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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003230934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 934
Samsolar, SARL, rue du Poirier, 14650 Carpiquet, France (opposante), représentée par Alexandra Le Corroncq, 1 rue de Stockholm, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Svan Trading SL, Avenida del Este, 34, 30100 Espinardo/Murcia, Spain (demanderesse), représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva, Spain (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 934 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 034 838
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française
n° 4 783 863 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE SUR LA JUSTIFICATION DU SEUL DROIT ANTÉRIEUR
Dans ses observations, la demanderesse a contesté la justification de la marque antérieure étant donné qu’il manquait à la production de l’opposante des documents essentiels tels qu’un certificat d’enregistrement ou l’extrait correspondant de la base de données nationale, ainsi que leur traduction. Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
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Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposant ne produit pas de preuves appropriées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de la portée de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit produire une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR et de toute prorogation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), EUTMDR. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, EUTMDR. En l’espèce, bien que l’opposant n’ait pas produit de certificat distinct du droit français antérieur ni au moment du dépôt de l’opposition, ni pendant le délai de justification, ni n’ait fourni la traduction correspondante, il a néanmoins indiqué dans l’acte d’opposition qu’il se fondait sur une justification en ligne. En indiquant se fonder sur une justification en ligne, l’opposant a formellement déclaré que l’Office pouvait accéder aux preuves nécessaires concernant le dépôt ou l’enregistrement du droit antérieur à partir d’une source reconnue par l’Office. De telles preuves en ligne remplacent la production de preuves physiques, telles que des certificats d’enregistrement ou une copie de la base de données des marques de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Le statut de la marque antérieure peut être vérifié de cette manière au moment de la présente décision et confirme qu’elle est enregistrée, sans aucune procédure pertinente en cours susceptible de compromettre sa validité ; pour plus d’informations, voir https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/FR500000004783863, https://data.inpi.fr/marques/FR4783863 dans sa version anglaise, disponible en ligne le 28/01/2026). En outre, bien qu’aucune traduction distincte n’ait été fournie et que la liste des produits et services dans les sources respectives ne soit disponible qu’en français, l’acte d’opposition contenait la portée de la protection de la marque antérieure, avec les produits et services pertinents dûment énumérés en anglais. Par conséquent, ces informations sont suffisantes pour définir clairement l’étendue et la portée de l’opposition et pour pallier toute déficience potentielle résultant de l’absence d’une traduction distincte. En conséquence, les arguments du demandeur à cet égard doivent être rejetés.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 4: Énergie électrique.
Classe 9: Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques].
Classe 35: Gestion d’affaires commerciales; services de conseil commercial dans le domaine de l’énergie; vente au détail et en gros d’équipements et d’installations de production, de stockage et de distribution d’énergie.
Classe 36: Conseils financiers en matière d’optimisation de la consommation d’énergie, de la production d’énergie et du stockage d’énergie; estimations financières et budgétaires dans le secteur de l’énergie.
Classe 37: Installation et entretien d’installations photovoltaïques; construction; services de gestion et de supervision de la construction; construction, installation, entretien et maintenance de fermes photovoltaïques; conseils en matière de construction d’installations de production, de distribution et de stockage d’énergie et d’électricité; conseils pour la construction de parcs photovoltaïques.
Classe 39: Distribution d’électricité; stockage d’électricité solaire; stockage d’énergie.
Classe 40: Production d’électricité; production d’électricité à partir d’énergie solaire; production d’énergie; conseils professionnels en matière de production d’énergie.
