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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2022, n° 003109913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 913
FIERE di Parma S.P.A., Viale delle Esposizioni, 393/A, 43126 Baganzola (Parma), Italie (opposante), représentée par Matteo Scaglietti, Via Giuseppe Castelli, 6, 41124 Modena, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cibusmed P.C., 20, Pleiadon Street, 14561 Kifissia (Attica), Grèce (demandeur), représentée par Eleni Kokkini, 15, Filikis Eterias Square, 10673 Athènes, Grèce (mandataire agréé).
Le 19/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 913 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels; plates-formes logicielles; programmes informatiques; applications logicielles; logiciels relatifs au domaine médical.
Classe 41: Formation en matière de programmation informatique; formation dans le domaine des soins de santé et de la nutrition.
Classe 42: Research et développement de logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 141 805 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 141 805 CIBUSMED (marque verbale). L’opposition est fondée sur:
Enregistrement de la marque italienne no 362 021 000 015 899, CIBUSMED (marque verbale); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 144 746, CIBUS (marque verbale);
Enregistrement de la marque italienne no 302 017 000 012 159, CIBUS CONNECT (marque verbale);
Enregistrement de la marque italienne no 302 016 000 011 233, CIBUS IN Fabula (marque verbale);
Enregistrement de la marque italienne no 1 640 143, CIBUS (marque verbale);
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Enregistrement de la marque italienne no 362 017 000 011 644, CIBUS SHOW (marque verbale); Enregistrement de la marque italienne no 362 017 000 011 688, CIBUS BAR (marque verbale);
Enregistrement de la marque italienne no 1 593 378 (marque figurative);
Enregistrement de la marque italienne no 1 640 142 (marque figurative);
Enregistrement de la marque italienne no 362 018 000 023 665 (marque figurative);
Enregistrement de la marque italienne no 1 617 804 (marque figurative);
Enregistrement de la marque italienne no 1 617 805, CIBUS VINI (marque verbale);
Enregistrement de la marque italienne no 302 016 000 007 141, CIBUS DATA (marque verbale);
Enregistrement de la marque italienne no 362 017 000 011 692, EASY CIBUS (marque verbale);
Enregistrement de la marque italienne no 1 640 137, CIBUS MEDITERRANEO (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour la première marque susmentionnée et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le reste des marques susmentionnées.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’ensemble de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
Toutefois, les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 144 746, CIBUS, enregistrée le 12/12/2014;
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Enregistrement de la marque italienne no 302 017 000 012 159, CIBUS CONNECT, enregistrée le 20/02/2018; Enregistrement de la marque italienne no 302 016 000 011 233, CIBUS IN Fabula, enregistrée le 28/06/2017;
n’ont pas été enregistrées depuis plus de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande de marque contestée, à savoir 23/10/2019. Par conséquent, la demande de preuve d’usage pour ces trois marques est irrecevable.
En ce qui concerne les autres marques antérieures, la demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que ces marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 23/10/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Italie du 23/10/2014 au 22/10/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque italienne no 362 021 000 015 899, CIBUSMED (marque verbale); oClasse 41: Organisation de conférences, séminaires, cours; oClasse 42: Organisation et gestion de foires et d’expositions.
Enregistrement de la marque italienne no 1 640 143, CIBUS (marque verbale); oClasse 35: Publicité et gestion des affaires commerciales. oClasse 42: Foires et expositions.
Enregistrement de la marque italienne no 362 017 000 011 644, CIBUS SHOW (marque verbale);
o Classe 35: Publicité et affaires; déplacement et exposition de produits de tiers permettant aux consommateurs de visiter et d’obtenir des produits pour satisfaire leurs besoins; préparation, organisation, promotion et réalisation de foires et d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; activités réalisées pour compte et/ou en faveur de tiers dans le domaine de la publicité et des affaires; des services fournis par des agences de publicité et des services tels que la distribution de prospectus, directement ou par voie postale; services de publication de textes; activités de relations publiques et d’études de marché; étude, conception et réalisation de matériel et de campagnes publicitaires.
o Classe 41: Organisation d’expositions et d’événements à buts culturels et/ou éducatifs; organisation et gestion de cours, congrès, séminaires; organisation de compétitions, de jeux et de compétitions sportives; organisation d’événements musicaux et chanses; services reconduits dans le secteur de l’éducation, de l’éducation, du divertissement et des loisirs; services consistant en la création d’émissions radiophoniques et télévisées; production et représentation de spectacles; représentations théâtrales; activités réalisées par des maisons d’édition consistant en un traitement de textes et d’articles destinés à être publiés; services liés au développement et à la pratique du sport; services d’artistes de spectacles.
o Classe 43: Gestion et mise à disposition de places et espaces pour expositions; restauration commerciale, cantine, services de restaurants de bars; services de banquetage et de restauration.
