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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2023, n° R2237/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2237/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 avril 2023
Dans l’affaire R 2237/2022-2
Cytovia Therapeutics, LLC
18851 ne 29th Ave., 2nd Floor, Suite 200 Titulaire de l’enregistrement 33180 Aventura FL États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall
Quay, Dublin 1 (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 647 509 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/04/2023, R 2237/2022-2, Y (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 18 janvier 2022, le prédécesseur en droit de Cytovia Therapeutics, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques destinées à l’immunothérapie; produits pharmaceutiques destinés aux thérapies de cellules killer naturelles.
Classe 42: Recherche et développement dans le domaine de l’immunothérapie; recherche et développement dans le domaine du traitement du cancer; recherche et développement dans le domaine des cellules de refroidissement naturels.
La titulaire de l’enregistrement international a décrit la marque comme suit:
«La marque consiste en un polygone avec un dessin «Y» au centre.»
2 Le 7 mars 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 20 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur pertinent dans l’Union européenne, en particulier les professionnels des sciences (chimie) et de la médecine, comprendra le signe comme ayant la signification suivante: le symbole chimique du yttrium (l’élément chimique avec numéro atomique 39).
La signification susmentionnée de la lettre «Y» qui compose la marque est étayée par la référence en ligne suivante:
Le yttrium — Y «yttrium» est un élément chimique avec le symbole Y et le numéro atomique 39. Classé en tant que métal de transition, le yttrium est une température solide à température ambiante» (informations extraites de la Bibliothèque nationale de médecine le 20 avril 2022 à l’ adresse https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/element/Yttrium).
29/04/2023, R 2237/2022-2, Y (fig.)
3
La définition ci-dessus du symbole «Y» est reconnue à l’échelle mondiale, y compris dans l’Union européenne, telle qu’elle est définie comme telle par l’autorité mondiale en matière de nomenclature et de terminologie chimiques, l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPA).
En médecine, les matériaux à base de yttrium ou les «matériaux à base de ytane» sont utilisés dans les lasers médicaux et les implants biomédicaux et sont également utilisés cliniquement pour traiter une variété de maladies, y compris un large éventail de cancers (informations extraites du site https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2020/cs/c9cs00840c). En particulier, les atomes de yttrium peuvent être recouvertes d’anticorps qui leur permettent d’observer des cellules cancéreuses, d’administrer la radiothérapie directement à ces cellules et de réduire les effets secondaires toxiques du traitement contre le cancer
(informations extraites du site https://chemistrydictionary.org/yttrium/). Par conséquent, le consommateur pertinent est familiarisé avec les produits objectés contenant du yttrium ou des matériaux à base de «Y».
Les consommateurs pertinents percevraient simplement l’hexagone comme une figure d’utilisation fonctionnelle ou esthétique qui n’est pas de prime abord incapable de transmettre un message de marque.
Par conséquent, malgré la présence de l’élément figuratif qui consiste en un simple hexagone entourant la lettre «Y», les consommateurs pertinents percevront le signe comme véhiculant des informations, en particulier, que les différents produits pharmaceutiques compris dans la classe 5 comprennent ou sont des matériaux à base d’intitulés et, de même, que les services de recherche et de développement compris dans la classe 42 sont réalisés, incluent ou sont basés sur des instruments qui sont composés de matériaux à base d’électricité ou qui en contiennent.
L’impression d’ensemble est que la lettre «Y» dans la simple forme hexagonale, sans aucune variation susceptible de la rendre distinctive (hexagone standard, noir sans couleur ou stylisation supplémentaire), est trop mineure pour conférer un
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4
caractère distinctif à la marque demandée dans son ensemble. Son caractère excessivement simple le rend inadapté en tant qu’indication d’origine.
Par conséquent, dans l’ensemble, il n’existe aucune caractéristique particulière véhiculée par la combinaison de la lettre informative «Y» et de l’élément figuratif non distinctif qui laisserait l’attention du consommateur de la signification non distinctive du signe et lui conférerait le degré minimal de caractère distinctif requis pour être enregistré.
