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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2022, n° 003118270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 118 270
Vidres, S.A., Carretera Onda Km 3,400, 12540 Villarreal (Castellon), Espagne (opposante), représentée par María Consuelo March Cabrelles, Calle Poeta Querol no 1 pta 10, 46002 Valencia (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fresh Inset S.A., Tadeusza Kościuszki 71/208, 87-100 Toruń (Pologne), Pologne (demandeur), représentée par EUPATENT.PL, ul. Killińskiego 185, 90-348 Lodz, Pologne (mandataire agréé).
Le 25/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 118 270 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 188 307 «Vidre» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
6 947 717. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 947 717 sur laquelle l’opposition est fondée. La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
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La date de dépôt de la demande contestée est le 24/01/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 24/01/2015 au 23/01/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs destinés à l’industrie, glaçages céramiques.
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; émaux céramiques et peintures et pigments céramiques.
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques, carreaux de sol métalliques et éléments métalliques pour carreaux de sol; matériaux métalliques pour couvrir les sols et murs existants; constructions transportables métalliques; produits métalliques, non compris dans d’autres classes; minerais.
Classe 19: Matériaux de construction (non métalliques), en particulier carreaux de sol et carreaux en céramique vitrifiée.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros de matériaux de construction, en particulier carreaux de sol et carreaux et matériaux en céramique vitrés pour décorer des éléments de construction, en particulier peintures, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; teintures; Beizen; résistances naturelles brutes; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; émaux et vitrages céramiques et peintures et pigments céramiques; organisation d’événements à des fins promotionnelles, organisation d’activités promotionnelles incluant la distribution de cadeaux promotionnels, tous réalisés par le biais de réseaux informatiques.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; distribution de matériaux de construction, en particulier carreaux de sol et carreaux en céramique vitrée et matériaux décoratifs pour pièces de construction, en particulier peintures, vernis, laques; produits de protection contre les rouilles et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résistances naturelles brutes; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; émail et vitrages céramiques ainsi que peintures et pigments pour la céramique.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 13/11/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 18/01/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le délai a été prorogé jusqu’au 18/05/2021 à la demande de l’opposante. Le 23/04/2021, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage (pièces 11 à 112). En outre, conjointement à ses observations du 08/10/2020, l’opposante a produit des éléments de preuve afin de prouver le caractère distinctif accru de sa marque antérieure et, le
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19/10/2020, elle en a présenté des traductions. Le 13/11/2020, l’Office a accordé à l’opposante jusqu’au 18/12/2020 pour remédier à une irrégularité, à savoir fournir les éléments de preuve qu’elle a déposés le 08/10/2020 dans des annexes numérotées de manière continue et avec un index. Le 16/12/2020, dans le délai imparti, l’opposante a présenté les preuves conformes à la demande de l’Office (annexes 1 à 10). Ces éléments de preuve produits aux fins de prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure seront également pris en considération aux fins de prouver l’usage sérieux. Enfin, le 29/11/2021 (avec ses observations en réponse aux observations de la demanderesse sur la preuve de l’usage), l’opposante a présenté à nouveau les mêmes éléments que ceux qu’elle avait déjà produits.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Factures: une sélection d’environ 34 factures datées de 2015 à 2020 (dont la plupart datent de la période pertinente) émises par l’opposante à des clients en République tchèque, en Allemagne, au Portugal, en Pologne, en Italie, en Bulgarie
et en Roumanie. La marque antérieure est représentée sur le côté supérieur gauche de chaque facture. La quantité de produits vendus est principalement mentionnée en milliers de kilos. L’opposante a produit en tant que pièce 73 une liste de références (codes) correspondant à des groupes de matériaux, dont certaines sont citées dans les factures (AM: matières premières; 601: couleurs; VINK: encres pour la technologie du jet d’encre; GV: semelles; EV, RT, RM: émaux; SV, HDM, HDR, KERINOX: empattements; RODILLOS: pièces destinées à l’application d’empgraphies dans le processus de production). Les produits désignés dans les factures sont les suivants: glaze métallique (SV), glaze (EV), sérigraphie (HDR), additifs (AM), teintures colorées, granilla (GV), kinox, esmalte (EV), agent nettoyant (VINK), rocker (VINK), colonnaire (GV), serigrafia (HDM), engobe (EV), LUSTER (SV) et rotocolor (RODILLO)(74).
