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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° R0473/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0473/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 juillet 2025
Dans l’affaire R 473/2025-4 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH Friesenweg 18 22763 Hambourg Allemagne Opposante / Requérante
représentée par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique
contre
Luna Corporate Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Obornicka 174 62-002 Suchy Las Pologne Demanderesse / Défenderesse
représentée par Tomasz Parys, Osiedle Lecha 39/117, 61-298 Poznań, Pologne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 200 482 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 860 884)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, l’article 36 du règlement d’exécution du RMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure : anglais
14/07/2025, R 473/2025-4, UR1 VAPE (fig.) / R1 et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 avril 2023 et publiée le 15 mai 2023, Luna Corporate Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (anciennement dénommée 77 Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants :
Classe 34 : Sachets de nicotine sans tabac ; sachets de tabac ; tabac et succédanés de tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et sprays buccaux pour fumeurs ; articles pour l’utilisation du tabac ; tabac sans fumée ; produits du tabac ; tabac et produits du tabac (y compris les succédanés) ; articles pour l’utilisation du tabac ; herbes à fumer ; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles à fumer prêts à l’emploi ; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions ; dispositifs de chauffage du tabac à inhaler ; dispositifs de chauffage des succédanés de tabac à inhaler ; sachets oraux de nicotine sans tabac [non à usage médical] ; snus sans tabac ; snus avec tabac ; snus ; succédanés de tabac non à usage médical ; succédanés de tabac ; dispositifs électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine ; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; bouts de cigarettes ; bouts de cigarettes ; carnets de papier à cigarettes ; cigares ; fume-cigares ; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical ; cigarettes ; machines à rouler les cigarettes de poche ; cigarillos ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques ; pots à tabac ; caves à cigares ; cigarettes électroniques ; tabac ; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisé pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques ; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol ; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale.
2 Le 28 juillet 2023, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH (« l’opposante ») a formé opposition contre le signe contesté pour tous les produits susmentionnés.
3 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du RMUE et l’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
14/07/2025, R 473/2025-4, UR1 VAPE (fig.) / R1 et al.
3
a) marque de l’UE n° 3 484 938 pour la marque verbale
R1
déposée le 30 octobre 2003, enregistrée le 8 juin 2005 et renouvelée jusqu’au 30 octobre 2033 pour les produits suivants :
Classe 34 : Tabac, manufacturé ou non ; cigarettes ; cigares ; produits du tabac ; succédanés du tabac, aucun n’étant à usage médicinal ou curatif ; allumettes et articles pour fumeurs.
b) enregistrement international n° 666 462 désignant la Pologne pour la marque en caractères standard
R 1
déposé et enregistré le 27 novembre 1996 et renouvelé jusqu’au 27 novembre 2026 pour les produits suivants :
Classe 34 : Cigarettes à filtre.
4 Par décision du 17 janvier 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposant aux dépens.
5 Le 17 mars 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée en demandant l’annulation intégrale de celle-ci.
6 Le 16 mai 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
7 Le 30 mai 2025, le demandeur a demandé de restreindre la liste des produits du signe contesté à la suite d’un accord de règlement entre les parties.
8 Le 30 juin 2025, l’opposant a informé la Chambre que, conformément à l’accord de règlement entre les parties, le recours était retiré.
9 Le 4 juillet 2025, le greffe des Chambres de recours a informé les parties que, suite à la demande de restriction de la liste des produits du signe contesté, la liste des produits avait été modifiée comme suit :
Classe 34 : Cigarettes électroniques et sprays buccaux pour fumeurs ; Articles pour l’utilisation du tabac ; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions ; Dispositifs de chauffage du tabac à des fins d’inhalation ; Dispositifs de chauffage de succédanés de tabac à des fins d’inhalation ; Dispositifs électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine ; Dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine ; Vaporisateurs oraux pour fumeurs ; Arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques ;
Cigarettes électroniques ; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisé pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques ; Liquide pour cigarettes électroniques [e-
14/07/2025, R 473/2025-4, UR1 VAPE (fig.) / R1 et al.
4
liquide] composé de propylène glycol; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale.
10 Le même 4 juillet 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du désistement du recours et a informé les parties que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
11 Le 8 juillet 2025, le greffe des Chambres de recours a invité les parties à confirmer l’accord sur les dépens entre les parties.
12 Le 10 juillet 2025, les deux parties ont confirmé que chacune d’elles supporterait ses propres dépens.
Motifs
13 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique.
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
15 L’article 66 du RMCUE prévoit qu’un recours devant les Chambres a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMCUE, les décisions des Chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMCUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut se désister de son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 Suite au désistement du recours par l’opposant, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
17 La décision attaquée est devenue définitive dans son intégralité.
Dépens
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur les dépens et qu’aucune décision sur les dépens n’est nécessaire.
14/07/2025, R 473/2025-4, UR1 VAPE (fig.) / R1 et al.
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Prend acte du désistement du recours.
2. Déclare la procédure de recours close.
3. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
L. Marijnissen
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
14/07/2025, R 473/2025-4, UR1 VAPE (fig.) / R1 et al.
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