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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2023, n° 003170854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170854 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 854
Futurice Oy, Annankatu 34 B, 00100 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Dottir Attorneys Ltd, Pohjoisesplanadi35 Aa, 00100 Helsinki, Finlande (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen futu Network Technology Co., Ltd, Floor 25, Building D1, Kexing Science Park, Keyuan Road No.15, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Chine (titulaire), représentée par Rmw indirects c Mietzel Wohlnick indirects Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf, Allemagne.
Le 20/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 854 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; cartes d’identité biométriques; robots de surveillance de sécurité; logiciels enregistrés; moniteurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; jetons de sécurité; ordinateurs vestimentaires; étuis pour smartphones; dispositifs de communication de réseaux; écouteurs; appareils photo; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; batteries électriques;
Classe 35: Services de conseils en affaires; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; marketing; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; audit d’entreprise; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; analyse de données commerciales; recrutement de personnel; la location de stands de vente mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 41: Enseignement; organisation et conduite de conférences; location de matériel de jeux; services de divertissement; cours de fitness; services éducatifs; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; organisation de loteries; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Classe 42: Informatique en nuage; recherches technologiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle afin de détecter le vol d’identité par le biais de l’internet; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie pour transactions de commerce électronique; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; stockage électronique de données; services de cryptage de données; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; développement de plateformes informatiques; conception et développement de produits multimédias; conception graphique.
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2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 637 848, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 637
848 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 41 et 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements de
MUE no 17 097 478 «FUTURICE» (marque verbale) et no 10 627 537 (marque figurative). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans l’acte d’opposition déposé le 10/05/2022, l’opposante a invoqué à l’appui de l’opposition les enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 097 478 et no 10 627 537 énumérés dans les «motifs» ci-dessus et a invoqué à leur égard les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Toutefois, en présentant d’autres faits, preuves et observations du 02/12/2022, soit en dehors du délai d’opposition, l’opposante a comparé le signe contesté avec d’autres marques antérieures et a présenté ses arguments concernant l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui n’ont pas été invoqués comme base de l’opposition dans son acte d’opposition.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b) et c), du RDMUE, l’ identification de la marque antérieure ou du droit antérieur et des motifs sur lesquels une opposition est fondée est l’une des conditions absolues de recevabilité qui doivent être remplies au cours du délai d’opposition. La demande contestée a été publiée le 11/02/2022. Par conséquent, le délai d’opposition courait du 11/02/2022 au 11/05/2022.
En l’espèce, les marques antérieures et le motif supplémentaires n’étaient pas mentionnés dans l’acte d’opposition et n’ont pas non plus été invoqués au cours du délai d’opposition. Il s’ensuit que les droits antérieurs et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE invoqués par l’opposante dans ses observations sur des faits, preuves et observations supplémentaires ne sauraient être pris en considération en tant que base valable de l’opposition dans la présente procédure.
L’examen de la présente opposition se poursuivra donc au regard des droits antérieurs et des motifs invoqués comme base de l’opposition dans l’acte d’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 097 478 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareilsde traitement de données; Ordinateurs et matériel informatique; Logiciels; Outils de développement de logiciels; Dispositifs de stockage de données; Serveurs en nuage.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de bureau; Services de veille commerciale; Services de gestion de données; Services d’analyse de données commerciales; Conseils en gestion commerciale; Services de conseils en gestion commerciale dans le domaine des technologies de l’information.
Classe 41: Enseignement; Organisation de formations; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Publication en ligne de livres et revues électroniques; Formation.
