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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2024, n° 003129495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 495
Pont Nautika d.o.o., Baruna Trenka 12, 10000 Zagreb, Croatie (opposante)
un g a i ns t
META Platform, Inc., 1601 Willow Road, 94025 Menlo Park, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire agréé).
Le 08/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 495 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Matériel informatique; logiciels de cartographie de services; logiciels pour la cartographie sociale et de destination; logiciel sensible à la localisation pour la recherche, la détermination et le partage de sites; logiciels pour la recherche et les alertes fondées sur la localisation; batteries; chargeurs de batteries; paquetsde batteries; quais de recharge; chargeurs externes; les batteries rechargeables, à savoir batteries rechargeables et alimentations portatives; chargeurs de batteries.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 075 708 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 075 708 «BOOK» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque croate no Z201 809 08A «SKIPPERBOOK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de vente en gros concernant les aliments; services de vente au détail concernant les aliments; médiation commerciale pour le compte de tiers; services d’intermédiation commerciale; services de conseils en matière d’achat de marchandises pour des tiers; médiation dans le cadre de contrats relatifs à la vente et à l’achat de marchandises; obtention de contrats d’achat et de vente de produits; organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers; expertise professionnelle; services externes [assistance commerciale]; services d’administration commerciale; services de réseautage commercial en ligne; services de commande en ligne; services publicitaires pour le compte de tiers; services publicitaires dans le domaine de l’industrie touristique; services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur; services publicitaires dans le domaine des voitures particulières; services publicitaires dans le domaine de l’industrie maritime et maritime; services publicitaires dans le domaine des services financiers; services de publicité immobilière; services de publicité et de marketing fournis par le biais de réseaux sociaux; services d’agences de marketing; services de comptabilité et de comptabilité; services d’analyses et d’études de marché; services d’agences de recrutement; services d’agences d’import-export; travaux de bureau; gestion de projets commerciaux; gestion des affaires commerciales; gestion des relations avec la clientèle; Gestion des ressources humaines; gestion des états financiers; gestion de bases de données; la saisie et le traitement de données; la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers par le biais de magasins en ligne; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; préparation de salons commerciaux; recherche de parraineurs; recherche d’acquisitions commerciales; marketing par téléphone; services de secrétariat et d’administration; analyses commerciales stratégiques; analyses et rapports statistiques; services de conseils commerciaux en franchise; services de conseils et d’assistance en matière d’approvisionnement de produits pour le compte de tiers; services de conseils et d’assistance relatifs aux agences d’import-export; services de conseils et d’assistance en matière de placement; services de conseils et d’assistance dans le domaine de la stratégie commerciale; collecte de données pour des tiers; collecte d’informations dans des bases de données informatiques; traitement de données informatiques; fourniture d’informations commerciales via un site web; services d’informations en matière de marketing; services d’informations commerciales; fourniture d’informations sur les études de marché; promotion, publicité et marketing de sites web; promotion d’événements spéciaux; évaluations en matière de gestion d’affaires au sein d’entreprises commerciales; préparation de rapports d’affaires; établissement de déclarations fiscales; préparation de rapports économiques; collecte de statistiques commerciales; collecte d’informations sur les études de marché; collecte et saisie de données dans des bases de données informatiques; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; préparation de documents pour le remboursement de l’impôt sur le revenu; médiation en vue de la conclusion de contrats d’achat et de vente de produits; médiation publicitaire; gestion des affaires commerciales; conseils professionnels d’affaires; comptabilité d’entreprise; recherches commerciales; conseils commerciaux dans le domaine de la publicité; conseils commerciaux dans le domaine de la comptabilité; préparation de rapports d’affaires; collecte d’informations commerciales; services d’informations commerciales; administration commerciale; consultation en matière fiscale [comptabilité];
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rédaction de rapports d’affaires; rédaction de textes promotionnels; organisation et mise en œuvre d’enchères en ligne; publicité en ligne; publicité pour le compte de tiers sur l’internet; publicité; relations publiques; traitement de données; traitement e-Ordonnance; matériel promotionnel pour l’édition; location d’espaces publicitaires; analyse de marché; marketing de produits et services pour le compte de tiers; marketing; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les vêtements; offre par enchères en ligne pour le compte de clients; soumission des offres; copie de documents pour des tiers; services de conseillers en publicité et en publicité; services de conseil et de conseil en affaires; services comptables; tenue de ventes aux enchères; production de statistiques commerciales; établissement de déclarations fiscales; réalisation de recherches de marketing; calcul de l’impôt; location d’espaces publicitaires sur Internet; études et analyses de marché; les sondages d’opinion; marketing sur l’internet; services d’informations d’affaires; services d’informations liées aux affaires commerciales; services d’informations en matière de publicité; informations (affaires commerciales); marketing d’évènements; vente aux enchères en ligne; ventes aux enchères de biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; distribution de matériel publicitaire et promotionnel; marketing