Classe 42: Réalisation d’études techniques de projets; services d’ingénierie; conseils et assistance techniques dans le domaine de l’énergie; conception et développement de systèmes photovoltaïques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Panneaux solaires; tableaux de commutation [électricité]; panneaux de commande [électricité]; panneaux de commande [électricité]; panneaux solaires portables pour la production d’électricité; panneaux solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires; modules solaires photovoltaïques; batteries rechargeables à énergie solaire; batteries solaires à usage domestique; batteries solaires à usage industriel; chargeurs de batteries solaires; cellules solaires en silicium cristallin; cellules solaires; cellules solaires pour la production d’électricité; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; capteurs électroniques pour la mesure du rayonnement solaire; unités d’alimentation électrique; régulateurs de puissance électrique; appareils de mesure de l’énergie thermique; régulateurs de puissance électrique; dispositifs de contrôle de l’énergie; appareils pour l’amélioration du rendement énergétique; appareils de transmission par ligne électrique; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; accumulateurs
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pour l’énergie photovoltaïque; appareils d’alimentation électrique régulée; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; appareils de diagnostic d’installations électriques; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de distribution [électricité]; interrupteurs électriques; contrôleurs électriques; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie; dispositifs de contrôle de l’énergie; postes de commande (à distance, électriques ou électroniques); dispositifs de contrôle de l’énergie; supercondensateurs pour le stockage d’énergie; ultracondensateurs pour le stockage d’énergie; unités d’alimentation électrique; unités de puissance électrique; unités de puissance [transformateurs]; unités de puissance [batteries]; unités de programmation (électriques); capteurs de suivi solaire automatique; instruments pour la distribution de courant électrique; modules de puissance; régulateurs d’énergie; régulateurs de tension pour l’énergie électrique; batteries solaires; consoles de distribution [électricité]; héliographes; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; modules solaires; plaquettes solaires; panneaux solaires; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; tableaux de bord [électriques]; panneaux pour la connexion d’électricité; panneaux de commande électriques; banques d’alimentation; blocs de distribution d’énergie électrique; convertisseurs de puissance statiques; diviseurs de puissance [électriques]; cellules de référence photovoltaïques calibrées; cellules photovoltaïques; onduleurs photovoltaïques; collecteurs de courant; modules photovoltaïques; collecteurs électriques; contrôleurs d’onduleurs; onduleurs CA/CC; onduleurs CC/CA; onduleurs [électricité].
Classe 35: Promotion des ventes pour des tiers en relation avec les domaines suivants: fourniture d’énergie; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, promotion de services et publicité de services, promotion en ligne de pages web, émission de contrats de franchise; services de vente en gros et au détail, y compris les services précités via des réseaux informatiques mondiaux, en relation avec les produits suivants: chauffe-eau à gaz, équipements de production d’énergie solaire et équipements de production d’énergie solaire thermique; services de vente en gros et au détail, y compris les services précités via des réseaux informatiques mondiaux, en relation avec les produits suivants: réseaux de panneaux solaires, tableaux de commutation [électriques], panneaux de commande d’électricité, panneaux de commande (électricité), panneaux solaires portables pour la production d’électricité, panneaux solaires pour la production d’électricité, capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité, panneaux solaires photovoltaïques, batteries rechargeables à énergie solaire, batteries solaires à usage domestique, batteries solaires à usage industriel, chargeurs de batteries solaires, cellules solaires en silicium cristallin, cellules solaires, cellules solaires pour la production d’électricité, capteurs solaires pour la production d’électricité, capteurs électroniques pour la mesure du rayonnement solaire, unités d’alimentation électrique, contrôleurs de puissance électrique, appareils de mesure d’énergie thermique, appareils de contrôle de puissance [électriques], dispositifs de contrôle de l’énergie, appareils pour l’amélioration de l’efficacité énergétique, appareils de transmission d’énergie électrique, batteries rechargeables à énergie solaire, installations photovoltaïques pour la production d’électricité (centrales photovoltaïques), accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque, appareils d’alimentation électrique régulée, appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique, appareils de diagnostic d’installations électriques, boîtes de jonction [électricité], boîtes de distribution [électricité], capteurs solaires pour la production d’électricité, interrupteur de puissance, contrôleurs de puissance électrique, dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie, dispositifs de contrôle de l’énergie, postes de commande (à distance, électriques ou électroniques), dispositifs de contrôle de l’énergie, supercondensateurs pour le stockage d’énergie, ultracondensateurs pour le stockage d’énergie, unités d’alimentation électrique, unités de puissance électrique, unités de puissance (transformateurs), unités de puissance [batteries], unités de programmation électriques, capteurs de suivi solaire automatique, instruments pour la distribution de courant électrique, modules de puissance, régulateurs d’énergie, supercondensateurs pour le stockage d’énergie, régulateurs de tension pour l’énergie électrique, batteries solaires, consoles de distribution [électricité], héliographes, appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire, modules solaires, plaquettes solaires, capteurs de suivi solaire automatique, panneaux solaires, panneaux solaires photovoltaïques,
