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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2024, n° 003193802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 802
Hamed Mahmoudi, Gulf Emerald General Trading LLC, Unit no 104, B Block, Baniyas Complex, Maktoum Street, 181239 Dubai, Émirats arabes unis (opposante), représentée par Winheller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main (représentant professionnel)
un g a i ns t
British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 19808-1674, États-Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 29/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’opposition no B 3 193 802 est rejetée dans son intégralité.
1.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 854 501 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 220 907 «EMERALD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
ÉMERAUDES
Marque antérieure Signe contesté
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Étuis à cigarettes; étuis à cigarettes en métaux précieux; cylindres à gaz liquéfié pour briquets; Porte-briquets pour cigarettes; briquets pour cigarettes en métaux précieux; boîtes à cigarettes en métaux précieux; étuis à cigarettes non en métaux précieux; Porte- briquets pour cigarettes en métaux précieux; Porte-briquets pour cigarettes, non en métaux précieux.
À la suite d’une limitation demandée par l’opposante le 18/08/2023, les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du tabac (non à usage médical); cigares; cigarillos; cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés; dispositifs et pièces de dispositifs pour chauffer du tabac; dispositifs et pièces de dispositifs pour chauffer les succédanés du tabac; succédanés du tabac destinés à inhaler; cigarettes contenant des succédanés du tabac; pochettes à nicotine buccale sans tabac (autres qu’à usage médical).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’opposante sont, en substance, des récipients de cigarettes (à savoir des étuis et des boîtes), des porte-briquets, des briquets en métaux précieux et des cylindres à gaz liqufié pour briquets. Il s’agit d’articles spécifiques à utiliser avec des cigarettes.
Les cigarettes contestées; tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du tabac (non à usage médical); cigares; cigarillos; produits du tabac destinés à être chauffés; succédanés du tabac destinés à inhaler; cigarettes contenant des succédanés du tabac; les sachets de nicotine buccale sans tabac (à usage non médical) appartiennent aux catégories du tabac et des produits du tabac (y compris les substituts). Ces produits contestés sont
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différents des produits de l’opposante pour les raisons expliquées ci-après et conformément au raisonnement et aux conclusions de la chambre de recours dans une affaire pertinente
(17/12/2020, R 2414/2019-1 indirects R 2468/2019-1, Emerald/Emerald wiver et al., § 38-44), qui est définitive.
De manière générale, outre la différence de nature, de destination, de caractéristiques et d’utilisation, tous les produits contestés susmentionnés et ceux protégés par la marque antérieure proviennent généralement de fabricants différents en ce qui concerne les produits de l’opposante et leur relation n’est pas suffisamment étroite pour conclure à l’existence d’une similitude.
En particulier, à la différence des produits contestés, les étuis à cigarettes de l’opposante sont des produits en métal ou en plastique, du lather, du cuir artificiel, etc. Ils sont normalement fabriqués et distribués par des entreprises travaillant avec ces types de matériaux et non par des entreprises de tabac. Ils peuvent être utiles au stockage de cigarettes, mais ils ne sont pas si importants ou indispensables pour la consommation ou la conservation de ce type de produits. Ils ne sont pas non plus des articles promotionnels habituels fournis par des entreprises de tabac ainsi que des cigarettes. Ce raisonnement est également valable en ce qui concerne les étuis à cigarettes et boîtes en métaux précieux de l’opposante, qui, en outre, sont fabriqués par des entreprises qui travaillent avec des métaux précieux en argent ou en or et sont des produits de premier plan vendus dans des bijouteries. Dès lors, même si les cigarettes contestées pouvaient être stockées dans de tels cas et des boîtes après avoir été retirées de l’emballage en papier, cette circonstance, en soi, n’est pas suffisante pour conclure que ces produits sont similaires à ceux désignés par la marque antérieure. Par conséquent, en l’absence de preuve du contraire, le lien entre ces produits n’est pas suffisamment étroit pour statuer en faveur d’une similitude conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposante affirme que les «étuis à cigarettes», protégés par la marque antérieure, sont un terme générique qui couvre tous les types, sans faire de différence si ces cas concernent des cigarettes traditionnelles ou électroniques ou des cigarettes destinées uniquement à chauffer du tabac avec des dispositifs de chauffage spéciaux. Cependant, le raisonnement de l’opposante n’est pas fondé et doit être rejeté. Par analogie, elle pourrait comprendre que les «cigarettes» couvrent les «cigarettes électroniques», ce qui n’est pas le cas. Les étuis à cigarettes sont des récipients de protection conçus pour contenir et transporter des cigarettes. Elles ont plusieurs finalités: protection, conservation, portabilité et esthétique. Ils peuvent contenir différentes quantités de cigarettes, allant généralement de quelques à un ensemble. Par conséquent, la spécification des produits de l’opposante est claire et précise. Elle fait référence à des cigarettes et non à d’autres alternatives.