ciblé; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; enquêtes de conjoncture; analyse de marché; analyse coûts-avantages; analyse de la gestion des affaires commerciales; analyse des tendances commerciales; analyse de données commerciales; services d’agences pour l’organisation de connaissances commerciales; bureaux de placement; agences d’import-export; agences publicitaires; agences d’informations commerciales; services administratifs; traitement de données administratives; services de vente en gros concernant les dispositifs de navigation; services de vente en gros concernant les équipements de sport; services de vente en gros de pièces automobiles; services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente au détail concernant les pièces automobiles; services de vente au détail concernant les équipements de plongée; conseils en gestion des risques [entrepreneurs]; services de vente au détail concernant les véhicules; services de vente en gros concernant les véhicules; publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; marketing immobilier; expertises et rapports relatifs aux affaires commerciales; conseils en estimations commerciales; services d’évaluation des risques commerciaux; services d’évaluation du marché; évaluation de l’opportunité commerciale; services d’estimation des coûts; services d’estimations commerciales; administration commerciale; services administratifs en matière de renvoi d’agents d’assurance; services de vente au détail concernant les équipements de plongée; services de vente au détail concernant les bateaux; services de vente en gros concernant les bateaux.
Classe 39: Livraison d’aliments et de boissons prêts à la consommation; services de livraison d’aliments; transport terrestre de passagers; transport routier de passagers; organisation du transport de marchandises; location d’aéronefs; location de véhicules [affrètement]; location de véhicules à moteur
[affrètement]; location d’autobus; services de transport aérien de passagers; services de chauffeurs; services de transport en ferry; services d’entreposage de bateaux; services de secours pour véhicules; services de sauvetage de navires; services de secours en mer; services de sauvetage de navires; services de secours; services de réservation de transport terrestre; serv ices d’informations sur les itinéraires de voyage; services de transport en voiture; services de transport en autobus; services de courtage de vols de la charte;
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services de remorquage maritime; services de sauvetage sous-marin; services de secours sous-marins; services de parcs de stationnement; services de ravitaillement de navires [entreposage]; services de transport; Services de navigation GPS [système de positionnement mondial]; services de marina
[amarrage, amarrage, entreposage]; services de marina; services de location de voitures de conducteur; services de transport routier; services de vol charter; services de réexpédition de navires; instructions de transport [notice]; transport en ferry; transport en taxi; sauvetage nautique [transport] de véhicules; sauvetage aérien [transport] de véhicules; sauvetage terrestre
[transport] de véhicules; sauvetage [transport] de personnes; services de secours, d’assistance routière et de remorquage; services de sauvetage; sauvetage en carton; services de secours en mer; sauvetage automobile; sauvetage de yachts; services de sauvetage de navires de charge; sauvetage de navires en détresse; services de secours; entreposage de véhicules; entreposage de yachts; entreposage de pièces de véhicules; entreposage de pièces de véhicules à moteur; stockage de pièces; entreposage de bateaux; entreposage de bateaux; services de conseils en matière de navigation; services de conseils en matière de transport; services de plongée (sauvetage); loisirs à bord (services de bateaux de plaisance); services d’entreposage de navires; services d’informations touristiques en matière de voyages; mise à disposition de cales sèches; mise à disposition de structures d’amarrage de navires; services de mise à disposition d’objets d’amarrage; fourniture d’informations sur les horaires de vol; mise à disposition d’informations en matière d’ancrages; mise à disposition d’informations en matière de connexions; mise à disposition d’informations dans le domaine des ports; mise à disposition d’informations en matière de marinas; fourniture d’informations sur les services de transport maritime; mise à disposition d’informations en matière de courtage maritime; mise à disposition d’informations en matière de location de bateaux; services de transport par hélicoptère; organisation de vols charter; traction maritime; lever les ballons solaires; services de parement; services de stationnement d’aéronefs; stationnement et entreposage de véhicules, amarrage de bateaux; mise à disposition de couchettes pour bateaux; organisation de services de transport en ferry; organisation du transport de passagers par route, par rail et par air; organisation du transport à destination et en provenance de l’hôtel; organisation de vols; organisation et mise à disposition de services de transport terrestre et aérien; organisation de voyages en ville; organisation du transport de fret aérien; organisation de location de voitures dans le cadre de voyages; location d’équipement de plongée de secours; opérations de secours sous forme de transport; transport
[bagages]; services de navigation; navigation (positionnement et planification d’itinéraires et de direction); services de location d’aéronefs; services de conseils en matière de circulation aérienne; services de conseils en matière de transport; location de véhicules et de dispositifs de propulsion fonctionnant à l’air; location de véhicules; location de couchettes pour bateaux; location de scaphandres lourds; location de véhicules de loisirs; location de dispositifs d’amarrage pour bateaux; location de véhicules à moteur; location de motocyclettes; location d’aéronefs; location de véhicules terrestres à moteur; location de campers; services d’informations en matière de voyages; informations en matière de transport; mise à disposition d’informations touristiques en matière de voyages par le biais d’Internet; navires en détresse; navires (sauvetage navale); transport routier; transport en autobus; organisation de billets de avion et de train; services de guides touristiques; services de guides touristiques; organisation de voyages en autocar; accompagnement de voyages; visites touristiques.
