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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 oct. 2022, n° 000050859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050859 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 50 859 (INVALIDITY)
Edge endo, LLC, 5600 Wyoming Blvd NE — suite 100, 87109 Albuquerque, New Mexico, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par IPSO SRL, Sylvain Rousseau, Corso Regina Margherita 87, 10124 Torino, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dart Industries Inc., 14901 S. Orange blossom Trail, 32837 Orlando, Floride, États- Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 25/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 916 086 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux et vétérinaires, à savoir appareils et instruments dentaires; appareils et instrumentsdentaires; instruments et appareils médicaux, à savoir instruments et appareils dentaires.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux et vétérinaires (à l’exception des appareils et instruments dentaires); yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; instruments et appareils médicaux (à l’exception des appareils et instruments dentaires) et appareils et instruments hygiéniques; prothèses, produits en caoutchouc hygiénique, préservatifs; appareils de massage; vibrateurs (à usage personnel), dildos; accessoires sexuels, en particulier dispositifs de cinéma, pompes et anneaux de puissance; articles de montage et d’abrasion destinés à être appliqués immédiatement au corps humain (compris dans la classe 10), y compris les répliques de parties du corps humain; accessoires de stimulation sexuelle, compris dans la classe 10; articles d’érection et de renforcement de l’orgasM en vue d’une application immédiate sur le corps humain; poupées érotiques [poupées sexuelles].
Classe 21: Ustensiles à usage ménager; ustensiles de cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine; couvercles de plats; râpes; râpes de cuisine; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; ustensiles de cuisine destinés aux fours à micro-ondes; vaisselle en cuir; ustensiles de cuisson; ustensiles de cuisson; ustensiles pour cuisson au four; tasses; bols; plats; grils
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[ustensiles de cuisson]; pots; casseroles; cocottes (plats); plats de cuisson au four; plats de service; marmites; marmites (non électriques); casseroles non électriques; cuiseurs à vapeur non électriques; râpes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, presse-ail, presse-fruits; peignes et brosses; verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans d’autres classes); cylindres; bouteilles, en particulier bouteilles de boissons et de jus de fruits; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; crackers à noix, pinces à sucre.
Classe 35: Publicité; marketing; services de promotion; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en affaires; services publicitaires; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; conseils en techniques de vente et programmes de vente; services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; services de vente au détail concernant la vaisselle; services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; services de vente au détail par l’intermédiaire de la partie à domicile et sur l’internet de produits, à savoir couteaux, blocs pour couteaux, jeux de couteaux en blocs, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, vaisselle, verrerie, porcelaine, porcelaine, bouteilles, jeux et jouets, appareils et machines de cuisine non électriques, en particulier pour hacher, râper, meuler, presser, couper, défiler, émulsifier, mélanger, battre ou éplucher; présentation de produits et services; démonstration de produits et de services par voie électronique, également dans l’intérêt des services de téléachat et de vente à domicile; assistance en matière de vente, à savoir conseils en matière de techniques et de programmes de vente; services de vente au détail concernant les appareils et instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, instruments et appareils médicaux et hygiéniques, membres artificiels; services de vente au détail en rapport avec des produits en caoutchouc hygiénique, préservatifs, appareils de massage, vibrateurs (à usage personnel), dildos, accessoires sexuels, en particulier dispositifs pour le cinéma, pompes et anneaux, éditions et substituts d’orgasmaux pour application immédiate sur le corps humain (compris dans la classe 10), y compris répliques de parties du corps humain, accessoires pour la stimulation sexuelle, compris dans la classe 10, érection et poupées pour poupées [poupées sexuelles].
