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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2022, n° 003142705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142705 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 705
I Am Holding, naamloze vennootschap, Centrum-Zuid 3401, 3530 Houthalen- Helchteren, Belgique (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Numéro 1 S.R.L., Via Di Sant Alessandro, 7, 00131 Rom, Italie (demanderesse), représentée par Stefano Merico, Via Fidia, 24, 00125 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 17/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 705 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception du cuir pour harnais; imitations du cuir; peaux d’animaux; fouets; manteaux pour chiens; manteaux pour chats; colliers pour chiens; colliers pour chats; colliers de chevaux; habits pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; laisses; laisses pour animaux domestiques; manteaux de pluie pour chiens de compagnie; poignées de cannes; muselières; parapluies; parapluies et parasols; parapluies pour enfants; parasols de plage; parasols imperméables; parapluies ou parasols; moleskine
[imitation du cuir]; cuir pour meubles; snakeskin; peaux corroyées; fourrure; fourrure de fourrure; fourrure mi-ouvrée; chaussures pour chiens; carcasses de sacs à main; cadres de porte-monnaie.
Classe 25: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 346 864 est rejetée pour l’ensemble des produits visés au point 1 du dictum. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 346 864 pour la marque figurative.
À la suite de la demande de limitation de l’opposition présentée par l’opposante le 29/07/2021, l’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 140 734 pour la marque verbale «I AM» (marque antérieure no 1);
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L’enregistrement de la MUE no 14 876 131 pour la marque verbale «I AM» (marque antérieure no 2).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE en ce qui concerne ces marques antérieures.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Marque antérieure 1
Classe 3: Eaux de toilette; eaux de parfum; eau florale; aromates pour parfums; aromates; astringents à usage cosmétique; bains non médicamenteux pour le corps; bains moussants; baumes autres qu’à usage médical; préparations après-shampooings pour les cheveux; produits traitants pour la peau; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; boules d’ouate à usage cosmétique; cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes de protection solaire; motifs décoratifs à usage cosmétique; dentifrices; toilette (produits de -) contre la transpiration; produits nettoyants pour la peau; bandes démaquillantes en coton; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; eaux de toilette; émollients; parfums; extraits de parfums; eye-liners; rouges; fonds de teint; parfums; gels nettoyants; hydratants cosmétiques; laque à usage cosmétique; laits de toilette; lotions à usage cosmétique; brillant à lèvres; produits de maquillage; mascara; masques cosmétiques; crayons à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles aromatiques; huiles pour la parfumerie; huiles essentielles; ombres à paupières; poudres pour le corps; pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; ouate à usage cosmétique; préparations pour le bain non à usage médical; parfumerie; produits de maquillage; produits de toilette; produits de démaquillage; parfums; parfums d’ambiance; sprays parfumés pour intérieurs; rouges à lèvres; sels pour le bain; savon à barbe; lotions après-rasage; mousse à raser; lingettes contenant des produits de nettoyage; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; savons; shampooings; laques pour les ongles; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; talc pour la toilette; reconstituants [cosmétiques]; fards; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; essuie-mains en papier imprégnés d’agents nettoyants; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, à utiliser sur la personne]; parfums pour automobiles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
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pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; sprays parfumés pour intérieurs; parfums domestiques; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; cirage et crèmes pour chaussures.
