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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2022, n° 000050993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050993 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 50 993 (REVOCATION)
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Gonçalo De Magalhães Moreira Rato, Rua Rodrigo da Fonseca, 72-3° Esq., 1250-193 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
P.e. Schall GmbH indirects Co. KG., Gustav-Werner-Str. 6, 72636 Frickenhausen, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Michael Floymayr, Bergstr. 8/1, 71106 Magstadt, Allemagne (mandataire agréé).
Le 18/08/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 848 439 à compter du 14/08/2021 pour une partie des services contestés, à savoir:
Classe 35: Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité (à l’exception des technologies de liaison, d’assemblage et de fermeture); Organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires (sauf dans le domaine des technologies de liaison, d’assemblage et de fermeture).
Classe 41: Organisation et conduite de congrès (à l’exception des technologies de liaison, d’assemblage et de fermeture), organisation et conduite de séminaires (à l’exception des technologies de liaison, d’assemblage et de fermeture), organisation et conduite de conférences (à l’exception des technologies de liaison, d’assemblage et de fixation).
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 35: Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine des technologies de liaison, d’assemblage et de fermeture; Organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine des technologies de liaison, d’assemblage et de fermeture.
Classe 41: Organisation et conduite de congrès dans le domaine de la mise en relation, de l’assemblage et de la fermeture de technologies, organisation et conduite de séminaires dans le domaine des technologies de liaison, d’assemblage et de fixation, organisation et conduite de conférences dans le domaine des technologies de liaison, d’assemblage et de fermeture.
4. Chaque partie supporte ses propres frais. MOTIFS
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Le 14/08/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 848 439 «Bondexpo» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 41: Organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de conférences.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans la demande en déchéance du 14/08/2021, la demanderesse fait valoir qu’elle n’a pas pu établir l’usage de la marque pour les services enregistrés dans l’Union européenne. Elle demande à l’Office de demander au titulaire de la marque de l’Union européenne de produire des preuves de l’usage et, au cas où aucun élément de preuve n’est produit ou si les éléments de preuve ne sont pas suffisants, pour prononcer la déchéance de la marque.
Le 28/10/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations et des preuves de l’usage (12 exbibits, qui seront énumérés et examinés plus en détail, dans la section suivante de la décision). Elle fournit une description des éléments de preuve et fait valoir principalement que les éléments de preuve, appréciés dans leur ensemble, démontrent l’usage sérieux de la marque pour les services enregistrés. La titulaire conclut que la demande en déchéance doit être rejetée dans son intégralité.
La demanderesse a présenté ses observations en réponse le 18/11/2021. Elle souligne que la plupart des éléments de preuve sont rédigés dans une langue autre que l’anglais et qu’il convient donc de les écarter, étant donné que la titulaire «a spécifiquement ignoré les instructions données par l’Office selon lesquelles tout mémoire doit être présenté dans la langue de procédure». En ce qui concerne les éléments de preuve qui ont été produits en anglais, la demanderesse souligne des aspects qui, selon elle, constituent des lacunes essentielles dans les documents (voir plus bas, dans la section suivante de la décision) et affirme, en substance, que la déchéance de la marque contestée doit être prononcée dans son intégralité.
Le 28/01/2022 (et en réponse à la demande de l’Office du 25/11/2021 de produire une traduction des preuves), la titulaire de la marque de l’Union européenne a inclus la traduction partielle en anglais des preuves de l’usage.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire par l’Office.
Le 27/04/2022 (soit après la clôture de la phase contradictoire de la procédure1), la titulaire de la MUE a demandé à l’Office d’accorder un nouveau délai pour présenter ses observations en réponse aux observations de la demanderesse du 18/11/2021. Elle souligne que l’Office a seulement invité le titulaire à fournir des traductions des preuves et non à répondre aux observations de la demanderesse.
1 La phase contradictoire de la procédure a été clôturée le 25/04/2022.
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Le 19/05/2022, l’Office a informé les parties que la phase contradictoire de la procédure avait été rouverte et que la titulaire de la MUE s’était vu accorder un délai pour présenter des observations en réponse aux observations de la demanderesse du 18/11/2021.
