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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° 003235740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235740 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 740
Sunna Supplements Ltd, Capital Office, 124-128 City Road, EC1V 2NX Londres, Royaume-Uni (opposante), représentée par Bernard Anthony Whyatt, Brand Protect, Retiro Verde, Castleknock Road, 15 Dublin, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hamid Khawaja, Lindenallee 38, 21465 Reinbek, Allemagne (demanderesse), représentée par Marco Bennek, Bleichenbrücke 11 c/o Elbkanzlei, 20354 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 29/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 740 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 113 385 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 113 385 «Sunnah Sports» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 19 043 738 et 19 084 429 pour la marque verbale «SUNNA SUPPLEMENTS». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 235 740 Page 2 sur 8
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 043 738
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; compléments nutritionnels.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 084 429
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; peignoirs de bain.
Classe 29 : Blanc d’œufs.
Classe 32 : Boissons énergétiques ; boissons protéinées.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Huile à barbe.
Classe 5 : Compléments nutritionnels.
Classe 10 : Orthèses orthopédiques ; Matériaux pour le bandage [suspenseurs].
Classe 18 : Sacs à dos.
Classe 21 : Bouteilles de type shaker vendues vides.
Classe 24 : Serviettes en matières textiles.
Classe 25 : Vêtements de sport ; Maillots de sport ; Uniformes pour sports de combat ; Ensembles de jogging
[vêtements] ; Shorts ; Sweat-shirts.
Classe 28 : Gants de boxe.
Classe 29 : Blanc d’œufs en poudre.
Classe 32 : Boissons pour sportifs.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés de la classe 3
L’huile à barbe contestée est similaire aux produits pharmaceutiques de l’opposant de la classe 5 de la marque antérieure 19 043 738 car ils coïncident quant à leur finalité (améliorer l’être humain
Décision sur opposition n° B 3 235 740 Page 3 sur 8
bien-être) et sont au moins vendus par les mêmes canaux de distribution ciblant le même public.
Produits contestés de la classe 5
Les compléments nutritionnels (de la marque antérieure 19 043 738) sont identiquement contenus dans les deux listes de produits.
Produits contestés de la classe 10
Les matériaux de bandage [suspenseurs] et les orthèses orthopédiques contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposant de la classe 5 de la marque antérieure 19 043 738 parce qu’ils sont vendus dans les mêmes lieux, tels que les pharmacies, et ciblent le même public pertinent. En outre, ils peuvent coïncider dans leur finalité et peuvent être complémentaires.
Produits contestés de la classe 18
Les sacs à dos contestés sont similaires aux vêtements de l’opposant de la classe 25 de la marque antérieure 19 084 429 parce que la catégorie générale de vêtements comprend des produits tels que les vêtements de randonnée, d’alpinisme et d’autres activités de plein air. Il n’est pas inhabituel que les fabricants de ces produits proposent également des sacs, tels que des sacs à dos et des sacs pour alpinistes. Ces produits satisfont les besoins du même consommateur pertinent et sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de grands magasins.
Produits contestés de la classe 21
Les shakers vendus vides contestés sont similaires dans une faible mesure aux boissons protéinées de l’opposant de la classe 32 de la marque antérieure 19 084 429 parce qu’ils sont de nature complémentaire et couramment proposés ensemble au même public pertinent, en particulier aux personnes pratiquant le fitness. Essentiellement, le shaker est le mécanisme de distribution de la boisson protéinée, d’où leur complémentarité.
Produits contestés de la classe 24
Les serviettes en matières textiles contestées sont similaires à un degré élevé aux peignoirs de bain de l’opposant de la classe 25 de la marque antérieure 19 084 429 parce que les serviettes en matières textiles comprennent les serviettes de toilette. Les peignoirs de bain sont utilisés pour absorber l’humidité après un bain. Ces produits servent le même but et satisfont les besoins du même public qui peut les percevoir comme interchangeables. En outre, les entreprises produisant des serviettes et des peignoirs de bain les fabriquent couramment à partir du même matériau et dans un style assorti. Ils sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de grands magasins.
Produits contestés de la classe 25
Les vêtements de sport; shorts (de la marque antérieure 19 084 429) sont identiquement contenus dans les deux listes de produits.