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Enregistrement de la marque italienne no 362 017 000 011 688, CIBUS BAR (marque verbale);
o Classe 35: Publicité et affaires; déplacement et exposition de produits de tiers permettant aux consommateurs de visiter et d’obtenir des produits pour satisfaire leurs besoins; préparation, organisation, promotion et réalisation de foires et d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; activités réalisées pour compte et/ou en faveur de tiers dans le domaine de la publicité et des affaires; des services fournis par des agences de publicité et des services tels que la distribution de prospectus, directement ou par voie postale; services de publication de textes; activités de relations publiques et d’études de marché; étude, conception et réalisation de matériel et de campagnes publicitaires.
o Classe 41: Organisation d’expositions et d’événements à buts culturels et/ou éducatifs; organisation et gestion de cours, congrès, séminaires; organisation de compétitions, de jeux et de compétitions sportives; organisation d’événements musicaux et chanses; services reconduits dans le secteur de l’éducation, de l’éducation, du divertissement et des loisirs; services consistant en la création d’émissions radiophoniques et télévisées; production et représentation de spectacles; représentations théâtrales; activités réalisées par des maisons d’édition consistant en un traitement de textes et d’articles destinés à être publiés; services liés au développement et à la pratique du sport; services d’artistes de spectacles.
o Classe 43: Gestion et mise à disposition de places et espaces pour expositions; restauration commerciale, cantine, services de restaurants de bars; services de banquetage et de restauration.
Enregistrement de la marque italienne no 1 593 378 (marque figurative);
o Classe 35: Publicité et affaires; déplacement et exposition de produits de tiers permettant aux consommateurs de visiter et de se procurer des produits pour répondre à leurs besoins; préparation, organisation, romotion et réalisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; activités réalisées pour compte ou en faveur de tiers dans le domaine de la publicité et des affaires; les services rendus par des agences de publicité et des services tels que la distribution de prospectus, directement ou par courrier; services de publication de textes; activités de relations publiques et études de marché; étude, conception et réalisation de matériel et de campagnes publicitaires.
o Classe 41: Organisation d’expositions et d’événements à buts culturels, événements à buts éducatifs; organisation et direction de cours, congrès, séminaires; organisation de compétitions, de jeux et de courses sportives; organisation d’évènements musicaux et de chansons; services fournis dans les secteurs de l’éducation, de l’éducation, du divertissement et des loisirs; services de production cohérente d’émissions radiophoniques et télévisées; production et représentation de spectacles; représentations théâtrales; activités réalisées par des maisons d’édition consistant en un traitement de textes et d’articles destinés à être publiés; publication électronique de livres et de revues en ligne; publication de matériel accessible via des bases de données ou Internet; publication de manuels de formation; publication de cartes géographiques; publication électronique de livres et de synthèses en ligne; services de publication de guides.
o Classe 43: Fourniture de places et d’espaces pour expositions; services de restaurants (nourriture), services de restaurants, restaurants à emporter,
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restaurants libre-service, tables chauds, bars et snack-bars, services de banquetage et services de traiteur; hébergements temporaires.
Enregistrement de la marque italienne no 1 640 142 (marque figurative);
o Classe 35: Publicité et affaires.
o Classe 42: Expositions et foires.
Enregistrement de la marque italienne no 362 018 000 023 665 (marque figurative); oClasse 35: Délocalisation et exposition de produits de tiers permettant aux consommateurs de visiter et de se procurer des produits pour répondre à leurs besoins; organisation d’expositions (salles, salons) à buts commerciaux ou publicitaires. oClasse 42: Services de restaurants (fourniture); restauration.
Enregistrement de la marque italienne no 1 617 804 (marque figurative);
o Classe 41: Organisation de conférences et de cours de séminaires.
o Classe 42: Organisation de foires, d’expositions et de salons.
