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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2024, n° R1475/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1475/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 décembre 2024
Dans l’affaire R 1475/2024-4
SC BLACKCAB SYSTEMS SRL Str. Ion Ghica nr. 4, Etaj 2, cam 24/3, secteur 3 Bucuresti Roumanie Opposante/requérante
représentée par Radu Borlan, Strada Tepes Voda nr. 130, etaj 1, ap. C1, secteur 2, Bucuresti, Secteur 2, Roumanie
contre London EV Company Limited LI Close Ansty Park Ansty CV7 9RF Coventry Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse
représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 195 814 (demande de marque de l’Union européenne no 18 823 953)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/12/2024, R 1475/2024-4, Black Cab (fig.)/BLACK Cab (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 janvier 2023, London EV Company Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 12, 35, 36, 39 et 43.
2 La demande a été publiée le 13 février 2023.
3 Le 14 mai 2023, SC BLACKCAB SYSTEMS SRL (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services demandés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’ opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque roumaine figurative no 128 463 ( ci-après la «marque antérieure no 1»), déposée le 23 juillet 2013, enregistrée le 24 février 2014 et dûment renouvelée jusqu’au 23 juillet 2033, pour des produits et services compris dans les classes 12, 38 et 39:
b) La marque roumaine figurative no 133 749 ( ci-après la «marque antérieure no 2»), déposée le 8 juillet 2014 et enregistrée le 9 décembre 2014 et renouvelée jusqu’au 8 juillet 2024, pour des services compris dans les classes 39 et 42.
6 Dans son acte d’opposition, l’opposante a indiqué que les deux marques antérieures étaient détenues par Botta IULIAN Mihai et qu’elle avait formé opposition en sa qualité de licenciée autorisée:
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7 Par communication au titre de l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, datée du 30juin 2023, l’Office a notifié à l’opposante une irrégularité dans l’acte d’opposition et l’a invité à présenter, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE, une déclaration selon laquelle l’opposition avait été formée en sa qualité de licencié et à préciser la base de ce droit (par exemple, accord de licence, autorisation spécifique du titulaire, disposition spécifique de la législation applicable) au plus tard le 5 septembre 2023. L’Office a fait savoir que ce délai ne serait pas prorogé et que s’il n’était pas remédié à l’irrégularité dans le délai imparti, l’opposition serait réputée irrecevable pour les marques antérieures pour lesquelles l’habilitation n’a pas été clarifiée.
8 Le 6 juillet 2023, l’opposante a présenté un document, en anglais, intitulé «License Document» daté du 21 juin 2023 et signé par Botta Iulian-Mihai en tant que «donneur de licence» et l’opposante en tant que «licence» par laquelle la première conférait à la seconde le droit d’utiliser exclusivement la MUE no 12 743 175 et d’enregistrer la licence auprès de l’EUIPO.
9 Le 7 juillet 2023, l’Office a informé les parties que l’opposition était jugée recevable. L’opposante a été informée qu’une fois que la phase contradictoire de la procédure a débuté (le 13 septembre 2023), le délai qui lui était imparti pour étayer le (s) droit (s) antérieur (s) et présenter d’autres pièces expirerait le 12 novembre 2023. L’opposante a été informée que les droits antérieurs non étayés ne seraient pas pris en considération.
10 Le 19 septembre 2023, l’opposante a présenté des faits et des observations à l’appui de son opposition, ainsi que les éléments de preuve suivants:
− «ACT DE LICENTA» (1): document portant ce titre, en langue roumaine, qui concerne une licence sur la marque antérieure no 1 et qui est signé par l’opposante (SC BLACKCAB SYSTEMS SRL) et le titulaire de ladite marque (Iulian Mihai Botta) le 21 juin 2023.
− «ACT DE LICENTA» (2): document portant ce titre, en langue roumaine, qui concerne une licence sur la marque antérieure no 2 et qui est signé par l’opposante (SC BLACKCAB SYSTEMS SRL) et le titulaire de ladite marque (Iulian Mihai Botta) le 21 juin 2023.