5 Le 16 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection pour les produits et services énumérés au paragraphe 1. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 janvier 2023.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
L’ élément représente un anticorps plutôt que la lettre «Y», tandis que l’hexagone est censé refléter le «C» pour le nom de la requérante «Cytovia». En effet, à la suite d’une analyse attentive de la marque en cause, il est clair qu’il existe des différences entre cet élément figuratif et la lettre «Y». Dans la plupart des cas, les «hauts» de la lettre «Y» doivent être parallèles au bas de la lettre (un exemple est présenté à l’annexe 3). Toutefois, les «hauts» de l’élément figuratif se terminent en réalité à un angle d’environ 45°. Étant donné que la requérante soutient que le consommateur moyen est une catégorie très niche de personnes ayant un niveau d’attention élevé, voire même si le consommateur moyen est un «professionnel du domaine de la chimie et de la médecine», le niveau d’attention sera toujours très élevé et le consommateur moyen serait donc susceptible d’accorder une attention très élevée à la marque en cause et de remarquer les distinctions susmentionnées,
sans parvenir à la conclusion que l’ élément est la lettre «Y». Au contraire, le consommateur moyen le percevra comme un élément figuratif, par exemple, comme une représentation basique d’un anticorps, voire des lames d’un ventilateur.
En ce qui concerne l’élément hexagonal, la requérante conteste l’appréciation de l’examinateur selon laquelle «l’élément figuratif du signe est un hexagone banal de couleur noire, qui n’est ni caractéristique ni frappant et n’est certainement pas susceptible d’affaiblir l’élément verbal non distinctif «Y» dans l’impression d’ensemble produite par le dessin ou modèle». La requérante fait valoir que l’hexagone est une forme plutôt inhabituelle dans le domaine des marques en général, mais surtout par rapport aux produits et services des classes 5 et 42. Si les cercles, triangles et carrés peuvent être plus courants dans les marques, les formes géométriques comportant plus de quatre côtés ont tendance à être plus distinctives.
En combinaison avec l’ élément, cela signifie que la marque en cause dans son ensemble doit atteindre le seuil minimal de caractère distinctif.
L’Office a renvoyé aux affaires 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508 et 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, pour étayer son argument selon lequel la marque en cause ne remplit pas le seuil minimal de caractère distinctif.
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5
La requérante soutient que les marques citées dans ces affaires ne sont manifestement pas comparables ou analogues à la présente marque. Le premier cas concerne une lettre unique, α, sans aucun élément graphique, tandis que la seconde
porte sur un pentagone simple. La requérante soutient que l’élément n’ est pas la lettre «Y». Toutefois, même si le consommateur moyen le considère comme une lettre, la combinaison de la «lettre» et de l’hexagone devrait rendre la marque dans son ensemble suffisamment distinctive aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur n’a cité aucune jurisprudence concernant des marques similaires à la marque en cause.
S’il est admis qu’une demande visant un simple hexagone ou une demande portant sur la seule lettre «Y» peut être rejetée sur la seule base de l’absence de caractère distinctif, la requérante soutient que l’Office a commis une erreur en ne considérant pas la marque en cause dans son ensemble. Bien que l’examen des marques puisse nécessiter l’examen d’éléments individuels, il est de-jurisprudence constante que les marques doivent également être examinées dans leur ensemble.
La requérante renvoie à nouveau à la décision de la chambre de recours dans
l’affaire R 21/2020-4 concernant la marque , dans laquelle la chambre de recours a indiqué au paragraphe 27 qu’ «En outre, le signe demandé est composé d’un élément additionnel à la lettre 'E', le cercle dans lequel se trouve le 'E'. Même si ce cercle est en soi une simple représentation géométrique qui ne peut être protégée, il n’en demeure pas moins que le caractère distinctif du signe demandé doit être pris en considération dans son ensemble et peut également résulter de la combinaison des deux éléments» (traduits).
Cette marque est à l’évidence plus comparable à la présente marque. Bien que la requérante ne partage pas l’avis de l’examinateur selon lequel l’ élément serait perçu par le consommateur moyen comme une lettre, même si tel était le cas, la décision susmentionnée signifie qu’une conclusion similaire devrait être formulée en ce qui concerne la marque en cause, à savoir une conclusion selon laquelle elle est distinctive.
