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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2022, n° R0924/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0924/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 novembre 2022 Dans l’affaire R 924/2022-4
Gottfried stiller GmbH
Cologne (Allemagne) Titulaire de l’enregistrement international/requérante
représentée par JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH, Cologne (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 11 348 656 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 16 juillet 2021, Gottfried stiller GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, cuisinières, ustensiles de cuisson (électriques), cuisinières, réfrigérateurs, hottes aspirantes de cuisine;
Classe 19: Matériaux de construction (non métalliques), éléments structurels (non métalliques);
Classe 20: Meubles, armoires, étagères, tableaux d’affichage, armoires de suspension, armoires haute, placards muraux, meubles de cuisine, miroirs, miroirs debout, miroirs muraux;
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménageou la cuisine, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verre porcelaine et faïence, dans la mesure où ils ne sont pas compris dans d’autres classes;
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale; travaux de bureau; courtage et conclusion de transactions commerciales, y compris dans le contexte du commerce électronique; vente au détail commerciale dans les domaines de l’éclairage, du chauffage, de la production de vapeur, de la cuisson, de la réfrigération, du séchage, de la ventilation, de la distribution d’eau et des installations sanitaires, matériaux de construction (non métalliques), éléments structurels (non métalliques), meubles, miroirs, miroirs, miroirs, vitrines, plateaux de cuisine, ustensiles de cuisine (électriques), cuisinières, réfrigérateurs, lave-vaisselle, glaces [miroirs]
Classe 37: Construction; réparation d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau
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et installations sanitaires, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, vaisselle (électriques), tables de cuisine, réfrigérateurs, lave-vaisselle, hottes aspirantes de cuisine; services d’installation.
2 Le 5 août 2021, la marque a été republiée par l’Office.
3 Le 6 septembre 2021, l’Office a notifié à la titulaire de l’enregistrement international un refus provisoire de protection. En particulier, l’examinateur a indiqué que le signe ne pouvait être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il était dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits et services pour lesquels la protection était demandée, à savoir:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires;
Classe 19: Matériaux de construction (non métalliques), éléments structurels (non métalliques);
Classe 20: Meubles, armoires, étagères, tableaux d’affichage, armoires de suspension, armoires haute, placards muraux, meubles de rangement, miroirs, miroirs debout, miroirs muraux;
Classe 21: Ustensiles et récipients ménagers, verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre de construction); verre porcelaine et faïence, dans la mesure où ils ne sont pas compris dans d’autres classes;
Classe 35: Vente au détail commerciale dans les domaines des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, matériaux de construction (non métalliques), éléments structurels (non métalliques), meubles, armoires miroirs, étagères, planches latérales, armoires haute, placards, meubles assises, miroirs debout, miroirs muraux, ustensiles et récipients pour le ménage, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence;
Classe 37: Construction.
4 L’examinateur a motivé le refus provisoire comme suit.
Les consommateurs germanophones comprendront le signe comme signifiant: «Superb/EXCELLENT salle de bains Le professionnel de la salle de bains», comme le confirment les références du dictionnaire suivantes:
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• MAUVAISE: «Badezimmer» (informations extraites du dictionnaire Duden en ligne le 6 septembre 2021 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Bad). Traduction de l’Office en anglais: «salle de bains».
• PROFI: «jemand, der etwas professionell betreibt» (informations extraites du dictionnaire Duden en ligne le 6 septembre 2021 à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/profi). Traduction de l’Office en anglais: «quelqu’un qui fait quelque chose de professionnellement».
Le public pertinent percevra le signe comme fournissant des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services. Concrètement, elle indique que les produits sont d’excellente qualité pour la salle de bains, créés par les professionnels travaillant dans le domaine des salles de bains, et que les services sont rendus par les professionnels dans le domaine des salles de bains afin de créer une salle de bains superb pour le consommateur. Le public pertinent ne verra aucune indication de l’origine commerciale dans le signe.
Les éléments stylisés sont négligeables et ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
5 Le 20 décembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit.
L’Office n’a pas apprécié l’absence de caractère distinctif par rapport aux produits et services concrets. Le lien entre la signification du signe et les produits et services pertinents est tout au plus allusif. Aucun des produits et services n’est directement et exclusivement lié aux salles de bains.
La marque dans son ensemble n’a pas été prise en considération. Le mot «MEGABAD» n’existe pas en allemand. Il est uniquement utilisé par la titulaire de l’enregistrement international. En outre, le public se compose de consommateurs de toute l’Union européenne, qui peuvent ne pas comprendre l’allemand. «Bad» sera compris par la majorité du public pertinent comme le mot anglais correspondant. En outre, les germanophones peuvent la comprendre avec cette signification, étant donné que le préfixe «MEGA» est généralement appliqué à des adjectifs et non à des substantifs.
