel d’installation de 2015 pour le produit Bio-Filt Rochem destiné à la marine italienne, où elle est utilisée non pas comme dénomination sociale mais comme marque maison pour la gamme de solutions de traitement de l’eau fournies par la demanderesse en nullité: le système par osmose inverse ROCHEM (le «système
ROCHEM RO») et le BIOFILT (décrit dans les preuves comme étant un
«bioréacteur ROCHEM»).
52 Les fiches techniques fournies expliquent clairement les solutions de traitement de
l’eau proposées sous le signe , à savoir le dessalement de l’eau de mer par les systèmes ROCHEM RO et la transformation des eaux grises et noires en eau bleue par l’utilisation de la station ROCHEM BIOFILT.
53 L’article relatif au projet ERSAI 400 paru dans la publication «Tecnologie e trasporti Mare» – mai/juin 2008 confirme en outre que la barge d’hébergement
SAIPEM ERSAI 400 était équipée de la technologie ROCHEM: le système de dessalement par osmose inverse et la station de traitement des eaux usées.
54 Au vu de ce qui précède, il existe des preuves suffisantes de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits protégés par cette marque au cours des périodes de référence.
Sur la question de savoir si les signes utilisés diffèrent sensiblement de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée
55 La titulaire de l’EI fait référence, en particulier, à l’usage des signes suivants dans une partie du matériel publicitaire, et affirme que ce matériel ne devrait pas être pris en considération dans la mesure où il montre des signes qui diffèrent sensiblement de la forme de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée au sens de l’article 15, paragraphe 1, point a) du RMC, tel que modifié par le règlement 2015/2424 [devenu l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE]:
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.. .
.
56 Comme la division d’annulation l’a conclu à juste titre, les éléments de preuve dans leur ensemble démontrent l’usage de la marque antérieure sous la forme enregistrée, à savoir . Il ne s’agit donc pas, en l’espèce, d’une situation dans laquelle la demanderesse en nullité n’a fait usage que des signes illustrés ci-dessus, au paragraphe 55.
57 En outre, la chambre de recours n’est pas d’accord avec le fait que ces signes diffèrent sensiblement de la forme sous laquelle la marque antérieure est enregistrée.
58 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE [article 15, paragraphe 1, point a), du RMC, tel que modifié par le règlement 2015/2424] a pour objet d’éviter d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée et de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
59 Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 30; voir également
10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31 et jurisprudence citée).
60 La marque antérieure tire son caractère distinctif de l’élément verbal «ROCHEM», qui est reproduit dans les signes ci-dessus. Certains de ces signes contiennent également le mot «MARINE» présent dans la marque antérieure telle qu’enregistrée. L’usage de ces signes n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. L’utilisation de la couleur bleue pour des solutions de traitement de l’eau n’a rien d’extraordinaire; l’emblème de la goutte est d’une importance accessoire et occupe une position secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque, et sera perçu par le public pertinent comme purement décoratif. Dans la mesure où le fond de la page de couverture de la publication sur laquelle le signe
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est représenté est de couleur bleue, naturellement, afin de créer un contraste, la couleur verte a été adoptée pour le signe, qui, à d’autres égards, est pratiquement identique à la marque antérieure. Quant aux autres mots, tels que «WATER TREATMENT», «REVERSE OSMOSIS SYSTEMS» et «GREY AND BLACK WATER TREATMENT», étant donné qu’ils sont non seulement descriptifs mais aussi représentés dans une taille beaucoup plus petite, ils ne sauraient être considérés comme altérant le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée. Une forme de vague a été adoptée pour du matériel publicitaire spécifique représentant la vie marine, avec l’utilisation de lettres ondulées et d’un style ondulé pour les termes «ROCHEM MARINE» et d’autres éléments de texte afin de transmettre l’idée de mouvement de la mer.
61 La titulaire de l’EI évoque également l’utilisation de noms tels que COSTA, FORTUNA, BECRUX, ELETTRA ou TODARO dans les informations relatives au produit. À cet égard, il est fait référence au fait que, dans le système de la MUE, il n’existe aucune disposition qui oblige le titulaire d’une marque à prouver l’usage de la marque seule, indépendamment de toute autre marque. Il pourrait arriver que deux ou plusieurs marques soient utilisées conjointement et de manière autonome, par exemple une marque maison en combinaison avec un identifiant de produit/modèle spécifique.
Traduction des preuves de l’usage
62 La titulaire de l’EI se plaint également de l’absence de traduction de certains documents. Elle reproche notamment à la division d’annulation d’avoir examiné les factures à partir de la description des produits figurant dans le certificat d’enregistrement et sa traduction.
63 La règle 22, paragraphe 6, du REMC, applicable en l’espèce (qui est similaire à l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE), prévoit que si les preuves produites par l’opposant ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d’opposition, l’Office peut inviter l’opposant à produire une traduction dans cette langue.
64 Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du fait que certaines parties des preuves étaient déjà en anglais et que les preuves pouvaient être recoupées avec les parties en italien, c’est à juste titre que la division d’annulation n’a pas demandé de traduction des preuves en italien.
65 En ce qui concerne les factures, alors que le libellé des produits en italien figurant sur le certificat d’enregistrement, «Impianti di dissalazione. Impianti di trattamento acque grigie ed acque nere» traduit par «installations de dessalement de l’eau de mer; stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires», expliquerait la description en italien des produits repris sur les factures, la chambre de recours observe que la nature des produits visés par les factures était, en tout état de cause, correctement expliquée par le matériel publicitaire et les fiches techniques en anglais et en italien. En outre, dans le cadre du recours, la demanderesse en nullité
a présenté des factures qui incluent dans la description des produits le libellé suivant en anglais: «water treatment plant» (station d’épuration des eaux).
Conclusion
66 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours confirme la constatation de l’usage sérieux de la marque antérieure pour l’ensemble des
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produits enregistrés, à savoir les «installations de dessalement de l’eau de mer; stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires».
Risque de confusion
67 La titulaire de l’EI n’a avancé aucun argument concernant l’appréciation présentée dans la décision attaquée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
68 Pour les raisons indiquées dans la décision attaquée, la chambre de recours souscrit
à la conclusion selon laquelle il existe une similitude entre les produits et services de la marque demandée compris dans les classes 11 et 40 et les produits de la marque antérieure.
69 Les marques sont également similaires sur les plans visuel et phonétique, comme la division d’annulation l’a conclu dans la décision attaquée, dès lors qu’elles ont en commun l’élément verbal distinctif «ROCHEM», qui est dépourvu de signification spécifique par rapport aux produits et services en cause, et qu’elles diffèrent uniquement par des éléments faiblement distinctifs ou décoratifs.
70 Eu égard aux considérations qui précèdent, la division d’annulation a conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion en Italie.
Frais
71 La titulaire de l’EI étant la partie perdante dans la procédure de recours au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours.
72 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de
550 EUR.
73 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision reste inchangée.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de l’EI à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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