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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2021, n° 003100926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100926 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 100 926
Clue Applications AB, Tellusvägen 11 B, 186 36 Vallentuna, Suède (opposante), représentée par EHRNER indirects DELMAR PATENTBYRtouchées Ab, Götgatan 78, 118 30 Stockholm, Suède, mandataire agréé suédois)
un g a i ns t
Cluep Canada ULC, 155 Liberty Street, M6K3G3 Toronto, Canada (demanderesse), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 30/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 100 926 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 122 737 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 887 531, «clue» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne no 9 887 531, «clue» (marque verbale).
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 100 926 Page sur 2 6
La date de dépôt de la demande contestée est le 10/09/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 09/09/2014 au 09/09/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 35: Publicité.
Classe 42: Services d’hébergement de sites informatiques et de sites web; Services de location de logiciels; Services de conseil dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, de l’électronique et de l’authentification; Mise à disposition d’informations dans le domaine des ordinateurs, des logiciels informatiques et du développement de systèmes, de réseaux et de logiciels informatiques, sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux mondiaux de communication; Services d’informations informatiques et informatiques, à savoir fourniture d’assistance technique à des tiers dans le domaine de la gestion de sites web, des services de gestion de courrier électronique et des services de sécurité pour des sites web; Fourniture d’informations techniques sur l’accès internet; Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique mondial; Services de location de logiciels; Services de conseil et services d’assistance technique dans les domaines des ordinateurs, des réseaux informatiques, de la gestion de documents logiciels et des systèmes de groupe de travail; Services informatiques, à savoir mise à jour de logiciels via des réseaux informatiques et Internet; Services informatiques, à savoir création d’un graphisme destiné à être utilisé sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux mondiaux de communication; Programmation et développement informatiques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 14/05/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 19/07/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 19/09/2020. Le 18/09/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce 1: Article provenant d’une source non précisée, en suédois, accompagné d’une traduction anglaise, portant la date du 08/03/2007, indiquant l’extension du filet de l’opposante à 175 «zones surf» dans la ville de Stockholm. Elle indique que le groupe Reitan propose «surtemps» (services WIFI) aux clients de leurs magasins de détail par l’intermédiaire de l’opposante. Elle précise que les zones surf de l’argile ne sont pas gratuites.
Pièce 2: Article extrait d’une source non précisée, en suédois, accompagné d’une traduction anglaise, portant la date du 08/03/2007, indiquant que l’opposante construit 2500 nouvelles zones surf sans fil en collaboration avec le groupe Reitan en Suède, en Norvège, au Danemark et en Lettonie. Ces nouvelles zones de surf peuvent faire partie du marché des téléphones mobiles par ip-phone à l’avenir. Il apparaît clairement que l’opposante fournit des filets Wi-Fi-nets. Dans l’article, le fondateur Magnus Melander indique que «les zones sans fil sur et autour des 7-
Décision sur l’opposition no B 3 100 926 Page sur 3 6
Eleven [sont] une extension du service internet fourni par l’internet aux magasins 7- Eleven et à leurs fournisseurs» et M. Melander voit tous les opérateurs qui utilisent l’accès Wi-Fi-accès à des données ou la téléphonie à leurs filets comme clients potentiels dans la zone surf nette d’argile. Elle indique également que «[l] es gaines sont composées de filets wlan-nets tant dans les magasins que dans leurs alentours». Il s’agit de filets que le public peut acheter.
Pièce 3: Article provenant d’une source non précisée, en suédois, accompagné d’une traduction anglaise, portant la date du 09/10/2008, faisant référence à l’extension des services offerts par Reitan Group à ses clients dans leur magasin (Pressbyrån et 7-Eleven), y compris les services électroniques, tels que les zones surf. Elle contient une mention des demandes d’inscription de l’opposante dans la mesure où elle a été impliquée dans des réseaux sans fil, des cartes commodes qui fonctionnent avec des cartes d’argent liquide et des cartes cadeaux qui peuvent servir de paiement sur l’internet.
Pièce 4: Article tiré d’un «fil commercial», apparemment une publication des États-Unis d’Amérique, portant une date de 10/03/2009, intitulée «Boingo développe son réseau suédois avec clue AB». Elle explique que la société Boingo Wireless a ajouté 320 points d’accès à leur réseau d’itinérants en Suède, ce qui s’est produit par l’intermédiaire du réseau d’argile, qui est une solution rapide pour les appareils actionnés par la Wi-Fi. L’article explique également que le clue est un opérateur de réseau qui crée et gère des réseaux principalement dans et autour de la vente au détail.
Pièce 5: 10 factures datées entre le 01/07/2015 et le 02/03/2018, dont neuf sont adressées à des clients en Suède, tandis que l’une est adressée à une entreprise aux États-Unis. Ces factures font référence aux services suivants: «Accès à l’internet» (accès à l’internet), «uppättning VPN-tunnel» (mise en place de tunnels VPN), manadcadeau VPN- tunnel/Passport (taxes mensuelles…), Konsulting Hyrse/fas 2 (consultation), et «telefoni» (téléphonie).