Classe 42: Services d’analyses concernant les ordinateurs; Conception et développement de logiciels; Développement de logiciels; Informatique en nuage; Conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; Développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; Conception et développement de bases de données; Recherche et développement de logiciels; Génie logiciel; Conseils en matière de logiciels; Services de conseils et d’information en matière de maintenance de logiciels; Fourniture de conseils techniques en matière de matériel et de logiciels informatiques; Logiciel-service [SaaS]; Services de conseils et d’assistance en matière de matériel informatique; Services de conseil en matière de systèmes de données informatiques; Services de conseil en matière d’analyse de systèmes informatiques; Services de conseils en informatique et en technologie de l’information; Conseils en matière de conception de systèmes d’information; Services de conseils techniques en matière d’installation et de maintenance de logiciels; Services de conseils techniques en matière d’application et d’utilisation de logiciels; Services de conseils techniques en matière de technologie de l’information; Programmation pour ordinateurs; Conception et développement d’architecture logicielle; Recherche liée au développement de programmes informatiques et de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; cartes d’identité biométriques; robots de surveillance de sécurité; logiciels enregistrés; moniteurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; jetons de sécurité; ordinateurs vestimentaires; étuis pour smartphones; dispositifs de
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communication de réseaux; écouteurs; appareils photo; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; lunettes; batteries électriques; aimants pour réfrigérateurs.
Classe 35: Services de conseils en affaires; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; marketing; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; audit d’entreprise; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; analyse de données commerciales; recrutement de personnel; la location de stands de vente mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 41: Enseignement; organisation et conduite de conférences; location de matériel de jeux; services de divertissement; cours de fitness; services éducatifs; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; organisation de loteries; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Classe 42: Informatique en nuage; recherches technologiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle afin de détecter le vol d’identité par le biais de l’internet; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie pour transactions de commerce électronique; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; stockage électronique de données; services de cryptage de données; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; développement de plateformes informatiques; conception et développement de produits multimédias; arpentage; services de chimie; recherche médicale; informations météorologiques; contrôle technique de véhicules automobiles; conception de jouets; architecture intérieure; services de dessinateurs de mode; services d’authentification numismatique; conception graphique.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les moniteurs contestés sont inclus dans la vaste catégorie du matériel informatique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les caméras contestées sont incluses dans la vaste catégorie des appareils de traitement de données de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cartes d’identité biométriques contestées sont incluses dans la catégorie générale des dispositifs de stockage de données de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « logiciels enregistrés» contestés; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes d’ordinateurs téléchargeables; les émoticônes téléchargeables pour téléphones portables sont incluses dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les ordinateurs vestimentaires contestés sont inclus dans la catégorie générale des ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les plateformes de logiciels, enregistrées ou téléchargeables, contestées sont au moins similaires aux logiciels de l’opposante dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Les batteries, électriques, contestées sont similaires aux appareils de traitement de données de l’opposante parce que les batteries sont destinées à l’accumulation du courant électrique et constituent une partie indispensable, par exemple, d’un ordinateur portable. Ils coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent et sont complémentaires.
Les casques d’écoute contestés sont similaires aux ordinateurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les dispositifs de communication réseau contestés sont similaires aux logiciels de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les étuis pour smartphones contestés sont similaires aux appareils de traitement de données de l’opposante parce qu’ils coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les robots de surveillance de sécurité contestés sont similaires aux logiciels de l’opposante. Les produits contestés qui sont des produits hautement techniques utilisent des unités centrales de traitement et des logiciels spécifiques pour fonctionner et fonctionner, et peuvent également être utilisés avec différentes options ou mises à jour de logiciels pour mettre en œuvre des fonctions supplémentaires ou des tâches plus avancées. Par conséquent, ces produits peuvent cibler le même public pertinent et, étant donné que les logiciels sont essentiels pour la performance, la fonction et la capacité opérationnelle de ces robots, ils sont également complémentaires. En outre, compte tenu de la nature hautement technique des produits contestés, les logiciels pour ces produits sont susceptibles d’être distribués par les mêmes circuits commerciaux et d’être produits par les mêmes entreprises.
Les tokens de sécurité contestés sont au moins similaires à un faible degré aux logiciels de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant et leur public pertinent et qu’ils peuvent être complémentaires des produits de l’opposante.