Enregistrement de la marque italienne no 1 617 805, CIBUS VINI (marque verbale);
o Classe 41: Organisation de conférences et de cours de séminaires.
o Classe 42: Organisation de foires, d’expositions et de salons.
Enregistrement de la marque italienne no 302 016 000 007 141, CIBUS DATA (marque verbale);
o Classe 35: Services de données et d’informations commerciales, y compris avec des ordinateurs, des bases de données; services de conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction des affaires.
o Classe 42: Organisation d’expositions et de spectacles.
Enregistrement de la marque italienne no 362 017 000 011 692, EASY CIBUS (marque verbale); oClasse 35: Publicité et affaires; déplacement et exposition de produits de tiers permettant aux consommateurs de visiter et d’obtenir des produits pour satisfaire leurs besoins; préparation, organisation, promotion et réalisation de foires et d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; activités réalisées pour compte et/ou en faveur de tiers dans le domaine de la publicité et des affaires; des services fournis par des agences de publicité et des services tels que la distribution de prospectus, directement ou par voie postale; services de publication de textes; activités de relations publiques et d’études de marché; étude, conception et réalisation de matériel et de campagnes publicitaires. oClasse 41: Organisation d’expositions et d’événements à buts culturels et/ou éducatifs; organisation et direction de cours, congrès, séminaires; organisation de compétitions, de jeux et de courses sportives; organisation d’évènements musicaux et de chansons; services fournis dans les secteurs
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de l’éducation, de l’éducation, du divertissement et des loisirs; services de production cohérente d’émissions radiophoniques et télévisées; production et représentation de spectacles; représentations théâtrales; activités réalisées par des maisons d’édition consistant en un traitement de textes et d’articles destinés à être publiés; services liés au développement et à la pratique sportive; services d’artistes de spectacle. oClasse 43: Gestion et mise à disposition de places et espaces pour expositions; services commerciaux, de cantines, de restaurants de bars; services de banquetage et de restauration.
Enregistrement de la marque italienne no 1 640 137, CIBUS MEDITERRANEO (marque verbale).
o Classe 41: Organisation de conférences, séminaires, cours.
o Classe 42: Organisation et gestion de foires, d’expositions et d’expositions.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 19/02/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 24/04/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Bien que l’opposante n’ait produit aucune preuve de l’usage à ce stade de la procédure, elle l’a fait dans la partie «justification» de la procédure lors du dépôt de preuves du caractère distinctif accru de certaines des marques antérieures. Étant donné que ces éléments de preuve ont été produits avant l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage, même avant que les demandeurs n’aient demandé la preuve de l’usage, ils seront automatiquement pris en considération lors de l’appréciation de la preuve de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
oPièce 1: Brochure d’information sur le thème «CIBUS Salone Internazionale dell’alimentazione» datée de 2018 et donnant des informations sur la prochaine foire en 2020 en Italie. Bien que les informations soient en italien, elles sont en partie explicites. En 2018, environ 82 mille personnes ont visité le salon au cours duquel 3.100 entreprises italiennes ont exposé leurs produits. oDivers articles de journaux concernant l’ exposition CIBUS de 2018 (paru au Il Nazionale; Targatocn; Tiguliovino; Alimentando; Cuneo; Nuova Gazzetta di Saluzzo; toutes collectées à l’adresse www.inalpi.it); dans laquelle sont présentées des informations relatives à la 19eédition de l’exposition alimentaire internationale CIBUS de 2018 (en italien avec traduction anglaise); ainsi qu’une liste des meilleurs produits de la foire au cours de laquelle plus de 1000 nouveaux produits ont été présentés. oUne liste des sites web sur lesquels différentes vidéos d’actualités sont énumérées, mais une simple indication du site web sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires est insuffisante, étant donné que cela ne fournit pas à l’Office suffisamment d’indications sur le lieu, la nature, la durée et l’importance de l’usage. oUne impression datée du 27/05/2019 concernant la recherche de google pour «CIBUS 2016» ainsi que divers articles de journaux (www.foodweb.it; parma.repubblica.it; www.lastampa.it; compte rendu de l’exposition alimentaire CIBUS 2016, qui comptait déjà 72 000 visiteurs, soit environ 3000
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exposants dans un espace d’environ 130 mille m² (les informations sont en italien et en partie traduites en anglais). Le signe «CIBUS CONNECT» est également mentionné comme «un événement qui inclut un forum international avec des experts en aliments et boissons, qui forme dans le monde entier un formulaire d’exposition légère destiné à correspondre à de grands détaillants». oBrochure d’information de l’exposition CIBUS de 2012 à Parme, Italie, et liste du communiqué de presse de cet événement dans les journaux nationaux et les actualités diffusées en 2012, sans autre information sur ce qui a été diffusé ou imprimé. Une longue liste d’articles de journaux concernant l’exposition CIBUS 2012 à Adnkronos, Il Sole 24 ore, La Repubblica, Corriere dell’Umbria par exemple, toutes informant de l’exposition CIBUS 2012, qui comptera environ 2,300 entreprises (en italien avec une traduction partielle en anglais).