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Classe 43: Cave à vin; services d’une boutique de vin [service de vin]; services de réservation d’hôtels; services de restauration rapide; services de restaurants; services de préparation d’aliments et de boissons; services de restaurants ambulants; services de pensions pour animaux; services de purées; services de boîtes de nuit [services d’aliments]; services de CAFE; services de soins de jour pour animaux domestiques; services de baby-sitters; services de traiteurs; services de bistros; services de buffets; services de bar; services d’agences de location de logements [multipropriétés]; hébergement pour animaux de compagnie; service de nourriture et de boissons aux clients; réservation de logements pour touristes; services de restaurants en libre-service; restaurants proposant des aliments en plein air; services de restauration rapide; mise à disposition de logements pour touristes; mise à disposition de logements temporaires; fourniture de repas pour la consommation immédiate; mise à disposition d’informations en matière de restaurants; mise à disposition d’informations en matière d’hôtels; mise à disposition d’aliments et de boissons; préparation de repas; préparation de plats japonais pour la consommation immédiate; préparation d’aliments et de boissons; pizza; pubs; pensions; Pubs; organisation et mise à disposition d’hébergements temporaires; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants et bars; services de conception d’aliments; location de maisons de vacances; services de motels; bars à cocktails; cantines; camps (utilisation de terrains de camping); bars; location de tentes de grande taille; location de logements pour touristes; location de chambres; location d’appareils d’éclairage d’intérieur; location de locaux pour cérémonies sociales; location de salles de réunion; location de logements temporaires; location de pavillons; location de lits; location de salles de conférences; informations en matière d’hôtels; services hôteliers; réservation d’hôtels; services hôteliers [hébergement]; services hôteliers [nourriture et boissons]; tuyaux d’arrosage; fines [restaurants]; services de traiteurs; buffets; services de bars et de restaurants; bars; agences de logement dans des hôtels et des pensions; services d’aliments et de boissons sur des navires de tourisme; services de restauration à bord de navires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique; logiciels de réseautage social et d’interaction avec les communautés en ligne; outils de développement de logiciels; logiciels utilisés comme interface de programmation d’applications (API); interface de programmation d’applications (API) destinée aux applications logicielles de construction; interface de programmation d’applications (API) pour un logiciel qui facilite les services en ligne pour le réseautage social et pour la récupération de données, le téléchargement, le téléchargement, l’accès et la gestion; logiciels de création, de gestion et d’interaction avec une communauté en ligne; logiciels pour l’organisation d’événements, la recherche d’événements, le calendrier et la gestion d’événements; logiciels de création, d’édition, de téléchargement, de téléchargement, d’accès, de visualisation, de publication, d’affichage, de marquage, de blogage, de diffusion en flux continu, de liaison, d’anjecture, d’indication du sentiment, de commentaires, d’intégration, de transmission et de mise à disposition de supports électroniques ou d’informations par le biais d’ordinateurs et de réseaux de communication; logiciels pour modifier et permettre la transmission d’images, contenus et données audio, audiovisuels et vidéo; logiciels de modification de photographies, d’images et de contenus audio, vidéo et audiovisuels avec filtres photographiques et effets de réalité augmentée, à savoir graphiques, animations, textes, dessins, géotags, étiquettes de métadonnées, liens
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hypertextes; logiciels de collecte, de gestion, d’édition, d’organisation, de modification, de transmission, de partage et de stockage de données et d’informations; logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via des réseaux informatiques et de communications mondiaux; logiciels d’envoi et de réception de messages, alertes, notifications et rappels électroniques; logiciels de moteurs de recherche; cartes-cadeaux encodées magnétiquement; logiciels destinés à la création, à la gestion, à la mesure et à la diffusion de publicité pour le compte de tiers; un serveur ad server, à savoir un serveur informatique pour le stockage d’annonces publicitaires et la diffusion d’annonces publicitaires sur des sites web; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité augmentée; logiciels de jeux de réalité mixte; matériel informatique de jeux de réalité virtuelle; matériel informatique pour jeux de réalité augmentée; matériel informatique de jeux de réalité mixte; périphériques d’ordinateurs; logiciels de réalité virtuelle permettant aux ordinateurs, aux consoles de jeux vidéo, aux consoles de jeux vidéo portables, aux tablettes électroniques, aux dispositifs mobiles et aux téléphones portables de fournir des expériences de réalité virtuelle; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs sans fil; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs électroniques portables; logiciels de jeux électroniques; périphériques vestimentaires pour ordinateurs, tablettes