Prix: des impressions de Sociedad Española de Cerámica y vidrio (SECV) concernant les prix «Alfa de Oro», qui sont les prix décernés aux projets les plus innovants en matière de technologie et de design qui sont présentés à l’International Industrial Design Competition Alfa de Oro Awards. Ces récompenses sont attribuées chaque année par le SECV et visent des entreprises appartenant aux secteurs de l’industrie de la céramique et du verre. Le document comprend un index alphabétique des entreprises ayant obtenu gain de cause de 1977 à 2016, qui répertorie l’opposante, Vidres, SA, tel que décerné en 1992, 1996, 2003 (mention honorable), 2006, 2008, 2010, 2012 et 2016 (pièce 3).
Extraits de presse contenant: une capture d’écran du rattrapage d’entreprises du site www.eleconomista.es, faisant référence à l’évolution des ventes de «VIDRES» de 2016 à 2019, allant d’environ 51 à 46 millions d’euros, ainsi qu’une impression des rapports de VIDRES, S.A. tirés du même journal(pièces 2 et 10); une impression de «El periódico Mediterráneo» datée du 15/12/2005 faisant référence aux prix «Nova gala», y compris «Vidres», en tant que gagnants du prix pour la section céramique (pièce 4); une impression du journal «Castellón», datée du 13/12/2005, indiquant que le ministère espagnol de l’industrie a accordé une mention spéciale à la société Vidres dans la section innovation, dans la prestigieuse Prince Felipe Awards for Business Excellence (pièce 5); une impression du journal «Castellón»
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daté du 30/07/2019 intitulé «la société VIDRES, S.A. rejoint les chambres de recours de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa» (pièce 9); des extraits de presse supplémentaires d’El Mundo, de Levante, de journaux Mediterráneo et du magazine spécialisé Tecnica Cerámica, en espagnol, y compris la publicité de «VIDRES» associé au slogan «Passion for tiles» (pièces 65 à 71).
Des catalogues de produits VIDRES(pièces 42 à 64) datant de 2015 à 2020, montrant une grande variété de tuiles dans de nombreuses couleurs et effets, dont certains contiennent des références au matériau utilisé dans leur fabrication. En outre, certains de ces catalogues font référence aux salons pour lesquels ils ont été publiés. Ces catalogues font également référence à des produits tels que des pigments pour le verre, la céramique, la vaisselle et les arts de la table, une variété de produits de glaçage avec effet, tels que métalliques, dure vastes silky, kinox et bioglazes avec glaçage bactérinicidal, poudre d’imprimerie et jet d’encre, ainsi que des colles numériques plus granulés (obtenus d’un frit spécial).
Photographies de produits/emballages (pièce 72) montrant des produits sous la marque antérieure «VIDRES».
Documents concernant la participation de l’opposante à des salons et à des salons: (1) salon international de CEVISAMA organisé chaque année pour le secteur de la céramique, du carrelage, de la salle de bains et des pierres naturelles; (2) Cersaie, événement international pour les créateurs de céramique et d’autres revêtements de surface et de salle de bains tenue à Bologne (Italie). Le spectacle compte plus de 112,000 participants, dont la moitié sont des visiteurs internationaux. Les pièces 11 à 41 démontrent la participation annuelle de l’opposante à ce salon international de 2015 à 2020, y compris des catalogues de produits «VIDRES» (pièces 41 à 65), des photos des stands VIDRES et des invitations à l’événement par l’opposante. La pièce 3 montre qu’en 2016, l’opposante a remporté le prix «Alfa de Oro in English Golden Alfa» pour le produit le plus innovant au salon CEVISAMA; (3) des informations sur le salon TECNARGILLA, un marché international pour les industries liées aux surfaces, ainsi qu’une image du stand de l’opposante dans ce salon en 2016 sont incluses dans les pièces 19 et 111; (4) photographies du stand «VIDRES» dans l’industrie indienne Ceramics 2017 et 2019 et l’invitation à la foire commerciale de 2018, INDIAN CERAMICS ASIA, est une foire commerciale annuelle indienne et une conférence pour l’industrie de la céramique et des briques, en présence de toutes les grandes entreprises, présentant un large éventail de machines en céramique et de briques, des
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matières premières de haute qualité, des équipements d’analyse et de laboratoire, des articles en céramique techniques, des équipements de stockage, de manutention de matériaux et d’autres machines utilisées dans l’industrie de la céramique et des briques; (5) photographie du stand de l’opposante dans le salon CHINA CERAMICS, une foire commerciale internationale chinoise pour Ceramics Technology, Équipement, Building Ceramics indirects sanitaryware, et invitation à celui-ci (pièces 36 et 37). L’opposante a participé en tant qu’exposition à d’autres salons professionnels, comme BATIMATEC, en 2018, à un salon international dans le secteur de la construction (pièce 31), et à FIRA destaca, au transfert de technologie et à l’innovation en 2018 (pièce 32).