Les aimants pour réfrigérateurs contestés; les lunettes sont différentes de tous les produits et services désignés par la marque antérieure de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Les aimants de réfrigérateur sont des objets fabriqués à partir d’un matériau magnétique qui crée son propre champ magnétique persistant utilisé comme aimants décoratifs sur un réfrigérateur. Leslunettes sont une paire de lunettes pour corriger une vision imparfaite. Les produits de l’opposante sont des appareils de traitement de données, des ordinateurs et des logiciels (classe 9), des services commerciaux (classe 35), des services d’enseignement, de divertissement, des activités sportives et culturelles (classe 42) et des services liés aux technologies de l’information et aux logiciels (classe 42). Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 35
L'analyse de données commerciales figure à l’identique dans les deux listes de services.
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Services contestés d’audit commercial; recrutement de personnel; l’administration commerciale de la concession de licences pour les produits et services de tiers est incluse dans l’ administration commerciale de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le marketing contesté est inclus dans la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de mise à jour et de maintenance de données dans des bases de données informatiques sont inclus dans la vaste catégorie des services administratifs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web contestés est incluse dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conseils et d’assistance en affaires contestés sont inclus dans la gestion des affaires commerciales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité sont similaires à la publicité de l’opposante car ils ont la même destination, partagent le même fournisseur et le public pertinent.
Les stands de vente contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec la publicité de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination globale de promouvoir les produits et services d’une entreprise et peuvent coïncider au moins par leurs canaux de distribution, leur fournisseur et s’adressent au même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 41
Services de divertissement; l’enseignement figure à l’identique dans les deux listes de services.
L’ organisation et la conduite de conférences contestées sont incluses dans la vaste catégorie de l’ organisation de la formation de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, coïncide avec la publication en ligne de livres et revues électroniques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; l’organisation de loteries est incluse dans la vaste catégorie des services de divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services éducatifs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, l’ enseignement de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Les classes de fitness contestées sont incluses dans la vaste catégorie des activités sportives et culturelles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La location de matériel de jeux contestés est à tout le moins similaire aux services de divertissement de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par les canaux de distribution, les fournisseurs et le public pertinent.
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Services contestés compris dans la classe 42
L’informatique en nuage figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Le développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; conception et développement de produits multimédias; le développement de plateformes informatiques est inclus dans la vaste catégorie de conception et développement de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les recherches technologiques contestées sont similaires à la conception et au développement de logiciels de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature, partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent être fournis par la même entreprise.
Le stockage électronique de données contesté est similaire à la fourniture de conseils techniques concernant le matériel informatique et les logiciels de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leurs canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être fournis par la même entreprise.
Les services contestés d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie pour transactions de commerce électronique; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; la surveillance électronique d’informations d’identification personnelle afin de détecter le vol d’identité par le biais de l’internet est au moins similaire aux logiciels de l’opposante en tant que service [SaaS]. Les entreprises proposant des logiciels en tant que service fournissent également généralement d’autres services technologiques liés aux logiciels, tels que les services contestés. Les services coïncident par leurs fournisseurs habituels, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les services de cryptage de données contestés sont similaires à la programmation informatique de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leurs canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être fournis par la même entreprise.
Le graphisme contesté est au moins faiblement similaire à l’ informatique en nuage de l’opposante. Le service de la demanderesse est étroitement lié aux industries liées à l’informatique, telles que la création de pages web et de jeux vidéo, ou l’industrie de la réalité virtuelle. Ces services se recoupent avec des services informatiques classiques, tels que l’informatique en nuage de l’opposante. En fait, un site web peut être créé sur un nuage. Les artistes interprètes ou exécutants des services en conflit travaillent généralement ensemble afin de fournir le produit fini aux utilisateurs, par exemple une page web développée et prête à fonctionner, construite et stockée sur un nuage. Dans une certaine mesure, il s’agit également de services complémentaires. En outre, ils peuvent cibler les mêmes utilisateurs et sont proposés par des entreprises informatiques qui fournissent le produit fini aux utilisateurs.