Le 18/07/2022, la titulaire a présenté ses observations. Elle a fait valoir que, dans la mesure où la demanderesse n’a pas formulé d’observations sur les traductions des éléments de preuve, elle ne répondra qu’au contre-mémoire de la demanderesse de novembre 2021. La titulaire conteste une par une les allégations de la demanderesse concernant l’insuffisance des éléments de preuve et conclut que les documents, appréciés dans leur ensemble, prouvent à suffisance l’usage sérieux de la marque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 03/10/2013. La demande en déchéance a été déposée le 14/08/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire
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du 14/08/2016 au 13/08/2021 inclus, pour les services contestés énumérés dans la section
«Motifs» ci-dessus.
Le 28/10/2021 (dans le délai imparti), la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage, dont le contenu peut être résumé comme suit:
— Pièces 1 à 4: Une sélection de 8 catalogues d’exposition pour chacun des salons
«MOTEK» — «BONDEXPO» ( / ) organisés à Stuttgart (Allemagne) en octobre 2016, 2017, 2018 et 2019 respectivement. Les éléments de preuve sont rédigés en allemand ou en allemand et en anglais, et comprennent, entre autres, la liste des exposants ou les groupes/classes de produits et montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne est un organisateur. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme dans ses observations que «le salon Bondexpo et les autres événements proposés sous Bondexpo se tiennent en association avec le salon Motek et les événements supplémentaires organisés sous Motek par la titulaire au même moment et au même endroit».
— Pièce 5: Capture d’écran non datée du site internet bondexpo-messe.de en lien avec le
signe «Bondexpo — International Trade Fair for Bonding Technology» . Selon les informations fournies par la titulaire2, le signe correspondant est utilisé pour la foire commerciale virtuelle depuis 2020.
— Pièce 6: Le catalogue d’exposition pour l’exposition «MOTEK» «BONDEXPO» (
) tenue en octobre 2021, à Stuttgart (Allemagne).
— Pièce 7: Une sélection de contrats d’exposition/enregistrement de stand vierges concernant la foire commerciale internationale «Bondexpo» pour Bonding Technology pour la période 2015-2020 (en allemand et en anglais). Les éléments de preuve montrent que la
titulaire de la marque de l’Union européenne est organisatrice et présente le signe . La même pièce comprend également les «conditions de participation» pour l’exposition «Bondexpo» ainsi que les «conditions générales du commerce et des expositions»
(documents en allemand et en anglais).
— Pièce 8: Une sélection de dépliants publicitaires pour le «Bondexpo» («Bondexpo»
) International Trade Fair for Bonding Technology pour chacune des années 2016 à 2020
(certains en allemand et certains en anglais).
— Pièce 9: Une sélection de communiqués de presse (un en allemand et le reste en anglais) issus du groupe Schall d’entreprises3, datant de janvier 2016 à août 2021 et mentionnant,
entre autres, le «Bondexpo» («Bondexpo» ) International Trade Fair for Bonding
2 Voir page 3 des observations de la titulaire du 28/10/2021.
3À laquelle appartient la titulaire de la marque de l’Union européenne.
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Technology4 et la nouvelle plateforme de foire numérique «Bondexpo-Virtual»5. Les éléments de preuve incluent également des références au congrès «Bondexpo»6, ainsi qu’à d’autres services7 proposés sous le signe «Bondexpo».
— Pièce 10: Documents internes contenant les listes d’exposants pour la foire «Bondexpo» (
) pour les années 2016, 2017 et 2019. La majorité des exposants proviennent
d’Allemagne, mais il existe également des exposants provenant d’autres États membres de l’UE (Belgique, Italie, Pologne, Autriche) ainsi que d’autres pays (États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Chine, etc.).