Classe 9: Articles d’opticiens; objectifs d’agrandissement; casques de protection; casques de protection pour le sport; cordonnets pour téléphones mobiles; cordonnets pour téléphones mobiles; supports adaptés pour téléphones portables; plaques faciales pour téléphones cellulaires; supports adaptés pour téléphones portables; cordons téléphoniques; coques pour téléphones portables; appareils de téléphonie cellulaire; téléphones portables; cordons pour téléphones portables; étuis en cuir ou en imitation cuir pour téléphones portables; téléphones; sacs conçus pour ordinateurs portables; aimants décoratifs; souris [périphérique d’ordinateur]; tapis de souris; téléphones sans fil; haut-parleurs; moniteurs; imprimantes; téléphones; pièces et accessoires pour téléphones portables; batteries rechargeables; chargeurs de batteries; appareils et instruments de pesage; appareils pour la transmission du son; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la reproduction d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour l’enregistrement du son; balances de poche; balances; balances électroniques numériques portables; chargeurs sans fil; chargeurs de batteries; appareils d’enseignement; chargeurs de batteries pour téléphones; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires destinés aux véhicules; Clés USB; appareils photo; appareils photo à usage unique; appareils de télécommunication; appareils de mesure; étuis pour appareils photographiques; étuis pour appareils photographiques; casques téléphoniques; écouteurs stéréo; casques pour téléphones portables; adaptateurs de prises électriques pour le voyage; appareils audio; téléphones; minuteries électriques; minuteries; étuis pour caméscopes; pochettes pour appareils optiques; sacs conçus pour transporter des appareils vidéo; sacs de sport conçus pour contenir des casques de protection; pedomètres; fascias pour téléphones portables; protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; adaptateurs électriques; équipement de protection et de sécurité; préservation de la vie.
Classe 25: Vêtements; vêtements imperméables; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; automobilistes (habillement pour -); habillement pour cycliste; vêtements de gymnastique; robes; robes-chasubles; peignoirs de bain; antidérapants pour chaussures; bandanas [foulards]; bavoirs non en papier; bonnets; bérets; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous]; bretelles; corsets; galoches; calottes; chaussures; chaussures de formation; bas; justaucorps; chaussettes; culottes; Bermudes; polos; sweat-shirts; coffres de natation; aubes; chemises; chapeaux; manteaux; capuchons [vêtements]; vareuses; ceintures [habillement]; collants; cols; faux-cols; cache-corset; layettes; maillots de bain; costumes de mascarade; cravates; bain (bonnets de -); bonnets de douche; slips; bandeaux pour la tête [habillement]; pochettes [habillement]; foulards; gabardines [vêtements]; tiges de bottes; vestes; vestes coupe-vent; jarretières; foulards pour le cou [silencieux]; vareuses; grosses vestes; vestes de pêcheurs; jupes; tabliers [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; gants [habillement]; slips; boxer shorts; vêtements confectionnés; vêtements en papier; tricots [vêtements]; pulls; kimonos; jambières; tongs; tongs; maillots; bonneterie; chandails; manchons
[habillement]; pèlerines; capes de coiffure; masques pour dormir; jupes- shorts; combinaisons [vêtements de dessous]; culottes pour bébés; gilets;
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pantalons; mules; couvre-oreilles [habillement]; parkas; pelisses; empiècements de chemises; pyjamas; manchettes [habillement]; ponchos; chandails; jarretelles; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; sandales; bain
(sandales de -); foulards pour le cou [silencieux]; jambières; chancelières non chauffées électriquement; souliers; espadrilles; souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de formation; chaussures de ski; châles; écharpes; premières; paletots; jupons; bas de genoux; combinaisons [vêtements de dessous]; bottines; bottes; étoles
[fourrures]; tenues de karaté; tenues de judo; poches de vêtements; tee- shirts; toges; empeignes; turbans; combinaisons [vêtements]; uniformes;
Valenki [bottes en feutre]; robes de chambre; visières [chapellerie]; visières
[chapellerie]; sabots [chaussures]; masques pour dormir.
