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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2022, n° R0314/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0314/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 8 juin 2022
Dans l’affaire R 314/2022-5
Westfalenhallen Gesellschaftgruppe GmbH Strobelalles 45 44139 Dortmund Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Schneiders & Behrendt PartmbB, Rechtsanwälte- und Patentanwalt, Huestr. 23 (Cortumkarree), 44787 Bochum, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18344216
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
08/06/2022, R 314/2022-5, Veggie World (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 25 novembre 2020, Westfalenhallen Unternehmengruppe GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, notamment pour les produits et services suivants («les produits et services contestés»):
Classe 9 — Logiciels, en particulier logiciels interactifs (enregistrés ou téléchargeables); Programmes informatiques (enregistrés ou téléchargeables); Logiciels d’application pour ordinateurs et terminaux mobiles; Plateformes logicielles; Les imprimés, brochures, livres et autres publications et textes stockés sur support électronique; Podcasts;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exclusion des appareils) sous forme de produits de l’imprimerie; Pour des catalogues Revues (magazines); Édition
Classe 35 — Organisation, organisation et conduite de foires, d’expositions, d’expositions et de conférences à des fins commerciales ou publicitaires, y compris sur l’internet; Fournir des conseils organisationnels et commerciaux pour l’organisation, l’organisation et l’organisation de foires; Organisation de foires dans le cadre de l’organisation de foires, comprises dans la classe 35; Commercialisation, études de marché, analyse de marché; Publicité; Services d’une agence de publicité; Location d’espaces publicitaires; Distribution de matériel promotionnel; Publication de textes publicitaires; Publication de produits de l’édition et de l’imprimerie à des fins publicitaires, y compris sous forme électronique, y compris sur l’internet; Parrainage sous forme de publicité; Merchandisage (activité de promotion des ventes); Relations publiques; Promotion des ventes à des tiers; L’intermédiation commerciale et commerciale, y compris par l’internet; L’intermédiation commerciale pour le compte de tiers, y compris dans le cadre d’e-commerce; Location de stands de vente; Location de distributeurs automatiques; Conduite d’enchères et d’enchères;
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Classe 38 — Fourniture d’accès à des informations, fichiers audio et images par l’intermédiaire de sites web, de forums en ligne, de tables rondes, de lignes de discussion ou de blogs sur l’internet ou d’autres réseaux de communication; Mettre à la disposition des utilisateurs enregistrés des forums d’information en ligne et des boîtes aux lettres électroniques pour la transmission de messages, de fichiers audio et de fichiers d’images; Mise à disposition de rooms de discussion en ligne pour la transmission d’actualités, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; Fourniture de rooms de conversation en ligne pour les réseaux sociaux; Les services de courrier électronique et de messagerie; Communications électroniques au moyen de tables rondes, de lignes de discussion et de forums en ligne; Transmission d’informations numériques; Transmission électronique d’informations; Les services de télécommunications, à savoir la transmission électronique de données, de messages, de graphiques, d’images, de sons et de vidéos; Donner accès aux bases de données informatiques, électroniques et en ligne; Diffusion de contenus audio, textuels et vidéo sur des réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communication, à savoir le téléchargement, la publication, l’affichage, la modification, le marquage et la transmission électronique de données, d’informations, de sons, d’images et de vidéos; Fournir l’accès aux bases de données informatiques, électroniques et en ligne; Permettre l’accès aux sites web de tiers ou à d’autres contenus électroniques de tiers au moyen d’une connexion universelle; Podcast; Transmission des podcasts;
Classe 41 — Spectre; L’organisation, l’organisation et l’organisation d’expositions à des fins culturelles, de divertissement ou d’enseignement; L’organisation, l’organisation et l’organisation de conférences, de congrès et de symposiums; L’organisation, l’organisation et l’organisation d’ateliers (formation); La formation et l’enseignement; Développement des ressources humaines par la formation; La prévente de billets pour des manifestations de divertissement; La publication et l’édition de livres, de journaux et de périodiques, y compris sous forme électronique, y compris sur l’internet; Publication et édition de catalogues (à des fins autres que publicitaires), y compris sous forme électronique, y compris sur l’internet; L’édition, y compris sous forme électronique, de produits de l’édition et de l’imprimerie, y compris sur l’internet (à l’exception de la publicité); Publication en ligne de livres et de magazines électroniques; L’organisation, l’organisation et l’organisation d’événements culturels; Les services de divertissement, à savoir les services de production multimédia; Services de divertissement sous forme de développement, de conception, de production et de post-production de contenu multimédia; Publications multimédias; La fourniture de publications en ligne et électroniques (non téléchargeables); Publication de textes à contenu créé par l’utilisateur; Création (rédaction) de podcasts; Services de divertissement et d’éducation au moyen de podcasts;