— Pièce 11: Sélection de documents: (I) Des impressions de auma.de8 ont trouvé en octobre 2021 et fournissant des informations sur les foires commerciales internationales «Motek» tenues en 2018 et 2019 et mentionnant «Bondexpo» comme une exposition colocalisée. Des informations sont fournies sur le nombre d’exposants et de visiteurs pour chacune des années 2016 à 2019 ou sur l’origine des exposants pour les années 2018 et 20199. Il est mentionné
4 «Comme les années précédentes, près de 1,000 exposants devraient assister aux deux foires commerciales traditionnelles, y compris à l’étranger. Les exposants de 30 pays démontreront comment ils soutiennent l’automatisation de la production et de l’assemblage; après l’Allemagne, la majorité des exposants proviennent d’Italie, de Suisse, de Taïwan, de Chine et de France. Plus de 130 exposants issus du seul domaine de l’adhésion à la technologie seront représentés; un guide spécial d’exposition technologique joint couvrant la technologie du vissage, la technologie d’assemblage, la mise en place de presse et de liaison, la technologie de rivetage, la technologie de soudage et de soudage ainsi que le domaine de l’adhérence, de l’étanchéité, du coulage et du doigt seront de nouveau publiés. L’organisateur d’exposition prépare également un guide de présentation spécial pour les fabricants de systèmes de montage et les intégrateurs de systèmes robotisés; elle cite plus de 75 fournisseurs de systèmes d’assemblage clés en main et plus de 125 intégrateurs de systèmes robotisés.» — communiqué de presse de septembre 2019; «La 38e foire commerciale internationale pour l’automatisation de la production et de l’assemblage, ainsi que la 13e salon international Bondexpo pour les technologies de liaison, sont parvenues à une conclusion concluante le jeudi soir.
Un total de 976 exposants issus de 32 pays ayant fait l’objet d’une enquête auprès de Stuttgart pour présenter des innovations dans les domaines de la production et de l’automatisation de montage, ainsi que pour l’assemblage et la fermeture. […] Traditionnellement, Motek/Bondexpo est un salon professionnel axé sur les utilisateurs. 35,165 visiteurs qualifiés ont accueilli la vie dans les six salles d’exposition sur une période de quatre jours.» — communiqué de presse daté de octobre 2019; «En tant que salon commercial de premier plan dans le domaine de l’automatisation, l’événement industriel annuel bien établi comprenant Motek et Bondexpo est attendu avec une attention particulière de cette année» — communiqué de presse de mai 2020; «Control, Motek, Bondexpo et Optatec sont des faces globales et sont reconnus comme des foires commerciales internationalesde premier plan» — communiqué de presse de octobre 2016, communiqué de presse daté de 2019 ou communiqué de presse de juin 2020; «Le temps de foire Motek/Bondexpo duo sera le salon professionnel le plus important pour le secteur de l’automatisation industrielle» — communiqué de presse daté de mars 2021.
5 Voir communiqués de presse du 03/08/2020 ou du 25/09/2020.
6 «Bondexpo Competence Expandée par le congrès de Bondexpo — And non pas seulement Motek, mais bien la foire commerciale internationale Bondexpo pour la mise en relation de la technologie, qui a d’ailleurs célébé son 10e anniversaire, se distingue par sa présentation convaincante de produits, de savoir-faire et de compétences avec son propre programme complémentaire pour la première fois. Le 1er congrès de Bondexpo a été promu en tant qu’effort conjoint avec les partenaires ISGATEC GmbH, OTTI et le Cluster de Lightweight Design Cluster de l’université de Sciences Applied au Landshut. Elle a traité toutes les questions liées à la technologie de liaison, d’étanchéité, d’assemblage et de fermeture, et une attention particulière a été accordée aux difficultés de fabrication et d’assemblage dans le domaine de la conceptionlégère.» — communiqué de presse du 17/10/2016.
7 «Les exposés lors de la session de 2016 proviennent de 27 nations: assurer ainsi une présentation remarquable des gammes de produits et services actuellement disponibles dans tous les pays industrialisés concernés et dans les pays émergents respectifs. Le monde du commerce international attend des exposants de Bondexpo qu’ils offrent une multitude d’informations, d’installations de communication et de contacts commerciaux au plus haut niveau, en ce qui concerne l’assemblage partiellement et entièrement automatisé de pièces automobiles, de pièces industrielles, de pièces d’instruments médicaux et de biens de consommation, d’espaces d’assemblage flexibles autonomes ou en partie de solutions totalement intégrées pour montage; avec toutes les étapes du traitement telles que le jointoiement et la connexion, les essais et l’inspection finale, l’ingénierie de précision et la micro-ingénierie, ainsi que la technologie de liaison et de raccordement pratique. Enfin, il y aura un large éventail de conférences et de conférences de base! […] Motek et Bondexpo proposent un ensemble d’informations et de communications jusqu’à présent inconnues: ils seront accompagnés d’un éventail adéquat et basique de discussions telles que l’industrie 4.0 «L’Arena of Integration présentée par le réseau d’État de Bade-Wurtemberg de mechatronics, le forum Digitalisation@Automation qui se tiendra sur le site communautaire, la réunion VDI sur les sujets de la numérisation et des données massives», la conférence technique intitulée Lightweighlights Construction (Robotics), le communiqué d’exposition des exposants, ainsi que la conférence de Bondago sur les sujets complexes dela construction, de bonifications! «Avec le forum
d’exposition traditionnel et l’ «Arena of communication» dans le cadre de l’OPI, les visiteurs experts seront dotés d’une plateforme unique à Stuttgart au début du mois d’octobre où ils seront en mesure d’acquérir un savoir-faire spécifique et de discuter des solutions possibles aux problèmes lors des discussions et en échangeant des connaissances techniques et de l’expérience.» — communiqué de presse daté de 2019.