En outre, les concepts suivants apparaissent: «Tillagg enligt orerenskommelse» (ajouts selon contrat), garantibelopp (montant de garantie), «avskrivningar löst lease» (contrat de location avec amorçage), «rapport omsätting» (chiffre d’affaires du rapport), «sous-sökning/fix mail som gar ut pa natten» enquête» (sondage/fixation du courrier allant de nuit), «fix fakturamarkning vid kreditering refonstret» [fixer la facture lors de l’inscription, le temps de retour (produits achetés), «invider som hamnat i FEL» (personnes qui se sont terminées dans un mauvais état) et «support och uppdateringar» (soutien et mises à jour).
Sur toutes les factures, «clue» apparaît uniquement comme une partie de la dénomination sociale de l’opposante.
En l’espèce, les articles présentés dans les pièces 1 à 4 sont tous antérieurs à la période pertinente. Les élémentsde preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. En l’espèce, la division d’opposition considère que les pièces 1 à 4 ne contiennent aucune information contenant des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. En effet, outre le fait qu’elles font référence à une période antérieure de plusieurs années à la période pertinente, la pièce 4 fait référence à des activités menées aux États-Unis d’Amérique qui ne font pas partie du territoire pertinent. En outre, aucun de ces documents ne contient effectivement d’informations concernant les
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services pertinents. En effet, les documents indiquent que les services offerts par l’opposante consistent en la mise en place de réseaux sans fil, la fourniture d’accès à Internet et les services Wi-Fi-service. Or, aucun de ces services ne correspond à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée dans les classes 35 et 42. Par conséquent, ces documents non seulement ne contiennent aucune indication concernant l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente, mais ils sont également dénués de pertinence dans la mesure où ils font référence à des services qui ne sont pas couverts par la marque antérieure et, à cet égard, il convient de noter que, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du RDMUE, l'expression «nature del’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, ainsi que de son usage pour les produits et services enregistrés.
Seule la pièce 5 est datée dans la période pertinente. Or, une fois encore, la plupart des documents font référence à des services qui ne sont pas couverts par la marque antérieure étant donné que les informations qu’ils contiennent montrent que les services proposés par l’opposante se rapportent à des services qui ne sont pas couverts par la marque antérieure. En effet, parmi ces factures qui sont également datées de la période pertinente, la plupart font référence aux services suivants: Fourniture d’accès à Internet, mise en place de tunnels VPN et services de téléphonie (télécommunication/téléphone). Ces services ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée et relèvent plutôt de la classe 38 qui n’est pas couverte par la marque antérieure. En outre, les factures ne concernent ni l’hébergement de sites Internet, ni la fourniture de mises à jour de logiciels, ni la création de graphiques destinés à être utilisés sur des réseaux informatiques, ni même à la programmation d’ordinateurs. Il n’y a pas non plus la moindre indication en ce qui concerne les services de publicité compris dans la classe 35. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage pour les services pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres services pour lesquels elle n’a pas de protection et sur lesquels l’opposition n’est pas fondée.
Seules deux factures adressées à des clients en Suède (sur le territoire pertinent) et datées du 02/03/2018 (au cours de la période pertinente) font référence à des services de conseil, bien que de manière générale, à savoir «Konsulting Hyrse» et «Konsulting fas 2».
En ce qui concerne l’ importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Or, en l’espèce, même à supposer que les conseils susmentionnés correspondent aux services de conseils spécifiques pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 42 et pour lesquels des preuves de l’usage doivent être produites, à savoir les services de conseil dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, de l’électronique et de l’authentification; Services de conseil et services d’assistance technique dans les domaines des ordinateurs, réseaux informatiques, gestion de documents logiciels et systèmes de groupe de travail, il n’en demeure pas moins qu’ils ne font l’objet que de deux factures adressées à deux clients et qu’ils ne couvrent qu’un montant total de 56 988 SEK (ce qui
Décision sur l’opposition no B 3 100 926 Page sur 5 6
correspond à environ 5 577 EUR). La division d’opposition considère que ces deux factures ne fournissent pas d’informations suffisantes non seulement en ce qui concerne le volume commercial, mais aussi la durée et la fréquence de l’usage. Aucun autre élément de preuve susceptible d’être lu conjointement avec ces factures et susceptible d’étayer le caractère intensif ou très régulier de l’usage de la marque et de conclure que lamarque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent en ce qui concerne les services de conseil compris dans la classe 42 n’a été produit.
Les informations contenues dans les factures restantes présentées montrent que les autres services proposés par l’opposante concernent ceux compris dans la classe 38.
Aucune preuve supplémentaire susceptible de convaincre la division d’opposition du fait que l’opposante a utilisé sa marque au cours de la période pertinente pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir ceux compris dans les classes 35 et 42, n’a été produite.
Indépendamment de la question de savoir si les éléments de preuve démontrent l’usage du signe « clue» en tant que marque tel qu’avancé par la demanderesse, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’indications concernant en particulier l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les services pour lesquels elle est enregistrée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 100 926 Page sur 6 6
Martina Galle Claudia SCHLIE Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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