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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2022, n° 003132927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 927
Jemie B.V., Beneluxweg 37, 4904 SH Oosterhout, Pays-Bas (opposante), représentée par AKD N.V., Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Oiklefs Ι.ΚΕ., Aiolou 100, 10564 Athènes, Grèce (demandeur), représentée par Magdalini Skordaki, Panepistimiou 58 Athènes, 10678 Athènes (représentant professionnel).
Le 24/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 927 est accueillie pour tous les produits et services contestés compris dans les classes 1, 5, 41, 42 et 44, à savoir:
Classe 1: Produits pour préserver les semences.
Classe 5: Produits antiparasitaires.
Classe 41: Organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de séminaires de formation; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de conférences et de séminaires; organisation et conduite de congrès; informations en matière d’éducation; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; formation; fourniture de cours de formation.
Classe 42: Recherche scientifique; recherches et analyses scientifiques; services de laboratoires scientifiques; recherche médicale; recherches biologiques; recherches en chimie; recherche dans le domaine de l’amélioration des plantes.
Classe 44: Culture de plantes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 193 866 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 193 866 (marque figurative: «
Décision sur l’opposition no B 3 132 927 Page sur 2 9
»), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 1, 5, 41, 42 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 748 242 (marque verbale: «Canna») et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 763 266 (marque figurative:
« »). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 748 242
Classe 1: Fertilisants liquides.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches s’y rapportant.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 763 266
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres; Préparations pour la régulation de la croissance des plantes; Produits pour faciliter le démoulage; produits pour la conservation des fleurs; produits pour conserver les semences; pots en tourbe pour l’horticulture.
Les produits et services contestés compris dans les classes 1, 5, 41, 42 et 44 sont les suivants:
Classe 1: Produits pour préserver les semences.
Classe 5: Produits antiparasitaires.
Classe 41: Organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de séminaires de formation; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de conférences et de séminaires; organisation et conduite de
Décision sur l’opposition no B 3 132 927 Page sur 3 9
congrès; informations en matière d’éducation; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; formation; fourniture de cours de formation.
Classe 42: Recherche scientifique; recherches et analyses scientifiques; services de laboratoires scientifiques; recherche médicale; recherches biologiques; recherches en chimie; recherche dans le domaine de l’amélioration des plantes.
Classe 44: Culture de plantes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Remarque liminaire
En ce qui concerne les services contestés en classe 42, l’opposante a souligné les services «Medical; recherches biologiques». La division d’opposition l’interprétera conformément aux explications figurant dans la liste des produits et services comme étant la recherche médicale; recherche biologique.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les produits pour préserver les semences contestés ont la même nature, la même utilisation, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les engrais liquides de l’opposante dans l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 748 242. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits antiparasitaires contestés ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public que les engrais liquides de l’opposante dans l’enregistrement de la marque de l’Union européenne. No 10 748 242. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 41
Organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de séminaires de formation; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de conférences et de séminaires; organisation et conduite de congrès; informations en matière d’éducation; formation; la fourniture de cours de formation a la même destination, les mêmes canaux de distribution et les mêmes fournisseurs que les services scientifiques et technologiques de l’opposante ainsi que les services de recherche s’y rapportant. Ils sont dès lors similaires.
Les autres produits contestés fournissant des publications électroniques en ligne, non téléchargeables, qui présentent des similitudes avec la formation, peuvent contenir, outre ces critères de similitude, d’autres informations en tant qu’objet des services scientifiques ainsi que des recherches s’y rapportant, de sorte qu’il existe également une similitude à cet égard.
Services contestés compris dans la classe 42
Décision sur l’opposition no B 3 132 927 Page sur 4 9
La recherche scientifique, incluse deux fois dans la liste des services de la marque contestée, figure à l’ identique dans la liste des services couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 748 242 (y compris les synonymes).
Les autres analyses scientifiques contestées; services de laboratoires scientifiques; recherche médicale; recherches biologiques; recherches en chimie; la recherche dans le domaine de l’obtention végétale est incluse dans la catégorie générale des services scientifiques de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 748 242 de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 44
La destination, les mêmescanaux de distribution et le même public que les produits de l’opposante compris dans la classe 1 «engrais liquides» contestés ont la même finalité, les mêmes canaux de distribution que les engrais liquides de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 748 242. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
CANNA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 132 927 Page sur 5 9
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «Kala» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où le grec est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie du public de langue grecque; «Kala» signifie «bon» en grec, comme l’admet également la demanderesse dans ses observations. Par conséquent, il s’agit d’un terme laudatif non distinctif qui renforce, par conséquent, le degré de similitude entre les signes.