Les services contestés de recherche médicale; informations météorologiques; services de chimie; conception de jouets; architecture intérieure; services de dessinateurs de mode; contrôle technique de véhicules automobiles; arpentage; les services d’authentification numismatique sont différents de tous les produits et services couverts par la marque antérieure de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Par exemple, l’objectif de la recherche médicale est de développer de nouvelles méthodes et/ou substances et de trouver la manière de produire des produits pharmaceutiques ou d’autres produits adéquats, tandis que la recherche de l’opposante relative au développement de programmes informatiques et de logiciels se
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concentre sur la recherche de la manière de développer des programmes informatiques et des logiciels innovants. Ils ne coïncident pas par leur fournisseur (par exemple: la conception de jouets est fournie par un fabricant de jouets et les services liés aux technologies de l’information de l’opposante par des professionnels de l’informatique et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent un public pertinent différent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
FUTURICE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs aspects verbaux «FUTURICE» et «futu I ± E» sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à lapartie du public qui parle le polonais, pour laquelle les termes sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour les produits et services pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57),
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un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’esperluette «méditerranéenne» entre les lettres «I» et «E» du signe contesté sera comprise comme une conjonction utilisée pour relier ces deux lettres. En dehors de cette fonction de raccordement, elle n’introduit en elle-même aucun concept particulier et distinctif.
La stylisation du signe contesté est de nature purement décorative.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «futu * I * E», bien qu’il existe un espace entre la quatrième lettre «U» et la lettre «I» dans le signe contesté. Ils diffèrent par les lettres «R» et «C» de la marque antérieure, situées respectivement en cinquième et septième position. Ils diffèrent également par le signe contesté «esperand», qui n’a aucune signification en tant que marque et sa stylisation de nature purement décorative.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
En outre, l’opposante a fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque élevé en soi. En ce qui concerne cet argument, il convient tout d’abord de noter que l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un degré plus élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage [-26/03/2015, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49]. Toutefois, une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013-, 379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produits et services contestés sont en partie identiques et similaires à différents degrés et partiellement différents des produits et services de l’opposante. Ceux qui ont été jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Les lettres différentes dessignes, la stylisation du signe contesté et la présence d’esperluies séparant ses deux lettres ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes constatées, compte tenu notamment du fait que les signes ont en commun leur début et que toutes les lettres du signe contesté sont incluses dans la marque antérieure. Enoutre, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’opposante affirme que ses marques antérieures (enregistrées et non enregistrées) contenant le préfixe «futu» constituent une «famille de marques» et a produit les éléments de preuve à l’appui de son allégation. Toutefois, il convient de noter que la conclusion positive selon laquelle l’opposante possède une famille de marques implique l’utilisation d’au moins trois marques, le seuil minimal pour qu’un tel argument soit dûment pris en considération. La preuve de l’usage de deux marques uniquement ne peut justifier l’existence d’une série de marques. Toutefois, il convient de noter que l’opposition n’est fondée que sur deux marques antérieures énumérées dans les «motifs» ci-dessus. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent de langue polonaise et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Parconséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 097 478 de l’opposante. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés aux produits et services de cette marque antérieure.
Compte tenu du principe d’interdépendance, selon lequel un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, la similitude des signes sur les plans visuel et phonétique neutralise le faible degré de similitude entre certains des produits et services concernés.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne des produits et services identiques et similaires à différents degrés. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
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De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 10 627 537. Ce droit antérieur invoqué par l’opposante couvre une gamme plus restreinte des produits et services en tant qu’enregistrement de l’Union européenne no 17 097 478. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
L’analyse de l’opposition se poursuivra au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits et services qui ont été considérés comme différents.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.
L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée. Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
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a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 11/11/2021. Or, la marque contestée a une date de priorité du 28/07/2021. Parconséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles se fonde l’opposition avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 097 478
Classe 9: Appareilsde traitement de données; Ordinateurs et matériel informatique; Logiciels; Outils de développement de logiciels; Dispositifs de stockage de données; Serveurs en nuage.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de bureau; Services de veille commerciale; Services de gestion de données; Services d’analyse de données commerciales; Conseils en gestion commerciale; Services de conseils en gestion commerciale dans le domaine des technologies de l’information.
Classe 41: Enseignement; Organisation de formations; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Publication en ligne de livres et revues électroniques; Formation.