8 AUMA-Association of the Trade Fair Industry.
9 Origine des exposants 2018 de 25 pays — Autriche: 15; Belgique: 3; Canada: 2; Chine, République populaire: 13; Tchéquie: 1; Danemark: 2; Finlande: 1; France: 11; Allemagne: 696; Italie: 36; Japon: 6; Corée, République de Corée: 6; Luxembourg: 1;
Pays-Bas: 9; Norvège: 1; Portugal: 1; Roumanie: 1; Slovénie: 4; Espagne: 3; Suède: 4; Suisse: 40; Taïwan: 15; Turquie: 5;
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que les statistiques des visiteurs sont conjointement avec «Bondexpo» et (ii) des documents
d’origine inconnue portant le signe et fournissant des faits/chiffres (exposés/pays, domaine brut, thème, etc.) pour les foires tenues entre 2016 et 2019. Il est mentionné que la foire a lieu chaque année depuis 2007.
— Pièce 12: Sélection de documents: I) impressions de auma.de (déjà présentées en pièce 11, voir point i) ci-dessus); (II) des articles de presse parus dans la10 presse allemande entre juin 2016 et août 2020 et mentionnant «Bondexpo». Quelques citations extraites des éléments de preuve sont les suivantes:
«Salon tandem Motek et Bondexpo 2016 a ouvert — Le directeur ministériel au ministère de l’économie, Labor et Housing, Hubert Wicker, a ouvert le salon tandem Motek et Bondexpo à Messe Stuttgart. La foire commerciale pour la production et l’automatisation de la Motek et la foire commerciale pour la technologie adhésive Bondexpo se dérouleront du 10 au 13e.»
«Lessalons Motek et Bondexpo — Au cours des 35 années de son existence, Motek s’est développé dans la première foire commerciale pour l’automatisation, la manutention et la robot de production et d’assemblage. En tant que salon professionnel des technologies adhésives industrielles, le Bondexpo, qui a lieu en même temps, offre un forum supplémentaire pour la technologie d’assemblage hautement innovante. Du 10 au 13e salon11, le tandem commercial montrera l’ensemble du monde de l’automatisation au centre de Stuttgart sur environ 68,000 m² avec plus de 1,000 exposants provenant de près de 25 pays; complété par un large éventail de technologies d’assemblage et de connexion. Plus de 35,000 visiteurs sont attendus. Environ 400 exhibiteurs proviennent du Bade-Wurtemberg.»
«Le Bondexpo de Stuttgart est connu sous le nom de salon international de technologie adhésive. En 2020, elle aura lieu entre le 5 octobre, le 2020 et le 8 octobre 2020 et attirera probablement plus de 34,000 visiteurs commerciaux. Plus de 80 exposants présentent toute leur gamme de produits et de services à Bondexpo depuis 2007.»
«Un forum d’exhibitor sera organisé pour accompagner Bondexpo. Ici, les visiteurs et les exposés peuvent être écoutés à diverses conférences par des haut-parleurs de haut niveau. Les principaux thèmes sont les produits actuels, les innovations et les solutions nécessaires dans le secteur».