Marque antérieure 2
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, dispositifs de traction pour chaussures, culottes pour bébés, layettes (vêtements); peignoirs de bain, bonnets de bain, maillots de bain; chaussures de bain, bandanas (foulards), bérets, legchauffeurs, chemisiers, boas (fourrure du cou), bas pour le corps, fourrures (vêtements); protections de col, colliers, gilets, vêtements de dessus, chaussures en cuir, bonneterie, bretelles, tiges, capots, ceintures, vêtements confectionnés, corsets, cravates, bonnets de douche, espadrilles; gabardines (arc-en-ciel); tricots, ceintures (habillement); squelettes pour chapeaux, vêtements de gymnastique, chaussures de gymnastique, talons, écharpes, gants (vêtements); combinaison (vêtements), chemises, chemises à manches courtes; talonnettes pour bas, talonnettes pour chaussures, chapeaux, chapeaux en papier (vêtements), hauts-de-forme, bandeaux pour la tête (vêtements); chapellerie, garnitures en fer pour chaussures, semelles intérieures, inserts de chemises, robes, bretelles, vestes, vestes, jersey (vêtements); crampons, peignoirs de bain, chasubles
(vestments); vêtements, vêtements en cuir, vêtements en papier; vêtements, visières, sabots, cache-corsets, shorts, bottes courtes, costumes, bas, gartres, bottes, bottes de bottes; leggins (pantalons); livrées (vêtements); col volant, manchettes (vêtements); mangeoires [liturgie]; capes; mantilles; mitrailleuses (habillement); manchons [habillement]; bonnets; noix pour chaussures; bonnets pour petits pains (vêtements); crampons de chaussures de football, slips, sous-vêtements, gilets, jupons, pièges ou chauffe-eau (vêtements); robes, survêtements, surchaussures, pantalons, pantoufles, collants, parkas, manteaux en fourrure, emplâtres pour chemises, pochettes; ponchos, pullovers, pajamas, imperméables ou vestes, chaussures à lacets; jupes, sandales, saris, sarches, chaussures, chaussures, bords de chaussures; tabliers [vêtements]; manteaux sans manches, écharpes, silencieux, gants de ski, bottes, masques de nuit, bavoirs non en papier; pantalons, guêtres, voilettes, chaussettes, bretelles, protections acoustiques, chaussures de sport, chaussures de sport, step-ins, étoles en fourrure, vêtements de plage, chaussures de plage, chandails, robes, chaussettes absorbant la transpiration, sous-vêtements absorbant la transpiration, tee-shirts, turbans, tenues, costumes, gilets, gilets de pêche, doublures confectionnées (parties de vêtements); chaussures de football; mitaines, combinaisons de ski nautique; vêtements pour cyclistes, poches de vêtements, chaussures, visières (chapellerie); maillots de bain.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de vêtements, chaussures et articles de chapellerie, services de vente au détail d’un magasin de chaussures, d’un magasin de vêtements ou de grands magasins proposant des chaussures,
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des vêtements, des produits en cuir, des sacs et des cosmétiques, les services précités également via l’internet.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Cuir pour harnais; imitations du cuir; peaux d’animaux; fouets; valises; étuis pour clés; mallettes vides pour produits cosmétiques; trousses de toilette; trousses de voyage [maroquinerie]; bagages; bagages; bagages de voyage; sacs à bandoulière; sacs à godets; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; sacs à main; sacs à main de soirée; housses pour vêtements; sacs en toile; bourses de mailles; sacs à chaussures pour le voyage; sacs de gymnastique; sacs de travail; sacs à anses tous usages; sacs à langer; sacs à livres; fourreaux de parapluies; sacs à roulettes; porte- bébés à porter sur soi; sacs pour souvenirs; porte-monnaie; étuis pour clés; hippoacs; sacs de week-end; porte-monnaie multiusages; porte-monnaie en métaux précieux; boîtes à chapeaux pour le voyage; boîtes à chapeaux en cuir; manteaux pour chiens; manteaux pour chats; porte-documents; porte- documents; sacs d’écoliers; sangles de cuir; colliers pour chiens; colliers pour chats; colliers de chevaux; habits pour animaux de compagnie; supports pour pièces de monnaie; porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles; couvertures pour animaux; porte-documents [maroquinerie]; porte-adresses pour bagages; laisses; laisses pour animaux domestiques; sacs banane; sacs banane et bananes; écharpes pour porter les bébés; sacs kangourou [porte-bébés]; filets à provisions; sacs fourre-tout pour articles