Classe 42 — Logiciels en tant que service (SaaS); Plateforme en tant que service (PaaS), en particulier grâce à des technologies permettant aux entreprises, aux organisations et aux particuliers de créer et de gérer des sites en ligne et de transmettre aux utilisateurs en ligne des informations et des messages en rapport avec leurs activités, biens et services, et de participer aux réseaux sociaux, ainsi qu’à la coopération et à la communication commerciales; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables en vue d’un usage temporaire; La mise à disposition et l’utilisation temporaire de logiciels d’informatique en nuage non téléchargeables; Permettre l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables, notamment pour la production de présentations individuelles, en particulier de stands de foires virtuelles, pour la communication entre les fournisseurs et les demandeurs de biens ou de services et pour la conclusion de transactions commerciales; Permettre l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables,
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notamment pour l’affichage, le téléchargement, le téléchargement et la transmission de son, d’images photographiques, de vidéos, de textes, de graphiques et d’autres données, pour les réseaux sociaux ainsi que pour la création et le fonctionnement de communautés virtuelles; L’informatique en nuage; Les services informatiques, à savoir les services d’hébergement en nuage; Hébergement de plateformes en ligne; Les services informatiques, c’est-à-dire l’hébergement de moyens électroniques destinés à des tiers pour l’organisation et l’organisation d’événements et de discussions interactives sur les réseaux de communication; Hébergement interactif permettant à l’utilisateur de publier et de partager ses propres contenus et images en ligne; Les services fournis par un fournisseur de services d’applications (ASP), notamment l’hébergement d’applications logicielles pour le compte de tiers; Les services informatiques, à savoir l’hébergement de services web en ligne pour le compte de tiers pour l’utilisation de réunions en ligne et de discussions interactives en ligne; Hébergement de podcasts; Services informatiques concernant des sites web personnalisés contenant des informations personnalisées et des profils personnels; Fourniture d’informations provenant de répertoires et de bases de données consultables contenant des informations, y compris des textes, des documents électroniques, des bases de données, des graphiques, des images photographiques et des informations audiovisuelles, par l’intermédiaire des réseaux informatiques et de communication.
2 La demande a été contestée à deux reprises. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement. Aucune observation n’a été présentée en réponse au deuxième grief.
3 Par décision du 22 Le 12 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir pour tous les produits et services contestés mentionnés au point 1. La demande d’enregistrement n’a pas été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 16 — affiches, même en papier ou en carton; Papier, carton, cartes indicatrices (articles de papeterie), blocs (articles de papeterie), papier à lettres, couvertures (articles de papier), drapeaux et broches en papier, plaques en papier et/ou carton, papier parcheminage, enveloppes (articles de papeterie), papier d’emballage; Cartes postales; Albums; Photographies; Papeterie; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) sous forme de jeux, de coupes histologiques, de modèles géologiques, de globes, d’appareils de signalisation murale; Décalcomanies; Autocollants, broderies (articles de papeterie); Cartes groupées autres que pour jeux; Dépliants; Calendrier; L’écriture (publications); Calendriers (documents d’impression);
Classe 35 — Établissement de statistiques; Systématisation des données dans les bases de données informatiques; Compilation de données dans des bases de données informatiques; Collecte, traitement, mise à jour, maintenance et diffusion de données dans des bases de données (travaux de bureau);
Classe 42 — Mise à disposition et facilitation de l’utilisation temporaire de logiciels d’informatique en nuage non téléchargeables pour le stockage et le traitement électroniques de données; Logiciels en ligne de modification de l’apparence virtuelle; Hébergement et fourniture de systèmes informatiques
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virtuels et d’environnements informatiques virtuels au moyen de l’informatique en nuage; Services de stockage électronique pour l’archivage des bases de données; Les services informatiques, à savoir la mise à disposition de moteurs de recherche pour la récupération de données dans un réseau informatique et de communication mondial; Gestion des utilisateurs et des droits dans les réseaux informatiques.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Les consommateurs pertinents (principalement les consommateurs moyens anglophones) deviennent le signe
(en allemand: Le monde des légumes, le monde de l’alimentation végétarienne, le monde végétarien) en ce sens que l’offre en question est liée au monde des légumes et/ou à l’alimentation végétarienne. Par conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme descriptif en ce qui concerne le contenu thématique et la destination/la destination des produits et services.