Le terme «Bad» a plusieurs significations en allemand; il ne s’agit pas seulement d’une abréviation de «salle de bains».
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Le terme «Mega» en tant qu’adjectif signifiant «grand» est rarement utilisé. Il est assez familier et fait partie de la langue de la jeunesse. Il a d’autres significations différentes.
Dans son ensemble, «MEGABAD» n’a pas de signification particulière en allemand. «Der Profi fürs Bad» se traduit par «The bain professional» (professionnel du bain) se référant donc à «MEGABAD» comme le nom dudit professionnel, indiquant ainsi l’origine commerciale spécifique.
De nombreuses marques contenant le terme «MEGA» ont été enregistrées.
6 Le 4 mai 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée»), maintenant l’objection et refusant partiellement la protection de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services mentionnés ci-dessus au paragraphe 3 (ci-après les «produits et services contestés»). La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le message transmis par le signe est tellement générique qu’il peut s’appliquer à tous les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée, car ils peuvent tous se rapporter à des salles de bains.
L’expression n’a pas besoin d’être précise pour être dépourvue de caractère distinctif. Le signe ne fait que communiquer une incitation indirecte à utiliser ces produits et services afin d’obtenir une pièce de bains superb.
Les produits sont constitués de divers appareils, matériaux de construction, meubles, ustensiles et récipients pour le ménage, verre, tandis que les services se rapportent à la vente de ces produits et à la construction de bâtiments. Tous ces produits et services peuvent être utilisés et destinés aux salles de bains. La marque peut donc être perçue par le public pertinent comme un message promotionnel ayant pour fonction de mettre en évidence des aspects positifs de tous les produits et services concernés. Quant aux produits, ils promeuvent qu’il s’agit de produits de la salle de bains de qualité, créés par des professionnels dans le domaine des salles de bains. En ce qui concerne les services, le signe promeut qu’ils sont rendus par des professionnels du domaine des salles de bains afin de créer une salle de bains superb pour le consommateur.
Le signe n’est qu’une somme de ses éléments, car il ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée de
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celle produite par la simple réunion des mots qui le composent. Le consommateur germanophonepertinent comprendra immédiatement et sans difficulté l’expression comme faisant référence à «SUPERB/EXCELLENT salle de bain The professionnel for the bathroom» dans le contexte des produits et services contestés.
L’expression dans son ensemble ne constitue pas un jeu de mots et n’est ni surprenante ni inattendue. Il s’agit simplement d’un message publicitaire ordinaire vantant le fait que les produits et services sont produits et proposés par des professionnels dans le but de créer une salle de bains superb pour le consommateur.
Le public ciblé percevra la suite de mots comme une expression laudative banale et non comme une indication de l’origine commerciale.
7 Le 25 mai 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté l’enregistrement international pour les produits et services contestés. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 août 2022.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif.
– Les termes «MEGA» et «BAD» ont plusieurs significations différentes et plus communes que celles indiquées par l’Office.
– Le signe doit être apprécié dans son ensemble. Même à supposer qu’en allemand, «BAD» soit compris comme signifiant «salle de bains», le mot composé «MEGABAD» ne sera pas compris comme signifiant «salon de bain superb». Le terme «MEGA» ne sera compris comme «grand/superb» que s’il est utilisé comme un adjectif autonome et non comme un préfixe. S’il est utilisé comme préfixe, il signifie «a millions» et, dans très peu de cas, «très grand, massif, proéminent, significatif». Il n’aura pas de connotation positive.
– «MEGABAD» n’a aucune signification en allemand et sera compris comme une indication de l’origine commerciale. L’élément supplémentaire «Der Profi fürs Bad» le rend
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encore plus évident étant donné qu’il se traduit par «le professionnel du bain»: il permet au public de reconnaître «MEGABAD» comme le nom de ce professionnel et l’origine commerciale des produits et services contestés.
– Le terme «MEGABAD» n’est utilisé que par la titulaire de l’enregistrement international.