oPièce 2: Arrêt de la Cour italienne du 05/10/2018 confirmant le statut notoire du signe CIBUS pour des «salons de grande résonance dans le secteur de la production agroalimentaire».
oPièce 3: Preuves de l’usage du signe CIBUS CONNECT, à savoir Brochure de l’édition CIBUS Connect 2019 à Parme (Italie): «Les salles d’exposition seront équipées d’un espace de restauration et d’un salon VIP mis à la disposition des exposants pour rencontrer des clients et des contacts». Divers articles de journaux informant de cet événement, comme dans www.oggi.it, www.gazzettadellemillia.it et autres (en italien avec traduction anglaise). Cet ensemble de preuves comprend également l’impression de recherche Google datée du 29/09/2020 de «CIBUS CONNECT 2019» du 27/5/2019.
oPièce 4: Impression de recherche Google datée du 29/09/2020 sur «CIBUS TEC», qui aura lieu en octobre 2022 en Italie, donc en dehors de la date pertinente.
oPièce 5: Impression de recherche Google datée du 27/05/2019 sur «CIBUS SHOW», dans laquelle certains événements énumérés dans le résultat de la recherche datent de 2018.
oPièce 6: Impression de recherche Google datée du 27/05/2019 sur «CIBUS LAND», dans laquelle certains événements énumérés dans le résultat de la recherche sont datés de 2014, indiquant «Cibusland, l’alimentation, la culture et la créativité en dehors du salon».
oPièce 7: Impressions du catalogue des exposants du salon CIBUS 2018;
oPièce 8: Une liste de courtes impressions et adresses web concernant le salon CIBUS datant de 2014-2019, y compris «CIBUS CONNECT» sur TVactualités/spectacles;
oPièce 9: Une liste du site web et des photographies des éditions antérieures CIBUS datées de 1998-2018, également en anglais. Il s’agit d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes et faisant référence aux services pour lesquels les marques sont utilisées, à savoir des expositions liées à l’industrie alimentaire.
oPièce 10: Liste des marques de l’opposante dont «CIBUS» en Italie, dans l’Union européenne, les enregistrements internationaux de marques ainsi que dans le monde entier, y compris les classes pour lesquelles les marques sont enregistrées.
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oPièce 11: Décisions antérieures favorables, dont celle présentée dans la pièce 2, ainsi que diverses décisions d’opposition italiennes, par exemple no 189/2011 et 143/2014 (en italien accompagnées d’une traduction en anglais) et décisions d’opposition de l’EUIPO, par exemple B 2 699 331, faisant valoir la similitude avec d’autres signes CIBUS.
oPièce 12: Divers articles concernant les salons CIBUS en italien et sa traduction en anglais est principalement datée de 2018 à 2020.
Tous les documents montrent que le lieu de l’usage est l’Italie, ce qui peut être déduit de la langue des documents («italien») et du lieu des services rendus, à Parme (Italie). Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent. Bien que l’exposition ait lieu dans une seule ville italienne, compte tenu de la nature des services (organisation d’une exposition à l’échelle nationale), de sa taille, les éléments de preuve suffisent à prouver l’usage sur le territoire pertinent.