– La configuration graphique du signe ne saurait écarter le contenu sémantique descriptif du signe. Les éléments figuratifs et la stylisation ne sont pas en mesure de transmettre à première vue un message de marque et de mémoriser le consommateur, d’autant plus que de telles représentations (végétaux ou parties de plantes) sont usuelles dans le domaine de l’alimentation/de l’alimentation. Rien ne permet à la marque d’exercer sa fonction essentielle pour les produits et les services pour lesquels la protection est demandée.
4 Le 17 février 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée pour les produits et services contestés. Le 22 avril 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
– L’examinatrice a décomposé la demande en parties, a ensuite proposé une signification commune des pièces et constaté sans fondement une indication descriptive des produits et services.
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– L’élément verbal «Veggie World» ne contient pas d’indications directement descriptives concernant, par exemple, les caractéristiques du produit (voir, par exemple, 16/02/2017, T-513/15, Limbic® Map, EU:T:2017:84, § 22).
– Dans la première objection, l’examinatrice a contesté la quasi-totalité des produits et services. Dans la deuxième objection, la portée était plus limitée, mais le rejet a été étendu aux produits «matériel d’enseignement (à l’exception des appareils) sous forme de produits de l’imprimerie» compris dans la classe 16. L’approche incohérente de l’examinatrice montre déjà que le signe ne contient précisément pas d’indications directement descriptives. La décision est contradictoire; on ne voit pas pourquoi le motif de refus n’a pas été retenu pour certains produits/services, mais pour d’autres — à tort.
– L’affirmation de l’examinatrice selon laquelle les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informatif et la comprendraient en ce sens que les produits en cause (principalement des logiciels, des programmes et des applications compris dans la classe 9 ainsi que des produits de l’imprimerie compris dans la classe 16) ont le monde des légumes et/ou tout autour de l’alimentation végétarienne au contenu thématique, la demanderesse trouve de manière générale et contradictoire. Elle permettrait simplement de refuser toute marque tant qu’elle n’a qu’une connotation descriptive aussi faible. Ce motif n’est pas invoqué, sans commettre d’erreur de droit, pour les produits et services non refusés. Il n’existe toutefois aucun motif de différenciation, car aucun des produits et services visés par la demande d’enregistrement ne peut être décrit directement par la suite de mots «Veggie World».
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Le signe est également distinctif. Les produits et services revendiqués s’adressent au grand public, qui est normalement informé, attentif et avisé. Étant donné que le signe n’est pas descriptif, il ne saurait, a fortiori, être considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
– La combinaison des deux mots est nouvelle et, partant, un néologisme susceptible d’être protégé. Son contenu sémantique se distingue nettement de la simple combinaison des deux éléments en raison de son caractère inhabituel et de sa longueur sémantique et imprécise.
– L’argumentation de l’examinatrice en l’espèce, selon laquelle «World» est «une indication d’un groupe d’objets similaires
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ou de personnes qui désignent un paradigme déterminé», est générale.
– La jurisprudence du Tribunal 29/11/2016, T-617/15, eSMOKINGWORLD (fig.), EU:T:2016:679, et de l’Office 17/09/2017, R 2740/2017-5, Cashback World, n’est pas applicable en l’espèce. L’affaire T-617/15 était liée aux cigarettes électroniques et, en l’espèce, le lien entre le signe eSMOKINGWORLD (fig.) et les services revendiqués était relativement a posteriori, contrairement à ce qui était le cas pour Veggie World. Dans l’affaire R 2740/2017-5, il s’agissait d’une marque verbale, contrairement à la présente affaire, où il s’agit d’une marque verbale et figurative.
– La configuration graphique caractéristique et emblématique de la marque confère à celle-ci le minimum nécessaire. L’affirmation selon laquelle la représentation de plantes dans le domaine des denrées alimentaires est usuelle en tant qu’indication d’origine végétale ne s’applique pas aux services revendiqués «organisation, organisation et conduite de foires, d’expositions, d’expositions et de conférences à des fins commerciales ou publicitaires, y compris sur Internet».