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/08/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 17 916 086 «taper» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 08/06/2018 et enregistrée le 27/08/2020. La demande est dirigée contre une partie des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir les produits suivants:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de suture; appareils et instruments médicaux et hygiéniques.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et g), du RMUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans ses deux écritures, la requérante fait valoir que le mot «taper» est un mot descriptif couramment utilisé dans les domaines endodontique, vétérinaire, médical et chirurgical. Le taper est le montant par lequel le diamètre d’un instrument augmente de la pointe à la poignée. Le taper est utilisé comme référence pour identifier la forme ou la taille des parties essentielles des appareils médicaux, chirurgicaux et endodontiques. C’est l’une de leurs caractéristiques. Il identifie également un type spécifique de dispositif chirurgical. Par conséquent, étant donné que la marque de l’Union européenne contestée est uniquement le mot «taper», elle ne peut remplir la fonction essentielle d’une marque valide, qui est d’identifier et de distinguer les produits (ou services) provenant d’une entreprise. Les produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée s’adressent à des consommateurs avertis, à savoir chirurgiens, médecins, dentistes, podiatristes, médecins pour les yeux, infirmiers et autres personnel infirmier formé, médicaments, pharmaciens cliniques, vétérinaires, spécialistes endodontiques et cliniques. Compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent sera élevé. La MUE contestée est un mot anglais, de sorte que le public pertinent par rapport auquel il convient d’examiner le motif absolu de refus est composé des consommateurs anglophones de l’Union européenne (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; et 27/11/2003, 348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30). En outre, ce mot est également utilisé en dehors des pays de l’UE où l’anglais est régulièrement parlé. L’internet contient de nombreux articles, documents et vidéos contenant le mot «taper», montrant qu’il est couramment utilisé dans le secteur endodontique et dans les domaines médical, chirurgical et vétérinaire.
À l’appui de ses premières observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: un article daté de 2003 extrait du site https://www.dentaleconomics.com/sciencetech/article/16387582/its-a-matter-of- taper intitulé «it is to taper» (il s’agit d’une question de taper).
Pièce 2: un article daté de 2008, extrait du site https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.21815/JDE.018.125 intitulé «angles de cadeau de la couronne obtenue par des étudiants dentaires: un examen systématique».
Pièce 3: une page de Wikipédia (https://en.wikipedia.org/wiki/Endodontic_files_and_reamers) intitulée «fichiers endodontiques et reamateurs».
Pièce 4: un article extrait du site https://www.dentistrytoday.com/endodontics/1044-
-sp-331779228 intitulé «Progressive technologie: justification et technique clinique du nouveau système universel ProTaper». Pièce 5: un article daté de 2011 intitulé «Tooth PreparPreparding taper» extrait du site https://leeannbrady.com/restorative-dentistry/preparationtaper). Pièce 6: un article daté de 2010 extrait de: https://www.oralhealthgroup.com/features/choosing-taper-incanal-preparation- applying-proven-clinical-strategies/ intitulé «Choosing taper in canal préparation: appliquant des stratégies cliniques avérées». Ce document explique ce qui suit:
plusieurs paramètres doivent être pris en considération dans le façonnage des espaces d’ondes racines, dont le choix correct:
— durée de travail
— diamètre aponique
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— taper. Pièce 7: un fichier PDF contenant un article daté de 2018 intitulé: «Comparaison de l’effet du tatouage fixe et variable sur la qualité de l’obturation» et extrait du site https://www.researchgate.net/publication/332337693_Comparison_of_the_effec
t_of_fixed_and_variable_taper_on_the_volume_of_obturation_material. Pièce 8: un article daté de 2016 extrait du site https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5093865/ intitulé «Influence of taper of Root Canal form on the intracanal Bacterial Réduction». Pièce 9: un article daté de 2009 extrait du site https://meridian.allenpress.com/angleorthodontist/article/79/5/908/57663/Effects
-of-the-Taper-Shape-Dual-Thread-and-Length intitulé «Effets of the taper forme, Dual-Thread and Length on the Mechanical Properties of Mini-Implants».
Pièce 10: une présentation PowerPoint datant de 2010, extraite du site https://www.slideshare.net/imran745/prin-of-tooth-prep. Pièce 11: une présentation PowerPoint datant de 2017, extraite du site https://www.slideshare.net/apurva3011990/principle-oftooth-preparation.
Pièce 12: une présentation PowerPoint datant de 2015, extraite du site https://www.slideshare.net/Drvinaypavankumarkadavakolanu/principles-of- tooth-preparation-in-fixed-partial-dentures.
Pièce 13: un article extrait du site-http://guident.net/articles/prosthodontics/PRINCIPLES-OFTOOTH-
PREPARATION:-PART 3.html intitulé «Principes des préparations dentaires».
Pièce 14: un article daté de 2019 extrait du site https://www.c-tech- implant.com/en/implants/dentalimplant/features/morse-taper-connecton-conical- connection intitulé «Morse taper Locking Connection/Cold weld Seal».
Pièce 15: un article daté de 2002 extrait du site https://www.dentistrytoday.com/endodontics/1047--sp-1746028988 intitulé «The
0.06 tapered Preparation «Secret Technique» of Endodontists». Pièce 16: un article daté de 2000, extrait du site entitled
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11307255/ «The standardised taper racine product product — Partie 1. Concepts d’instruments de façonnage variés». Pièce 17: un PDF daté de 2007 intitulé «Shaping ability of progressive and constant instruments taper in coleral root als of extrated dental» extrait du site https://endoexperience.com/documents/Instrumenttaper.pdf.