Classe 42: Services d’analyses concernant les ordinateurs; Conception et développement de logiciels; Développement de logiciels; Informatique en nuage; Conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; Développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; Conception et développement de bases de données; Recherche et développement de logiciels; Génie logiciel; Conseils en matière de logiciels; Services de conseils et d’information en matière de maintenance de logiciels; Fourniture de conseils techniques en matière de matériel et de logiciels informatiques; Logiciel-service [SaaS]; Services de conseils et d’assistance en matière de matériel informatique; Services de conseil en matière de systèmes de données informatiques; Services de conseil en matière d’analyse de systèmes informatiques; Services de conseils en informatique et en technologie de l’information; Conseils en matière de conception de systèmes d’information; Services de conseils techniques en matière d’installation et de maintenance de logiciels; Services de conseils techniques en matière d’application et d’utilisation de logiciels; Services de conseils techniques en matière de technologie de l’information; Programmation pour ordinateurs; Conception et développement d’architecture logicielle; Recherche liée au développement de programmes informatiques et de logiciels.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 627 537
Classe 9: Réseauxde collecte et de distribution de données; logiciels, à savoir logiciels d’information, de commande, de fonctionnement, d’administration, d’exploitation, d’exploitation, d’intégration, de libre-service et de gestion; publications électroniques, à
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savoir manuels techniques et manuels d’utilisation électroniques pour systèmes informatiques; logiciels téléchargeables; applications logicielles pour téléphones portables.
Classe 35: Conseils commerciaux dans le domaine de la gestion des technologies de l’information; services de conseils commerciaux en matière d’utilisation d’ordinateurs, de logiciels et de solutions d’applications mobiles; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services informatisés de récupération, de stockage, de conservation et de traitement d’informations commerciales; services informatisés de traitement, de vérification et de gestion de fichiers; services de recherche de données dans des fichiers informatiques; services de gestion de bases de données.
Classe 41: Services d’éducation et de formation en matière d’ordinateurs, de logiciels et de solutions d’applications mobiles.
Classe 42: Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de solutions d’applications mobiles; programmation pour ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels et de solutions d’applications mobiles; analyse de systèmes informatiques, à savoir surveillance des systèmes informatiques de tiers à des fins techniques et fourniture de logiciels et d’infrastructures informatiques de sauvegarde; services de conseil en matière de conception, de sélection, de mise en œuvre et d’utilisation de matériel informatique, de logiciels et de systèmes informatiques connexes; location de logiciels; conception de sites Web; hébergement, création et maintenance de sites Web informatiques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne; services de sécurité concernant les données informatisées.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 02/12/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Une page intitulée «Newsletter for Futurice clients END friends — FUTUCONNECT» et des hyperliens pour des mois aléatoires en 2020, 2021 et 2022. Selon l’opposante, «la plupart des numéros de FutuConnect mentionnent «FUTURICE FAMILY» et la liste des émetteurs de FutuConnect compte environ 1465 abonnés dans l’UE.
Extraits des sites web et articles sur lesquels le signe «FUTURICE FAMILY» est visible:
Extrait du site web Robocorp daté de 2022 indiquant que le groupe «Vuono Group», une société d’ingénierie commerciale, fait partie de la famille «Futurice» de 700 personnes. Capture d’écran d’un article daté de 2022 intitulé «Designer with a business mindset/Columbia Road», qui indique que Columbia Road fait partie de la famille Futurice d’entreprises et que, depuis 2000, la famille Futurice a travaillé avec de nombreuses grandes entreprises afin de cocréer leur avenir numérique.
Extrait non daté du site internet «enterprisersproject.com» qui indique le nom et le prénom du cofondateur de la famille Futurice. Extraits de Actes, travailler, Monster, Columbia Road, ayy.fi avec des offres d’emploi dans des entreprises appartenant à la famille Futurice d’entreprises. Extrait du site internet Meltlake montrant la section «About us» dans laquelle il est indiqué qu’une société appelée Meltlake est un membre de la famille Futurice d’entreprises.