d’épicerie; poignées pour le transport de sacs à provisions; manteaux de pluie pour chiens de compagnie; poignées de cannes; porte-bébés; muselières; parapluies; parapluies et parasols; bâtons de marche; parapluies pour enfants; parasols de plage; parasols imperméables; parapluies ou parasols; moleskine [imitation du cuir]; cuir pour meubles; snakeskin; peaux corroyées; fourrure; fourrure de fourrure; fourrure mi- ouvrée; porte-cartes [maroquinerie]; pochettes [bourses]; petits porte- monnaie; porte-cartes de visite; porte-cartes de crédit; porte-musique; porte- billets; porte-cartes [portefeuilles]; sacs d’affaires; mallettes pliantes; portefeuilles; portefeuilles de poignet; portefeuilles de cheville; trousses à maquillage; porte-couches; portefeuilles en cuir; porte-monnaie non en métaux précieux; havresacs; sacs de sport; sacs de plage; sacs à chariots; sacs de paquetage; sacs d’athlétisme tous usages; sacs en kit; sacs à provisions réutilisables; musettes à fourrage; modules de compactage conçus pour les bagages; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs de campeurs; sacs de voyage; chaussures pour chiens; boîtes en cuir; sets de voyage; étiquettes en plastique pour bagages; carcasses de sacs à main; cadres de porte-monnaie; bandoulières (ceintures); valises à roulettes; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; malles et valises; mallettes pour documents; portmanteaus; valises à bagages; petites valises; valises motorisées; valises en cuir; fourre-tout; sacs à dos sur roulettes; sacs à dos scolaires; sacs porte-bébés; sacs à dos; sacs à roulettes; sacs d’alpinistes; sacs à dos à roulettes; sacs à dos de randonnée; sacs portés sur l’épaule; sacs de sport.
Classe 25: Vêtements; souliers; chapellerie; chemises; chemisettes; empiècements de chemises; plastrons de chemises; vareuses; habillement de sport; vêtements pour le ski; vêtements de plage; tee-shirts; tee-shirts imprimés; robes; sweat-shirts; chandails; combinaisons [vêtements]; bas de survêtement; costumes de course; bonneterie; maillots de sport; blouses; chaussures; chapeaux en laine; ceintures à porter; ceintures en cuir
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[habillement]; ceintures en imitation cuir; sous-vêtements; combinaisons
[vêtements de dessous]; caleçons; tongs; combinaisons; cache-col; foulards; costumes; bas; chaussures de plage; chaussures de formation; vêtements de dessus; débardeurs; jeans en denim; pardessus; leggins [pantalons]; shorts; polos; vêtements pour femmes; vêtements imperméables; bretelles; chaussons; vêtements en cuir; vêtements en soie; bandanas [foulards]; pompes [chaussures]; capuchons [vêtements]; casquettes; justaucorps
[vêtements]; chemisier; vestes décontractées; vestes en cuir; manteaux d’hiver; manteaux pour femmes; cardigans; collants; bandes molletières; foulards [articles vestimentaires]; vestes; vestes de sport; vestes d’échauffement; jupes de culotte; jupes; manteaux; Mini-jupes; jupes-shorts; collants sans pieds; pantalons; shorts; pantalons; pulls pour le cou; pull- overs longues; ponchos; jarretelles; soutiens-gorge; salopettes; foulards pour tubes du cou; jambières [jambières]; châles; bottines; sandales; baskets; bottines; bottes; tailleurs pour femmes; gants [habillement]; cravats; chaussettes; culottes [vêtements]; cols roulants; gilets; doublures confectionnées [parties de vêtements]; pèlerines; gabardines [vêtements]; poches de vêtements; pochettes [habillement]; jerseys [vêtements]; tricots
[vêtements]; peignoirs; pyjamas; visières [chapellerie]; visières [chapellerie].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les mallettes cosmétiques contestées sont vendues vides; trousses de toilette; bagages; bagages; bagages de voyage; sacs à bandoulière; sacs à godets; sacs à main; sacs à main de soirée; housses pour vêtements; sacs en toile; sacs à chaussures pour le voyage; sacs de gymnastique; sacs de travail; sacs à anses tous usages; sacs à langer; sacs à livres; fourreaux de parapluies; sacs à roulettes; sacs pour souvenirs; porte-monnaie; étuis pour clés; hippoacs; sacs de week-end; porte-monnaie multiusages; porte-documents; porte-documents; sacs d’écoliers; sacs banane; sacs banane et bananes; filets à provisions; sacs fourre-tout pour articles d’épicerie; pochettes [bourses]; petits porte-monnaie; trousses à maquillage; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs de sport; sacs de plage; sacs à chariots; sacs de paquetage; sacs d’athlétisme tous usages; sacs en kit; sacs à provisions réutilisables; musettes à fourrage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs de campeurs; sacs de voyage; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; fourre-tout; sacs à dos scolaires; sacs porte-bébés; sacs à dos; sacs à roulettes; sacs d’alpinistes; sacs à dos à roulettes; sacs à dos de randonnée; sacs portés sur l’épaule; les sacs de sport, qui sont tous différents types de sacs, sont similaires aux services de vente au détail de