Pièce 18: un document pdf daté de 2011 intitulé «Influence of Root Canal taper on
Its clean line: Une étude microscopique Scanning». Pièce 19: un article daté de 2018 extrait du site https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30049471/ intitulé «Impact of Access cavity
Design and Root Canal Canper on Fracture Restice of Endodontially Treated Teeth: Une enquête Ex Vivo».
Pièce 20: un articl daté de 2012 extrait du site https://www.hindawi.com/journals/ijd/2012/265695/ intitulé «Trper Preparation variability Comtraiter to Current taper Standards Using Computed tomographie».
Pièce 21: un article daté de 2013 extrait du site https://www.dentalcompare.com/Featured-Articles/128792-Ideal-Taper-in-
Endodontic-Canal-Preparation-Part-IOptimizing-Shape/ intitulé «Ideal taper in endodontic Canal» (Ideal taper in endodontic Canal). Ce document explique ce qui suit:
un taper idéal optimise à la fois les systèmes d’obturation et l’efficacité de l’irrigation. Un taper moins que idéal peut être catastrophique. Par exemple, la perforation des risques d’intensité excessive, souvent au moyen d’un profilage surzélatant du troisième
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milieu. Un taper moins que idéal ne permettra pas d’assurer une irrigation adéquate dans le troisième domaine. En outre, l’élimination excessive de Dentin, même sans perforation, laisse une racine susceptible de fracture verticale et pourrait rendre impossible le retraitement.
Pièce 22: un article daté de 2013 intitulé «endodontic Instrumentation Options», extrait du site https://www.aegisdentalnetwork.com/id/2013/06/endodontic- instrumentation-options
Pièce 23: un blog 2018 à l’adresse https://www.dentaltix.com/en/blog/everything- you-shouldknow-about-endodontic-files-2-rotary-files.
Pièce 24: une brochure de 2009 extraites du site https://www.henryschein.co.nz/endodontics/smallequipment-and- accessories/obturation-and-accessories/band-l-plugger-taper-04-size-40-each.
Pièce 25: un article intitulé «Endodontie mécanisée» daté de 2001 et extrait du site https://www.sop.asso.fr/admin/documents/ros/ROS0000124/137.pdf.
Pièce 26: pages web du site https://hiossen.com/surgicalkits/drill-kits/taper/ qui proposent un trousse de taper à usage dentaire. Pièces 27 et 28: plusieurs documents provenant de différents pays (Belgique, Canada, Chili, Italie, États-Unis) mentionnant le mot «taper» en tant que marque telle que «Morse taper»).
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Pièce 29: plusieurs extraits de sites internet italiens concernant la découpe taper, le taper, les sutures chirurgicales. Pièce 30: référence à un article extrait du site https://polyflonmedical.co.uk/medical- tubecomponents/tapered-tips/
Pièce 31: article relatif à l’orthopédie daté de 2008 et extrait du site https://polyflonmedical.co.uk/medical-tubecomponents/tapered-tips/.
La demanderesse a produit, avec sa duplique, des éléments de preuve supplémentaires qui ont précédemment produit des éléments de preuve et ont répondu aux questions soulevées dans les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne:
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Pièce 32: exemples montrant l’utilisation du mot taper en français, en italien et en espagnol comme «Go-Taper»; IsoTaper-4, PROTAPER, points de taper, Implants tapered internal, Guttaperca taper Serie F, Genesis taper, etc.
. Pièce 33: articles limités au marché de l’Union européenne concernant l’utilisation de mots taper dans l’industrie chirurgicale et endodontique;
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Pièce 34: une capture d’écran d’une recherche sur Google concernant le mot «ball»; Pièce 35: une capture d’écran d’une recherche sur Google concernant les mots «poires» et «pear and body».
Dans ses deux observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’une forme de tache n’est pas suffisamment spécifique pour être considérée comme une caractéristique pertinente d’un instrument et qu’il n’existe pas de lien direct entre la signification du mot et les produits. En outre, le mot «taper» a d’autres significations en français et en espagnol et la compréhension du public anglophone n’est pas le seul facteur déterminant. En outre, la plupart des observations de la demanderesse sont des captures d’écran provenant de sites américains de sorte qu’elles ne devraient pas être prises en considération. La grande majorité du public européen pertinent possédant un niveau moyen d’anglais ne connaîtra aucune des définitions données par la demanderesse. Même si les articles présentés par la demanderesse mentionnent le terme «taper», celui-ci est principalement utilisé comme une description d’une forme dans le cadre de procédures médicales. Le caractère descriptif ne peut être présumé que lorsque les produits contestés sont typiquement d’une forme de tache, ce qui n’est pas le cas.