électroniques, dispositifs mobiles et téléphones portables; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée; logiciels de réalité mixte; logiciels pour jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateurs; casques d’écoute pour ordinateurs; équipements laser à usage non médical; périphériques d’ordinateurs; logiciels pour l’intégration de données électroniques à des environnements réels au monde réel à des fins de divertissement, d’éducation, de jeux, de communication et de réseautage social; logiciels d’accès et de visualisation de textes, d’images et de données électroniques liés à des conférences dans le domaine du développement de logiciels; logiciels permettant le développement, l’évaluation, le test et la maintenance d’applications logicielles mobiles pour dispositifs de communication électronique portables, à savoir téléphones portables, smartphones, ordinateurs portables et tablettes informatiques; logiciels pour la conversion du langage naturel en commandes exécutables par machine; logiciels, à savoir une interface d’interprétation pour faciliter l’interaction entre les humains et les machines; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels d’assistant personnel; logiciels d’assistant social; outils de développement de logiciels permettant aux applications logicielles mobiles d’accéder à des services backends, à savoir stockage de données, notifications poussoirs et gestion des utilisateurs; logiciels de cartographie de services; logiciels pour la planification d’activités avec d’autres utilisateurs et la formulation de recommandations; logiciels pour la cartographie sociale et de destination; logiciels pour la commande et/ou l’achat de produits et services; logiciel sensible à la localisation pour la recherche, la détermination et le partage de sites; logiciels pour la fourniture de contenus, de données et d’informations sans fil; logiciels permettant d’accéder à, de afficher, d’éditer, de relier, de partager et de fournir autrement des supports électroniques et des informations par le biais de l’internet et des réseaux de communication; logiciels, à savoir une application fournissant des fonctionnalités de réseautage social; logiciels pour la création, la gestion et l’accès à des groupes au sein de communautés virtuelles; logiciels pour la recherche et les alertes fondées sur la localisation; logiciels de recherche et d’identification d’opportunités d’emploi; logiciels permettant d’identifier et de permettre aux utilisateurs de contacter des représentants des gouvernements;
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logiciels fournissant un marché virtuel; logiciels fournissant des informations météorologiques fondées sur la localisation; logiciels fournissant, relier, ou diffuser des informations sur des actualités ou des événements d’actualité; logiciels de contrôle parental; logiciels pour faciliter l’interaction et la communication entre les hommes et les femmes (intelligence artificielle); logiciels sous forme d’application mobile pour la création, le partage, la diffusion et la diffusion de publicité; logiciels pour la publicité sur la localisation et la promotion de produits et de services; logiciels d’interface de programmation d’applications (API) permettant la récupération, le téléchargement, l’accès et la gestion de données; logiciels permettant de visualiser et d’interagir avec un aliment contenant des images, du contenu audiovisuel et vidéo, ainsi que du texte et des données connexes; logiciels pour l’organisation d’images, de contenus vidéo et audiovisuels à l’aide de étiquettes de métadonnées; logiciels pour la création et la gestion de profils de médias sociaux et de comptes utilisateurs; logiciels de téléchargement, de téléchargement, de diffusion en flux continu, d’archivage, de transmission et de partage d’images, de contenus audiovisuels et vidéo et de textes et données connexes; équipements photo et vidéo interactifs, à savoir kiosques pour la capture, le téléchargement, l’édition, l’impression et le partage d’images et de vidéos numériques; logiciels permettant aux particuliers, aux groupes, aux entreprises et aux marques de créer et de maintenir une présence en ligne à des fins de marketing; logiciels permettant aux annonceurs de communiquer et d’interagir avec des communautés en ligne; logiciels pour la diffusion en flux de contenus de divertissement multimédias; interface de programmation d’applications (api) destinée au développement de plateformes d’intelligence artificielle, à savoir des bots, des agents virtuels et des assistants virtuels; logiciels pour l’organisation d’événements; logiciels, logiciels téléchargeables et logiciels d’applications mobiles utilisés pour la prise et l’édition de photographies et l’enregistrement et l’édition de vidéos; matériel informatique de réalité virtuelle; logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo à usage domestique; périphériques vestimentaires pour ordinateurs, tablettes électroniques, dispositifs mobiles et téléphones portables, à savoir, ventilateurs modulaires configurables; casques pour consoles de jeux vidéo; matériel informatique de réalité augmentée; casques de réalité virtuelle; casques de réalité augmentée; lunettes de réalité virtuelle; verres de réalité augmentées; logiciels de réalité virtuelle permettant de naviguer dans un environnement de réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée pour la navigation sur un environnement de réalité enrichi; logiciels