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grands magasins de l’opposante concernant les sacs, les services précités également via l’internet compris dans la classe 35 de la marque antérieure no 1.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
En l’espèce, les valises contestées; étuis pour clés; trousses de voyage [maroquinerie]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; boîtes à chapeaux pour le voyage; boîtes à chapeaux en cuir; sangles de cuir; supports pour pièces de monnaie; porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles; porte-documents
[maroquinerie]; porte-adresses pour bagages; poignées pour le transport de sacs à provisions; bâtons de marche; porte-cartes [maroquinerie]; porte-cartes de visite; porte- cartes de crédit; porte-musique; porte-billets; porte-cartes [portefeuilles]; sacs d’affaires; mallettes pliantes; portefeuilles; portefeuilles de poignet; portefeuilles de cheville; porte- couches; portefeuilles en cuir; modules de compactage conçus pour les bagages; boîtes en cuir; sets de voyage; étiquettes en plastique pour bagages; bandoulières (ceintures); valises à roulettes; malles et valises; mallettes pour documents; portmanteaus; valises à bagages; petites valises; valises motorisées; valises en cuir; les sacs à dos sur roulettes appartiennent au même secteur de marché que les services de vente au détail de grands magasins de sacs de l’opposante, les services précités également via l’internet compris dans la classe 35 de la marque antérieure no 1. En outre, il est habituel de commercialiser ces produits ensemble et ils sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. Par conséquent, ces produits et services sont au moins similaires à un faible degré.
Bourses de mailles contestées; havresacs; les bourses en métaux précieux sont similaires aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 de la marque antérieure no 1, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les porte-bébés contestés portés sur le corps; écharpes pour porter les bébés; sacs kangourou [porte-bébés]; les sacs portés sur l’épaule pour porter les bébés sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 de la marque antérieure no 1, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Toutefois, les produits contestés restants compris dans cette classe sont différents des produits et services de l’opposante compris dans la classe 3 (essentiellement divers articles de parfumerie, cosmétiques, produits de toilette et produits de nettoyage), classe 9 (essentiellement divers appareils et instruments à usage scientifique ou de recherche, équipements audiovisuels et informatiques et équipements de sécurité et de sauvetage),
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classe 25 (essentiellementvêtements, chaussures et chapellerie et parties de ces produits) et classe 35 (services de vente au détail ou en gros de vêtements, chaussures et chapellerie, services de vente au détail de sacs et de vêtements, vêtements ou articles de maroquinerie).
À cet égard, le cuir pour harnais contesté; imitations du cuir; peaux d’animaux; moleskine
[imitation du cuir]; cuir pour meubles; snakeskin; peaux corroyées; fourrure; fourrure de fourrure; la fourrure mi-ouvrée désigne les peaux de différentes sortes d’animaux (ou leurs imitations). Il s’agit de matières premières. Le fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre (par exemple, le cuir pour chaussures ou d’autres produits en cuir) n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits ou services se rapportant à ces produits sont similaires, étant donné que leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts. Les matières premières comprises dans la classe 18 susmentionnées sont destinées à être utilisées dans l’industrie et non à être achetées directement par le consommateur final. Ils sont vendus dans des points de vente différents, sont de nature différente et ont une destination différente de celle des produits et services de l’opposante.