À l’appui de ses premières observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe O1: extrait du dictionnaire en ligne LEO à l’adresse www.leo.org,
Annexe O2: capture d’écran des définitions du taper fournies par «Oxford Languages» via www.google.com,
Annexe O3: captures d’écran de recherches en ligne via le moteur de recherche «Google» pour les produits contestés,
Annexe O4: captures d’écran de recherches en ligne pour «taper» via le moteur de recherche «Google»,
Annexe O5: extrait d’un dictionnaire médical en ligne https://medical- dictionary.thefreedictionary.com/taper.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
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Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. Par ailleurs, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Absence de confiance légitime
L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne saurait créer une confiance légitime dans le chef du titulaire de cette marque quant au résultat d’une procédure de nullité ultérieure, dès lors que la réglementation applicable permet expressément de contester ultérieurement cet enregistrement dans le cadre d’une demande en nullité ou d’une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (19/05/2010,-T 108/09, Memory, EU:T:2010:213, § 25).
Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure de nullité, lorsque l’objet et les motifs étaient les mêmes, serait privée de tout effet utile, alors même qu’une telle contestation serait admise en vertu du RMUE (-22/11/2011, 275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 18).
Considérations pertinentes pour tous les motifs
Date pertinente
La question de savoir si une marque doit être enregistrée ou déclarée nulle doit être appréciée sur la base de la situation à la date de la demande de marque et non pas sur celle de son enregistrement (03/06/2009,-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172). En l’espèce, la demande de marque contestée a été déposée le 08/06/2018.
Bien que ces faits et arguments doivent datant de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou de sa date de priorité, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Public pertinent et niveau d’attention
Le caractère distinctif, non descriptif ou trompeur, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et g), du RMUE, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
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Comme indiqué précédemment, les produits contestés compris dans la classe 10 sont des appareils et instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de suture; appareils et instruments médicaux et hygiéniques.
Le mot «taper» est un terme anglais et est susceptible d’être compris, à tout le moins, par la partie anglophone du public spécialisé dans le domaine médical dans l’ensemble de l’Union. Une partie du public pertinent se compose de spécialistes pour lesquels certains termes techniques dans la langue officielle d’un autre État membre de l’UE sont compris. En outre, le Tribunal a jugé que certains termes anglais dans le domaine médical (29/03/2012, 242/11, 3D-eXam, EU:T:2012:179, § 26) seront compris par les professionnels pertinents dans l’ensemble de l’Union européenne, étant donné que l’anglais est la langue professionnelle couramment utilisée dans ces domaines. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le fait que le signe demandé ne puisse être enregistré dans une partie de l’Union européenne constitue un motif suffisant pour refuser l’enregistrement.
Comme indiqué par la demanderesse, le public professionnel de la médecine cible est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé-(22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services
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concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Définition
Il n’est pas nécessaire que la demanderesse prouve que ce mot fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser un signe. Ce qui importe est sa signification ordinaire et évidente. En outre, les termes utilisés comme une terminologie spécialisée pour désigner les caractéristiques pertinentes respectives des produits (ou services) doivent être considérés comme descriptifs. Dans ces cas, elle n’est pas tenue de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour les consommateurs pertinents visés par les produits. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description des produits (ou des services) pour lesquels la protection est demandée, ou comme une caractéristique des produits et services (17/09/2008,-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50).
Il est possible que le grand public ne sache pas que le terme «taper» soit utilisé en rapport avec certains produits médicaux, mais le public professionnel le fait.
La division d’annulation considère que la demanderesse a démontré que le terme «taper» est utilisé comme référence pour identifier la forme ou la taille des parties essentielles des dispositifs endodontiques. Il s’agit d’une de leurs caractéristiques essentielles.
Par conséquent, la marque contestée, qui est composée exclusivement du mot «taper», ne peut, de ce fait, remplir la fonction essentielle d’une marque valide dont la fonction est d’identifier et de distinguer les produits (ou services) provenant d’une entreprise.
Une partie des produits désignés par la marque contestée «taper» sont liés au domaine dentaire dans lequel le «taper» décrit la forme des produits canal pour implants et indique donc une propriété souhaitable de ces produits spécifiques.