de réalité augmentée destinés à permettre aux ordinateurs, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo portatives, tablettes électroniques, appareils mobiles et téléphones portables de fournir des expériences de réalité accrue; casques pour jeux de réalité virtuelle; casques pour jeux de réalité augmentée; contrôleurs de réalité virtuelle tenus à la main; contrôleurs de réalité maîtonnés à main; programmes de jeux vidéo et informatiques; logiciels de divertissement interactifs; logiciels de reconnaissance gestuelle; capteurs de suivi de mouvements pour la technologie de la réalité virtuelle; capteurs de suivi de mouvements pour la technologie de la réalité enrichie; logiciels de contrôle du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; écouteurs; écouteurs; logiciels d’affichage vidéo; matériel d’affichage vidéo, à savoir, lecteurs vidéo pour lunettes vidéo; logiciels de navigation sur un environnement de réalité virtuelle; logiciels permettant aux ordinateurs, aux consoles de jeux vidéo, aux consoles de jeux vidéo portatives, aux tablettes électroniques, aux dispositifs mobiles et aux téléphones portables de fournir une réalité virtuelle et des expériences de réalité amplifiée; logiciels de réalité virtuelle pour le suivi d’objets, le contrôle du mouvement et la
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visualisation du contenu; logiciels de réalité enrichie pour le suivi d’objets, le contrôle des mouvements et la visualisation du contenu; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs d’acquérir une visualisation, une manipulation et une immersion dans la réalité virtuelle; logiciels de réalité accrue permettant aux utilisateurs d’être confrontés à une visualisation, une manipulation et une immersion de la réalité accrue; logiciels de réalité virtuelle pour l’exploitation d’casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée pour l’exploitation d’casques de réalité accrue; logiciels de réalité virtuelle pour le divertissement interactif; logiciels de réalité augmentée pour divertissements interactifs; écouteurs; logiciels pour l’enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, l’affichage et l’analyse de données de matériel informatique portable; dispositifs informatiques portables composés principalement de logiciels et d’écrans d’affichage pour la connexion à des ordinateurs, tablettes électroniques, appareils mobiles et téléphones portables afin de permettre une réalité virtuelle et des expériences de réalité accrue dans le monde; lunettes permettant une réalité virtuelle, des expériences de réalité enrichie; logiciels destinés à la création et à la conception de logiciels de réalité virtuelle et de réalité enrichie; interface de programmation d’applications (API) pour logiciels de développement d’expériences de réalité virtuelle et de réalité enrichie; logiciels et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation; systèmes d’exploitation informatiques; logiciels pour le suivi de mouvement, visualiser, manipuler, visualiser et afficher des expériences de réalité accrue et virtuelle; logiciels, micrologiciels et matériel destinés au suivi et à la reconnaissance visuels, vocaux, audio, cinématographiques, oculaires et gestuaires; matériel informatique et logiciels pour dispositifs de détection d’exploitation; dispositifs électroniques de capteur, caméras, projecteurs et microphones pour la gesture, la détection faciale et la détection vocale, la capture et la reconnaissance de la voix; matériel informatique et logiciels pour la détection d’objets, de gestes d’utilisateur et de commandes; logiciels et micrologiciels pour le contrôle, la configuration et la gestion de contrôleurs; logiciels et micrologiciels permettant aux dispositifs électroniques de partager des données et de communiquer entre eux; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels pilotes de dispositifs électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux; appareils photo; batteries; chargeurs de batteries; boîtiers de batteries; paquets de batteries; dispositifs de chargement et de gestion de l’alimentation pour dispositifs électroniques mobiles; quais de recharge; supports de recharge pour dispositifs électroniques mobiles; chargeurs de base pour dispositifs électroniques mobiles; banques d’électricité; chargeurs externes; étuis de chargeurs sans fil; les batteries rechargeables, à savoir batteries rechargeables et alimentations portatives; paquets de batteries externes rechargeables pour appareils électroniques mobiles; chargeurs de batteries; adaptateurs de puissance; adaptateurs électriques; connecteurs électriques et électroniques; sacs et étuis spécialement conçus pour les dispositifs électroniques mobiles; porte-documents, sacs à dos et étuis de transport pour téléphones portables, téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes, caméras, caméscopes, lecteurs de musique portables, appareils visuels mobiles, appareils mobiles de communication de données et appareils de télécommunications mobiles; étuis pour téléphones portables, téléphones intelligents, ordinateurs portables, tablettes, appareils photographiques, caméscopes, lecteurs de musique portables, appareils portables audiovisuels, appareils mobiles de communication de données et appareils de télécommunications mobiles; plaques d’identité pour appareils mobiles audiovisuels, appareils de communication de données mobiles et appareils de télécommunications mobiles; housses et étuis de protection pour