En outre, les manches de cannes contestées restantes; parapluies; parapluies et parasols; parapluies pour enfants; parasols de plage; parasols imperméables; parapluies ou parasols; carcasses de sacs à main; cadres de porte-monnaie; fouets; manteaux pour chiens; manteaux pour chats; colliers pour chiens; colliers pour chats; colliers de chevaux; habits pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; laisses; laisses pour animaux domestiques; manteaux de pluie pour chiens de compagnie; muselières; les chaussures pour chiens n’ ont rien de pertinent en commun avec les produits et services de l’opposante énumérés ci-dessus. Ces produits et services ont une nature et une destination différentes. En outre, ils ont une utilisation différente et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils sont habituellement vendus par des canaux de distribution différents et sont susceptibles d’être produits par des entreprises différentes. L’opposante n’a fourni aucun argument ou élément de preuve convaincant expliquant pourquoi elle considère que ces produits et services contestés sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 25
Empiècements de chemises; poches de vêtements; les pics de balais figurent à l’identique dans la liste des produits contestés et dans la liste des produits désignés par la marque antérieure no 1.
Doublures confectionnées [parties de vêtements]; les pochettes figurent à l’ identique dans la liste des produits contestés et dans la liste des produits et services désignés par la marque antérieure no 2.
Les vêtements contestés; chemises; chemisettes; vareuses; habillement de sport; vêtements pour le ski; vêtements de plage; tee-shirts; tee-shirts imprimés; robes; sweat- shirts; chandails; combinaisons [vêtements]; bas de survêtement; costumes de course; bonneterie; maillots de sport; blouses; ceintures à porter; ceintures en cuir [habillement]; ceintures en imitation cuir; sous-vêtements; combinaisons [vêtements de dessous]; caleçons; combinaisons; cache-col; foulards; costumes; bas; vêtements de dessus; débardeurs; jeans en denim; pardessus; leggins [pantalons]; shorts; polos; vêtements pour femmes; vêtements imperméables; bretelles; vêtements en cuir; vêtements en soie; bandanas [foulards]; capuchons [vêtements]; justaucorps [vêtements]; chemisier; vestes décontractées; vestes en cuir; manteaux d’hiver; manteaux pour femmes; cardigans; collants; bandes molletières; foulards [articles vestimentaires]; vestes; vestes de sport;
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vestes d’échauffement; jupes de culotte; jupes; manteaux; Mini-jupes; jupes-shorts; collants sans pieds; pantalons; shorts; pantalons; pulls pour le cou; pull-overs longues; ponchos; jarretelles; soutiens-gorge; salopettes; foulards pour tubes du cou; jambières
[jambières]; châles; tailleurs pour femmes; gants [habillement]; cravats; chaussettes; culottes [vêtements]; cols roulants; gilets; pèlerines; gabardines [vêtements]; jerseys
[vêtements]; tricots [vêtements]; peignoirs; les pyjamas sont identiques aux vêtements de l’opposante désignés par la marque antérieure no 1, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, ou coïncident en partie avec ceux-ci.
Les chaussures contestées; chaussures; tongs; chaussures de plage; chaussures de formation; chaussons; pompes [chaussures]; bottines; sandales; baskets; bottines; les bottes sont identiques aux chaussures de l’opposante de la marque antérieure no 2, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, ou coïncident en partie avec ceux-ci.
Chapellerie contestée; chapeaux en laine; casquettes; les visières [articles de chapellerie] sont identiques à la chapellerie de la marque antérieure no 2 de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les devantures de chemises contestées sont des éléments de forme qui font partie d’un vêtement, généralement disposés autour du cou et des épaules ou autour des chevalets, afin de soutenir les parties perossantes du vêtement, comme le corps d’un chemise; il s’agit donc d’une pièce ou d’un composant d’un produit final, à savoir un t-shirt. Ces produits présentent à tout le moins un degré élevé de similitude avec les empiècements de chemises de l’opposante désignés par la marque antérieure no 1. Ils ont la même nature, la même destination, les mêmes fournisseurs et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ciblent le même public et sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
JE SUIS
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Cela a une incidence sur la perception des signes par cette partie du public et influence l’appréciation du risque de confusion, étant donné que les signes sont globalement plus similaires s’il existe une similitude conceptuelle entre eux. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Les éléments verbaux communs «I AM» sont des mots anglais de base, compris par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne. «I AM» est la première personne du singulier du verbe anglais «to be» (05/02/2021, R-887/2020 5, am lady RAF/I am et al. § 37). Ces éléments verbaux ne sont ni descriptifs, ni allusifs, ni faibles en ce qui concerne les produits et services pertinents. Ils sont donc distinctifs.