Motifs
Recevabilité du recours
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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6
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, 136/02-, Torches, EU:C:2004:592,
§ 29).
9 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE «est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne».
10 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012-, T 22/12, Qualithät, § 22, Qualithät).
11 Le degré minimal de caractère distinctif suffit pour écarter l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ( 24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14).
12 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
13 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34;
08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, 473/01-P indirects,
474/01-P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
14 Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est susceptible, par nature, d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
Public pertinent
15 En l’espèce, la marque contestée a été rejetée par l’examinateur en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques destinées à l’immunothérapie; produits pharmaceutiques destinés aux thérapies de cellules killer naturelles.
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Classe 42: Recherche et développement dans le domaine de l’immunothérapie; recherche et développement dans le domaine du traitement du cancer; recherche et développement dans le domaine des cellules de refroidissement naturels.
16 Conformément à la jurisprudence et à la pratique décisionnelle des chambres de recours, les produits et services pertinents s’adressent à la fois aux professionnels de la médecine et aux consommateurs finaux (19/10/2021, R 1645/2019-1, Helixforte/Helixor et al., §
30; 19/01/2022, R 582/2021-4, theratype (fig.)/Teralithe, § 32; 31/01/2023, R 910/2022-
5, HITGEN (fig.)/HiGeen kills 99 % OF germes No Water No Soap (fig.) et al., § 39).
17 En raison de l’expérience et de la qualification professionnelles, les professionnels de la médecine sont réputés faire preuve d’un niveau d’attention et d’attention particulièrement élevé 19/10/2021, R 1645/2019-1, Helixforte/Helixor et al., § 32;
31/01/2023, R 910/2022-5, HITGEN (fig.)/HiGeen kills 99 % OF germes No Water No
Soap (fig.) et al., § 39).
18 En outre, selon une jurisprudence constante, en ce qui concerne les produits liés à la santé des consommateurs, le niveau d’attention du grand public est également relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012,
T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36), même en ce qui concerne les produits pharmaceutiques délivrés sans ordonnance, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter leur état de santé [-24/10/2018, 261/17, SALOSPIR 500 mg (fig.)/Aspirin et al., EU:T:2018:710, § 3].
19 En ce qui concerne le territoire pertinent, il couvre l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
Signification du signe demandé
20 En ce qui concerne la signification du signe, l’examinateur a considéré que le signe
sera compris comme le symbole chimique du yttrium (l’élément chimique avec le numéro atomique 39).
21 L’examinateur a également estimé que «en médecine, les matériaux à base de yttrium ou les «matériaux à base de yaourt» sont utilisés dans les lasers médicaux et les implants biomédicaux et sont également utilisés cliniquement pour traiter une variété de maladies, y compris un large éventail de cancers (informations extraites du site https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2020/cs/c9cs00840c). En particulier, les atomes de yttrium peuvent être recouvertes d’anticorps qui leur permettent d’observer des cellules cancéreuses, d’administrer la radiothérapie directement à ces cellules et de réduire les effets secondaires toxiques du traitement contre le cancer (informations extraites du site https://chemistrydictionary.org/yttrium/. Par conséquent, le consommateur pertinent est familiarisé avec les produits objectés contenant du yttrium ou des matériaux à base de «Y»».
22 La titulaire de l’enregistrement international est d’avis que le public pertinent ne verra pas la lettre «Y» dans le signe. Au contraire, selon la titulaire de l’enregistrement
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international, «le consommateur moyen le percevra comme un élément figuratif, par exemple une représentation basique d’un anticorps […]».
23 La Chambre note que les anticorps sont souvent décrits comme des protéines en forme de
Y-Y utilisées par le système immunitaire pour identifier et neutraliser des objets étrangers tels que les bactéries pathogènes et les virus. Voir, par exemple, https://en.wikipedia.org/wiki/Antibody, consulté le 21/04/2023:
24 Il est également notoire — en particulier pour les consommateurs généraux et professionnels bien informés et attentifs dans le domaine pertinent des traitements contre le cancer et les immunothérapies — que de nombreux anticorps sont utilisés pour traiter le cancer et constituent un important agent des immunothérapies, y compris des thérapies à la cellules killer (voir, par exemple, https://www.google.com/search?client=firefox-b-
e&q=antibody+cancer, consulté le 21/04/2023).
