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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2022, n° 002902883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002902883 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 902 883
easyGroup Ltd, 168 Fulham Road, London SW10 9PR Royaume-Uni (opposante), représentée par Kilburn indirects Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays- Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Easysnap Technology S.R.L., Strada Ponte Alto Sud, 81, 41123 Modena, Italie (titulaire), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Piazza della Vittoria, 11, 25122 Brescia, Italie (mandataire agréé).
Le 05/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 902 883 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/05/2017, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 330 052 «EASYSNAP» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7, 16 et 17. L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marque de l’Union européenne no 1: 9 981 689 «EASYTRAIN» (marque verbale), 9 903 956 «EASYTRAVEL» (marque verbale), no 9 903 949 «EASYHOLIDAY» (marque verbale), no 14 920 425 «EASYDORM» (marque verbale), 10 584 001 «EASYJET» (marque verbale) et 10 583 111 easyGroup (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les droits antérieurs ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures «EASYJET» et «easyGroup».
REMARQUE LIMINAIRE — PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse/titulaire, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 2 902 883 Page sur 2 8
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques de l’Union européenne antérieures «EASYTRAIN» et «EASYHOLIDAY» sur lesquelles l’opposition est partiellement fondée.
En l’espèce, la date pertinente pour l’enregistrement international contesté (à savoir la date de priorité) est le 04/08/2016. Toutefois, les marques antérieures «EASYTRAIN» et «EASYHOLIDAY» ont été enregistrées respectivement le 21/10/2011 et le 22/09/2011, c’est-à-dire, dans chaque cas, moins de cinq ans avant ladite date pertinente. La demande de preuve de l’usage est donc irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14920425 «EASYDORM» de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Emballage et empaquetage; cartes d’identité; étiquettes et étiquettes; affiches, cartes postales, calendriers, agendas, photographies, cartes cadeaux et cartes de vœux; matériel d’enseignement et d’instruction; articles de papeterie, matériel pour artistes, cartes à jouer, instruments d’écriture, dossiers de documents de voyage, chèques de voyage, badges.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines à envelopper.
Classe 16: Sacs, sachets en matières plastiques pour l’emballage; sacs (enveloppes, pochettes) en papier pour l’emballage; sacs en papier ou en matières plastiques pour la conservation des aliments; supports en carton pour aliments et boissons.
Décision sur l’opposition no B 2 902 883 Page sur 3 8
Classe 17: Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; articles d’emballage en matières plastiques; matières plastiques pour l’emballage.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Par exemple, les termes « sacs, sachets en matières plastiques pour l’emballage» contestés compris dans la classe 16 sont inclus dans la catégorie plus large du terme « emballages» de la marque antérieure compris dans cette même classe, de sorte qu’ils sont identiques.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques/similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
EASYDORM EASYSNAP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 2 902 883 Page sur 4 8
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est constituée du mot «EASYDORM». Bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Étant donné que l’élément «EASY» est compris dans l’Union européenne, comme expliqué ci-dessous, les consommateurs pertinents décomposeront la marque antérieure en ces deux éléments.
L’ élément «EASY» inclus dans la marque antérieure est un mot anglais de base qui signifie «ne nécessitant pas beaucoup de travail ou d’efforts; pas difficile; simple» et est susceptible d’être comprise par le public pertinent des produits concernés sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Cette conclusion a été confirmée par les chambres de recours dans les affaires 21/02/2017, R 2048/2015-2, § 59 et 60. Étant donné que l’élément «easy» peut accueillir les produits concernés, par exemple, qu’ils sont simples et faciles à utiliser (13/05/2015, T-608/13, easy Air-airtours, EU:T:2015:282, § 38 et 57), il est considéré comme non distinctif pour les produits en cause.
L’élément «DORM» a plusieurs significations dans certaines des langues officielles de l’Union européenne. Par exemple, en anglais, c’est l’abréviation usuelle du mot dormitory, alors qu’il sera perçu dans plusieurs autres langues, comme l’espagnol, le français, le portugais ou le roumain, comme une référence au sommeil. Étant donné qu’aucune de ces significations ne fait référence aux produits en cause, cet élément est normalement distinctif. Pour une autre partie du public pertinent, cet élément est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal pour les produits en cause de l’opposante.
Le signe contesté est composé des mots «EASYSNAP». À la lumière de ce qui précède, le public pertinent percevra le mot «EASY» étant donné qu’il a une signification dans l’ensemble de l’Union européenne. Pour les raisons exposées ci-dessus, cet élément n’est pas distinctif pour les produits pertinents.
Le mot «SNAP» a de nombreuses significations en anglais, mais le plus habituel est de briser soudain, généralement avec un bruit de griffage aigu (informations extraites du Collins English Dictionary le 24/03/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/snap). Cet élément peut être faible pour les produits concernés s’il est perçu comme faisant référence à l’espèce ou à la destination des produits (à savoir une fonction de colmatage). Pour la partie non anglophone du public pertinent, ce mot est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal pour les produits pertinents.