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
Les documents produits, à savoir le communiqué de presse, les articles en ligne et les articles de presse principalement contenus dans les pièces 1, 3, 9 et 12, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Les éléments de preuve produits montrent qu’au moins le signe «CIBUS» est utilisé depuis longtemps, depuis 1998, pour des salons alimentaires à Parme (Italie), qui se concentre sur la promotion de l’alimentation italienne et du patrimoine gastronomique italien.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Bien que l’opposante n’ait pas présenté de factures, les services (organisation d’une exposition alimentaire) ont toujours été prouvés sur la base de preuves émanant de tiers, principalement des articles de presse faisant référence à l’exposition et fournissant beaucoup d’informations, par exemple sur la taille et l’importance de l’événement. En outre, ces communiqués de presse confirment les expositions CIBUS depuis 1998, mais principalement entre 2016 et 2021. Il y a donc eu une continuité de l’événement et, grâce aux informations fournies, il est également clair qu’il a augmenté en nombre et en participants.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
Sans procéder à une analyse détaillée de la question de savoir si les éléments de preuve démontrent l’usage de toutes les marques antérieures pertinentes, la division d’opposition supposera que l’opposante a prouvé l’usage pour toutes ces marques. C’est le meilleur scénario pour l’opposante et ne portera pas préjudice à la demanderesse, comme on le verra plus loin.
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Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux des marques pour tous les services qu’elles désignent.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Les éléments de preuve produits montrent un usage uniquement en rapport avec l’organisation de foires et d’expositions alimentaires. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux des marques pertinentes uniquement pour les services suivants, qui sont inclus dans l’étendue de leur protection:
Classe 35: Exposition de produits de tiers permettant aux consommateurs de visiter et d’obtenir des produits pour satisfaire leurs besoins; préparation, organisation, promotion et réalisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires. Classe 42: Organisation et gestion de foires et d’expositions. Classe 43: Gestion et fourniture de places et espaces pour expositions.
La division d’opposition tient à souligner que les services susmentionnés, à savoir l’ organisation et la gestion de foires et d’expositions comprises dans la classe 42 dans l’enregistrement antérieur italien de la marque italienne, seraient, conformément à la classification de Nice actuelle, classés soit dans la classe 35, comme également énumérés ci-dessus, dans la rubrique «promotion et réalisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires» et/ou également dans la classe 43 «gestion et fourniture de places et espaces pour expositions».
La division d’opposition examinera uniquement les services susmentionnés (compris dans les classes 35, 42 et 43) dans le cadre de l’examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Dans la lettre de l’Office datée du 19/02/2021, la demanderesse a été informée que l’opposante avait reçu la transmission de la demande de preuve de l’usage, par laquelle elle devait prouver l’usage de toutes les marques antérieures, à l’exception de l’enregistrement italien no 302 016 000 011 233 CIBUS IN Fabula, s’agissant de la période de grâce. Toutefois, comme indiqué ci-dessus dans la section relative à la preuve de l’usage, la marque de l’Union européenne no 13 144 746 et l’enregistrement italien no 302 016 000 011 233 (tous deux ci-dessous) relèvent également du délai de grâce, ce dont attestent les dates d’enregistrement indiquées ci-dessus. En outre, la demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve qui lui ont été transmis ainsi que sur tous les faits et arguments.
Par conséquent, la division d’opposition procédera à la comparaison des signes, qui ne sont pas soumis à l’exigence de la preuve de l’usage, à savoir:
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L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 144 746, CIBUS (marque verbale); Enregistrement de la marque italienne no 302 017 000 012 159, CIBUS CONNECT (marque verbale); Enregistrement de la marque italienne no 302 016 000 011 233, CIBUS IN Fabula (marque verbale);
Et avec la comparaison des services pour lesquels la preuve de l’usage a été apportée, tels qu’énumérés ci-dessus.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 144 746, CIBUS (marque verbale);
o Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Préparation, préparation, promotion et organisation de foires et d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; Préparation, organisation, promotion et mise en œuvre de foires et expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine des denrées alimentaires; Services fournis pour et/ou pour le compte de tiers dans les domaines de la publicité et des affaires; Services de publicité, de marketing et de promotion; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Publicité par publipostage; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Services d’agences de publicité et services tels que distribution de prospectus, directement ou par voie postale; Publication de textes publicitaires; Distribution de textes publicitaires; Édition de feuillets publicitaires; Publicité en ligne; Organisation de présentations à des fins publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Relations publiques et études de marché; Étude, conception et réalisation de campagnes et de matériel publicitaires; Distribution et exposition des produits de tiers, permettant aux clients de visualiser et d’acheter des produits pour répondre à leurs propres besoins; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’études de marché et de marketing; Informations d’affaires; Services de conseils pour la direction des affaires; Gestion de fichiers informatiques; Compilation, stockage, analyse