– Les refus antérieurs, tels que ceux invoqués par l’examinatrice, ne jouent pas non plus de rôle dans l’appréciation de la présente affaire, étant donné que le caractère enregistrable doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
– Nous concluons à ce qu’il plaise au Tribunal d’autoriser l’enregistrement de la marque pour tous les produits et services contestés.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours n’est pas fondé en ce qui concerne la demande et le recours est rejeté.
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Étendue du recours
9 La demande a partiellement donné lieu à des objections. Par conséquent, conformément à l’article 66 du RMUE, seuls les produits et services refusés par l’examinateur et énumérés au point 1 sont litigieux, à savoir:
Classe 9 — Logiciels, en particulier logiciels interactifs (enregistrés ou téléchargeables); Programmes informatiques (enregistrés ou téléchargeables); Logiciels d’application pour ordinateurs et terminaux mobiles; Plateformes logicielles; Les imprimés, brochures, livres et autres publications et textes stockés sur support électronique; Podcasts;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exclusion des appareils) sous forme de produits de l’imprimerie; Pour des catalogues Revues (magazines); Édition
Classe 35 — Organisation, organisation et conduite de foires, d’expositions et de conférences à des fins commerciales ou publicitaires, y compris sur l’internet; Fournir des conseils organisationnels et commerciaux pour l’organisation, l’organisation et l’organisation de foires; Organisation de foires dans le cadre de l’organisation de foires, comprises dans la classe 35; Commercialisation, études de marché, analyse de marché; Publicité; Services d’une agence de publicité; Location d’espaces publicitaires; Distribution de matériel promotionnel; Publication de textes publicitaires; Publication de produits de l’édition et de l’imprimerie à des fins publicitaires, y compris sous forme électronique, y compris sur l’internet; Parrainage sous forme de publicité; Merchandisage (activité de promotion des ventes); Relations publiques; Promotion des ventes à des tiers; L’intermédiation commerciale et commerciale, y compris par l’internet; L’intermédiation commerciale pour le compte de tiers, y compris dans le cadre d’e-commerce; Location de stands de vente; Location de distributeurs automatiques; L’organisation d’enchères et d’enchères;
Classe 38 — Fourniture d’accès à des informations, fichiers audio et images par l’intermédiaire de sites web, de forums en ligne, de tables rondes, de lignes de discussion ou de blogs sur l’internet ou d’autres réseaux de communication; Mettre à la disposition des utilisateurs enregistrés des forums d’information en ligne et des boîtes aux lettres électroniques pour la transmission de messages, de fichiers audio et de fichiers d’images; Mise à disposition de rooms de discussion en ligne pour la transmission d’actualités, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; Fourniture de rooms de conversation en ligne pour les réseaux sociaux; Les services de courrier électronique et de messagerie; Communications électroniques au moyen de tables rondes, de lignes de discussion et de forums en ligne; Transmission d’informations numériques; Transmission électronique d’informations; Les services de télécommunications, à savoir la transmission électronique de données, de messages, de graphiques, d’images, de sons et de vidéos; Donner accès aux bases de données informatiques, électroniques et en ligne; Diffusion de contenus audio, textuels et vidéo sur des réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communication, à savoir le téléchargement, la publication, l’affichage, la modification, le marquage et la transmission électronique de données, d’informations, de sons, d’images et de vidéos; Fournir l’accès aux bases de données informatiques, électroniques et en ligne; Permettre l’accès aux sites web de tiers ou à d’autres contenus électroniques de tiers au moyen d’une connexion universelle; Podcast; Transmission des podcasts;
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Classe 41 — Spectre; L’organisation, l’organisation et l’organisation d’expositions à des fins culturelles, de divertissement ou d’enseignement; L’organisation, l’organisation et l’organisation de conférences, de congrès et de symposiums; L’organisation, l’organisation et l’organisation d’ateliers (formation); La formation et l’enseignement; Développement des ressources humaines par la formation; La prévente de billets pour des manifestations de divertissement; La publication et l’édition de livres, de journaux et de périodiques, y compris sous forme électronique, y compris sur l’internet; Publication et édition de catalogues (à des fins autres que publicitaires), y compris sous forme électronique, y compris sur l’internet; L’édition, y compris sous forme électronique, de produits de l’édition et de l’imprimerie, y compris sur l’internet (à l’exception de la publicité); Publication en ligne de livres et de magazines électroniques; L’organisation, l’organisation et l’organisation d’événements culturels; Les services de divertissement, à savoir les services de production multimédia; Services de divertissement sous forme de développement, de conception, de production et de post-production de contenu multimédia; Publications multimédias; La fourniture de publications en ligne et électroniques (non téléchargeables); Publication de textes à contenu créé par l’utilisateur; Création (rédaction) de podcasts; Services de divertissement et d’éducation au moyen de podcasts;