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capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité, panneaux solaires portables pour la production d’électricité, panneaux solaires pour la production d’électricité, appareils et installations photovoltaïques pour la production d’énergie solaire, appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique, panneaux solaires, tableaux de bord
[électriques], panneaux pour la connexion d’électricité, panneaux de commande de fonctionnement électrique, accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque, régulateurs de puissance électrique, appareils de mesure d’énergie thermique, appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique, dispositifs de contrôle de l’énergie, appareils de transmission de puissance électrique, appareils pour l’amélioration de l’efficacité énergétique, banques d’alimentation, blocs de distribution d’énergie électrique, boîtes de distribution [électricité], cellules solaires en silicium cristallin, capteurs solaires pour la production d’électricité, régulateurs de puissance électrique, convertisseurs de puissance statiques, dispositifs de commande électrique pour la gestion de l’énergie, diviseurs de puissance [électriques], postes de commande (à distance, électriques ou électroniques -), installations photovoltaïques pour la production d’électricité (centrales photovoltaïques), dispositifs de contrôle de l’énergie, instruments pour la distribution de courant électrique, modules de puissance, régulateurs d’énergie, unités d’alimentation électrique, unités de puissance (transformateurs), unités d’alimentation électrique, appareils et installations photovoltaïques pour la production d’énergie solaire, appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique, cellules de référence photovoltaïques calibrées, cellules photovoltaïques, installations photovoltaïques pour la production d’électricité (centrales photovoltaïques), appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire, onduleurs photovoltaïques, collecteurs de courant, capteurs solaires pour la production d’électricité, modules photovoltaïques, appareils d’alimentation électrique régulée, collecteurs, électriques, contrôleurs d’onduleurs, onduleurs CA/CC (courant alternatif vers courant continu), onduleurs CC/CA (courant continu vers courant alternatif), onduleurs électriques; fourniture d’assistance [commerciale] dans l’exploitation de franchises; services de représentation commerciale; conseil en affaires, dans les domaines suivants: approvisionnement en énergie; conseil, dans les domaines suivants: approvisionnement en énergie électrique; services de commerce et d’information aux consommateurs; services de publicité, de marketing et de promotion; distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion; services de démonstration de produits et de présentation de produits; services de foires commerciales et d’expositions; mise à jour d’informations publicitaires sur une base de données informatisée; mise à jour de matériel publicitaire; campagnes de marché; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; annonces (placement d'-); marketing par téléphone; affichage; marketing de produits; marketing direct; échantillonnage de produits; promotion des ventes; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; émission de prospectus publicitaires; publication de littérature publicitaire; publication de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; publicité; publicité par voie électronique et spécifiquement par internet; publicité via les réseaux de téléphonie mobile; publicité par tous moyens de communication publics; publicité par bannières; publicité et promotion des ventes relatives à des produits et services, offerts et commandés par télécommunication ou par voie électronique; services de comparaison de prix de l’énergie; administration des affaires commerciales de franchises; services d’externalisation dans le domaine des opérations commerciales; services rendus par un franchiseur, à savoir, assistance dans la gestion ou l’administration d’entreprises industrielles ou commerciales; fourniture d’informations sur les affaires commerciales et d’informations commerciales via le réseau informatique mondial; promotion commerciale; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; préparation de rapports commerciaux; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; consommateurs (informations et conseils commerciaux pour les -) [boutique de conseils aux consommateurs]; services de conseil en gestion d’entreprise; médiation de contrats d’achat et de vente de produits; obtention de contrats [pour le compte de tiers]; organisation de contrats d’achat et de vente de produits et services, pour le compte de tiers; services d’externalisation consistant en l’organisation de contrats de services pour le compte de tiers;
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organisation de transactions commerciales et de contrats commerciaux ; fourniture d’informations aux consommateurs concernant des produits et des services ; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs ; relevé de compteurs de gaz à des fins de facturation ; relevé de compteurs d’électricité à des fins de facturation ; services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques ; vente au détail et en gros des produits suivants : carburants ; conseils en matière de gestion de documents commerciaux ; conseils en matière de gestion de documents commerciaux ; passation de contrats concernant la fourniture d’énergie ; agences d’import-export dans le domaine de l’énergie ; services d’assistance et de conseil en matière de gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie ; services de facturation dans le domaine de l’énergie ; copie de documents pour des tiers ; reproduction de documents ; préparation de documents relatifs aux affaires ; passation de contrats pour l’achat et la vente de produits ; conseils en matière de recrutement de personnel ; fournisseur de services d’externalisation dans le domaine de la gestion de la relation client ; services d’externalisation sous la forme d’organisation de l’approvisionnement en produits pour des tiers ; services de comparaison de prix ; analyse statistique et établissement de rapports ; diffusion de publicité via des réseaux de communication en ligne ; tous les services précités dans les domaines suivants : fourniture d’énergie, distribution de gaz et approvisionnement en carburant.