et récupération d’informations et de données; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation et mise en place d’informations statistiques; Services d’analyse de prix; compilation et mise à disposition de prix, de caractéristiques et d’informations sur l’adéquation des produits et services; fourniture d’informations statistiques commerciales; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Abonnements à des revues électroniques; Services de relations publiques; Administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers. oClasse 41: Organisation d’expositions et d’événements à buts culturels, organisation de services récréatifs; Organisation de conférences liées à des activités culturelles; Organisation de conventions à des fins éducatives; Organisation et préparation d’expositions à des fins récréatives; Organisation d’évènements culturels; Organisation de cours de cuisine; Organisation d’évènements éducatifs; Organisation et conduite de cours, congrès et
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séminaires; Organisation de compétitions, de jeux et de compétitions sportives; Organisation d’évènements musicaux et de chant; Services fournis dans les secteurs de l’enseignement, de l’éducation, du divertissement et des loisirs; Production de programmes radiophoniques ou télévisés; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès;
Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de séminaires; Préparation et coordination de symposiums; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Planification de réceptions (divertissements); Publication de livres; Publication de textes autres que textes publicitaires;
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Micro-édition; Maisons d’édition et rédaction de textes et d’articles destinés à être publiés; Publication en ligne de livres et revues électroniques; Publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet; Publication de manuels de formation; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Services de publication de guides; Informations en matière de divertissement. oClasse 43: Gestion et mise à disposition d’espaces d’exposition; Restauration commerciale, cantines, bars; Services de traiteurs; Gestion et mise à disposition de structures pour des événements et des bureaux temporaires;
Gestion et mise à disposition de structures pour colloques; Gestion et mise à disposition de structures pour évènements à des fins commerciales; Gestion et mise à disposition de structures pour des manifestations culturelles et récréatives.
Enregistrement de la marque italienne no 2 017 000 012 159, CIBUS CONNECT (marque verbale);
o Classe 35: Services d’abonnement de journaux pour des tiers; relations publiques; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; direction professionnelle des activités artistiques; publication de textes publicitaires; informations d’affaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; estimations commerciales; compilation de statistiques; location d’espaces publicitaires.
o Classe 41: Publicationspar ordinateur; organisation et conduite de congrès; organisation et gestion de symposiums; publication de textes autres que textes publicitaires; organisation et conduite de séminaires; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en ligne; planification de réceptions [divertissement]; organisation et conduite de conférences; publication de livres; organisation et gestion d’ateliers de formation [atelier]; organisation d’expositions, de congrès et de conférences à buts culturels ou éducatifs; services de loisirs et de divertissement; organisation d’expositions éducatives; publication de guides pédagogiques et de formation; services de rédaction; services d’éducation et de formation; organisation de compétitions éducatives ou récréatives; services d’éducation, de formation et de divertissement; organisation de spectacles récréatifs; publication de magazines grand public.
o Classe 43: Services de restauration (alimentation) services de restauration rapide de services de restauration rapide de l’Office pour la fourniture de services de traiteur de café pour la fourniture d’installations de conférence pour la fourniture de locaux pour expositions et foires, mise à disposition d’installations pour la restauration d’installations d’expositions et de conférences, services de gestion d’espaces pour expositions et foires de systèmes pour la restauration d’expositions, de concerts, de conventions et d’expositions et la mise à disposition d’installations pour des manifestations à
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des fins commerciales et la mise à disposition d’installations pour des manifestations à des fins culturelles et récréatives.
Enregistrement de la marque italienne no 2 016 000 011 233, CIBUS IN Fabula (marque verbale);
o Classe 35: Distribution de flyers publicitaires; services de comparaison de prix; services d’agences de publicité; analyse d’études de marché; gestion de fichiers informatiques publicitaires sur l’internet pour le compte de tiers; services de conseils en gestion commerciale de location d’espaces publicitaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion, planification et organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; organisation d’abonnement à des publications en ligne pour des tiers; recherches commerciales et de marketing; abonnements à des magazines électroniques.
o Classe 41: Organisation d’expositions, de congrès et de conférences à buts culturels ou éducatifs; planification de réceptions [divertissement]; organisation et conduite de conférences; production de programmes radiophoniques, télévisés et audio; services de rédaction; publication de guides pédagogiques et de formation; services d’éducation et de formation; services de loisirs et de divertissement; organisation et conduite de séminaires; organisation de compétitions éducatives ou récréatives; publication électronique de livres et de magazines en ligne; services de divertissement musical; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de matériel accessible via des bases de données ou Internet; organisation de cours de cuisine.