− «LICENSE DOCUMENT»: document portant ce titre, en langue anglaise, qui concerne la MUE no 12 743 175 et qui est signé par l’opposante (SC
BLACKCAB SYSTEMS SRL) et la titulaire de ladite marque (Iulian Mihai
Botta) le 21 juin 2023.
− «POWER OF ATTORNEY» (1): document bilingue (en roumain et en anglais) concernant le pouvoir d’un représentant professionnel de déposer auprès de l’EUIPO une licence pour la MUE no 12 743 175, signée par la titulaire de la MUE (Iulian Mihai Botta) le 21 juin 2023.
− «POWER OF ATTORNEY» (2): document bilingue (en roumain et en anglais) concernant le pouvoir d’un représentant professionnel de déposer auprès de
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l’office d’État roumain des inventions et des marques (OSIM) une licence pour les marques antérieures 1 et 2, signée par le titulaire desdites marques (Iulian
Mihai Botta) le 21 juin 2023.
La lettre d’accompagnement de l’opposante s’ouvre par la déclaration suivante:
«La société BLACKCAB SYSTEMS SRL est titulaire des droits exclusifs d’utiliser les marques Black Cap no 128463 et no 133749 sur le territoire roumain».
11 Par communication du 21 mars 2024, l’Office a informé les parties qu’à la suite d’un réexamen de l’opposition, celle-ci était «considérée comme non fondée dans le délai fixé par l’Office pour étayer les droits antérieurs invoqués comme base de l’opposition».
12 Par lettre datée du 24 mars 2024, l’opposante a fait valoir que la correction de l’irrégularité constatée par la communication du 30 juin 2023 a été effectuée dans le délai imparti, mais qu’en raison d’une erreur matérielle, les documents correspondants justifiant le droit sur lequel l’opposition est fondée n’ont pas été envoyés à l’Office. Toutefois, ces documents ont été envoyés à l’Office le 19 septembre 2023, ainsi que les arguments à l’appui de l’opposition, le délai du 12 novembre 2023 fixé à l’opposante étant respecté. L’opposante a demandé à l’Office de tenir compte de ce qui précède et d’ordonner la poursuite de la procédure.
13 Le 31 mai 2024, l’opposante a présenté une traduction en anglais des documents intitulés «ACT DE LICENTA» (1) et (2) déposés le 19 septembre 2023.
14 Par décision du 6 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a ordonné que l’opposante supporte les frais et a notamment motivé sa décision comme suit:
− Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
− Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
− En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
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− Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
− L’opposante a formé l’opposition en qualité de licenciée. L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve.
− Le 7 juillet 2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les preuves requises. Ce délai expirait le 12 novembre 2023.
− Le 19 septembre 2023, l’opposante a présenté des observations, des observations et des éléments de preuve suivants à l’appui de son opposition:
• Accord de licence en anglais concernant la MUE no 12 743 175, daté du 21 juin 2023 (également présenté le 6 juillet 2023);
• Deux contrats de licence en langue roumaine, tous deux datés du 21 juin 2023;
• Mandat daté du 21 juin 2023 (en anglais).
− L’accord de licence en anglais concerne la MUE no 12 743 175, qui n’est pas une base de la procédure d’opposition. L’opposante n’a pas produit de traduction pour deux autres contrats de licence.
− Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
− Il s’ensuit que les preuves déposées par l’opposante ne peuvent pas être prises en considération;
− Le 24 mars 2024, l’opposante a présenté d’autres arguments concernant la conclusion de l’Office selon laquelle l’opposition est considérée comme non fondée, qui peuvent être résumés comme suit:
• L’opposante a remédié à l’irrégularité de recevabilité dans le délai imparti mais, en raison d’une erreur matérielle, les documents justifiant le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée n’ont pas été envoyés à l’Office;
• Des pièces justificatives ont été présentées à l’Office le 19 septembre 2023, dans le délai imparti pour étayer l’opposition.
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− Toutefois, l’Office ne partage pas les arguments des opposants, étant donné que les documents présentés le 19 septembre 2023 n’étaient pas suffisants pour étayer l’opposition.