Classe 42 — Logiciels en tant que service (SaaS); Plateforme en tant que service (PaaS), en particulier grâce à des technologies permettant aux entreprises, aux organisations et aux particuliers de créer et de gérer des sites en ligne et de transmettre aux utilisateurs en ligne des informations et des messages en rapport avec leurs activités, biens et services, et de participer aux réseaux sociaux, ainsi qu’à la coopération et à la communication commerciales; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables en vue d’un usage temporaire; La mise à disposition et l’utilisation temporaire de logiciels d’informatique en nuage non téléchargeables; Permettre l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables, notamment pour la production de présentations individuelles, en particulier de stands de foires virtuelles, pour la communication entre les fournisseurs et les demandeurs de biens ou de services et pour la conclusion de transactions commerciales; Permettre l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables, notamment pour l’affichage, le téléchargement, le téléchargement et la transmission de son, d’images photographiques, de vidéos, de textes, de graphiques et d’autres données, pour les réseaux sociaux ainsi que pour la création et le fonctionnement de communautés virtuelles; L’informatique en nuage; Les services informatiques, à savoir les services d’hébergement en nuage; Hébergement de plateformes en ligne; Les services informatiques, c’est-à-dire l’hébergement de moyens électroniques destinés à des tiers pour l’organisation et l’organisation d’événements et de discussions interactives sur les réseaux de communication; Hébergement interactif permettant à l’utilisateur de publier et de partager ses propres contenus et images en ligne; Les services fournis par un fournisseur de services d’applications (ASP), notamment l’hébergement d’applications logicielles pour le compte de tiers; Les services informatiques, à savoir l’hébergement de services web en ligne pour le compte de tiers pour l’utilisation de réunions en ligne et de discussions interactives en ligne; Hébergement de podcasts; Services informatiques concernant des sites web personnalisés contenant des informations personnalisées et des profils personnels; Fourniture d’informations provenant de répertoires et de bases de données consultables contenant des informations, y compris des textes, des documents électroniques, des bases de données, des graphiques, des images photographiques et des informations audiovisuelles, par l’intermédiaire des réseaux informatiques et de communication.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dites descriptives, c’est-à-dire les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la finalité ou d’autres caractéristiques des produits ou des services.
11 Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
12 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour atteindre cet objectif, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu et utilisé en tant qu’indication descriptive, mais il suffit qu’il soit raisonnablement prévisible qu’il sera effectivement reconnu à l’avenir par le public ciblé comme une description du produit ou de l’ une de ses caractéristiques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 22; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 09/12/2009, C-494/08 P, 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T- 822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
13 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’ assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
14 Afin d’atteindre cet objectif, l’Office, en tant qu’autorité compétente, doit examiner si, du point de vue du public concerné, un signe peut effectivement décrire les caractéristiques d’un produit. Le caractère descriptif d’une marque doit donc être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol,
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EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Le public ciblé
15 En l’espèce, ainsi que l’examinatrice l’a constaté à juste titre, les produits et services contestés visés par la marque demandée sont tant des produits et des services destinés à la grande masse, utilisés à des fins privées, que des produits et services qui s’adressent au public plus restreint des professionnels des logiciels ou des magazines; Organiser des foires commerciales et des services de publicité. En fonction de la catégorie de produits et de services concernés, le degré d’attention du public pertinent sera celui des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ou il sera élevé, étant donné que le public spécialisé fait régulièrement preuve d’une attention particulière aux achats dans le cadre de son activité professionnelle et que les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont particulièrement importants pour le fonctionnement d’une entreprise.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose de mots de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne.
17 En l’espèce, la marque verbale étant comprise en anglais, les produits contestés s’adressent au public anglophone. Une constatation de tous les territoires où le motif de refus s’applique n’est nécessaire que pour le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, mais qui n’est pas invoqué (09/03/2022, T-204/21, RUGGED, EU:T:2022:116).
La marque demandée
18 L’examen doit s’étendre à la marque dans son ensemble.
19 La marque figurative demandée est composée des éléments verbaux «Veggie» et «World» dans une écriture standard noire, une feuille étant représentée sur la lettre «V» du mot «Veggie» à droite.