o Classe 43: Mise à disposition d’installations pour expositions et conférences; services de traiteurs d’aliments et de boissons; services de gestion d’espace pour expositions et foires; fourniture de systèmes pour expositions; services de traiteurs; fourniture de services de restauration pour des infrastructures de conférence; fourniture de locaux pour expositions et foires; services de snack-bars et de cantine; gestion et mise à disposition de structures pour des événements et des bureaux temporaires; gestion et mise à disposition d’installations pour évènements culturels et récréatifs; gestion et mise à disposition d’installations pour évènements à des fins commerciales.
La liste des services pour lesquels la preuve de l’usage a été apportée est la suivante:
Classe 35: Exposition de produits de tiers permettant aux consommateurs de visiter et d’obtenir des produits pour satisfaire leurs besoins; préparation, organisation, promotion et réalisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 42: Organisation et gestion de foires et d’expositions.
Classe 43: Gestion et fourniture de places et espaces pour expositions.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; plates-formes logicielles; programmes informatiques; applications logicielles; logiciels relatifs au domaine médical.
Classe 41: Formation en matière de programmation informatique; formation dans le domaine des soins de santé et de la nutrition.
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Classe 42: Installation de logiciels; programmation et implémentation de logiciels; service de maintenance de logiciels; services de réparation de logiciels; hébergement de logiciels; conseils en matière de logiciels; location de logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; services de mise à jour de logiciels; fourniture de logiciels en ligne; recherche et développement de logiciels; services de conseils techniques en matière d’application et d’utilisation de logiciels; surveillance des essais cliniques.
Classe 44: Services de conseils en matière de nutrition; services de nutrition médicale; services de soins de santé pour êtres humains.
Classe 45: Octroi de licences de logiciels.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels» contestés; plates-formes logicielles; programmes informatiques; applications logicielles; les logiciels relatifs au domaine médical sont similaires à la publication en ligne de livres et revues électroniques de l’opposante compris dans la classe 41 (MUE) car les publications électroniques non téléchargeables, fournies en ligne, sont des versions électroniques de supports traditionnels, comme les livres électroniques, les revues électroniques, les magazines en ligne, les journaux en ligne, etc. Il est courant de distribuer des livres, magazines et journaux aux consommateurs sur des plateformes en ligne accessibles via des applications logicielles (applications) sur tablettes. Ces applications logicielles sont couvertes par des logiciels, qui incluent également des logiciels enregistrés.
Par conséquent, il existe une relation complémentaire entre les logiciels informatiques, les publications électroniques enregistrées et les publications électroniques non téléchargeables fournies en ligne. Leurs producteurs/fournisseurs peuvent être les mêmes; ils empruntent les mêmes canaux de distribution et le public est généralement aussi le même. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ces produits et services sont considérés comme similaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de formation en matière de logiciels; la formation dans le domaine des soins de santé et de la nutrition est incluse dans la vaste catégorie des services d’éducation et de formation compris dans la classe 41 (MUE) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services de recherche et développement de logiciels; conception de logiciels; le développement de logiciels est similaire aux services d’éducation et de formation de l’opposante compris dans la classe 41 (MUE) parce que les universités effectuent beaucoup de recherches, non seulement en tant que formation universitaire, mais en tant que partie autonome de ce qu’elles font. Les universités proposent des appels d’offres pour pouvoir
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fournir ces services de recherche et, en tant que tels, il s’agit d’un service qui peut être fourni à des tiers. Par conséquent, les services comparés peuvent être fournis par les mêmes fournisseurs et par les mêmes canaux de distribution. Ils coïncident également par leur destination générale, à savoir acquérir et/ou transmettre ou diffuser des connaissances ou des compétences.