− Le 31 mai 2024, l’opposante a présenté les traductions de deux contrats de licence concernant les deux marques antérieures roumaines (marques antérieures 1 et 2).
− Toutefois, ces documents ont été reçus après l’expiration du délai pour la présentation des preuves, qui a expiré le 12 novembre 2023. En outre, les deux contrats de licence sont datés du 21 juin 2023, soit postérieurement à la date de dépôt de l’opposition (14 mai 2023). Il ressort des documents envoyés par l’opposante qu’au moment de l’introduction de l’opposition, à savoir le 14 mai 2023, la société SC Blackcab Systems SRL n’était pas encore considérée comme une licenciée autorisée du titulaire des marques antérieures Iulian Mihai Botta et n’était donc pas habilitée à former opposition.
− Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de ses marques antérieures ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
− L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
15 Le 22 juillet 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
16 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 septembre 2024.
17 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 octobre 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
18 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Le 19 septembre 2023, c’est-à-dire dans le délai de procédure, la preuve des droits de l’opposante, à savoir deux contrats de licence exclusifs, en langue roumaine, a été transmise à l’Office.
− En outre, les deux contrats de licence envoyés à l’EUIPO ne contiennent pas de texte complexe qui nécessiterait nécessairement une traduction dans la langue de procédure. Les textes des deux documents contiennent des mots tels que: licence, nom de la société: SC BLACKCAB SYSTEMS SRL, le nombre et le nom des marques antérieures invoquées dans l’opposition et, par conséquent, les examinateurs de l’opposition auraient aisément pu déduire que les deux documents représentent des documents de licence/preuves de droits antérieurs, ce qui autorise SC BLACKCAB SYSTEMS SRL à formuler l’opposition.
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− Pour cette raison, la décision de rejeter l’opposition a été prise tardivement, sans analyser les arguments à l’appui de l’opposition, présentés dans le délai imparti, le 19 septembre 2023, et dans laquelle les examinateurs auraient pu constater que l’expression «The Company BLACKCAB SYSTEMS SRL est titulaire des droits exclusifs d’utiliser les marques antérieures Black Cab sur le territoire roumain» clarifie la signification des deux documents — contrats de licence.
− En ce qui concerne l’observation de la division d’opposition selon laquelle les deux contrats de licence ont une date postérieure à la date de dépôt de l’opposition, la requérante fait valoir que BLACKCAB SYSTEMS SRL utilise effectivement le signe BLACKCAB sur le territoire roumain, pour des services compris dans la classe 39, à compter de 2018, avec le consentement de M. Iulian Botta, titulaire des marques antérieures 1 et 2.
19 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de la demanderesse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La question qui se trouve au cœur du pourvoi est simple. L’opposante fait valoir que c’est à tort que l’Office a conclu que les accords de licence produits ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 7 (4) du RDMUE pour prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection des droits antérieurs, ainsi que son habilitation à former opposition.
− Il appartient à l’opposant de démontrer qu’il est un licencié et qu’il est également autorisé par le titulaire de la marque à former opposition. Cette autorisation ne saurait être présumée. L’opposante n’a pas produit de traduction en anglais des accords de licence dans le délai imparti. Le seul syntagme cité par l’opposante dans ses observations du 18 octobre 2023 ne l’exempterait pas de son obligation de traduction. L’Office ne peut se fonder sur des probabilités, des spéculations ou des présomptions pour établir l’habilitation de l’opposante. En l’espèce, il ne peut tout simplement pas être établi que l’opposante a été autorisée par la titulaire à former la présente opposition.
− On ne peut raisonnablement s’attendre à ce que la demanderesse ou l’Office tente de comprendre les documents étrangers produits par l’opposante, d’autant plus qu’ils concernent des faits et des informations qui sont déterminants pour l’appréciation de la présente affaire. L’approche adoptée par l’Office est en tout état de cause clairement alignée sur la pratique actuelle et antérieure et ne doit certainement pas être considérée comme formaliste ou contraire au droit applicable.
− En outre, les contrats de licence roumains sont clairement postérieurs à la date de dépôt de l’opposition, ce qui signifie que l’opposante n’était pas encore considérée comme un licencié autorisé au moment du dépôt et qu’elle n’était donc pas habilitée à former opposition.