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20 La signification de l’élément verbal n’a pas été contestée par la demanderesse, à savoir en allemand: Le monde de l’alimentation végétarienne, le monde végétarien.
21 Les consommateurs pertinents comprendront en ce sens que les produits et services en cause sont liés au monde des légumes et/ou à l’alimentation végétarienne/végétarien. Par conséquent, le consommateur pertinent percevra le signe comme descriptif en ce qui concerne le contenu thématique et la destination/la destination des produits et services.
22 L’élément «Veggie» est facilement compris comme un mot familier pour «vegetables» (légumes), «vegetarian», [végétarien (adjectif) ou végétarien (substantif)] (23/10/2009, R 683/2008-1, Veggie KING (BILDMARKE)/CURRY KING et al., § 20; 16/04/2014, 7556 C, VEGGIE KING (MARQUE FIGURATIVE)/CURRY KING; 26/09/2016, R 2270/2015-5, Veggiemett, § 20).
23 Le fait que «Veggie» soit compris par le public pertinent comme une référence à des ingrédients purement végétaux ou à une origine purement végétale est un fait notoire, c’est-à-dire un fait qui peut être connu de toute personne ou qui peut être extrait de sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29, 26/09/2016, R 2270/2015-5, Veggiemett, § 20).
24 L’élément «World» décrit un large domaine concernant un thème, un produit, un terme générique ou une gamme de produits et de services connexes. Cette expression est très répandue dans le langage médiatique, publicitaire et quotidien (29/11/2016, T-617/15, eSMOKING WORLD (fig.), EU:T:2016:679,
§ 37 38; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914; 26/10/2000, T-360/99, Investorworld, EU:T:2000:247, 14/01/2020; 18/10/2016, T-56/15, Brauwelt, EU:T:2016:618; R 1986/2019-5, Worldoftaxfree.com; 10/05/2017, R 1839/2016-4, Motorworld bulletin (fig.).
25 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits et services litigieux (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
26 Contrairement à l’avis de la demanderesse, le mode de vie «veggie» se réfère à plus d’une alimentation végétarienne et signifie qu’il est surtout consommé/utilisé des légumes, mais en premier lieu aucun produit d’origine animale. En fin de compte, il importe peu de savoir si les produits ou services revendiqués sont effectivement proposés sans animaux, étant donné qu’ils peuvent, en tout état de cause, être proposés de cette manière.
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Les ingrédients d’origine animale, les supports, les aromatisants, les colorants, etc. sont utilisés pour la fabrication d’un grand nombre de produits, sans que le consommateur le reconnaisse effectivement, étant donné que de nombreux ingrédients peuvent, de par leur dénomination, être à la fois d’origine animale, végétale ou synthétique.
27 Par conséquent, un monde «veggie» évite non seulement la consommation et l’utilisation de produits animaux évidents, tels que la viande, le lait, les œufs, le cuir ou la laine, mais s’efforce également de ne consommer que des produits dont les autres ingrédients et additifs sont également d’origine non animale ou de ne recourir qu’à des services ayant une finalité purement végétarienne.
28 À cet égard, le signe contesté sera considéré par le public ciblé en ce qui concerne les produits
Classe 9 — Logiciels, en particulier logiciels interactifs (enregistrés ou téléchargeables); Programmes informatiques (enregistrés ou téléchargeables); Logiciels d’application pour ordinateurs et terminaux mobiles; Plateformes logicielles; Les imprimés, brochures, livres et autres publications et textes stockés sur support électronique; Podcasts; peuvent promorier le monde végétarien et/ou avoir un contenu thématique autour de l’alimentation végétarienne.
29 Il en va de même pour:
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exclusion des appareils) sous forme de produits de l’imprimerie; Pour des catalogues Revues (magazines); Édition fournir des informations sur le monde végétarien ou se référer à un monde végétarien.
30 Dans le cas des services compris dans la classe 35
Classe 35 — Organisation, organisation et conduite de foires, d’expositions et de conférences à des fins commerciales ou publicitaires, y compris sur l’internet; Fournir des conseils organisationnels et commerciaux pour l’organisation, l’organisation et l’organisation de foires; Organisation de foires dans le cadre de l’organisation de foires, comprises dans la classe 35; Commercialisation, études de marché, analyse de marché; Publicité; Services d’une agence de publicité; Location d’espaces publicitaires; Distribution de matériel promotionnel; Publication de textes publicitaires; Publication de produits de l’édition et de l’imprimerie à des fins publicitaires, y compris sous forme électronique, y compris sur l’internet; Parrainage sous forme de publicité; Merchandisage (activité de promotion des ventes); Relations publiques; Promotion des ventes à des tiers; L’intermédiation commerciale et commerciale, y compris par l’internet; L’intermédiation commerciale pour le compte de tiers, y compris dans le cadre d’e-commerce; Location de stands de vente; Location de distributeurs automatiques; L’organisation d’enchères et d’enchères;
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le consommateur concerné comprendra l’expression contestée d’une certaine signification, à savoir qu’elle concerne le monde du mode de vie végétarien et qu’elle s’est spécialisée en l’espèce dans ce segment de marché, qui suppose des connaissances particulières.
