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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2020, n° R1544/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1544/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 novembre 2020 Relative à la RÉVOCATION de sa décision du 20 février 2020
Dans l’affaire R 1544/2019-1
Rochem Group AG Bahnhofstrasse 32
6300 Zug
Suisse Titulaire de la MUE/requérante représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne)
contre
ROCHEM MARINE S.r.l. Via degli Artigiani, 51
16162 GENOVA
Italie Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par PGA S.P.A., Via Mascheroni, 31, 20145 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 540 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 326 609)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
17/11/2020, R 1544/2019-1, R.T.S. S. ROCHEM Technical Services (fig.)/ROCHEM MARINE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Rochem Group AG est la titulaire (ci-après «la titulaire de la marque de l’Union») de la marque figurative
déposée le 7 novembre 2013, publiée le 23 décembre 2013 et enregistrée le 13 juillet 2014 pour divers produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 11,
37, 40 et 42.
Les produits et services en cause dans le présent recours pour lesquels la MUE a été déclarée nulle par la division d’annulation sont les suivants:
Classe 11 — Installations de séparation et de filtration pour supports liquides et gazeux pour les supports liquides et gazeux, dispositifs de séparation et de filtration pour milieux liquides et gazeux et leurs pièces, y compris les tuyaux à pression, les plaques porteuses, les plaques et plaques de protection et les éléments de séparation et de filtre;
Classe 40 — Disques d’eaux usées et eaux usées polluées ou autres liquides et gazeux contenant des substances toxiques et/ou gazeux contenant des installations et/ou des installations de séparation et/ou de filtration et destinés à l’affinement des produits liquides et gazeux par le biais d’installations de séparation et de filtration et/ou d’appareils de séparation et/ou d’éléments filtrants.
2 Le 24 février 2017, le, ROCHEM MARINE S.r.l. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78,
p. 1, ci-après le «RMC»), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424
[devenu l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE].
3 La demande était fondée sur l’enregistrement italien no 933 481 de la marque figurative
3
déposée le 11 octobre 2000, enregistrée le 12 juillet 2004 et dûment renouvelée le 7 octobre 2010, pour les produits suivants:
Classe 11 — Installations de dessalement; les eaux de mer et les installations de traitement des eaux douces.
4 Le 8 juin 2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure conformément à l’article 57, paragraphe 2 et (3), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMC»), tel que modifié par 5 Le 30 novembre 2017, la demanderesse en nullité a produit des preuves de l’usage. Le 6 mars 2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu en affirmant que les preuves étaient insuffisantes pour démontrer l’usage de la marque antérieure.
6 Par décision du 20 mai 2019 («la décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la MUE, à savoir pour les produits et services cités au paragraphe 1 en raison de l’existence d’un risque de confusion. La validité de la marque de l’Union européenne contestée a été confirmée pour les autres produits et services, qui ont été jugés différents. L’usage sérieux a été constaté pour tous les produits désignés par la marque antérieure; Les parties ont été condamnées à supporter leurs propres frais.
7 Le 18 juillet 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 septembre 2019. La demanderesse en nullité a présenté ses observations en réponse le 22 novembre 2019.
8 Par décision du 20 février 2020, la chambre de recours a rejeté le recours et condamné le titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
9 Par lettre datée du 19 juin 2020, la chambre de recours a informé les parties de son intention d’annuler sa décision du 20 février 2020 et a invité les parties à présenter leurs observations.
10 Par une lettre du 13 juillet 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a expressément approuvé l’intention de la chambre de recours de révoquer la décision susmentionnée.
4
11 Par lettre du 26 août 2020, la demanderesse en nullité a répondu qu’elle entendait se conformer à l’intention de la chambre de recours de révoquer la décision susmentionnée.
Reaso ns
12 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié
13 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office a pris une décision qui est manifestement imputable à l’Office et qui est manifestement imputable à l’Office, il doit veiller à ce que la décision soit révoquée.
14 L’article 103, paragraphe 2, du RMUE n’autorise la révocation d’une décision que dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle cette décision a été rendue. La décision ayant été rendue le 20 février 2020, la déchéance respecte ce délai.
15 L’article 103, paragraphe 2, du RMUE et l’article 70, paragraphe 4, du RDMUE obligent la chambre de recours à consulter les parties à la procédure concernant la demande en déchéance. La communication de ce fait a été effectuée par une communication datée du 19 juin 2020.
16 La décision dans l’affaire contient une erreur dans le calcul de la antérieure des deux périodes de référence de cinq ans applicables.
17 Ceci est dû à une erreur de la chambre de recours, qui a appliqué l’article 57, paragraphe 2 et (3) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, qui était en vigueur jusqu’au 23 mars 2016, soit avant sa modification par le règlement (UE) 2015/2424.
18 La chambre devrait appliquer l’article 57, paragraphe 2 et (3) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 (version codifiée) tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après le «RMC tel que modifié par le règlement 2015/2424»), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016, et s’ applicable ratione temporis.
19 En raison de l’erreur susmentionnée, la période antérieure des deux périodes de référence de cinq ans a été calculée de façon incorrecte.
20 La marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 7 novembre 2013.
21 Conformément à l’article 57, paragraphe 2, et (3) du RMC , tel que modifié par le règlement 2015/2424 (devenu l’article 64, paragraphe 2, du RMUE), la demanderesse en nullité a été invitée à produire la preuve de l’usage pour deux périodes de référence qui auraient dû être:
5
Du 7 novembre 2008 au 6 novembre 2013 8 (ci-après la «première période»); et
Du 24 février 2012 au 23 février 2017 («deuxième période»). 22 Dans la décision du 20 février 2020, la première période a été mal calculée comme étant erronée, à savoir entre le 23 décembre 2008 et le 22 décembre 2013.
23 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours annule sa décision du 20 février 2020 conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
La décision de la première chambre de recours de 20 est annulée.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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