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ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphones portables, appareils portables audio, appareils de communication de données mobiles et appareils de télécommunications mobiles; housses de protection pour ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphones portables, appareils portables audio, appareils de communication de données mobiles et appareils de télécommunications mobiles; supports, bracelets, clips et étuis de transport spécialement conçus pour les ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphones portables, appareils portables audio, appareils de communication de données mobiles et appareils de télécommunications mobiles; supports muraux pour le montage d’ordinateurs portables, de tablettes électroniques, de téléphones portables, d’appareils portables audio, d’appareils de communication de données mobiles et d’appareils de télécommunications mobiles; supports pour ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphones portables, appareils portables audio, appareils de communication de données mobiles et appareils de télécommunications mobiles; supports pour ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphones portables, appareils portables audio, appareils de communication de données mobiles et appareils de télécommunications mobiles; télécommandes pour appareils électroniques mobiles; câbles et connecteurs audio et acoustiques électriques; haut-parleurs audio; stations d’accueil pour dispositifs électroniques mobiles; haut-parleurs; pièces et accessoires de câbles électroniques; câbles électriques; câbles de connexion; câbles pour la transmission de signaux optiques; câbles électriques et connecteurs de câbles; microphones; récepteurs audio; transmetteurs audio; périphériques informatiques sans fil; affichage vidéo mondé par l’tête; récepteurs de signaux électroniques; récepteurs vidéo; émetteurs et récepteurs sans fil pour la reproduction du son et des signaux; capteurs électriques; capteurs pour la surveillance des mouvements physiques; logiciels d’envoi et de réception de messages électroniques, de graphismes, d’images, de contenus audiovisuels audio et audio par le biais d’Internet et de réseaux de communication; cartes SIM; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; logiciels, à savoir logiciels de messagerie instantanée, logiciels de partage de fichiers, logiciels de communication pour l’échange électronique de données, d’images audio, vidéo et graphiques par le biais de réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de communications; logiciels pour la gestion d’informations personnelles et logiciels de synchronisation de données; logiciels de gestion de contenus de réseautage social, interagissant avec une communauté virtuelle, et transmission d’images, contenus audio, audiovisuels et vidéo, photographies, vidéos, données, textes, messages, commentaires, annonces publicitaires, communications publicitaires et informations sur les médias; logiciels permettant d’afficher et de partager le lieu et la localisation d’un utilisateur, de localiser et d’interagir avec d’autres utilisateurs et lieux; logiciels destinés à la gestion des relations avec la clientèle (CRM); logiciels pour la fourniture d’informations aux consommateurs; logiciels de messagerie; logiciels pour faciliter et organiser le financement et la distribution de collectes de fonds et de dons; logiciels pour la collecte de fonds de bienfaisance en ligne et services de dons financiers; logiciels destinés à faciliter les appels vocaux sur IP (VoIP), les appels téléphoniques, les appels vidéo, les messages textes, les services de messagerie instantanée et de réseautage social en ligne; équipements de télécommunication permettant l’accès de tiers à des réseaux de communications mondiaux, à savoir, terminaux de téléphonie mobile et d’accès à des téléphones mobiles et mobiles, et permettant la transmission de données, de données et de voix, les stations de transmission de base et leurs pièces de radio sans fil, transiveurs de données, répéteurs de données, routeurs et interrupteurs, circuits de transmission; équipements de
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télécommunications pour donner accès à des tiers et permettant la transmission de vidéos, de données et de voix sur des réseaux de communication mondiaux, à savoir circuits intégrés, matériel informatique, clients et serveurs mobiles en nuage, multiplexeurs, processeurs de signaux numériques, processeurs de signaux radio, circuits de commutation mobile, contrôleurs électriques de la circulation aérienne, contrôleurs électriques de mobilité, contrôleurs électriques d’accès, contrôleurs électriques à distance; équipements de télécommunications permettant l’accès de tiers à des réseaux de communications mondiaux, à savoir, ports de radio, antennes, composants radio électroniques, logiciels d’applications de télécommunications et réseaux mobiles de transmission de données, réseaux de transmission de données, réseaux sans fil et passerelles pour la collecte, la transmission et la gestion de données, de voix et d’images et permettant la transmission de données, la transmission et la transmission de données, ainsi que la transmission et la transmission de données; logiciels de communication et matériel informatique de communication pour la fourniture d’accès à Internet.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (critères «Canon»).