«Pour la première fois, P. E. Schall GmbH indirects Co. KG, conjointement avec trois partenaires de coopération, organise un forum international d’experts en technologie adhésive du 10 au 13e, 2016, en même temps que la foire Bondexpo de Stuttgart Trade Fair Center. Lors du congrès de Bondexpo, les possibilités et les limites de la technologie d’essai seront examinées en particulier, le DIN 2304 étant d’une grande
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: 8; États-Unis d’Amérique: 9. Origine des exposants 2019 de 32 pays — Autriche: 16; Belgique: 3; Bulgarie: 3; Canada: 3; Chine, République populaire: 15; Tchéquie: 2; Danemark: 6; Finlande: 1; France: 11; Allemagne: 697; Inde: 1; Iran, République islamique: 1; Italie: 37; Japon: 8; Corée, République de Corée: 5; Lituanie: 1; Luxembourg: 1; Malaisie: 1; Pays-Bas: 8; Pologne: 4; Portugal: 2; Russie: 1; Singapour: 1; Slovaquie: 1; Slovénie: 5; Espagne: 5; Suède: 1; Suisse: 35; Taïwan: 16; Turquie: 7; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: 8; États-Unis d’Amérique: 5.
10 Dont la grande majorité ont été présentées en tant que traductions anglaises obtenues par Google traduit.
112016.
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importance. […] Au cours du congrès, V. (OTTI) montrera la capacité de contrôle des processus de liaison et l’organisation de l’assurance de la qualité sur la manière de produire un défaut nul sur deux demi-journées. En outre, Isgatec GmbH présentera sur deux demi-journées la manière dont les processus de liaison peuvent être mis en œuvre dans la production quotidienne. Le Landshut University of Applied Sciences est devenu le troisième partenaire de l’événement. Pendant trois demi-journées, le pôle de construction léger donnera une présentation orientée vers l’usager sur les solutions de construction légères dans l’industrie et traitera les aspects de la conception multimatériaux.»
«Bondexpo Congrès 2016 ( ) — Location: Stuttgart L’accent du programme de congrès à Bondexpo, la foire commerciale internationale pour la technologie de liaison, est le contrôle des processus de liaison et l’organisation de l’assurance de la qualité sur la manière de produire des défauts zéro. La manière dont la technologie clé de la construction légère et des technologies adhésives interagit de manière optimale sera examinée de manière intensive par les haut-parleurs de première classe, qui ont eu une expérience de quatre jours lors du congrès de Bondexpo. L’événement de quatre jours, de octobre 10 à 13, 2016 se compose de sept sessions d’une demi-journée à la Hall 9, chacune d’entre elles étant suivie d’une visite guidée du Bondexpo. Lors de la partie congrès organisée par le pôle de construction léger de la Landshut University of Applied Sciences, Leichtbau BW discutera le 2016 octobre 13, de 10 heures à 12.30 heures, du thème des structures légères dans la conception multimatériaux».
Le 28/01/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des traductions partielles en anglais des catalogues d’exposition (déposés le 28/10/2021 sous les pièces 1 à 4 et 6). Elle a également présenté à nouveau les éléments de preuve déposés le 28/10/2021 sous les pièces 8 à 10 et 1212 avec une traduction partielle en anglais de ces pièces qui n’étaient pas rédigées dans la langue de procédure.
Remarque liminaire concernant la traduction des éléments de preuve
La demanderesse a fait valoir que les éléments de preuve qui n’ont pas été déposés dans la langue de procédure ne devaient pas être pris en considération. À cet égard, il est rappelé d’emblée que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas tenue de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable mutatis mutandis aux procédures d’annulation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE). En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des traductions anglaises des éléments de preuve en réponse à l’invitation explicite de l’Office à cet égard. Par conséquent, les allégations de la demanderesse sont rejetées comme non fondées.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente (du 14/08/2016 au 13/08/2021 inclus). La requérante fait valoir que «les documents ne contiennent aucune information sur la période réelle» etqu’ils «ne contiennentpas la granularité requise, à savoir si […] l’exposition
12 Dont la grande majorité était déjà en anglais (voir liste des éléments de preuve ci-dessus).
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s’est tenue pendant la période pertinente». Enl’espèce, il n’y a pas d’indices factuels susceptibles de rendre l’objection de la demanderesse compréhensible ou fondée. Comme illustré ci-dessus lors de l’énumération des preuves de l’usage, la plupart des documents datent de la période pertinente. En ce quiconcerne les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente, il est vrai que ces documents ne sont généralement pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier plus précisément la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). Tel est le cas en l’espèce, où, comme indiqué précédemment, la grande majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente et où les documents datés en dehors de la période pertinente (tels que le catalogue de la pièce 6 ou certains documents de la pièce 7) prouvent simplement l’usage continu et de longue date de la marque.
