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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2025, n° 003217639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217639 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 217 639
Luis Pinheiro Construção e Remodelação Unipessoal Lda, Praceta José Afonso, N°1 R/C Esquerdo, 2680-315 Apelação, Portugal (opposant), représenté par Alvaro Duarte & Associados, Avª Marquês de Tomar, n° 44-6°, 1069-229 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
SE Group LLC, 28 Mykoly Borovskogo Str., Block 47, 65031 Odesa, Ukraine (demandeur), représenté par Agency Tria Robit, Vilandes iela 5-2, 1010 Riga, Lettonie (mandataire professionnel).
Le 04/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 217 639 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/05/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 982 345
(marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 7, 9, 37 et certains des services de la classe 42. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque portugaise n° 604 532 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe
Décision sur l’opposition n° B 3 217 639 Page 2 sur 3
justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 07/03/2025, le demandeur a demandé à l’opposant de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque portugaise n° 604 532.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 24/03/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Ce délai a expiré le 29/05/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du REUMC, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du REUMC, dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure ou ce droit antérieur.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RDEUM, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ- GONZALEZ Reet ESCRIBANO Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA
Décision sur opposition nº B 3 217 639 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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