Liste des marques antérieures espagnoles «VIDRES» et un nom commercial espagnol pour «VIDRES, S.A. — VIDRESA» (pièce 1) et listes des brevets suivants détenus par l’opposante: (1) revêtement pour corps en céramique; (2) carrosseries en céramique enduits et procédés pour l’obtention de carrosseries coupe-céramique; (3) meilleur vitrage céramique, processus de fabrication et applications; (4) Formulações cerámicas modificadas e processo para fabricação de peças de cerámica com efeitos metálicos, e en tant que peças de cerámica obtidas; (5) Zusammenstzung und Verfahren zur Erzeugung von metallischen effekten in Keramischen ZIE geln und ihre Verwendung; (6) matériaux céramiques en albine et/ou anorthite chauffants (pièce 7).
Capture d’écran de la page web de l’opposante www.vidres.com faisant référence à une récompense accordée à VIDRES pour son expansion étrangère par Compañia Española de Financiación del Desarrollo, S.A., S.M. E. (COFIDES) et actualités (datées de 2014 à 2020), indiquant notamment la participation de VIDRES à plusieurs salons (pièce 8).
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Les factures montrent que le lieu de l’usage est la République tchèque, l’Allemagne, le Portugal, la Pologne, l’Italie, la Bulgarie et la Roumanie. Cela peut être déduit de la langue de certains des documents (à savoir l’italien), de la devise indiquée (l’euro) et des adresses des pays de l’Union européenne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné
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pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Par conséquent, il convient d’apprécier si l’usage de la marque était destiné à créer ou à maintenir un débouché pour les produits et services pertinents sur le territoire pertinent.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits, en particulier les factures, prix, catalogues et extraits de presse, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Cela tient à l’esprit que même des preuves circonstancielles telles que des catalogues sur lesquels figure la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants) et que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que le titulaire est tenu de produire une copie de toutes les factures émises au cours de toutes les années pertinentes ou de révéler l’intégralité du volume des ventes. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006,-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée pour certains des produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve produits par l’opposante dans leur intégralité, les éléments de preuve sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
Néanmoins, les preuves fournies par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services désignés par la marque antérieure;
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
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[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46).
L’opposante affirme qu’elle fabrique des produits chimiques pour la fabrication de tuiles et de revêtements de surfaces, avec des effets esthétiques, y compris des effets colorés avec des encres et des produits chimiques d’encombrement particuliers, des effets du bois, des effets métalliques, des effets de glaçage, des effets de rocker, ainsi que des propriétés pratiques telles que des vitres antidérapantes ou bactéries. Conformément à l’affirmation de l’opposante, la division d’opposition considère que les éléments de preuve prouvent effectivement l’usage de la marque antérieure pour des pigments, poudre d’imprimerie, couleurs et encres pour la céramique, divers glaçages, émaux et matériaux pour la fabrication de céramiques, avec différents effets tels que les métaux, la pierre ou le bois, ainsi que les colles numériques plus granulés, les empattements et les produits destinés à l’application de empgraphies dans le processus de production.
Une partie de ces produits peut être considérée comme formant une sous-catégorie objective des produits chimiques de l’opposante destinés à l’industrie; adhésifs destinés à l’industrie compris dans la classe 1, en particulier matières chimiques destinées à la fabrication de céramiques, frites en céramique, adhésifs pour revêtements en céramique.
En outre, les éléments de preuve démontrent également un usage sérieux de la marque pour les vitrages en céramique de l’opposante compris dans la classe 1 et les colorants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; émaux céramiques et peintures et pigments céramiques compris dans la classe 2.