Par conséquent, les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage;
Nature de l’usage: usage en tant que marque et usage de la marque telle qu’enregistrée
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
En ce qui concerne l’ usage en tant que marque, la demanderesse a fait valoir que la plupart des documents ne mentionnent pas la marque pertinente «Bondexpo», mais des marques telles que «Motek» et la dénomination sociale de la titulaire de la MUE. Toutefois, de telles allégations ne sauraient prospérer. La division d’annulation rappelle que la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour des services et, comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a souligné à juste titre, une marque de service ne peut être directement utilisée «sur des services», compte tenu de leur nature non tangible. En l’espèce, les éléments de preuve dans leur ensemble montrent que le signe «Bondexpo» a été utilisé dans des catalogues, des communiqués de presse, des documents commerciaux ou des publicités de manière à établir un «lien» clair entre certains des services enregistrés et la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour identifier l’origine commerciale des services en cause.
En ce quiconcerne l’usage de la marque telle qu’enregistrée, la marque de l’Union européenne contestée est la marque verbale «Bondexpo». Selon la requérante, la plupart des éléments de preuve montrent d’autres marques, comme «Motek», mais pas «Bondexpo». Toutefois, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, les éléments de preuve présentent le signe «Bondexpo». Les documents montrent que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, mais également sous une forme figurative (voir ci-dessus, sous la liste des éléments de preuve).
L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que, outre l’usage de la marque sous sa forme enregistrée, l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée constitue également un
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«usage de la marque». Cela vaut indépendamment de la question de savoir si la marque telle qu’utilisée fait également l’objet d’un enregistrement distinct de la part du titulaire.
L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T- 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Il convient donc d’examiner si la forme figurative sous laquelle la marque contestée a été utilisée contient des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré les différences, la marque utilisée et la MUE contestée possèdent le même caractère distinctif.
La représentation spécifique du mot «Bondexpo» (en caractères gras noirs ) n’altère pas le caractère distinctif de la marque verbale telle qu’enregistrée, étant donné que le mot reste clairement identifiable en tant que tel dans la forme utilisée. En ce qui concerne
l’élément figuratif (dans certains cas en noir blanc/nuances de gris ), la division d’annulation estime que l’usage conjoint de la marque verbale avec cet élément ne porte pas atteinte à la fonction d’identification de la marque enregistrée et est acceptable. En général, l’ajout d’un élément non distinctif ou faiblement distinctif (qu’il s’agisse d’un élément verbal ou figuratif, y compris une stylisation ou une couleur) n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée, que ces éléments soient dominants ou non sur le plan visuel. Tel est le cas en l’espèce, où l’élément figuratif supplémentaire (bien que, certes, légèrement plus grand que le mot «Bondexpo») n’est pas particulièrement fantaisiste ou élaboré. Il consiste en une combinaison de formes géométriques simples (un cercle blanc entouré de deux lignes semi-rondes épaisses et représenté sur un fond carré) et, en tant que tel, sa capacité à indiquer l’origine commerciale n’est pas supérieure à celle de l’élément verbal. En outre, c’est le premier qui attirera et retiendra l’attention des consommateurs et sera considéré comme le principal indicateur de l’origine commerciale, étant donné qu’en principe, lorsque des marques sont composées d’éléments verbaux et figuratifs, les consommateurs n’ont pas pour habitude de faire référence à la marque en décrivant son élément figuratif.
L’usage avec le signe «Motek» est indubitablement acceptable. Il ressort clairement des éléments de preuve que les signes respectifs sont des marques indépendantes, chacune étant utilisée pour désigner une foire distincte, organisée par la titulaire au même moment et au même endroit. Par conséquent,il constitue un usage de la marque, parallèlement mais indépendamment d’autres marques (usage simultané de marques indépendantes).
Enfin, le fait que le signe ait été utilisé comme dans le cadre de la foire tenue en ligne en raison de la pandémie n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. En ce qui concerne les éléments figuratifs supplémentaires, il en va de même lorsque l’élément verbal de la marque enregistrée est représenté sous la forme utilisée, bien que dans une configuration légèrement distincte, tandis que l’élément supplémentaire «VIRTUAL» est clairement descriptif du fait que le salon se tient en ligne.