Motifs
20 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001
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8 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
21 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
22 La division d’opposition a rejeté l’opposition comme non fondée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE.
23 La chambre de recours doit donc déterminer si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition.
Rejet de l’opposition
24 Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’opposition peut être formée, entre autres, par un licencié autorisé par le titulaire de la marque.
25 En pareil cas, l’article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE prévoit que l’acte d’opposition doit contenir, en ce qui concerne l’opposant, une déclaration à cet effet et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition.
26 Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
27 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant doit produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
28 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, lorsque, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a fourni aucune preuve, ou lorsque les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE pour l’un des droits antérieurs, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
29 Dans ce contexte, la chambre de recours relève que la division d’opposition a cité la disposition précédente comme suit: «Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.» Si ce libellé correspond au libellé de la règle 19 (1) du règlement (CE) no 2868/95, qui n’est pas applicable en l’espèce, il ne correspond pas au libellé actuel de l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, comme il ressort du paragraphe précédent.
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30 Toutefois, il découle des dispositions citées aux points 25 à 29 ci-dessus que le licencié qui forme une opposition à l’encontre d’une marque de l’Union européenne doit apporter des preuves afin d’établir qu’il possède l’autorisation ou l’habilitation à former opposition (voir, par analogie, 30/06/2021, T-15/20, Skyliners/Sky et al.,
EU:T:2021:401, § 47).
31 En l’espèce, l’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition avait été formée en sa qualité de licenciée autorisée (voir paragraphe 6 ci-dessus).
32 Le 30 juin 2023, l’Office a notifié à l’opposante des irrégularités dans l’acte d’opposition conformément à l’article 2 et à l’article 5, paragraphe 5, du RMUE, et l’a invitée à présenter une déclaration selon laquelle l’opposition avait été formée en sa qualité de licencié et à préciser la base de cette habilitation (par exemple, un accord de licence) avant le 5 septembre 2023, en précisant que l’opposition serait réputée irrecevable pour les marques ou droits antérieurs pour lesquels l’habilitation n’a pas été clarifiée (voir paragraphe 7 ci-dessus).
33 Le 6 juillet 2023, l’opposante a présenté un document, en anglais, intitulé «Document de licence» daté du 21 juin 2023. Bien que ce document concerne une marque de l’Union européenne qui ne faisait pas partie de la présente procédure d’opposition, le 7 juillet 2023, l’Office a erronément informé les parties que l’opposition était jugée recevable.
34 Le 19 septembre 2023, et donc dans le délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposante a présenté des observations et des arguments, indiquant que l’opposante «est titulaire des droits exclusifs d’utiliser les marques antérieures 1 et 2 sur le territoire roumain» (voir paragraphe 10 ci-dessus). De même, elle a produit des éléments de preuve de son habilitation à former opposition, dont deux documents concernant les licences sur les marques antérieures 1 et 2 &bra; voir «ACT DE LICENTA» (1) et (2)
&ket; et un pouvoir bilingue pour les faire enregistrer devant l’Office roumain des marques.
35 Le 21 mars 2024, l’Office a informé l’opposante qu’elle n’avait pas étayé «les droits antérieurs invoqués comme base de l’opposition avant l’expiration du délai» et que l’Office statuerait sur l’opposition sur la base des preuves dont il disposait (voir paragraphe 13 ci-dessus).
36 Le 24 mars 2024, l’opposante a fait valoir que les documents concernant l’habilitation à former opposition avaient été envoyés à l’Office dans le délai imparti pour la présentation des preuves (le 19 septembre 2023).
37 Le 31 mai 2024, l’opposante a présenté une traduction en anglais des documents intitulés « ACT DE LICENTA» (1) et (2) déposés le 19 septembre 2023.
38 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a rejeté l’opposition comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, au motif que les preuves requises par l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE n’avaient pas été produites au cours du délai applicable aux faits et preuves.