Les marques antérieures sont les marques verbales «I AM», qui ont la signification et le degré de caractère distinctif décrits ci-dessus. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le (s) mot (s) indiqué (s) dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008-, 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments dominants.
L’élément verbal «STORES» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme faisant référence à un lieu où les marchandises sont conservées à la vente. Ce mot se rapporte directement aux produits pertinents compris dans les classes 18 et 25
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[17/08/2021, R-1471/2020 4, fi Fête IMPÉRIALE PARIS (fig.)/Imperial et al. § 137). Cet élément verbal est donc dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents.
L’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme une représentation schématique et simplifiée d’une fleur, qui n’a pas de lien direct avec les produits contestés compris dans les classes 18 et 25. Il est donc distinctif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). En outre, la police de caractères standard du signe contesté sera perçue comme un élément graphique purement décoratif et non distinctif, étant donné qu’il est habituel, dans le secteur du marché, que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
Dans le signe contesté, les éléments verbaux «I AM» et la représentation schématique et simplifiée d’une fleur sont les éléments les plus dominants (visuellement accrocheurs) par rapport au mot «STORES» écrit en dessous, en raison de leur taille et de leur position dans la marque.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux distinctifs «I AM», qui constituent l’intégralité des marques antérieures et les éléments verbaux initiaux du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «STORES» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. Toutefois, cet élément est dépourvu de caractère distinctif et, compte tenu de sa position à la fin du signe contesté, a un impact moindre dans l’impression d’ensemble étant donné que les consommateurs accordent davantage d’attention au début des signes, comme expliqué ci-dessus.
En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par l’élément figuratif et les aspects figuratifs du signe contesté. Toutefois, ces différences ne l’emportent pas sur la similitude visuelle entre les signes, étant donné que les éléments verbaux du signe contesté attireront davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits pertinents.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des éléments verbaux «I AM», présents dans tous les signes. Il est peu probable que le mot supplémentaire «STORES» du signe contesté, en raison de sa petite taille et de sa position plutôt secondaire, ainsi que de son caractère non distinctif, soit prononcé par au moins une partie du public pertinent. Les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44).
En effet, bien que tous les éléments verbaux fassent généralement l’objet d’une comparaison phonétique, il se peut que le public pertinent se réfère phonétiquement à
Décision sur l’opposition no B 3 142 705 page: 12de 15
un signe par certains éléments et en omettant d’autres. Enoutre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013,-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, 400/06-, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 48). L’élément figuratif et les aspects figuratifs du signe contesté ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan phonétique pour la partie du public qui prononcera uniquement l’élément verbal commun «I AM». Ils présentent un degré élevé de similitude pour la partie du public qui peut prononcer l’élément verbal supplémentaire «STORES» du signe contesté.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments individuels. Le public pertinent associera les deux signes à une signification identique véhiculée par l’élément verbal commun «I AM». Les signes diffèrent par le concept supplémentaire du signe contesté évoqué par l’élément verbal «STORES», qui, toutefois, ne crée aucune différence conceptuelle pertinente, étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif et ne peut indiquer l’origine commerciale. Les signes diffèrent également par le concept évoqué par la représentation schématique et simplifiée d’une fleur du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance des marques sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits et services s’adressent à la fois au grand public et à
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un public de professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et conceptuel et identiques ou similaires à un degré élevé sur le plan phonétique en raison de leurs éléments verbaux communs «I AM». Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites en détail à la section c), et en particulier de l’inclusion de tous les éléments des marques antérieures, qui sont distinctifs, dans les éléments verbaux initiaux du signe contesté, l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public pertinent sera similaire. Les différences entre les marques ne suffiront pas à neutraliser cette impression. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des signes, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion également pour les produits et services jugés similaires à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour
Décision sur l’opposition no B 3 142 705 page: 14de 15
lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur des marques renommées au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que les marques sont renommées, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée des marques antérieures.
Le 24/03/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 29/07/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 142 705 page: 15de 15
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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