En outre, la combinaison de mots «EASYSNAP» a une signification unitaire pour la partie anglophone du public pertinent étant donné qu’elle fait référence au fait que l’article en question peut être brisé soudain et facile ou qu’il présente une fonction d’embellissement pratique (par exemple, les machines d’emballage peuvent avoir une fonction qui permet au matériau d’emballage de se coucher ou de casser facilement). Il s’ensuit que cette combinaison de mots est tout au plus faiblement distinctive pour les produits pertinents.
Étant donné que les significations des éléments verbaux et «DORM» et «SNAP» servent à différencier les marques sur le plan conceptuel, la division d’opposition se concentrera sur la
Décision sur l’opposition no B 2 902 883 Page sur 5 8
partie du public pertinent pour laquelle lesdits éléments verbaux sont dépourvus de signification, comme, par exemple, la partie polonaise, ce qui est clairement le meilleur scénario pour l’opposante.
Sur les plansvisuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent considéré, les signes coïncident par les lettres/sons «EASY» qui diffèrent par les lettres/sons «DORM» et «SNAP» des signes.
Compte tenu du fait que le composant/mot «EASY» est dépourvu de caractère distinctif, le public analysé aura tendance à concentrer son attention sur les autres éléments des signes en cause, à savoir l’élément «DORM» de la marque antérieure et le mot «SNAP» du signe contesté, chacun de ces éléments étant distinctif. Les deux sont des mots relativement courts, de sorte que les différences entre eux seront immédiatement évidentes pour ledit public, qui n’aura aucune difficulté à les distinguer.
Sur cette base, les signes sont considérés comme similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Conformément aux directives (directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, partie C, Opposition, section 2, chapitre 4, Comparaison des signes, section 3.4.5.2), une conclusion selon laquelle l’élément commun a un caractère distinctif limité diminuera le degré de similitude, avec pour conséquence que si le seul élément commun des deux marques est dépourvu de caractère distinctif, le degré de similitude sera faible ou même différent selon l’impact des éléments qui différencient les marques.
Pour le public analysé, étant donné que l’élément commun «EASY» est dépourvu de caractère distinctif, il se concentrera plutôt sur les autres éléments verbaux distinctifs des signes «DORM» et «SNAP».
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, pour cette partie du public pertinent, il y a lieu de conclure que les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 2 902 883 Page sur 6 8
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits comparés ont été considérés comme étant en partie identiques et en partie similaires. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé et la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Même si le mot «EASY» conserve une position autonome dans le signe contesté, il n’est pas distinctif, ce qui réduit le risque que le consommateur se fie à cet élément en tant qu’indication de l’origine des produits en cause. Le public analysé concentrera donc son attention sur les autres éléments des signes en cause qui, combinés audit élément «EASY», génèrent un faible degré de similitude visuelle et phonétique ainsi qu’un faible degré de similitude conceptuelle. Ce public ne manquera pas de remarquer les différences entre les éléments «DORM» et «SIGN» qui suffisent à distinguer les signes en cause.
Cette conclusion s’applique a fortiori au reste du public pertinent, pour lequel le composant «DORM» de la marque antérieure et/ou le mot «SNAP» du signe contesté ont une signification qui introduit une différence sémantique claire entre les signes en cause.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition fondée sur cette marque antérieure doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur les autres marques antérieures énumérées ci-dessus dans la section REASONS. Ces droits antérieurs sont structurés de la même manière que celui qui a déjà été comparé, à savoir qu’ils sont composés de l’élément non distinctif «EASY», qui est suivi d’un autre mot: «Train», «HOLIDAY», «TRAVEL», «JET» et «GROUP». Ces éléments ne sont pas présents dans le signe contesté et ne présentent aucune coïncidence visuelle, phonétique ou conceptuelle plus forte avec la marque antérieure qui a été comparée ci-dessus. Les éléments supplémentaires présentent des différences visuelles, phonétiques et, à tout le moins pour la partie anglophone du public, des différences conceptuelles entre les signes. Par conséquent, les mêmes conclusions s’appliquent à ces marques antérieures que celles comparées ci-dessus, même en supposant que les produits contestés sont identiques/similaires à ceux désignés par ces marques antérieures.
Par conséquent, l’issue de l’opposition fondée sur les marques antérieures susmentionnées ne saurait être différente. Il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces marques antérieures. Par conséquent, dans la mesure où l’opposition est fondée sur ces marques antérieures, elle n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enfin, il convient de noter qu’à la lumière des conclusions susmentionnées — rejetant l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b) –, le fait que certaines des marques antérieures (à savoir «EASYJET», «easyGroup») font actuellement l’objet d’une procédure de nullité devant l’Office est dénué de pertinence aux fins de la présente procédure d’opposition.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque
Décision sur l’opposition no B 2 902 883 Page sur 7 8
antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée des marques antérieures «EASYJET» ou «easyGroup».
Le 14/07/2017, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. À la suite d’une prorogation du délai de réflexion, ce délai a finalement expiré le 20/05/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 2 902 883 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Sofía Anna ZIÓŁKOWSKA Kieran HENEGHAN SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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