Il convient de noter que les éléments de preuve ne démontrent pas un usage sérieux pour lavente au détail et la vente en gros de matériaux de construction de l’opposante, en particulier les carreaux de sol et les carreaux et matériaux en céramique vitrés pour décorer des pièces de construction, en particulier des peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
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rouille et contre la détérioration du bois; teintures; Beizen; résistances naturelles brutes; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; émaux et vitrages céramiques, peintures et pigments céramiques comprisdans la classe 35. En effet, il n’y a pas d’usage pour des services de vente au détail ou en gros compris dans la classe 35 lorsque le fabricant vend simplement ses propres produits. La vente par le fabricant de ses propres produits ne constitue pas un service indépendant, mais une activité couverte par la protection conférée par l’enregistrement pour ces produits.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les produits suivants:
Classe 1: Matériauxchimiques destinés à la fabrication de céramiques; frites céramiques; adhésifs pour revêtements en céramique; glaçures céramiques.
Classe 2: Matières tinctoriales; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; émaux céramiques et peintures et pigments céramiques.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux est prouvé sont les suivants:
Classe 1: Matériauxchimiques destinés à la fabrication de céramiques; frites céramiques; adhésifs pour revêtements en céramique; glaçures céramiques.
Classe 2: Matières tinctoriales; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; émaux céramiques et peintures et pigments céramiques.
Les produits et services contestés sont, après limitation de la demanderesse, les produits et services suivants:
Classe 1: Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Préparations pour la régulation de la croissance des plantes.
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Classe 40: Traitement des aliments et boissons.
Classe 44: Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les produits contestés compris dans cette classe sont des substances ou composés chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture. Les produits de l’opposante pour lesquels l’usage sérieux est prouvé sont des substances chimiques (matières premières) et des produits semi-finis pour la fabrication de produits céramiques et porcelaine appartenant à d’autres classes, comme les carreaux et les surfaces de sol. Ces produits ont des utilisations et des destinations différentes, l’une étant des substances utilisées dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture et les autres substances et matériaux chimiques utilisés pour la fabrication de la céramique. Compte tenu de l’application des produits concernés à des secteurs complètement différents, il est évident que leur public cible est composé de consommateurs spécialisés très différents possédant des connaissances et une expertise différentes. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377,
§ 48). Pour les mêmes raisons, ces produits ne sont pas non plus concurrents. Même si, comme l’affirme l’opposante, certains des produits comparés coïncident par leur nature chimique, ce facteur est clairement insuffisant, à lui seul, pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux.
Enoutre, les produits en conflit requièrent un savoir-faire technique et un savoir-faire différents pour leur production et il est très peu probable que les consommateurs percevront ces produits comme provenant de la même entreprise. L’opposante fait valoir que les produits chimiques partagent les mêmes besoins et exigences particuliers, du point de vue de la logistique et des installations capables d’isoler le processus de fabrication, de stockage des produits, d’exigences particulières pour leur transport dans le cadre de mesures de sécurité et d’exigences juridiques très strictes pour l’exercice de ces activités commerciales. En outre, elle prétend que les installations à utiliser pour la fabrication des produits comparés sont identiques et que l’opposante peut fabriquer les produits chimiques de la demanderesse sans en modifier aucune. Toutefois, elle n’a produit aucun élément de preuve à cet effet et, en tout état de cause, toutes ces prétendues coïncidences générales semblent répondre au fait que les deux ensembles de produits coïncident (uniquement) par leur nature chimique, à savoir un facteur qui, comme expliqué ci-dessus, est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude pertinente entre les produits comparés. Dans ce contexte, il convient de souligner que le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciéed’ office par l’Office même si les parties ne commentent pas ce point (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59). Cependant, l’examen ex officio est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). En conséquence, les éléments qui
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ne découlent pas des preuves produites, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou mener d’office à une enquête approfondie (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Compte tenu de ce qui précède, les produits en cause sont différents.
Services contestés compris dans les classes 40 et 44
Les services contestés compris dans les classes 40 et 44 (tels qu’énumérés ci-dessus) sont encore différents de tous les produits de l’opposante et ne présentent aucun facteur pertinent en commun. En principe, les produits et services sont de nature différente, car les produits sont matériels et les services sont intangibles. En outre, ces produits et services ont une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent un public très spéculé de différents secteurs de marché. Ils sont fournis/produits par des entreprises différentes. Par conséquent, ces services sont différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé ou d’une renommée, comme l’affirme l’opposante. Étant donné qu’au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la différence entre les produits et services ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé ou la renommée de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Helena María del Carmen Caroline GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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