31 Il en va de même en ce qui concerne:
Classe 38 — Fourniture d’accès à des informations, fichiers audio et images par l’intermédiaire de sites web, de forums en ligne, de tables rondes, de lignes de discussion ou de blogs sur l’internet ou d’autres réseaux de communication; Mettre à la disposition des utilisateurs enregistrés des forums d’information en ligne et des boîtes aux lettres électroniques pour la transmission de messages, de fichiers audio et de fichiers d’images; Mise à disposition de rooms de discussion en ligne pour la transmission d’actualités, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; Fourniture de rooms de conversation en ligne pour les réseaux sociaux; Les services de courrier électronique et de messagerie; Communications électroniques au moyen de tables rondes, de lignes de discussion et de forums en ligne; Transmission d’informations numériques; Transmission électronique d’informations; Les services de télécommunications, à savoir la transmission électronique de données, de messages, de graphiques, d’images, de sons et de vidéos; Donner accès aux bases de données informatiques, électroniques et en ligne; Diffusion de contenus audio, textuels et vidéo sur des réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communication, à savoir le téléchargement, la publication, l’affichage, la modification, le marquage et la transmission électronique de données, d’informations, de sons, d’images et de vidéos; Fournir l’accès aux bases de données informatiques, électroniques et en ligne; Permettre l’accès aux sites web de tiers ou à d’autres contenus électroniques de tiers au moyen d’une connexion universelle; Podcast; Transmission des podcasts;
Classe 41 — Spectre; L’organisation, l’organisation et l’organisation d’expositions à des fins culturelles, de divertissement ou d’enseignement; L’organisation, l’organisation et l’organisation de conférences, de congrès et de symposiums; L’organisation, l’organisation et l’organisation d’ateliers (formation); La formation et l’enseignement; Développement des ressources humaines par la formation; La prévente de billets pour des manifestations de divertissement; La publication et l’édition de livres, de journaux et de périodiques, y compris sous forme électronique, y compris sur l’internet; Publication et édition de catalogues (à des fins autres que publicitaires), y compris sous forme électronique, y compris sur l’internet; L’édition, y compris sous forme électronique, de produits de l’édition et de l’imprimerie, y compris sur l’internet (à l’exception de la publicité); Publication en ligne de livres et de magazines électroniques; L’organisation, l’organisation et l’organisation d’événements culturels; Les services de divertissement, à savoir les services de production multimédia; Services de divertissement sous forme de développement, de conception, de production et de post-production de contenu multimédia; Publications multimédias; La fourniture de publications en ligne et électroniques (non téléchargeables); Publication de textes à contenu créé par l’utilisateur; Création (rédaction) de podcasts; Services de divertissement et d’éducation au moyen de podcasts;
Classe 42 — Logiciels en tant que service (SaaS); Plateforme en tant que service (PaaS), en particulier grâce à des technologies permettant aux entreprises, aux organisations et aux particuliers de créer et de gérer des sites en ligne et de transmettre aux utilisateurs en ligne des informations et des messages en rapport avec leurs activités, biens et services, et de
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participer aux réseaux sociaux, ainsi qu’à la coopération et à la communication commerciales; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables en vue d’un usage temporaire; La mise à disposition et l’utilisation temporaire de logiciels d’informatique en nuage non téléchargeables; Permettre l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables, notamment pour la production de présentations individuelles, en particulier de stands de foires virtuelles, pour la communication entre les fournisseurs et les demandeurs de biens ou de services et pour la conclusion de transactions commerciales; Permettre l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables, notamment pour l’affichage, le téléchargement, le téléchargement et la transmission de son, d’images photographiques, de vidéos, de textes, de graphiques et d’autres données, pour les réseaux sociaux ainsi que pour la création et le fonctionnement de communautés virtuelles; L’informatique en nuage; Les services informatiques, à savoir les services d’hébergement en nuage; Hébergement de plateformes en ligne; Les services informatiques, c’est-à-dire l’hébergement de moyens électroniques destinés à des tiers pour l’organisation et l’organisation d’événements et de discussions interactives sur les réseaux de communication; Hébergement interactif permettant à l’utilisateur de publier et de partager ses propres contenus et images en ligne; Les services fournis par un fournisseur de services d’applications (ASP), notamment l’hébergement d’applications logicielles pour le compte de tiers; Les services informatiques, à savoir l’hébergement de services web en ligne pour le compte de tiers pour l’utilisation de réunions en ligne et de discussions interactives en ligne; Hébergement de podcasts; Services informatiques concernant des sites web personnalisés contenant des informations personnalisées et des profils personnels; Fourniture d’informations provenant de répertoires et de bases de données consultables contenant des informations, y compris des textes, des documents électroniques, des bases de données, des graphiques, des images photographiques et des informations audiovisuelles, par l’intermédiaire des réseaux informatiques et de communication.