Classe 39 : Stockage d’électricité ; distribution d’électricité ; distribution d’électricité aux ménages ; distribution d’électricité par câbles ; distribution d’électricité par câbles ; fourniture et distribution d’électricité ; distribution et transmission d’électricité ; services de conseil en matière de distribution d’électricité ; distribution d’électricité ; fourniture d’électricité ; services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie ; services d’utilité publique sous la forme de distribution d’électricité ; fourniture d’informations relatives à la distribution d’électricité ; distribution d’énergie ; distribution d’énergie pour le chauffage et le refroidissement de bâtiments ; distribution d’énergie renouvelable ; stockage d’énergie et de carburants ; stockage d’installations électriques ; services de distribution, de transport et de stockage des produits suivants : réseaux de panneaux solaires, tableaux de commutation [électriques], panneaux de commande électriques, panneaux de commande (électricité), panneaux solaires pour la production d’électricité, panneaux solaires pour la production d’énergie, modules solaires photovoltaïques, batteries rechargeables à énergie solaire, batteries solaires à usage domestique, batteries solaires à usage industriel, chargeurs de batteries solaires, cellules solaires en silicium cristallin, cellules solaires, cellules solaires pour la production d’électricité, capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité, capteurs électroniques pour la mesure du rayonnement solaire, unités d’alimentation électrique, contrôleurs de puissance électrique, appareils de mesure de l’énergie thermique, appareils de commande de puissance électrique, dispositifs de contrôle de l’énergie, appareils pour l’amélioration de l’efficacité énergétique, appareils de transmission de puissance électrique, installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques], accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque, appareils d’alimentation électrique régulée, appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique, appareils de diagnostic d’installations électriques, boîtes de jonction
[électriques], boîtes de distribution [électricité], interrupteurs électriques, contrôleurs électriques, dispositifs de commande électrique pour la gestion de l’énergie, dispositifs de contrôle de l’énergie, postes de commande (à distance, électriques ou électroniques), dispositifs de contrôle de l’énergie, supercondensateurs pour le stockage d’énergie, ultracondensateurs pour le stockage d’énergie, unités d’alimentation électrique, unités de puissance électrique, unités de puissance [transformateurs], unités de puissance
[batteries], unités de programmation électrique, capteurs de suivi solaire automatique, instruments pour la distribution d’électricité, modules de puissance, régulateurs d’énergie, régulateurs de tension pour l’énergie électrique, batteries solaires, consoles de distribution
[électricité], héliographes, appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire, modules solaires, plaquettes solaires, panneaux solaires, appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire,
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tableaux de bord [électriques], panneaux de raccordement électrique, tableaux de commande électriques, batteries externes, blocs de distribution d’énergie électrique, convertisseurs de puissance statiques, diviseurs de puissance [électriques], cellules photovoltaïques de référence étalonnées, cellules photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques, collecteurs de courant, modules photovoltaïques, collecteurs électriques, contrôleurs d’onduleurs, onduleurs CA/CC, onduleurs CC/CA, onduleurs [électricité].