– L’examinateur n’a pas procédé à une appréciation individuelle des produits et services contestés. Même à supposer que «BAD» fasse référence à des salles de bains, le lien établi avec les produits est trop vague, par exemple, en ce qui concerne les appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur compris dans la classe 11, les meubles rejoints compris dans la classe 20, ou la porcelaine cristallistique et la faïence comprise dans la classe 21.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision de l’examinateur dans la mesure où l’enregistrement international désignant l’Union européenne s’est vu refuser la protection pour certains de ses produits et services, à savoir (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires;
Classe 19: Matériaux de construction (non métalliques), éléments structurels (non métalliques);
Classe 20: Meubles, armoires, étagères, tableaux d’affichage, armoires de suspension, armoires haute, placards muraux, meubles de rangement, miroirs, miroirs debout, miroirs muraux;
Classe 21: Ustensiles et récipients ménagers, verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre de construction); verre porcelaine
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et faïence, dans la mesure où ils ne sont pas compris dans d’autres classes;
Classe 35: Vente au détail commerciale dans les domaines des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, matériaux de construction (non métalliques), éléments structurels (non métalliques), meubles, armoires miroirs, étagères, planches latérales, armoires haute, placards, meubles assises, miroirs debout, miroirs muraux, ustensiles et récipients pour le ménage, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence;
Classe 37: Construction.
12 La décision attaquée est donc définitive en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’enregistrement international désignant l’Union européenne a été autorisé, à savoir:
Classe 11: Appareils de cuisson, de réfrigération, de cuisinières, ustensiles de cuisson (électriques), cuisinières, réfrigérateurs, hottes aspirantes de cuisine;
Classe 20: Meubles de cuisine;
Classe 21: Ustensiles et récipients pour la cuisine;
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale; travaux de bureau; courtage et conclusion de transactions commerciales, y compris dans le contexte de l’ecommerce; vente au détail commerciale dans les domaines de la cuisine, des meubles réfrigérés, des ustensiles et récipients de cuisine, du cuisinier, des ustensiles de cuisine (électriques), des cuisinières, des réfrigérateurs, des lave- vaisselle, des hottes aspirantes de cuisine;
Classe 37: Réparation d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, vaisselle (électriques), tables de cuisine, réfrigérateurs, lave-vaisselle, hottes aspirantes de cuisine; services d’installation.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7,
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paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
14 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197,
§ 17).
15 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13 et jurisprudence citée).
16 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21).
17 Lors de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
18 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 17).
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19 Une marque constituée de tels signes ou indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human fightful, EU:T:2020:197, § 22, et la jurisprudence citée).
20 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
Public pertinent et niveau d’attention
21 Les produits contestés sont principalement des appareils, des meubles et des articles utilisés dans les maisons et les locaux commerciaux, ainsi que des matériaux utilisés pour la construction. Les services comprennent des services de vente au détail des produits susmentionnés, ainsi que des services de construction. Les produits et services contestés peuvent tous être achetés par le grand public pour l’équipement et la décoration de leur domicile et par des professionnels dans le domaine de la construction. L’attention portée à l’égard de ces produits et services sera donc de moyen à élevé, en fonction de leur spécificité, de leur technicité et de leurs coûts.
22 Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
23 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse ou non aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou à un public plus attentif composé de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus
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élevé (15/09/2005-, 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, §-73; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
24 Le signe en cause est composé de mots allemands. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public germanophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932,
§ 21), comme l’examinateur l’a considéré à juste titre et non contesté par la titulaire de l’enregistrement international.
Caractère distinctif du signe contesté par rapport aux produits en cause
25 La marque en cause est composée de cinq éléments verbaux. Le premier élément «MEGABAD» est au moins quatre fois plus grand que l’expression «Der Profi fürs Bad» en dessous. Les cinq mots sont représentés en lettres ordinaires de couleur bleue, le premier en lettres majuscules et l’expression en dessous en lettres majuscules et minuscules, conformément aux règles de grammaire et d’orthographe allemandes.
26 Si le public pertinent considérera le signe dans son ensemble, il reconnaîtra immédiatement dans l’élément le plus visible «MEGABAD» deux mots ayant une signification. En effet, les consommateurs ont tendance à décomposer les mots combinés en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
27 Le premier mot «mega», qui provient du grec signifiant «grand», est un terme courant qui est largement utilisé, également en Allemagne, pour désigner quelque chose de très grande, de grande taille ou d’excellente qualité. Il peut donc servir d’indicateur de qualité supérieure, comme le montre la référence du dictionnaire citée par l’examinatrice. Ce même dictionnaire définit également «mega-» comme un préfixe d’un substantif indiquant que quelque chose est «excellent» ou «superb» (correspondant aux informations extraites le 19 octobre 2022 à partir du site https://www.duden.de/rechtschreibung/mega):
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Traduction:
«Dans les formations composées de noms, désigne quelqu’un ou quelque chose comme particulièrement grand, puissant, remarquable, important (comme une intensification des super-).
Utilisation: renforcement émotionnel Exemples
— Mégaprojet
— Mégave».
