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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2024, n° 003189946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189946 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 189 946
O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs Building 1000 Cambridge Research Park, CB25 9PD Cambridge, Royaume-Uni (opposante), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Yuan Feng Xing Ye Technology Co., Ltd, 301, Building 1 et 201, Building 2, Zhenyan Industrial Park, no.1 Xiangxin Road, Longgang District, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2eme Etage, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel).
Le 05/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 189 946 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 788 763 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 788 763 «Bubble» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 145 279 «BUBBLE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport au droit antérieur de l’opposante susmentionné;
La demanderesse n’a présenté aucun argument en réponse en ce qui concerne ces éléments ou d’autres éléments de l’espèce.
Décision sur l’opposition no 3 189 946 page: 2 de 6
a) Les produits et services
L’opposition est fondée, entre autres, sur les services suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; promotion des ventes pour des tiers.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Tasses; cruches; brocs; récipients à boire; verres à boire; brosses; moules à glaçons; bouteilles réfrigérantes; seaux à rafraîchir; seaux à glace.
Classe 28: Jouets; puzzles; jouets rembourrés; balles d’exercices anti-stress; jouets intelligents; blocs de construction [jouets]; jeux de société; jouets fantaisie pour fêtes; jeux; jouets éducatifs.
Classe 35: Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; fourniture d’informations commerciales; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise à disposition d’informations en matière de contacts commerciaux et commerciaux; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; marketing.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de noter que les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
De même, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont hautement similaires ou similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Produits contestés compris dans la classe 21
Sur la base des explications ci-dessus concernant la similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques et d’autres produits spécifiques, les tasses
Décision sur l’opposition no 3 189 946 page: 3 de 6
contestées; cruches; brocs; récipients à boire; verres à boire; brosses; moules à glaçons; bouteilles réfrigérantes; seaux à rafraîchir; les seaux à glace sont similaires à tout le moins à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposante et aux services de vente au détail en ligne liés à la vente d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine compris dans la classe 35, étant donné que les produits pour lesquels les services de l’opposante sont proposés sont soit identiques soit similaires (au moins à un faible degré) aux produits contestés. Par conséquent, ces produits contestés et les services de l’opposante peuvent être complémentaires et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs.
Produits contestés compris dans la classe 28
Sur la base des explications ci-dessus concernant la similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques et d’autres produits spécifiques, les jouets contestés; puzzles; jouets rembourrés; balles d’exercices anti-stress; jouets intelligents; blocs de construction [jouets]; jeux de société; jouets fantaisie pour fêtes; jeux; les jouets éducatifs sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante et aux services de vente au détail en ligne liés à la vente de jeux et jouets compris dans la classe 35. En effet, les produits pour lesquels les services de l’opposante sont proposés sont identiques aux produits contestés. Par conséquent, ces produits contestés et les services de l’opposante peuvent être complémentaires et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent cibler les mêmes consommateurs.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; la promotion des ventes pour des tiers figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes). La fourniture d’informations sur les contacts commerciaux et commerciaux contestés est incluse dans la catégorie générale des informations et conseils commerciaux aux consommateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La publicité en ligne sur un réseau informatique contestée est incluse dans la catégorie générale de la publicité de l'opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés d’informations commerciales; la fourniture d’informations commerciales via un site web est incluse dans la gestion des affaires commerciales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le marketing contesté consiste en l’activité ou l’activité de promotion et de vente de produits ou services, y compris l’étude de marché et la publicité. Par conséquent, elle couvre, en tant que catégorie générale, la publicité de l’opposante. Étant donné que la catégorie générale des services contestés ne peut être décomposée d’office, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Les services d’agences d’import-export contestés sont similaires à la direction des affaires de l’opposante car ils coïncident par leurs canaux de distribution, peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs et sont fréquemment proposés par le même type d’entreprises.
Décision sur l’opposition no 3 189 946 page: 4 de 6
La mise à disposition contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services est un service spécialisé qui concerne essentiellement la fourniture d’une plateforme permettant la mise en place (ou la facilitation) de transactions entre acheteurs et vendeurs. Les services de vente au détail peuvent avoir lieu en un lieu fixe, tel qu’un grand magasin, un supermarché, ou sous la forme d’une vente au détail hors boutique, par exemple via l’internet. Par conséquent, ces services ont la même destination et peuvent coïncider par leur fournisseur et par leur public pertinent. Par conséquent, les services contestés visés sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail et aux services de vente au détail en ligne d’ustensiles et de récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante.
b) Les signes
BULLES Bulles
Marque antérieure Signe contesté
Les deux marques sont des marques verbales, auquel cas le mot lui-même est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, le fait qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence. En conséquence, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Afin d’éviter les répétitions, il est fait référence aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
À cet égard, compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité des signes, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner ces facteurs.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023-, 349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les
Décision sur l’opposition no 3 189 946 page: 5 de 6
conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est-pas vrai (01/02/2023, 349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposante, comme en l’espèce, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces services. En outre, les produits et services contestés restants ont été jugés similaires à tout le moins à un faible degré à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits et services.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 145 279 «BUBBLE» (marque verbale) entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media, s.l., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen SUCH Paola ZUMBO Michaela POLJOVKOVA SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un
Décision sur l’opposition no 3 189 946 page: 6 de 6
délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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