Les produits désignés par la marque contestée ciblent des utilisateurs finaux sophistiqués tels que des chirurgiens, des dentistes, des endodontistes, des infirmiers et d’autres personnes formées. Compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent sera élevé.
Cela signifie que la connaissance de l’anglais sera supérieure à la moyenne, même pour les utilisateurs finaux sophistiqués de l’UE qui ne proviennent pas de pays anglophones.
En principe, toute caractéristique des produits et services doit conduire à un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Peu importe que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires ou qu’il existe des synonymes de ces caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012,-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
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En outre, comme indiqué précédemment, des objections doivent également être soulevées à l’encontre de termes qui décrivent des caractéristiques souhaitables des produits et services.
La demanderesse a démontré que le «taper» est une forme dans laquelle le diamètre d’un instrument va de la pointe à la poignée. Il est utilisé dans l’industrie orthodontique, en particulier pour façonner des espaces racistes:
La plupart des preuves concernant le terme «taper» sont liées au domaine orthodontique. En tant que tel, il décrit les qualités souhaitables des appareils et instruments dentaires.
Une partie des preuves concerne l’utilisation de «taper» associé à d’autres éléments dans le cadre de marques, comme «ProTaper» (pièce 4) et «Morse taper» (pièce 27). En outre, dans ses observations, la demanderesse mentionne d’autres marques incluant «taper», commençant par ses propres «V-Taper» et ajoutant notamment «EDGETAPER», «GenTAPER», «DCTAPER», «DS PRIMETAPER» et «EXACTTAPER». Comme indiqué à juste titre par la demanderesse, toutes les marques utilisent «taper» avec des éléments supplémentaires, ce qui n’est pas le cas de la marque contestée.
Dans l’ensemble, il existe suffisamment d’éléments de preuve démontrant que seul le mot «taper» est devenu descriptif des caractéristiques souhaitables des outils pour façonner les espaces des racines dentaires. Ces produits relèvent des catégories plus générales desappareils et instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires. En effet, les implants dentaires sont également des appareils ou instruments chirurgicaux dentaires et peuvent être utilisés dans le domaine vétérinaire.
Par conséquent, la division d’annulation peut raisonnablement conclure que la marque contestée était utilisée de manière descriptive à la date pertinente, pour une partie des produits contestés, à savoir les appareilset instruments chirurgicaux et vétérinaires, à savoir les appareils et instruments dentaires; appareils et instruments dentaires; instruments et appareils médicaux, à savoir instruments et appareils dentaires.
Pour les autres produits, rien ne prouve, ou du moins pas suffisamment, qu’une forme de tache est une propriété souhaitable pour le public pertinent. Les preuves relatives à certains des produits restants figurent notamment dans les pièces 28 à 30. En particulier, pour les pointes ou aiguilles de suture, il n’a pas été démontré que les taillis seuls seraient perçus comme une indication descriptive de leur forme. Une pièce montre l’utilisation de «conseils effilés» en tant que catégorie sur un site web britannique. Toutefois, l’utilisation de «tapered» n’équivaut pas à «taper» étant donné qu’elle qualifie un autre terme. Contrairement à ce qui concerne l’orthodontie, ces éléments de preuve démontrent l’usage de «taper» avec «point» ou «coupe» et non
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pas de «taper» seul. Dans l’ensemble, il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que le mot «taper» serait perçu à lui seul comme décrivant des caractéristiques de produits tels que des pointes ou des aiguilles de suture.
Réponse aux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne:
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, le public pertinent visé par l’appréciation n’est pas constitué de consommateurs ayant un niveau moyen d’anglais (voir les développements précédents concernant le public pertinent), mais d’un public professionnel de la médecine dont la connaissance de l’anglais est supérieure à la moyenne.
La titulaire de la marque de l’Union européenne mentionne que la marque contestée peut avoir d’autres significations, ce qui, en soi, n’est pas un argument plaidant en faveur de l’absence de caractère descriptif. Si un terme possède plusieurs significations, il suffit, pour refuser l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qu’au moins une de ses significations potentielles soit descriptive par rapport aux produits et services pertinents-(23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; confirmé par l’arrêt du 12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). A fortiori, si plusieurs significations d’un terme sont descriptives de différents produits et services, la marque sera refusée.
Comme le souligne la requérante, il n’est pas pertinent de savoir si ce mot a une signification différente dans d’autres langues, car cela ne signifie pas qu’il ne sera pas compris également avec une signification relative à l’industrie de la chirurgie et de l’art dentaire spécifique dans ces langues.