La marque antérieure est une marque verbale, protégée dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères. Le signe contesté est une marque figurative. Les éléments figuratifs ressemblent à une représentation en forme de lacet bombée, avec des traits de couchage similaires inavertis. Un paysage présentant une pyramide au premier plan est indiqué dans la partie inférieure de la roue. En dessous, en dehors de la roue, il s’agit d’une autre ligne qui décrit à nouveau la partie inférieure de la roue et dont les extrémités sont incurvées. Au milieu de cet élément en forme de lacet se trouve une représentation en forme de planète en couleur verte. En dessous, le mot «KALACANNA» est écrit dans une police de caractères légèrement stylisée. La représentation des lettres est quelque part particulière. Les éléments figuratifs n’étant pas basiques, ils sont distinctifs.
La séquence de mots suivante dans le signe contesté, sous le mot «KALACANNA», est écrite si petite que l’on peut difficilement l’identifier. En tant que tel, il s’agit d’un élément négligeable, à savoir un élément qui, en raison de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe. Étant donné que ces éléments sont susceptibles d’être ignorés par le public pertinent, ils ne seront pas pris en considération.
La représentation d’une plante au milieu du signe contesté sera reconnue et perçue avec cette signification par le public pertinent. Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont ou peuvent être liés aux plantes, cet élément est dépourvu de caractère distinctif au moins pour certains des produits et services tels que la classe 1: Produits pour conserver les semences; Classe 5: Produits antiparasitaires et classe 44: Culture de plantes. Pour les autres services compris dans les classes 41 et 42, il peut présenter un certain degré de caractère distinctif.
Étant donné que le mot grec «Kala» appartient au vocabulaire de base de la langue grecque et sera, dès lors, compris dans le sens précité, le public pertinent séparera les éléments «Kala» et «canna» dans le signe contesté. Une partie limitée du public reconnaîtra et percevra l’élément «CANNA» comme une abréviation de «Cannabis». Une autre partie du public percevra cet élément comme étant dépourvu de signification. La division d’opposition fondera son appréciation sur cette partie du public sans compréhension afin d’éviter un caractère distinctif limité de cet élément.
L’élément figuratif du signe contesté, même s’il n’est pas dominant, occupe la plus grande place au sein du signe contesté et est également placé au centre, de sorte qu’il se détache visuellement.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal
Décision sur l’opposition no B 3 132 927 Page sur 6 9
du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs susmentionnés du signe contesté. En raison notamment de sa position plus grande et plutôt centralisée, elle doit être prise en considération de manière pertinente. Toutefois, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, bien que représentée différemment. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le premier élément verbal du signe contesté «Kala» ne saurait être pris en considération de manière pertinente étant dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Les signes coïncident par le deuxième élément du signe contesté, qui correspond à la marque antérieure. Ils diffèrent par le premier élément «Kala» du signe contesté. Étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif, il n’a pas d’incidence pertinente sur le résultat de la comparaison. En outre, l’élément commun «canna» est plus long que l’élément différent «Kala». Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, tous les éléments verbaux des signes sont faibles ou dépourvus de signification et n’ont dès lors aucune incidence pertinente sur le résultat de la comparaison. Il en va de même pour la représentation d’une plante dans le signe contesté, si elle est dépourvue de caractère distinctif pour certains produits et services (voir ci-dessus). S’il est distinctif pour certains services, le signe contesté a une signification sans élément correspondant dans la marque antérieure. Étant donné que l’un des signes a une signification et que l’autre n’en a pas, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer
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son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, au moins supérieur à la moyenne de la similitude phonétique, du fait que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits et services, il existe — bien que le degré d’attention soit élevé pour une partie du public et le fait que le résultat de la comparaison conceptuelle ne peut être similaire — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela est d’autant plus vrai lorsque le résultat de la comparaison conceptuelle est neutre et que le degré d’attention du public n’est que moyen. Cela vaut également pour les produits et services, qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, en raison des coïncidences visuelles et phonétiques pertinentes entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue grecque. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sans compréhension de l’élément «canna». L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique. Il en va de même pour les autres observations portant une série de marques contenant l’élément «CANNA».
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les différences entre les signes ne suffisent pas à distinguer clairement l’un de l’autre. Ils seront pris en considération comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La demanderesse oublie que les signes doivent être comparés dans leur ensemble. Par conséquent, pour les raisons précitées, les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté ne sont pas suffisants pour exclure une similitude entre les signes et, enfin, un risque de confusion. Cela vaut d’autant plus qu’ils n’ont aucune conséquence sur le résultat de la comparaison phonétique. En outre, comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «Kala», ne joue aucun rôle pertinent en ce qui concerne le fait que l’issue est dépourvue de caractère distinctif. L’autre suite de mots du signe contesté «KALACANNA Messwardes Cannabis Euponics» est négligeable. Le fait que le demandeur possède certains domaines enregistrés sous «KALACANNA» n’a aucune conséquence sur l’issue de sa décision, qui sera rendue sur la base du registre.
En outre, dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent «canna». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à certains enregistrements de marques dans l’Union européenne. La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que
Décision sur l’opposition no B 3 132 927 Page sur 8 9
toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «canna» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
La demanderesse fait valoir que sa marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et a produit divers éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition; De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 132 927 Page sur 9 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Peter quay Natascha GALPERIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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