32 Tous les services peuvent être spécialisés dans le mode de vie végétarien ou dans le contenu.
33 Il existe donc un rapport clair, interdit en droit des marques, entre d’une part la signification de la marque et d’autre part les produits et services litigieux. La marque contestée est donc composée exclusivement d’indications qui informent immédiatement et sans autre réflexion le public pertinent sur l’espèce, la qualité et la destination des produits et services revendiqués (monde exempt d’animaux).
34 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il est d’ailleurs totalement indifférent de savoir pourquoi ou de quelle manière concrète la marque demandée pourrait être comprise différemment pour les produits et services revendiqués. Enfin, s’agissant du grief tiré de l’absence d’utilisation descriptive du signe demandé, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe verbal demandé est effectivement utilisé en tant qu’indication descriptive. Il suffit au contraire que le signe puisse servir à cette fin et qu’un tel usage puisse raisonnablement être attendu à
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l’avenir. (08/11/2012, T-415/11 Nutriskin Protection Complex, EU: T: 2012: 589, § 31.
35 L’élément graphique d’une feuille renforce le caractère descriptif de la marque en ce qu’il est compris comme un symbole de la nature ou de la plante.
36 S’agissant de l’argument selon lequel l’Office aurait déjà enregistré plusieurs marques comportant l’élément verbal «Veggie», il convient de relever que ces décisions ne font pas l’objet de la présente procédure. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’exposé sur l’aptitude d’autres marques à être enregistrées n’est pertinent que s’il contient des raisons de mettre en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’examen du recours, c’est à juste titre que l’examinateur a décidé de rejeter la marque demandée (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
37 La marque demandée se compose donc exclusivement, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination des produits et services revendiqués.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
38 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25. Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière
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cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
39 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
40 Le signe n’est pas propre à distinguer les produits et services litigieux en fonction de leur origine commerciale. Indépendamment des constatations relatives à l’indication descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public ciblé comprendra le signe plutôt comme une indication qu’il s’agit en l’espèce de produits et services adaptés au mode de vie végétarien.
41 Selon une jurisprudence constante, pour que la marque verbale demandée présente un caractère distinctif, il ne suffit pas qu’elle ne contienne pas, par sa teneur sémantique, d’informations sur la nature des produits ou des services désignés (23/09/2009, T- 396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 17).
42 Lorsque des polices de caractères standard comportent des éléments graphiques supplémentaires en tant que partie de l’étiquetage, ces éléments doivent avoir un effet suffisant sur la marque dans son ensemble pour que celle-ci acquiert un caractère distinctif. Si ces éléments sont en mesure de détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive de l’élément verbal ou sont en mesure de laisser une impression durable de la marque, alors la marque est apte à l’enregistrement. La simple «ajout» d’un simple élément symbolique à un élément verbal descriptif ou non distinctif, qu’il s’agisse des lettres elles-mêmes ou de l’arrière-plan, n’est pas suffisante pour conférer un caractère distinctif à une marque. L’utilisation d’éléments simples est courante dans le commerce et n’est normalement pas considérée comme une indication de l’origine. En particulier, les produits sans animaux sont en grande partie fabriqués à partir de matières végétales. Celles-ci sont principalement liées à des feuilles [16/12/2016, R 0447/2016-4, GARDENLINE (fig.), § 19].
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43 Par conséquent, il convient également de refuser la marque demandée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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