28 Il convient de reconnaître, comme l’a indiqué la titulaire de l’enregistrement international, que l’utilisation du terme «mega» pour indiquer que quelque chose est particulièrement bon provient d’un langage informel. Toutefois, une telle utilisation est devenue usuelle, notamment, dans le commerce. Le public pertinent est donc susceptible d’être familiarisé avec ce terme et de le comprendre (28/04/2015,-137/13, MEGARAIL, EU:T:2015:232, § 43).
29 Comme indiqué dans le dictionnaire précité, il s’agit d’un terme «silencieux» qui désigne généralement quelque chose qui est particulièrement bon et qui est utilisé comme superlatif pour mettre en relief les qualités positives de quelque chose, ainsi que l’ont également confirmé à plusieurs reprises le Tribunal et les chambres de recours (28/04/2015, T-137/13, MEGARAIL, EU:T:2015:232, § 49; 25/05/2016, T-805/14, MEGABUS.COM, EU:T:2016:336, § 31-32; 15/05/2012, R 1977/2011-2, MEGA, § 15-16; 22/02/2022, R 1566/2021-1, megapur, § 14).
30 En combinaison avec le terme «Bad», qui est un mot utilisé en allemand pour désigner la «salle de bains» ( voir https://www.duden.de/rechtschreibung/Bad, extrait le 19 octobre 2022 et également mentionné par l’examinateur), le terme «mega» qualifie la salle de bain, de sorte que, ensemble, l’expression «Megabad» renverra à une salle de bains très grande ou particulièrement bonne.
31 La phrase sous l’élément «MEGABAD», «Der Profi fürs Bad», a été correctement traduite par l’examinateur comme étant le «professionnel (ou l’expert) pour la salle de bains». La titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté cette traduction.
32 Le signe sera donc considéré comme la combinaison d’une expression promotionnelle «Megabad» pour une salle de bains de qualité supérieure et, en dessous, comme un slogan «Der Profi fürs Bad», ce qui renforce les anciennes informations laudatives avec la promesse que les personnes fournissant les
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produits et services en cause soient des experts dans les salles de bains. Ni le premier terme, ni le slogan ne sont inhabituels au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques allemandes. Le signe dans son ensemble transmet au public pertinent un message simple, clair et sans équivoque. Elle ne requiert pas un minimum d’effort d’interprétation et ne déclenche aucun processus cognitif auprès du public pertinent (24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 42; 08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28).
33 Il s’ensuit que, pour les consommateurs germanophones, le contenu sémantique de chacun des termes composant le signe est aisément compréhensible. Il n’y a pas de modification notable de la signification de ces mots lorsqu’ils sont combinés. Les éléments verbaux «MEGABAD» et «Der Profi fürs Bad» véhiculent ensemble un message promotionnel clair et sans équivoque selon lequel des salles de bains de qualité supérieure sont fournies par un expert. Le signe est laudatif et sa fonction est de mettre en relief la qualité et les connaissances particulières dans le domaine des salles de bains (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 29, et la jurisprudence citée).
34 En ce qui concerne les produits et services contestés, les consommateurs verront dans l’expression une indication selon laquelle ces produits et services leur apporteront une salle de bains de qualité supérieure, à savoir «MEGABAD» (28/04/2015-, 137/13, MEGARAIL, EU:T:2015:232, § 49). Ceci sera renforcé par la phrase ci-dessous qui explique que les produits et services sont fournis par un expert (un «Profi» ou un professionnel) dans des salles de bains. En raison de son contenu sémantique très clair, les consommateurs perçoivent le signe comme un message purement publicitaire mettant en avant les qualités positives des produits et services, indiquant qu’ils offrent un avantage de qualité par rapport aux offres concurrentes (17/12/2014, T-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 24).
35 La perception du signe sur les produits et services contestés se limitera donc à une promesse de produits de grande qualité et de services d’excellente qualité en rapport avec les salles de bains.
36 Concrètement, tous les produits contestés compris dans les classes 11, 20 et 21 peuvent faire partie de l’équipement d’une salle de bains de haute qualité, installé ou vendu par un expert dans ce domaine. En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 19, le signe sera également perçu
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comme une simple formule promotionnelle indiquant que ces matériaux de construction (non métalliques), éléments structurels (non métalliques) sont idéaux pour la construction d’une bonne salle de bains et qu’ils seront fournis par l’expert dans ce domaine.
37 Le signe sera également reconnu comme un message purement promotionnel pour les services contestés compris dans la classe 35, tous liés à la vente de produits que le signe promise pour une salle de bains de qualité supérieure et vendus par l’expert de salles de bains. Enfin, si les services contestés de construction compris dans la classe 37 sont proposés sous le signe, le public pertinent y verra uniquement un message promotionnel indiquant la haute qualité de la construction de salles de bains par un professionnel.
