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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2023, n° 003150499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150499 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 499
Ford Motor Company, One American Road, 48126 Dearborn, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd., Yixingbu Town, Beichen District, Tianjin City, China (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 19/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 499 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 442 187 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 442 187, «PUMA» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Rumanienne no 040 799, «PUMA» ( marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Remarque liminaire concernant l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui couvre les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services.
Les conditions particulières quis’appliquent en vertu de ces dispositions sont interconnectées. Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1,
Décision sur l’opposition no B 3 150 499 Page sur 2 4
point a), du RMUE, sera traitée au titre de cette dernière disposition sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque Rumanienne de l’opposante no 040 799, «PUMA»;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Véhicules terrestres motorisés, leurs pièces et parties constitutives.
Les produits contestés après la décision d’opposition no B 3 150 471 rendue le 28/07/2022 sont les suivants:
Classe 12: Pneumatiques pour automobiles; chambres à air pour bicyclettes; pneumatiques de vélos; pneus à chambre incorporée pour cycles.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les pneus pour automobiles contestés; chambres à air pour bicyclettes; pneumatiques de vélos; les pneus sans chambre pour bicyclettes sont tous inclus dans la catégorie générale des pièces et parties constitutives de l’opposante[véhicules terrestres à moteur], compte tenu du fait que les bicyclettes incluent les véhiculesà moteur à deux roues. Parconséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
PUMA PUMA
Décision sur l’opposition no B 3 150 499 Page sur 3 4
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et tous les produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour l’ensemble des produits.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étant donné que le droit antérieur no 040 799, «PUMA», fait droit à l’opposition et rejette les signes contestés pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara Carlos MATEO PÉREZ Manuela RUSEVA
IBÁÑEZ FIORILLO
Décision sur l’opposition no B 3 150 499 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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