Il existe une distance encore plus grande entre les produits contestés susmentionnés et les porte-briquets pour briquets de l’opposante et les cylindres à gaz liquéfié pour briquets. Comme expliqué ci-dessus, leur nature et leur destination sont différentes et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En particulier, le lien entre eux n’est pas suffisamment étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
En ce qui concerne les briquets en métaux précieux de l’opposante, même si ces produits contestés spécifiques peuvent être utilisés en combinaison avec les cigarettes contestées, ils ne sauraient être considérés comme similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. D’après les considérations exposées ci-dessus concernant les étuis de cigarettes et boîtes en métaux précieux de l’opposante, ce type de briquets est également fabriqué à des matériaux coûteux tels que l’argent ou l’or et ils ne sont normalement pas
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vendus dans des magasins de tabac, mais plutôt dans des bijouteries. En effet, si des briquets bon marché peuvent être perçus, entre autres, comme des produits de l’entreprise de merchandising et seront supposés provenir de la même source commerciale que les cigarettes, les produits en cause de l’opposante proviennent d’une origine commerciale différente et sont vendus par le biais de canaux de distribution différents. À cet égard, l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve susceptibles de démontrer que, sur le marché, ces ensembles de produits en conflit sont normalement fabriqués et/ou commercialisés par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
Les «cigarettes électroniques» contestées; cartouches pour cigarettes électroniques; les liquides pour cigarettes électroniques n'ont aucun aspect pertinent en commun avec les produits de l’opposante, à savoir des étuis et boîtes pour cigarettes, des porte-briquets pour cigarettes, des briquets en métaux précieux et des cylindres à gaz liqufié pour briquets pour cigarettes, pour les raisons expliquées ci-après.
Selon le Collins English Dictionary, une «cigarette» est «un cylindre de tabac peu laminé, emballé dans un papier fin et comportant souvent une pointe filtrante, pour fumer», tandis qu’une «cigarette électronique» est «un vaporisateur électronique à main qui écarte la nicotine inhalable, utilisé pour simuler l’effet de fumer». Bien qu’il existe une similitude entre les cigarettes électroniques et les cigarettes électroniques (étant donné qu’elles ont la même destination, ils coïncident généralement par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation et ils sont concurrents), cette question ne fait pas l’objet de la présente comparaison. En particulier, les produits de l’opposante sont des accessoires utilisés dans la consommation de cigarettes traditionnelles, plus précisément pour stocker des cigarettes ou pour des cigarettes légères, tandis que les cigarettes électroniques servent de substitut aux cigarettes traditionnelles. Par conséquent, ils ont des finalités différentes.
Il existe une distance encore plus grande entre les produits de l’opposante et les cartouches pour cigarettes électroniques contestées. Ces cartouches sont des composants constables de cigarettes électroniques, contenant un e-liquide qui est vaporisé et inhalé. Ils sont essentiels au fonctionnement des cigarettes électroniques. Par conséquent, leur nature et leur destination sont différentes (par exemple, les cartouches sont des produits de consommation et les étuis pour cigarettes sont des accessoires de stockage), leur utilisation (par exemple, les cartouches sont utilisées dans des dispositifs de vaporisation et les boîtes de cigarettes sont utilisées pour contenir des cigarettes traditionnelles). En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Pour ces raisons, la même conclusion s’applique aux liquides pour cigarettes électroniques contestés.
Enfin, les dispositifs et pièces contestés pour chauffer le tabac; les dispositifs et pièces de dispositifs pour chauffer les succédanés du tabac font référence à des dispositifs électroniques conçus pour chauffer le tabac et les succédanés du tabac et leurs composants, utilisés comme alternatives au tabagisme traditionnel. Ces produits diffèrent sensiblement par leur nature, leur destination et leur utilisation par rapport aux produits de l’opposante, tels que définis ci-dessus. Ils proviennent généralement d’entreprises différentes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Pour l’ensemble de ce qui précède, même si les produits en cause appartiennent au-marché du tabac et sont classés dans la même classe selon la classification de Nice des produits et services (classe 34), ils désignent différents types de produits spécifiques, à des fins distinctes dans le contexte plus large des produits-liés au tabac. Les points de contactlimités entre les produits ne sont pas suffisants pour conclure à l’existence d’une similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et les consommateurs ne s’attendront pas à ce que ces produits proviennent de la même entreprise ou sous le contrôle de la mêmeentité.
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Tous les produits contestés précités sont donc différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ MARTA GARCÍA COLLADO Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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