39 Les motifs de la décision attaquée semblent reposer sur le fait que l’opposante n’a pas produit de traduction des documents concernant la licence sur les marques antérieures
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(déposée le 19 septembre 2023) avant l’expiration du délai imparti pour la production de preuves, le 12 novembre 2023. La division d’opposition a souligné que la traduction de ces documents n’avait été reçue qu’après l’expiration du délai imparti pour la production de preuves. En outre, elle a relevé que les deux contrats de licence sont datés du 21 juin 2023, soit postérieurement à la date de dépôt de l’opposition (14 mai 2023) et, de ce fait, elle a considéré qu’à la date de dépôt de l’acte d’opposition, l’opposante n’était pas encore une licenciée autorisée du titulaire des marques antérieures, Iulian Mihai Botta, et qu’elle n’était donc pas habilitée à former opposition.
40 Les documents de licence produits par le licencié le 19 septembre 2023 &bra; «ACT
DE LICENTA» (1) et (2) &ket; sont signés par la titulaire des marques antérieures et par le licencié et, comme indiqué dans la décision attaquée et comme l’affirme la demanderesse, sont datés du 21 juin 2023, à savoir après le dépôt de l’acte d’opposition (14 mai 2023).
41 À cet égard, la chambre de recours observe que l’habilitation à former opposition doit être prouvée par référence à la date à laquelle l’opposition est formée.
42 Dans les deux documents, auxquels il est fait référence à chacune des marques antérieures, respectivement, la titulaire affirme avoir accordé au licencié le droit d’usage exclusif de cette marque sur le territoire roumain, pendant toute la durée de la protection de la marque ou, à défaut, jusqu’à la résiliation du contrat de licence, pour tous les services pour lesquels les marques sont enregistrées. En outre, elles contiennent un pouvoir permettant à une société de représentation d’obtenir l’enregistrement des licences.
43 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours n’est pas en mesure de déterminer:
− si les documents eux-mêmes sont les contrats de licence effectifs donnant lieu aux droits du licencié sur les marques antérieures 1 et 2, auquel cas la date figurant sur ceux-ci serait la date de signature; ou
− la question de savoir si les droits du licencié incluent la possibilité de former des oppositions contre des demandes de marque de l’UE, étant donné que la seule autorisation qui y est mentionnée est celle concernant l’enregistrement des licences «devant l’OSIM» (Office roumain).
44 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante (titulaire de la licence) fait valoir qu’elle utilise effectivement le signe «BLACKCAB» sur le territoire roumain pour des services compris dans la classe 39, à compter de 2018, avec le consentement de M. Iulian Botta. Toutefois, elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cetteaffirmation (30/06/2021, T-15/20, Skyliners, EU: T2021: 401, § 48).
45 La chambre de recours ne peut s’appuyer sur aucun élément de preuve concret pour établir si le licencié était autorisé par le titulaire des marques antérieures à former opposition, et encore moins le 14 mai 2023.
46 En premier lieu, il n’existe aucune base juridique permettant de considérer que la simple existence d’une licence exclusive sur une marque peut être interprétée comme autorisant le licencié à former opposition sur cette base. La question de savoir si une
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11 licence est exclusive ou non n’est pas déterminante à cet égard, étant donné que la question du droit est une question indépendante, soumise, au cas par cas, à des accords entre le titulaire et le licencié (12/05/2009, T-410/07, JURADO, EU:T:2008:45, § 21 à 24; 30/06/2021, T-15/20, SKYLINERS/Sky et al., EU:T:2021:401, § 50).
47 En outre, les documents de licence versés au dossier ne sont pertinents que pour établir l’existence d’une licence entre le titulaire des marques antérieures et la partie ayant formé l’opposition à compter du 21 juin 2023, et non à la date de dépôt de l’acte d’opposition, à savoir le 14 mai 2023.
48 L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE.
Conclusion
49 L’opposition doit être rejetée comme non fondée.
50 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
52 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
53 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
18/12/2024, R 1475/2024-4, Black Cab (fig.)/BLACK Cab (fig.) et al.
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/12/2024, R 1475/2024-4, Black Cab (fig.)/BLACK Cab (fig.) et al.
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