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Capture d’écran de l’article intitulé «Vuono Group devient un partenaire d’intégration Boomi, renforce les capacités iPaaS au sein du groupe Futurice Family — Vuono Group», qui indique que Vuono Group devient un partenaire d’intégration Boomi.
Extrait de l’ enregistrement lydata.com indiquant que Recordly fait partie des entreprises de la famille Futurice.
Extrait de la Hub indiquant que Thriv appartient à la famille Futurice d’entreprises. Extraits du site web de futurice indiquant que Futurice investit dans le groupe Vuono et Futurice lance une nouvelle filiale: Meltlake. Suivi du compte Instagram du groupe Vuono, qui indique que Vuono fait partie de la famille Futurice.
Extrait du site web du futurice daté de 2016 sur le recrutement et la culture de la famille Futurice.
Extrait du site web de l’EIT numérique mentionnant la famille Futurice.
Une page avec des exemples de la manière dont le signe famille Futurice est utilisé en interne.
Un certain nombre d’exemples sur la manière dont le terme «futu» est utilisé, notamment:
Lien vers le site web «futurice»; Capture d’écran montrant le nom de la filiale suédoise de Futurice depuis avril 2015, à savoir futu Sweden AB; Capture d’écran du site web de futurice montrant le signe «FutuConnect» qui, selon le site web, est une sélection de postes de blog récents et pertinents et un en-tête du bulletin d’information FutuConnect; Captures d’écran de vidéos YouTube appelées «FutuCamp 2019», «Futupolis — Une ville temporaire à Berlin» datées de 2018, «FutuTalks — The Customer Perspective
— Eero Knuutila» datées de 2017 et des liens vers ces vidéos; Des extraits du site web https://kyykkaliiga.fi/ montrant ses titres appelés «FUTULIIGA»; Capture d’écran d’un site web montrant le nom «Futucortex» et un lien vers ces sites web, ainsi qu’une information qu’elle a remporté une médaille bronze sur Lovie Award 2021 et un lien vers le site web avec ces prix; Photo d’une bière appelée «Futubeer» et un lien vers un site web.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent clairementpas que la marque antérieure a acquis une renommée.
La plupart des éléments de preuve font référence à la dénomination sociale et au site internet de l’opposante et ne fournissent pas de données directes sur les marques antérieures et sur les produits et services désignés par ces marques antérieures. Les autres éléments de preuve montrent l’usage des signes commençant par «futu». Les éléments de preuve ne mentionnent pour l’essentiel aucun pays spécifique et sont en partie datés et en partie non datés.
L’opposante affirme que la liste des émetteurs de FutuConnect compte environ 1465 abonnés dans l’UE et fournit une liste de liens vers les lettres d’information datant de différentes années. L’opposante a également fourni davantage de liens vers différents sites web et vers les vidéos YouTube mentionnées par l’opposante.
Il convient également de noter que les références aux liens hypertextes faites par l’opposante et mentionnées ci-dessus ne constituent pas des moyens de preuve valables. La charge de la preuve de l’usage de la marque incombe à l’opposante et non à l’Office. Les sites web sont dynamiques et facilement mis à jour et, pour la plupart, ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment, ni des enregistrements d’affichage permettant au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et
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l’intégrité des informations citées uniquement au moyen d’un hyperlien vers un site Internet ne peuvent donc pas être vérifiées.
Par conséquent, en l’absence de tout élément de preuve susceptible de démontrer clairement l’étendue de la reconnaissance auprès du public pertinent, telles que des enquêtes sur la reconnaissance des marques, des sondages d’opinion ou d’autres éléments de preuve tels que des déclarations faites sous serment ou solennellement, des faits et des chiffres provenant de sources indépendantes telles que des auditeurs ou des chambres de commerce, des décisions de justice ou d’organes administratifs, et compte tenu de l’analyse de l’ensemble des documents produits par la division d’opposition, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure est connue dans une partie significative du public de l’Union européenne.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandía Aldo Blasi Agnieszka PRZYGODA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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