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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2022, n° 003138089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138089 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 089
Trend Fin B.V., 101 Reactorweg, 3542 AD Utrecht, Pays-Bas (opposante), représentée par Nauta Dutilh N.V., Beethovenstraat 400, 1082 RP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Quanzhou Sunwear Enterprise Co., Ltd., Floor 2, Boya Building, Nanpu Industrial Area, Huada subdistrict, Fengze District, Quanzhou City, Fujian Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 27/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 089 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 308 632 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 308 632 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 209 571, «WE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Remarque liminaire — transfert de propriété de la marque antérieure
La division d’opposition relève qu’il y a eu deux transferts de propriété de toutes les marques antérieures: le premier, de la précédente titulaire, qui a formé opposition, We Brand S.à.r.l. à Waalfin Holding S.A. et le second transfert le 29/12/2021 et publié le 03/01/2022, de Waalfin Holding S.A. à Trend Fin B.V. et, par conséquent, Trend Fin B.V est devenu la nouvelle opposante.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 138 089 Page sur 2 5
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 209 571 de l’opposante pour la marque verbale «WE»;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Layettes; Maillots de bain; Souliers; Chapeaux; Bonneterie; Gants [habillement]; Foulards pour la tête; Vêtements; Imperméables; Habillement pour cycliste; Bonnets de bain; Coffres de natation; Vêtements de surf; Slips; Lingerie de corps.
Tous les produits contestés sont inclus dans les vastes catégories des vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante. Parconséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public pertinent sera moyen.
c) Les signes
WE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 138 089 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Néanmoins, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du REMUE, la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement. La perception du public pertinent, en particulier de la partie anglophone de base, qui est susceptible de remarquer que le signe contesté est composé de trois mots distincts «we», abréviation «vs» du mot «v» et «we».
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Par conséquent, étant donné que les signes se composent des termes anglais, la division d’opposition fondera l’analyse du risque de confusion en l’espèce sur la partie anglophone du public.
Les termes «WE» inclus dans les signes font respectivement référence au pronom de la première personne du pluriel en anglais. Étant donné qu’il n’a pas de signification en rapport avec les produits pertinents, son caractère distinctif intrinsèque est moyen.
Comme analysé ci-dessus, l’abréviation «VS» sera perçue par le public pertinent comme faisant référence à la préposition «contre», qui signifie contre (extrait du Collins English Dictionary, versionen ligne le 01/04/2022 athttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/versus). Il n’a pas de signification directe par rapport aux produits en cause et est donc distinctif à leur égard.
En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, il convient de mentionner qu’en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En l’espèce, le cercle rempli de caractéristiques ornementales, bien qu’placé en position initiale dans le signe contesté, y jouera plutôt un rôle décoratif et est, dès lors, considéré comme non distinctif, tandis que l’écriture en caractères gras sert simplement à embellir les éléments verbaux du signe contesté.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être clairement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par le terme «WE», qui constitue l’ensemble de l’élément verbal de la marque antérieure et est placé en tant que premier et troisième élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par l’abréviation supplémentaire «VS» placée entre les mots «we» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également sur le plan visuel par l’élément figuratif du signe contesté qui, comme expliqué ci-dessus, bien qu’occupant une position initiale au sein du signe contesté, aura une incidence très limitée sur la perception des signes par le public pertinent, étant donné qu’il joue un rôle purement décoratif au sein du signe. La stylisation des mots dans le signe contesté est minime.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel et fortement similaires sur les plans phonétique et conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 138 089 Page sur 4 5
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en conflit sont identiques, ils s’adressent au grand public et le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen;
Les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel et fortement similaires sur les plans phonétique et conceptuel en raison du mot commun «we», qui joue un rôle distinctif indépendant au sein du signe contesté et constitue le seul élément de la marque antérieure. Les signes diffèrent par l’abréviation «VS» placée au milieu du signe contesté, dans laquelle l’attention du public pertinent ne se concentre normalement pas. Comme analysé ci-dessus, les éléments figuratifs et aspects du signe contesté auront une incidence limitée sur le public pertinent, compte tenu de leur caractère ornemental. Par conséquent, compte tenu de l’impact réduit des éléments de différenciation dans les signes, comme expliqué à la section c) de la présente décision, la division d’opposition considère que l’ajout de ces éléments ne suffit pas à distinguer les signes avec certitude. Enoutre, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’ opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 209 571 et il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 7 209 571 entraîne l’ accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour
Décision sur l’opposition no B 3 138 089 Page sur 5 5
l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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