Les produits contestés comprennent, de manière générale, des appareils et instruments technologiques pour la transmission, la commande, l’accumulation et le stockage de l’électricité, des capteurs et des lasers. Parmi les produits technologiques, il existe une grande variété de logiciels ainsi que d’appareils de traitement de données tels que le matériel informatique, les dispositifs audiovisuels et les périphériques.
Les services de l’opposante comprennent des services de vente au détail et en gros (concernant des aliments, des vêtements, des chaussures, des équipements de sport, des équipements de plongée, des bateaux, des dispositifs de navigation, des pièces automobiles et des véhicules), des services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration et des services de publicité compris dans la classe 35; services de transport et services de location de véhicules, transport et entreposage compris dans la classe 39; et la fourniture de services de restauration ainsi que de services d’hébergement temporaire compris dans la classe 43.
En ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude ou l’absence de similitude entre les produits auxquels se rapportent les services de vente au détail et les produits eux-mêmes constituent un facteur essentiel qui doit être pris en considération. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou différents à des produits spécifiques en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais également en tenant compte d’autres facteurs pertinents.
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Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou s ont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Ce principe s’applique également aux services de vente en gros.
Les batteries contestées; chargeurs de batteries; paquets de batteries; quais de recharge; chargeurs externes; les batteries rechargeables, à savoir batteries rechargeables et alimentations portatives; les chargeurs de batteries comprennent, entre autres, les piles et chargeurs pour véhicules (contrairement à d’autres types de produits liés à la batterie demandés par la demanderesse, qui font uniquement référence à des produits de batteries plus petits tels que des chargeurs pour mobiles et des banques d’alimentation, se concentrant sur la fourniture d’énergie ou de renforts de puissance pour des dispositifs électroniques de plus petite taille). Ils sont similaires aux véhicules, étant donné que cette catégorie comprend, entre autres, les véhicules électriques tels que les voitures électriques et les bicyclettes électriques. Les produits contestés pourraient soit constituer une partie nécessaire de ces véhicules (batteries), soit être une partie nécessaire à leur fonctionnem ent (chargeurs de piles). Par conséquent, sur la base de cette conclusion et du principe énoncé ci-dessus, ces produits contestés présentent un faible degré de similitude avec les services de vente au détail de véhicules de l’opposante; services de vente en gros concernant les véhicules étant donné qu’ils peuvent cibler les mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution.
Le matériel informatique contesté comprend, entre autres, les appareils de navigation pour bateaux [ordinateurs de bord]. Les logiciels pour cartographie des services contestés; logiciels pour la cartographie sociale et de destination; logiciel sensible à la localisation pour la recherche, la détermination et le partage de sites; les logiciels pour la recherche et les alertes fondées sur la localisation renvoient à des logiciels de cartographie, à la sensibilisation à la localisation, qui sont des caractéristiques communes aux logiciels de navigation et au matériel informatique. Ces produits sont identiques (dans le cas du matériel informatique) ou similaires
(en ce qui concerne les logiciels) dans la mesure où ils sont complémentaires et peuvent coïncider au niveau des producteurs, des canaux de distribution et des consommateurs pertinents habituels. Par conséquent, sur la base de cette conclusion et du principe énoncé ci-dessus, ces produits contestés sont similaires, à tout le moins, à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposante en rapport avec les dispositifs de navigation étant donné qu’ils peuvent, à tout le moins, cibler les mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution.