25 La chambre de recours observe que tous les produits et services faisant l’objet de la présente procédure concernent le cancer et les immunothérapies, y compris les thérapies
à la cellules killer.
26 Par conséquent, même si une partie non négligeable du public pertinent devait percevoir le signe contesté comme une représentation d’un anticorps, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le signe ne serait pas distinctif car le public pertinent ne le percevrait pas comme une indication de l’origine commerciale. Au contraire, le public pertinent le comprendrait immédiatement comme un message élogieux indiquant que les produits et services pertinents contiennent (ou sont autrement liés à) des anticorps. Ainsi, leur efficacité médicale est plus forte, ce qui les rend particulièrement adaptés aux traitements anticancéreux et aux immunothérapies, y compris les thérapies à la cellules killer.
Absence de caractère distinctif du signe par rapport aux produits et services
27 La chambre de recours est d’avis qu’une partie importante du public pertinent percevra probablement la forme en Y-Y comme la lettre «Y» désignant le yttrium, ainsi que l’examinateur l’a fait valoir et motivé à juste titre.
28 Tel qu’appliqué aux:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques destinées à l’immunothérapie; produits pharmaceutiques destinés aux thérapies de cellules killer naturelles.
Classe 42: Recherche et développement dans le domaine de l’immunothérapie; recherche et développement dans le domaine du traitement du cancer; recherche et développement dans le domaine des cellules de refroidissement naturels.
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9
le public pertinent percevra la forme en Y-Y comme un élément non distinctif indiquant directement que les produits et services pertinents contiennent/utilisent le yttrium et sont donc plus efficaces que d’autres thérapies concurrentes. À cet égard, la chambre de recours approuve le raisonnement exposé dans la décision attaquée (voir, par analogie,
13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo,
EU:T:2014:771, § 36).
29 Dans la mesure où certains membres du public pertinent associeraient la forme en Y-Y à un anticorps, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, elle ne serait pas non plus distinctive, comme expliqué ci-dessus. En particulier, cette partie du public pertinent percevra la forme en Y-Y comme une indication directe du fait que les produits pharmaceutiques, thérapies et services connexes contiennent ou utilisent des anticorps qui accroissent leur efficacité médicale et les rendent positivement distingués par rapport aux produits et services concurrents.
Forme hexagonale
30 La titulaire de l’enregistrement international soutient en outre que la forme d’hexagone qui entoure la forme de Y-Y est inhabituelle et peut rendre le signe distinctif.
31 Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, la forme hexagonale est une figure géométrique de base à des fins purement décoratives [28/07/2022, R 154/2022-4,
Pn (fig.)/PN (fig.), § 21; 06/09/2021, R 992/2019-4, Pn (fig.)/PN (fig.), § 34). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Le signe dans son ensemble
32 Le signe dans son ensemble, à savoir la combinaison de la forme de Y-Y et de l’hexagone, est également dépourvu de caractère distinctif.
33 En particulier, il n’existerait pas d’écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. La marque demandée ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ces éléments (voir, par analogie, 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 25 et jurisprudence citée).
Décision invoquée par la titulaire de l’enregistrement international
34 La titulaire de l’enregistrement international invoque la décision 18/06/2020, R 21/2020- 4, E à l’appui de l’argument selon lequel le signe contesté est distinctif.
35 Toutefois, la décision susmentionnée concernait un signe différent ( ) désignant des services différents (à savoir des services compris dans les classes 35 et 44). Dans cette décision, la chambre de recours a considéré que la lettre «E» était distinctive pour les services pertinents compris dans les classes 35 et 44. Par conséquent, la décision invoquée est d’une pertinence très limitée aux fins de la présente procédure.
36 À la lumière de ce qui précède, l’examinateur a considéré à juste titre que la marque contestée pour les produits et services contestés est intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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10
Conclusion
37 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
29/04/2023, R 2237/2022-2, Y (fig.)
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
K. Guzdek H. Salmi
29/04/2023, R 2237/2022-2, Y (fig.)
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