Les produits et services contestés peuvent être résumés comme suit:
La classe 9 comprend des équipements électriques, électroniques et photovoltaïques pour systèmes d’énergie solaire, notamment des panneaux solaires, des modules, cellules et plaquettes photovoltaïques, de l’électronique de puissance (onduleurs, convertisseurs, régulateurs, contrôleurs), des solutions de stockage d’énergie (batteries, accumulateurs, supercondensateurs), des appareils de commande, de surveillance et de distribution électriques, ainsi que des dispositifs de mesure, de diagnostic et d’amélioration de l’efficacité.
La classe 35 comprend des services de franchisage, commerciaux, de conseil et de publicité dans le secteur de l’énergie, ainsi que des services de vente au détail/en gros limités aux équipements solaires et photovoltaïques, aux équipements solaires et électriques.
La classe 39 comprend des services de distribution, de stockage et de transmission d’électricité et d’énergie, axés sur la fourniture et la distribution d’électricité, la distribution d’énergie renouvelable, le stockage et le transport d’énergie, les services d’électricité de type service public et la logistique et le stockage d’équipements solaires et électriques.
Comme il ressort des listes des deux parties, certains produits et services se chevauchent entièrement ou sont contenus de manière identique, par exemple les installations photovoltaïques de la classe 9, les services de gestion commerciale et de vente au détail d’énergie de la classe 35, le stockage d’énergie et la distribution d’électricité de la classe 39. En outre, une partie significative des produits et services contestés sont similaires, au moins dans une certaine mesure, aux produits et services de l’opposant dans les classes respectives, par exemple divers panneaux pour la production d’électricité, batteries, régulateurs d’énergie, onduleurs, dispositifs de commande, collecteurs de la classe 9; divers services de publicité de la classe 35 et le transport, la distribution et le stockage en relation avec divers produits d’approvisionnement en énergie ou en électricité. Par conséquent, il est évident que l’identité ou la similarité peut être établie en l’espèce au moins pour une partie des produits/services des parties.
Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques visent en partie le grand public (par exemple, les batteries externes ou les panneaux solaires portables de la classe 9, la vente au détail
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et la distribution d’énergie aux ménages, les services d’information aux consommateurs y afférents, les services de comparaison de prix des classes 35 et 39) mais s’adressent principalement à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles ou une expertise spécifiques dans le secteur des énergies renouvelables, et plus spécifiquement de l’énergie solaire photovoltaïque (PV) et de la production, de la gestion, de la distribution et du stockage d’électricité, ainsi qu’à des entreprises nécessitant un soutien à la gestion commerciale, une médiation commerciale ou de la publicité (c’est-à-dire la classe 35).
Compte tenu de ce qui précède, le degré d’attention du public peut, respectivement, varier de supérieur à la moyenne à élevé, en fonction de leur prix, de leur nature spécialisée ou de leur caractère sophistiqué (en particulier pour les divers produits de la classe 9), ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). L’élément verbal « SAMSOLAR » de la marque antérieure n’est pas un mot existant en français et il est distinctif lorsqu’il est perçu dans son ensemble. Cependant, une grande partie du public français le percevra aisément comme une combinaison de deux éléments différents qui leur suggèrent des significations, à savoir qu’il sera décomposé en « SAM » et « SOLAR ». Le premier élément, « SAM », sera probablement perçu comme un prénom masculin ou comme un diminutif de « Samuel » et, en tant que tel, est distinctif pour les produits et services en cause, puisqu’il n’entretient aucune relation directe ou indirecte avec ceux-ci. En revanche, le second élément, « SOLAR », sera immédiatement compris par le public pertinent comme signifiant « relatif au soleil ou à l’énergie solaire », soit parce qu’il s’agit d’un terme anglais relativement simple couramment utilisé en relation avec les produits et services techniques des classes 9, 35 et 39, soit parce qu’il est très proche de l’équivalent français « solaire » (voir dans Larousse à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/solaire/73262, disponible en ligne le 30/01/2026). Dans cette mesure, cet élément est directement descriptif pour un significatif
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une partie des produits et services, en particulier ceux relatifs aux installations photovoltaïques et à la fourniture d’énergie, et est donc dépourvu de caractère distinctif à leur égard. En outre, compte tenu de sa nature hautement allusive, même en ce qui concerne des services qui ne sont pas expressément désignés comme étant liés à l’énergie solaire (tels que les services de gestion d’affaires de la classe 35), l’élément « SOLAR » est tout au plus faiblement distinctif car il fait clairement référence à l’objet de ces services. Subsidiairement, même lorsqu’aucun lien direct ne peut être établi avec ces services spécifiques concernés, il est peu probable que le public pertinent perçoive cet élément isolément, mais plutôt comme faisant partie de l’élément verbal « SAMSOLAR » dans son ensemble.
