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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2022, n° 003143438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143438 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 438
JOMA Sport, S.A., Ramón y Cajal, 112, 45512 Portillo de Toledo (Toledo), Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Songsheng Deng, no 76 Dutun, dres hua Village, Shepo Town, Guiping City, Guangxi, Chine (partie requérante), représentée par RMW indirects C Mietzel Wohlnick indirects Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf (Allemagne).
Le 11/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 438 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 388 751 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 388 751 «JoMany» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 388 923 «JOMA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 388 923 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 143 438 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Tenues de jogging; Tailleurs pour femmes; Tenues de course; Vêtements de sport; Habillement de sport; Combinaisons pour sports nautiques de surface; Costumes pour hommes; Hauts; Vestes de sport; Pull-overs à capuche; Tenues de karaté; Costumes de judo; Vêtements pour le ski; Vêtements pour le ski; Sweat-shirts à capuche; Survêtements de gymnastique; Vêtements de gymnastique; Maillots de sport à manches courtes; Shorts de cyclistes.
Tous les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
JOMA JoMany
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 143 438 Page sur 3 5
En l’espèce, afin d’éviter de multiples scénarios de comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont ou non compris (la partie anglophone du public peut percevoir une certaine signification dans le signe contesté), la division d’opposition estime qu’il convient d’ axer la comparaison des signes sur lapartie du public pertinent qui parle le polonais pour laquelle les deux termes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents.
La division d’opposition observe que le signe contesté est écrit en partie en majuscules et en partie en caractères minuscules. Dansce cas, une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), étant donné que cette caractéristique peut avoir une incidence sur la perception du signe par le public et, par conséquent, sur l’appréciation de la similitude entre les signes. Toutefois, la division d’opposition est d’avis qu’au moins une partie de la partie du public de langue polonaise percevra dans le signe contesté un élément verbal dépourvu de signification, «jomany», écrit de manière fantaisiste.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «JOMA», qui constituent les lettres initiales des deux signes, et diffèrent par les lettres/sons supplémentaires «ny», placés à la fin du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante. Ils retardent le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 143 438 Page sur 4 5
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel étant donné que le public en cause ne percevra aucune signification dans ces signes. Les différences entre les signes, qui ne concernent que les lettres finales «ny» du signe contesté, sont clairement insuffisantes pour distinguer les marques avec certitude. En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs, ce qui signifie que le choix du vêtement se fait généralement de manière visuelle. Si l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03
— T-119/03 — T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50), en l’espèce, les similitudes visuelles considérables entre les signes sont accompagnées d’un degré analogue de similitude phonétique, ces deux aspects étant pertinents pour l’appréciation du risque de confusion entre eux. En outre, les produits en conflit ont été jugés identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent parlant le polonais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 388 923 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 388 923 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 143 438 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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