Les autres services contestés compris dans cette classe, à savoir l’installationde ficelles; programmation et implémentation de logiciels; service de maintenance de logiciels; services de réparation de logiciels; hébergement de logiciels; conseils en matière de logiciels; location de logiciels; services de mise à jour de logiciels; fourniture de logiciels en ligne; services de conseils techniques en matière d’application et d’utilisation de logiciels; le contrôle des essais cliniques est l' ensemble des services informatiques liés aux logiciels. Ces services, bien qu’utilisés dans divers domaines, ne rendent pas ces services complémentaires des services de l’opposante et n’ont pas non plus d’autre point pertinent en rapport avec les services de l’opposante compris dans la classe 35 (services liés aux affaires), tels que la publicité, la gestion des affaires commerciales, l’administration commerciale, les études de marché; dans la classe 41 (éducation et divertissement), comme l’organisation d’expositions, d’événements, de cours, de congrès, de publications et de divertissements; Classe 42: organisation et gestion de foires et d’expositions; et dans la classe 43 (restauration), comme la gestion et la mise à disposition d’espaces d’exposition, de restauration. Par conséquent, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, les points de vente, les fournisseurs/producteurs, l’utilisation sont différents. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ces services sont donc différents de tous les services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de conseils nutritionnels contestés; services de nutrition médicale; les services de soins desanté pour êtres humains, qui sont tous liés à la santé, sont différents de tous les services de l’opposante étant donné que la nature et la destination des services, les canaux de distribution, le centre de distribution, les fournisseurs, l’utilisation sont différentes et qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 45
La concession de licences de logiciels est différente de tous les services de l’opposante étant donné que la nature et la destination des services, les canaux de distribution, le centre de distribution, les fournisseurs, l’utilisation sont différentes et qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
En raison de la comparaison des produits et services et du fait que l’identité ou la similitude de ceux-ci repose sur l’étendue de la protection de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 144 746, l’examen sera effectué sur la base de cette marque de l’Union européenne antérieure.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique.
Le degré d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CIBUS CIBUSMED
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «CIBUS» est un mot latin signifiant nourriture (extrait de Latdict le 14/01/2021 à l’adressehttps://latin-dictionary.net/definition/9637/cibus-cibi), qui est très similaire au mot italien «cibo» ayant la même signification (voir dictionnaire Treccani à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/cibo/). Par conséquent, afin de ne pas affecter le caractère distinctif des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public, comme en Allemagne, pour laquelle elle sera dépourvue de signification.
Par conséquent, l’élément verbal «CIBUS» du signe antérieur est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Étant donné qu’il est dépourvu de signification pour le
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public pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est un signe verbal «CIBUSMED», bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Comme indiqué ci-dessus, «CIBUS» est dépourvu de signification. Toutefois, le public pertinent comprendra «MED» comme faisant allusion au domaine médical (comme confirmé par l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T- 0214/19, mediFLEX/Fleximed, 37). Étant donné que les services peuvent se rapporter au domaine médical, cette partie possède un caractère distinctif limité.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «CIBUS». L’intégralité du signe antérieur figure au début du signe contesté, étant donné qu’il y a également le principal élément distinctif. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du mot «MED» à la fin de la marque contestée, il possède un caractère distinctif limité. En outre, le signe antérieur n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services comparés ont été jugés en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Il a été présumé que le signe antérieur présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque et que le public pertinent, général et professionnel, accordera un niveau d’attention moyen à élevé aux produits et services. En outre, après avoir examiné la preuve de l’usage, qui a confirmé l’usage de services également inclus dans les enregistrements de marques antérieures, qui sont toujours dans le délai de grâce et après comparaison des produits et services, lorsque les produits et services contestés ont été jugés identiques et similaires à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure et différents de tous les services pour lesquels la preuve de l’usage a été démontrée, la division d’opposition a poursuivi la comparaison sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne.
Les signes coïncident par l’élément distinctif «CIBUS», ce qui signifie que le signe antérieur est entièrement inclus au début du signe contesté. En outre, la dernière partie du signe contesté «-MED» possède un caractère distinctif limité étant donné qu’elle fait clairement allusion au domaine médical. Sur cette base, le consommateur pertinent pourrait établir un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une
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manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante: Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Il reste à examiner l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal, «CIBUS», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série». Selon elle, une telle circonstance est susceptible d’engendrer un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, confronté à la marque contestée, qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits et services désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposante. Toutefois, cette conclusion ne changera pas le fait que les produits et services sont différents dans la section a) ci-dessus, raison pour laquelle l’analyse de l’argument relatif à la famille de marques ne modifiera pas la conclusion.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres services parce que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
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Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Renata Cottrell Astrid Victoria WÄBER Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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