Dans le signe contesté, l’élément verbal « SVAN », qui est identifiable comme un élément indépendant en raison de sa présentation en lettres plus grandes et de sa stylisation distincte, n’a aucun lien conceptuel avec les produits et services en cause et est donc distinctif à un degré normal. L’élément « SOLAR » sera compris par le public pertinent conformément au concept décrit ci-dessus et est, de même, tout au plus de caractère faiblement distinctif pour les produits et services pertinents décrits à la section a) Les produits et services ci-dessus.
L’élément figuratif de la marque antérieure consiste en un globe stylisé ou un motif de grille formé de lignes blanches sur un fond dégradé bleu-rouge, traversé en son centre par une ligne courbe blanche. Cet élément figuratif peut être perçu comme suggérant un réseau mondial, ce qui est indirectement lié à la distribution et à la vente au détail de services énergétiques et peut également faire allusion à l’accessibilité des produits et services désignés. Dans cette mesure, il est d’un degré de distinctivité inférieur à la moyenne.
Les éléments figuratifs du signe contesté comprennent une traînée jaune/orange à travers la lettre « V » de « SVAN » et un motif de soleil/rayon de soleil remplaçant la lettre « O » de « SOLAR ». Le motif de soleil/rayon de soleil représente directement la source d’énergie solaire et est d’une distinctivité plus faible pour les produits et services y afférents.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent dans leurs éléments verbaux car la marque antérieure contient « SAMSOLAR » tandis que le signe contesté contient « SVAN SOLAR ». Ils partagent l’élément « SOLAR », mais diffèrent dans leurs premières parties (« SAM » contre « SVAN »). Bien que ces éléments verbaux partagent également les lettres « S » et « A », cela n’est pas suffisant en soi pour entraîner une forte similitude visuelle. Étant donné que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, de surcroît, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et même en partagent certaines, mais ils ne peuvent, pour cette seule raison, être considérés comme visuellement similaires. En outre, les signes diffèrent significativement dans leurs éléments figuratifs : la marque antérieure présente un fond dégradé bleu et rouge proéminent avec un motif de grille et une ligne courbe blanche, tandis que le signe contesté n’a pas de fond et présente différents aspects stylistiques, y compris une traînée jaune à travers la lettre « V » et un motif de soleil remplaçant la lettre « O » de « SOLAR ». De plus, la structure globale des signes est différente, la marque antérieure se présentant comme un seul mot composé sous un élément figuratif carré, tandis que le signe contesté se présente comme deux mots distincts avec des aspects stylistiques intégrés. Compte tenu du fait que l’élément commun « SOLAR » est non distinctif ou tout au plus faiblement distinctif pour les produits et services pertinents, tandis que les éléments « SAM » et « SVAN » sont distinctifs, les signes sont visuellement similaires tout au plus à un faible degré.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « S » et « A », ainsi que par la chaîne de lettres « S-O-L-A-R », présente dans les deux signes. Cependant, ils diffèrent par le son global de leurs premiers éléments respectifs, étant donné que les lettres coïncidentes apparaissent entre d’autres lettres ou dans des positions différentes : « SAM » contre « SVAN ». Étant donné que l’élément commun « SOLAR » est dépourvu de caractère distinctif ou, tout au plus, faiblement distinctif pour les produits et services pertinents et compte tenu des premiers éléments des signes qui sont de nature distinctive, les signes sont phonétiquement similaires tout au plus à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, les deux signes partagent le concept de « SOLAR » (énergie solaire), qui est directement ou indirectement lié aux produits et services en cause. Cependant, dans la marque antérieure, l’élément « SAM », s’il est perçu séparément, ajoute un concept distinct non présent dans le signe contesté. En outre, les éléments figuratifs véhiculent des concepts différents : la marque antérieure suggère une portée ou un réseau mondial, tandis que les éléments figuratifs du signe contesté renforcent le concept d’énergie solaire. Considérant que le concept partagé de « SOLAR » est dépourvu de caractère distinctif ou, tout au plus, de nature faiblement distinctive, les signes sont conceptuellement similaires tout au plus à un faible degré. Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément dépourvu de caractère distinctif ou, tout au plus, faiblement distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services en cause sont présumés identiques et s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention varie de supérieur à la moyenne à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont similaires tout au plus à un faible degré sous les trois aspects de la comparaison. Bien que les signes partagent l’élément verbal « SOLAR » et deux lettres supplémentaires dans leur structure globale (« S » et « A »), la division d’opposition considère qu’en l’espèce, un risque de confusion peut être écarté en toute sécurité, en particulier en tenant compte du contexte du marché dans lequel les parties opèrent, comme en témoignent les listes de produits et services enregistrés ou demandés, et du degré d’attention accordé lors de l’achat.