En conclusion, le signe utilisé démontre l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
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Lieu de l’usage, étendue de l’usage et nature de l’usage: Usage en rapport avec les services enregistrés
En ce qui concerne le lieu de l’usage, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif; Il convient en outre de rappeler que les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne se limitent pas (arrêt du 15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46) et, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus ou de services effectivement fournis, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
Selon une jurisprudence constante, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C- 108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 24/05/2012, T-152/11, MAD, EU:T:2012:263, § 34). La preuve de l’usage sérieux de la marque contestée doit être établie en prenant en considération l’ensemble des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la division d’annulation.
Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm,
EU:C:2013:1449, § 72, 74; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90;
02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 49). Ce que la titulaire de la marque de l’Union européenne doit démontrer, c’est que le marché de l’UE s’inscrit dans sa stratégie commerciale qui a donné lieu à un commerce effectif. Ce commerce ne doit pas nécessairement être élevé, mais il doit être manifeste. Par conséquent, le critère ultime lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque consiste à déterminer si l’entreprise en cause a ou non l’intention de créer un débouché commercial pour ses services, par opposition à un usage symbolique, qui ne serait effectué que pour conserver les droits de la marque.
Enoutre, il n’est pas nécessaire de démontrer l’usage dans une partie significative du territoire pertinent. Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre (par exemple, en Allemagne ou en Espagne), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, suffit pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81
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et jurisprudence citée]. Conformément à l’arrêt « Leno Merken»13, l’article 18, paragraphe 1,14 du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l’existence d’un «usage sérieux» dans l’Union européenne (§ 44). Sur le plan territorial et compte tenu du caractère unitaire de la MUE, l’approche appropriée n’est pas celle des frontières politiques, mais bien celle du ou des marchés. De plus, un des objectifs poursuivis par le système de la MUE est d’être accessible à toutes les entreprises, quels qu’en soient le type et la taille. Donc, la taille d’une entreprise n’est pas un facteur pertinent pour y établir l’usage sérieux. Comme l’a observé la Cour dans l’affaire « Leno Merken», il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de la marque a ou non un caractère sérieux (§ 55).
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que le titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et/ou services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée. Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes.
[Par ailleurs,] [le fait de permettre] de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la
13 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816.
14Selon laquelle les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 993 Page sur 12 14
marque a été établie […] [doit être concilié] avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
Selon la requérante, le matériel ne précise pas «le lieu effectif de l’événement décrit vaguement» et ils «ne présententpas la granularité requise», à savoir si l’exposition «a été tenue sur le territoire de l’un des États membres de l’Union». La signification et la pertinence des déclarations de la demanderesse concernant le lieu de l’usage ne sont pas claires pour la division d’annulation. Contrairement à ce que prétend la requérante, les éléments de preuve démontrent clairement que le lieu de l’usage est Stuttgart (Allemagne). Cela peut être déduit de la langue des documents (l’allemand), de la devise mentionnée (EUR) et des références à la ville concernée comme étant le lieu où les services sont fournis sous la marque «Bondexpo».
La titulaire de la marque de l’Union européenne organise un salon commercial international dans le domaine de la liaison, de l’assemblage et de la fermeture de technologies sous le signe en cause depuis 2007 et les éléments de preuve fournis, considérés en combinaison les uns avec les autres, contiennent des indications selon lesquelles les services ont fait l’objet d’une publicité et d’une commercialisation sur le territoire correspondant. Il est également fait référence à des services liés à la préparation/la conduite d’un congrès/forum/conférences. Si les documents relatifs à l’usage de la marque pour ces derniers services peuvent ne pas être particulièrement importants, ils atteignent le seuil minimal pour démontrer que la titulaire a fait des efforts réels au moins pour essayer et différencier une partie du marché pertinent. Certes, et comme le fait valoir la requérante15, il n’y a pas de factures ou d’autres documents de vente directe similaires mis à disposition par la titulaire et ne fournit aucune information sur le chiffre d’affaires réalisé grâce à la prestation des services concernés. Néanmoins, cette lacune dans les éléments de preuve doit être considérée en contradiction avec le fait que les éléments de preuve fournissent au moins certaines données quantitatives, par exemple le nombre d’exposants et de visiteurs ou leur pays d’origine (voir en particulier les pièces 11 et 12 ci- dessus). Il est également vrai que la plupart des éléments de preuve proviennent de la titulaire de la marque de l’Union européenne et, en tant que tels, ilsse voient accorder moins de poids que les éléments de preuve émanant de tiers indépendants, étant donné que les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être plus ou moins affectées par ses intérêts personnels en l’espèce. Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des impressions de l’Association de l’industrie du commerce allemand et une sélection d’articles de presse (voir pièces 11 et 12) qui fournissent, comme indiqué précédemment, des informations sur le nombre/le pays d’origine des exposants, sur le nombre de visiteurs ou qui mentionnent les services proposés sous le signe «Bondexpo» et qui étayent donc et/ou confirment les informations et données contenues dans les documents émanant de la titulaire elle-même. Au total, il est conclu que, dans le cadre d’une appréciation globale, les éléments de preuve atteignent le seuil minimal nécessaire pour démontrer que les services de la titulaire ont été proposés aux consommateurs au cours de la période pertinente, que l’usage du signe était public et que la marque était exposée au public pertinent dans le but de créer ou de maintenir une part de marché. Là encore, l’objectif de l’appréciation de l’usage sérieux n’est pas de juger le succès commercial de la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais de déterminer si ses intentions lors de l’utilisation de la marque sont ou non authentiques. Compte tenu de tout ce qui précède, il est considéré que les documents produits démontrent une certaine importance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée au cours
15 Selon la demanderesse, la titulaire «n’a fourni aucune preuve des revenus et de l’activité commerciale et n’a pas non plus fourni de preuve des dépenses réelles correspondantes des activités commerciales sous quelque forme que ce soit».
Décision sur la demande d’annulation no C 50 993 Page sur 13 14
de la période pertinente, ce qui permet de conclure que l’importance de l’usage n’était pas purement symbolique.
En ce qui concerne l’usage pour les services enregistrés, la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée dans le cadre de l’organisation d’une foire commerciale/exposition à des fins commerciales ou publicitaires uniquement dans le domaine des technologies de liaison, d’assemblage et de fixation. Il est également prouvé que la marque a été utilisée pour organiser/gérer un forum, un congrès ou des conférences sur des sujets/sujets liés au même domaine.
La marque est toutefois enregistrée pour des services compris dans les classes 35 et 41 (voir section «Motifs» ci-dessus) qui sont suffisamment larges pour englober l’organisation de foires/expositions ou l’organisation/la conduite de congrès, séminaires, conférences dans divers autres domaines, ayant une finalité bien distincte de celle des services pour lesquels la marque a été utilisée. Par conséquent, et compte tenu de la finalité16 des services pour lesquels la marque a été utilisée, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque doit être établi uniquement pour: organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine des technologies de liaison, d’assemblage et de fermeture; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine des technologies de liaison, d’assemblage et de fermeture compris dans la classe 35 et organisation et conduite de congrès dans le domaine des technologies de liaison, d’assemblage et de fixation, organisation et conduite de séminaires dans le domaine des technologies de liaison, d’assemblage et de fixation, organisation et conduite de conférences dans le domaine des technologies de liaison, d’assemblage et de fermeture compris dans la classe 41.
Il n’existe aucune preuve de l’usage pour les autres services enregistrés compris dans ces classes et la titulaire n’a pas avancé ni prouvé qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. Par conséquent, les droits du titulaire sur l’ organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires (sauf dans le domaine des technologies de liaison, d’assemblage et de fermeture); l’organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires (à l’exception des technologies de liaison, d’assemblage et de fermeture) comprises dans la classe 35 et respectivement pour l’ organisation et la conduite de congrès (à l’exception des technologies de liaison, d’assemblage et de fixation), organisation et conduite de séminaires (à l’exception des technologies de liaison, d’assemblage et de fixation), organisation et conduite de conférences (à l’exception des technologies de liaison, d’assemblage et de fixation) en classe 41 doivent être révoquées.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n' a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour certains des services enregistrés compris dans les classes 35 et 41 (voir ci-dessus), pour lesquels elle doit, par conséquent, être déchue de ses droits.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les autres services contestés; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 14/08/2021.
16 Le consommateur recherchant principalement un produit ou un service pour répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause est essentielle pour déterminer son choix. Par conséquent, il revêt une importance fondamentale dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
Décision sur la demande d’annulation no C 50 993 Page sur 14 14
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Nicole CLARKE Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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