38 À la lumière des considérations qui précèdent, il est évident que tous les produits et services relèvent de la gamme standard des appareils, meubles, articles et matériaux utilisés pour l’équipement et la construction de salles de bains, ainsi que des services de vente au détail liés à ces produits et services de construction, qui peuvent également se rapporter spécifiquement à la construction de salles de bains. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, ils forment un groupe homogène. Ils présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, de sorte qu’une motivation globale peut être fournie à leur égard (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 30-31, et jurisprudence citée).
39 Il peut donc être conclu que, pour tous les produits et services contestés, le signe en cause sera perçu comme un simple message promotionnel de la part des consommateurs moyens, qui ne présumeront pas qu’il indique une origine commerciale, étant donné qu’ils n’ont pas pour habitude de reconnaître dans les slogans de telles indications d’origine [25/05/2016, 422/15 indirects-T 423/15-, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 78]. De même, étant donné que les slogans ne sont pas déterminants pour le public averti lorsqu’ils se prononcent sur un produit ou un service spécifique (24/04/2018, 297/17,-WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 45), le public professionnel confronté à ce message promotionnel le percevra également uniquement comme tel et cherchera une marque distinctive pour distinguer ces produits et services de tiers sur le marché.
40 Par conséquent, la chambre de recours approuve le raisonnement de l’examinatrice selon lequel, compte tenu des définitions des mots allemands qui composent le signe, l’enregistrement international dans son ensemble sera compris comme étant purement promotionnel de la manière exprimée et
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alignée. Le consommateur pertinent n’aura aucune difficulté à saisir la signification de l’expression dans le contexte des produits et services contestés qui sont tous utilisés dans la décoration, l’équipement et la construction de salles de bains.
41 Enfin, en ce qui concerne la configuration graphique du signe, elle est simple et simplement décorative et n’est pas de nature à détourner l’attention du public pertinent du contenu promotionnel véhiculé par l’enregistrement international, de sorte qu’elle ne confère pas au signe un caractère distinctif.
42 Par conséquent, c’est à juste titre que l’examinateur a conclu que le signe contesté véhiculait un message promotionnel simple et banal vantant les mérites des produits et services contestés et ne serait pas perçu comme une indication de l’origine commerciale de ces produits et services. Le signe est dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services contestés.
43 Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
44 Premièrement, la titulaire de l’enregistrement international considère que les termes «mega» et «Bad» ont plusieurs significations différentes et que, dans l’ensemble, l’élément verbal composé «MEGABAD» ne sera pas compris dans le sens donné par l’Office.
45 Il a déjà été établi que le public pertinent comprendra immédiatement et sans effort la signification du signe dans la mesure où il se compose de termes simples utilisés pour la publicité des produits et services contestés. Même en tenant compte des autres significations possibles des mots, l’élément «MEGABAD» se compose, la signification donnée est la plus probable compte tenu des produits et services contestés qui peuvent tous concerner une «grande salle de bains» (03/09/2020,-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632,
§ 30]. En tout état de cause, le fait qu’une marque soit susceptible d’avoir plusieurs significations n’implique pas nécessairement, en soi, qu’elle possède un caractère distinctif lorsqu’elle est perçue d’emblée par le public pertinent comme un message promotionnel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (08/10/2015,-336/14, NOURISHING PERSONAL HEALTH, EU:T:2015:770, § 41).
46 En outre, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré que le fait que les mots puissent avoir des significations et des connotations différentes donnerait lieu à un jeu de mots qui rend la marque distinctive. Il est peu probable
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que le consommateur perçoive une quelconque référence au terme anglais «bad», comme indiqué par la titulaire de l’enregistrement international, étant donné que le public pertinent est allemand et reconnaîtra en outre la phrase allemande ci-dessous, ce qui l’incitera à interpréter la marque dans son ensemble en allemand. Étant donné que tant «mega» que «Bad» sont des concepts qui sont compris par les consommateurs allemands, il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs penseront, à première vue, aux termes dans une langue étrangère.
47 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le signe ne véhicule pas une description claire des produits et services ou de la signification, il est rappelé qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (24/06/2015, T-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
48 Quant à l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle elle est la seule à utiliser le signe contesté, il s’agit d’un argument qui devrait être apprécié dans le contexte du caractère distinctif acquis par l’usage, qui n’a pas été revendiqué, et non dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque.
Conclusion
49 Pour les raisons exposées ci-dessus, l’enregistrement international contesté relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné-qu’il est intrinsèquement non distinctif pour l’ensemble des produits et services contestés.
50 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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