Si un terme est générique et descriptif dans une langue parlée dans l’UE pour certains consommateurs, il ne peut constituer un enregistrement valable de l’UE pour les produits correspondants.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la plupart des éléments de preuve proviennent des États-Unis. Or, comme le souligne la requérante, seulement 17 documents sur un total de 31 documents concernent le marché américain. Certains couvrent d’autres territoires américains, comme le Canada ou le Chili, mais le reste couvre le marché de l’UE, ce qui constitue une preuve suffisante pour le territoire pertinent. En outre, dans le domaine médical, les nouvelles technologies et les nouveaux produits provenant des États-Unis seraient également connus dans l’Union européenne. Tel est le cas des implants dentaires taper, comme l’a démontré la demanderesse.
La titulaire de la marque de l’Union européenne admet que le mot «taper» décrit une forme, mais considère qu’aucun des produits contestés n’est généralement une forme de tache. Néanmoins, pour les appareils et instruments orthodontiques, la demanderesse a démontré que le terme est utilisé comme référence à une technologie et à la forme utilisée pour mettre en œuvre cette technologie implant. La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les annexes 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 et 31 démontrent l’usage du «taper» en tant que référence à la préparation d’canal racines et non à la forme des instruments utilisés pour effectuer la préparation d’canal racines. Toutefois, les éléments de preuve montrent également que le mot «taper» est couramment utilisé seul dans ce domaine spécifique pour décrire la technologie.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour les autres produits contestés, à savoir:
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Appareils et instruments chirurgicaux et vétérinaires (à l’exception des appareils et instruments dentaires); articles orthopédiques; matériel de suture; instruments et appareils médicaux (à l’exception des appareils et instruments dentaires) et appareils et instruments hygiéniques.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les arguments de la demanderesse concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et partent du principe que le signe est descriptif. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il ne saurait être conclu que le signe contesté est descriptif de tous les produits susmentionnés.
Par conséquent, l’absence de caractère distinctif de la marque contestée ne saurait être confirmée en raison de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne les autres produits. La demanderesse n’a produit aucun autre argument ou preuve de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée par rapport aux autres produits.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les autres produits contestés. Il reste à examiner si le motif restant s’applique à ces produits, à savoir:
Appareils et instruments chirurgicaux et vétérinaires (à l’exception des appareils et instruments dentaires); articles orthopédiques; matériel de suture; instruments et appareils médicaux (à l’exception des appareils et instruments dentaires) et appareils et instruments hygiéniques.
Caractère trompeur — article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE interdit l’enregistrement de marques susceptibles de tromper le public en ce qui concerne la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Selon la jurisprudence, cette cause de nullité suppose l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (04/03/1999,-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 41). Par conséquent, une simple possibilité théorique que le public puisse être induit en erreur ne relève pas en soi
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d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (17/04/2007-, R 1102/2005 4, SMARTSAUNA, § 32).
En outre, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE implique une désignation suffisamment spécifique de la caractéristique potentielle des produits et services couverts par la marque. Ce n’est que lorsque le consommateur ciblé est amené à croire que les produits et services possèdent certaines caractéristiques qu’ils ne possèdent pas en réalité qu’ils seront trompés par la marque (24/09/2008,-T 248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 65).
Pour les produits qui ont été jugés distinctifs et non descriptifs, la marque ne saurait être trompeuse et le motif doit être rejeté. En outre, aucun argument ni élément de preuve ne concerne ce motif spécifique.
Conclusion
La marque contestée a été jugée descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour une partie des produits contestés susmentionnés au moment de son dépôt. La titulaire de la MUE n’a pas affirmé qu’elle avait acquis un caractère distinctif ni avant sa date de dépôt ni avant la date de dépôt de la demande en nullité pour ces produits. Comme indiqué précédemment, certains termes anglais dans le domaine médical seront compris par les professionnels pertinents dans l’ensemble de l’Union européenne mais, en tout état de cause, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le fait que le signe demandé ne puisse être enregistré dans une partie de l’Union européenne constitue un motif suffisant de refus.
À la lumière de ce qui précède, la demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits suivants:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux et vétérinaires, à savoir appareils et instruments dentaires; appareils et instruments dentaires; instruments et appareils médicaux, à savoir instruments et appareils dentaires.
Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces produits contestés.
La demande n’est pas accueillie en ce qui concerne les autres produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ JESSICA N. LEWIS Christophe DU JARDIN Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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