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En ce qui concerne la coïncidence dans l’élément verbal « SOLAR », il est noté que lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou doté d’un faible degré de distinctivité, l’appréciation du risque de confusion doit se concentrer sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes et des différences, ainsi que du caractère distinctif, de ces éléments non coïncidents. Une coïncidence uniquement dans des éléments non distinctifs ne donne pas lieu à un risque de confusion. De même, une coïncidence dans un élément doté d’un faible degré de distinctivité n’entraînera normalement pas, en soi, un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion (CP5), Impact des éléments non distinctifs/faibles).
En l’espèce, l’élément coïncident « SOLAR » est tout au plus faiblement distinctif lorsqu’il est considéré par rapport aux produits et services pertinents, car il décrit directement leur nature et leurs caractéristiques ou y fait fortement allusion. En tout état de cause, les consommateurs ne se fieront pas uniquement à cet élément comme indication de l’origine commerciale lors de l’achat des produits et services concernés. Ils se concentreront plutôt sur les éléments verbaux restants des signes, qui, comme établi précédemment, sont distinctifs et diffèrent de manière significative, ainsi que sur les éléments figuratifs qui contribuent à donner une impression visuelle différente en raison de leur agencement et de leurs couleurs différents.
Le simple fait que les éléments « SAM » et « SVAN » partagent certaines lettres n’a pas d’impact significatif, car la lettre « A » apparaît à des positions différentes et les deux lettres forment des mots différents, en particulier dans le cas de la marque antérieure, où l’élément « SAM » (s’il est considéré isolément) a un sens clair en soi. Le contenu conceptuel de la marque antérieure renforce encore les différences entre les signes lorsqu’ils sont perçus dans leur ensemble. Cette conclusion est également étayée, dans une certaine mesure, par le principe de neutralisation, selon lequel un sens clair et spécifique véhiculé par l’un des signes peut être suffisant pour contrecarrer toute similitude visuelle et phonétique.
En outre, il convient de tenir compte du niveau d’attention du public pertinent, en gardant à l’esprit qu’une partie significative des produits et services est destinée à des consommateurs professionnels, qui font preuve d’un degré d’attention particulièrement élevé. Enfin, les deux signes sont des marques figuratives agencées et stylisées différemment, comme déjà expliqué dans la comparaison des signes, et ces différences contribuent encore à leur dissemblance globale.
Même si une partie du public pertinent ne percevait pas les deux éléments de la marque antérieure séparément et la percevait plutôt comme un seul mot (« SAMSOLAR ») en relation avec certains des services (c’est-à-dire la gestion d’entreprise), comme indiqué précédemment, cela ne ferait qu’accroître davantage la distance entre les signes.
Enfin, l’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments, à savoir :
Décision sur opposition n° B 3 230 934 Page 12 sur 13
Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, lequel a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur résultat devraient néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière. Toutefois, les affaires susmentionnées ne sont pas comparables à la présente affaire car elles englobent des ensembles de circonstances complètement différents et le raisonnement appliqué dans ces affaires ne peut pas être simplement transposé à la présente affaire. Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En conséquence, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les dépens à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 230 934 Page 13 sur 13
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Manuela RUSEVA Iva DZHAMBAZOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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