Aucun des autres produits contestés n’est similaire aux services de vente au détail et en gros de l’opposante qui concernent, comme indiqué ci-dessus, des aliments, des vêtements, des chaussures, des équipements de sport, des équipements de plongée et des véhicules. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même
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secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des autres produits et/ou ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. Certains produits sont désormais disponibles dans les grands magasins de vente au détail. Cependant, dans de tels points de vente, les produits en cause sont vendus dans des départements spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts. Dans de telles circonstances, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme identiques (04/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51). Par conséquent, les autres produits contestés sont différents des services de vente au détail et en gros de l’opposante. Il n’existe aucune coïncidence au niveau des critères «Canon», ni entre les autres services de l’opposante compris dans les classes 35, 39 et 43, qui ont été définis de manière large ci-dessus, et les autres produits contestés compris dans la classe 9. Ils appartiennent à des secteurs de marché très différents et ont des natures et des destinations très différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, leurs canaux de distribution et leurs origines commerciales sont généralement différents. Dans ses observations du 26/08/2020, l’opposante fonde la similitude entre les produits et services principalement sur le fait que les produits contestés pourraient être utilisés pour fournir les services de l’opposante. Toutefois, la complémentarité pour la fourniture de certains des services doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée lorsque les produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés sans l’autre ou avec des produits différents. Dans de tels cas, la similitude ne peut être constatée que sur la base d’autres facteurs, et non d’une complémentarité. Dans la société de haute technologie d’aujourd’hui, de nombreux services (y compris dans le secteur des entreprises) pourraient dépendre de logiciels ou de logiciels assistés par ordinateur pour être fournis. Cela ne permet toutefois pas de conclure automatiquement que les logiciels sont similaires aux services qui utilisent des logiciels pour fonctionner avec succès. Étant donné que les produits et services pertinents diffèrent au niveau de tous les facteurs susmentionnés, ils sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits et services jugés similaires, à tout le moins, à un faible degré, s’adressent soit au grand public, soit à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Compte tenu de leur prix, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 39-42). Dès lors, le niveau d’attention pour les produits et services pertinents peut varier de moyen à élevé.
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c) Les signes
SKIPPERBOOK BOOK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Croatie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «BOOK» du signe contesté est un mot anglais très basique qui est susceptible d’être compris avant tout par le public pertinent croate comme «un certain nombre de morceaux de papier, généralement avec des mots qui y sont écrits, qui sont fixés ensemble et fixés à l’intérieur d’une couverture de papier ou carton plus fort. Les livres contiennent des informations, des histoires ou des poésie, par exemple» (informations extraites du Collins Dictionary le 30/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/book). Il n’existe pas de lien clair ou immédiat entre la signification susmentionnée dans le contexte des produits pertinents (à savoir les produits liés à la batterie pour véhicules électriques et les logiciels et dispositifs de navigation). Par conséquent, cet élément est distinctif à un degré normal.
En ce quiconcerne la marque antérieure, elle est dépourvue de signification dans son ensemble. Toutefois, il est raisonnable de s’attendre à ce que, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Non seulement l’élément «BOOK» mais aussi le mot «skipper», pour au moins une partie du public, seront compris. Par conséquent, la dissection de ces éléments verbaux est très probable. Le premier élément «skipper» pourrait évoquer et être compris par une partie du public pertinent comme le mot croate skrenversement per se signifiant «captain d’un petit bateau commercial, bateau de sport ou yacht» (informations extraites du portail Hrvatski jezični portal le 02/02/2024 à l’adresse https://hjp.znanje.hr/index.php?show=search). Toutefois, une autre partie du public pourrait ne pas percevoir de signification spécifique en raison de l’orthographe erronée et du contexte des services pertinents de la marque antérieure. Qu’il soit compris ou non, cet élément présente un caractère distinctif normal dans la mesure où il n’a pas de signification descriptive ou allusive pour les services pertinents. L’élément verbal «BOOK» véhiculera la signification indiquée ci-dessus et présente un caractère distinctif normal pour les services pertinents, étant donné qu’il ne présente aucun lien clair ou immédiat avec les services pertinents.
Le fait que l’élément verbal «BOOK» soit inclus dans les deux signes est un facteur pertinent. Selon la jurisprudence, le fait que la marque antérieure soit entièrement contenue dans le signe contesté (ou vice versa) constitue une indication de la similitude visuelle entre les deux marques (23/03/2022, 146/21-, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 105), ainsi que sur le plan phonétique (12/12/2017,-815/16, opus AETERNATUM/OPUS, EU:T:2017:888, § 53).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «BOOK», qui constitue la totalité du signe contesté et sera décomposé mentalement dans la marque antérieure, en tant que
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deuxième élément. Ils diffèrent toutefois par l’élément supplémentaire «skipper» placé au début de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à la signification distinctive de «BOOK», ils sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services pertinents en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits contestés sont, à tout le moins, similaires à un faible degré et partiellement différents des services de l’opposante. Le public pertinent est constitué du grand public et des professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (ce qui est le cas en l’espèce). Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la
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Cour, sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30].
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné que le signe contesté se compose de l’élément verbal «BOOK», qui sera identifié par le public pertinent comme le deuxième composant de la marque antérieure. L’élément verbal supplémentaire de la marque antérieure, «skipper», est insuffisant pour neutraliser les similitudes et exclure avec certitude tout risque de confusion, y compris un risque d’association. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure fondée sur le même élément central «BOOK», configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002-, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49], même dans le contexte des produits jugés similaires à un faible degré en vertu du principe d’interdépendance susmentionné.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque croate de l’opposante.
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à un faible degré aux services de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes et/ou les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
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Vít MAHELKA Félix Ortuño LÓPEZ MARTA GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les m otifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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