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Les débardeurs de sport contestés; les uniformes de sports de combat; les ensembles de jogging [vêtements]; les sweat-shirts sont inclus dans la catégorie générale de vêtements de l’opposant de la marque antérieure 19 084 429. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 28 Les gants de boxe contestés sont similaires dans une faible mesure aux chaussures de l’opposant de la classe 25 de la marque antérieure 19 084 429 car les chaussures comprennent des articles tels que les chaussures de boxe, qui sont vendus dans les mêmes magasins ou rayons de magasins de sport, ciblant le même public. En outre, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises.
Produits contestés de la classe 29 Les blancs d’œufs en poudre contestés sont inclus dans la catégorie générale des blancs d’œufs de l’opposant de la marque antérieure 19 084 429. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 32 Les boissons pour sportifs contestées recouvrent les boissons énergétiques de l’opposant de la marque antérieure 19 084 429. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à des degrés divers ciblent à la fois le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. L’attention est généralement plus élevée lorsque les produits affectent ou sont liés à l’état de santé des consommateurs, tels que les produits jugés identiques et similaires dans les classes 5 et 10.
c) Les signes
SUNNA SUPPLEMENTS Sunnah Sports
Décision sur l’opposition n° B 3 235 740 Page 5 sur 8
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie francophone du public, car les éléments verbaux « SUPPLEMENTS » et « Sports » ont une signification pour cette partie du public, ce qui a un impact sur le caractère distinctif de ces éléments et sur les niveaux de similitude entre les signes.
L’élément verbal « SUNNA » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
L’élément verbal « SUPPLEMENTS » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent compte tenu de l’équivalent français « suppléments ». Dans le contexte des produits, il est couramment utilisé pour désigner des produits nutritionnels ou diététiques, de sorte qu’il sera perçu comme une référence à la nature ou à la destination des produits pertinents des classes 5, 29 et 32 et est donc considéré – tout au plus – comme faible. Pour les produits de la classe 25, cet élément n’a pas de lien direct avec les produits et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
L’élément verbal « Sunnah » du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
L’élément verbal « Sports » du signe contesté sera compris comme « activités physiques » par le public pertinent. Il est également compris par le public analysé qui en déduirait facilement que les produits en cause sont utilisés pour la forme physique, la santé générale et le bien-être, ou sont autrement liés à l’activité physique en général. Le mot « Sports » est, par conséquent, au mieux faible pour tous les produits pertinents.
Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite. Par conséquent, toute différence dans l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules dans le signe contesté est sans pertinence (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea,
Décision sur opposition n° B 3 235 740 Page 6 sur 8
EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et auditif, les signes coïncident dans leurs premiers éléments « SUNNA » et « Sunnah », qui ne diffèrent (visuellement) que par l’ajout de la lettre « h » à la fin du signe contesté et seront même prononcés de manière identique par le public sur lequel porte cette appréciation. Ces éléments sont placés au début des signes et sont distinctifs à un degré normal pour tous les produits pertinents. Les signes diffèrent dans leurs seconds éléments, tout au plus faibles, à savoir « SUPPLEMENTS » dans la marque antérieure (pour au moins une partie des produits) et « Sports » dans le signe contesté (pour tous les produits).
Considérant que les éléments les plus distinctifs des signes sont positionnés au début, les signes sont auditivement et visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, pour le public francophone, les éléments « SUNNA/Sunnah » présents dans les signes n’ont pas de signification. Les seconds éléments « SUPPLEMENTS » et « Sports » véhiculent des significations différentes, à savoir « produits nutritionnels ou diététiques » et « activités physiques », respectivement. Étant donné que l’un des éléments coïncidents des signes n’a pas de signification pour le public pertinent, tandis que les éléments différents véhiculent des significations différentes, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence ne doit pas être surestimée, du moins pour les produits pour lesquels les termes sont – tout au plus – faibles.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en question du point de vue du public pertinent soumis à l’appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément – tout au plus – faible dans la marque pour au moins une partie des produits, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Décision sur l’opposition n° B 3 235 740 Page 7 sur 8
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les signes et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
La marque antérieure dans son ensemble possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, en particulier en raison des éléments distinctifs coïncidents « SUNNA » et « Sunnah » qui apparaissent au début des marques. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T- 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30). En l’espèce, les débuts des deux marques sont presque identiques (« SUNNA »/« Sunnah ») et possèdent un degré normal de caractère distinctif. Ces éléments auront un impact plus important sur la perception et la mémorisation des signes par les consommateurs.
En outre, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent, selon laquelle les fabricants créent des variations de leurs marques pour désigner de nouvelles gammes de produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne nos 19 043 738 et 19 084 429 de l’opposant.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 235 740 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Cynthia DEN DEKKER Fernando ACONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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