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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2022, n° R2246/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2246/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 3 octobre 2022
Dans l’affaire R 2246/2021-5
SC IP Limited Charte Place, 23-27 seaton Place
JE1 1JY St Helier
Jersey Demanderesse/requérante représentée par Rachel Genovese, 11 cotyledon Triq L-Industrija, QRM3011 Qormi (Malte)
contre
FT Global Markets (Aust) Limited Niveau 18, 357 Collins Street
Melbourne Victoria 3000
Australie Opposante/défenderesse représentée par Keltie LLP, No 1 London Bridge, SE1 9BA London (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 109 029 (demande de marque de l’Union européenne no 18 055 698)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/10/2022, R 2246/2021-5, Think Crypto (fig.)/THINKMARKETS et al.
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Décision de renvoi
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 avril 2019, SC IP Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants (tels que limités le 27 juillet 2020):
Classe 9 — Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; logiciels d’applications; composants électroniques pour machines de jeux d’argent en tant que mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; logiciels d’applications concernant et pour jouer à des jeux de casino, des jeux d’argent et des paris; terminaux de paris; calculatrices; cartes comportant des données magnétiques; logiciels de jeux électroniques; cassettes de jeux informatiques; logiciels de jeux; logiciels pour les loteries numériques et les casinos; logiciels pour jeux de hasard, jeux d’argent et paris; jeux de loterie informatiques; jeux de loterie informatiques téléchargeables sur Internet; logiciels; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels distribués via Internet; logiciels téléchargeables à partir de l’internet; logiciels et programmes informatiques destinés à être utilisés sur des réseaux informatiques, y compris l’internet; plates-formes logicielles pour la mise en réseau social; logiciels permettant le téléchargement, le placement, la présentation, l’affichage, le marquage, le blogage, le partage ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, des divertissements et d’intérêt général par le biais de l’internet ou d’autres réseaux de communications avec des tiers; plates-formes logicielles pour programmes informatiques opérant sur des dispositifs mobiles ou en rapport avec ceux-ci; logiciels pour la fourniture et la gestion de jeux et de compétitions en ligne; logiciels pour ordinateurs, y compris l’internet pour jeux, jeux d’argent et paris; logiciels concernant et pour jouer à des jeux de casino, des jeux d’argent et des paris; programmes et logiciels d’applications informatiques pour téléphones et dispositifs mobiles portables; programmes informatiques liés à et pour jouer à des jeux de casino, des équipements pour le traitement de données de jeux de hasard et de paris et des ordinateurs; dispositifs de contrôle des billets, des billets et des billets de loterie; vidéodisques numériques; équipements et installations d’affichage pour jeux d’argent et de hasard; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables proposant des jeux, des jeux d’argent et des paris; cartes électroniques à utiliser dans le cadre de programmes de promotion; cartes électroniques de programmes de fidélité; générateurs de numéros électroniques pour jeux d’argent et de hasard; terminaux électroniques de numéro pour jeux d’argent et de hasard; publications électroniques; publications électroniques et informations fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet (téléchargeables); publications électroniques fournies par courrier électronique; publications électroniques proposant des jeux, des jeux de hasard et des paris; étiquettes électroniques; machines électriques et électropneumatiques pour la détection de symboles gagnants ou de chiffres gagnants; logiciels de divertissement; équipements pour trier et compter les jeux d’argent et de hasard; jeux et compétitions sous forme électronique et informatique téléchargeables; logiciels liés aux jeux, aux jeux et aux jeux d’argent; images holographiques; panneaux d’indication, installations de transmission de données et d’informations, moniteurs, consoles de contrôle et imprimantes tous destinés aux jeux d’argent et de hasard; informations enregistrées sur des supports informatiques; logiciels interactifs pour jeux d’argent et de hasard; jeux interactifs, logiciels de jeux et de jeux de hasard; Terminaux et terminaux internet
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pour la réception et l’organisation de paris sportifs; machines pour l’émission de billets, de billets de loterie et de formulaires; supports magnétiques, optiques et d’enregistrement de données et de sons; cartes magnétiques, optiques, électroniques et à puce (cartes avec circuits intégrés); cartes codées magnétiquement; logiciels en ligne, jeux et jeux d’argent; exploitation de terminaux pour l’acceptation de jeux de paris; publications sous forme électronique fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; logiciels interactifs; logiciels pour jeux, machines et appareils de divertissement, de divertissement, de divertissement, de jeux et de jeux vidéo; logiciels de cartes de gratte interactives et de cartes de gratte; logiciels et progiciels pour l’enregistrement et l’ exploitation de paris liés au sport, y compris en ligne; logiciels et matériel pour machines automatiques de jeux et machines de jeux; logiciels pour le traitement de paris, y compris par l’internet; enregistrements audio et vidéo; total; logiciels de jeux de réalité virtuelle pour jeux d’argent et de hasard; machines à voter; systèmes de paris; terminaux de wagering pour jeux d’argent et de hasard; Logiciels utilisés comme porte-monnaie cryptomonnaie; Logiciels pour le virement et le paiement cryptomonétaires par le biais de la technologie des registres distribués; Logiciels d’applications informatiques pour smartphones, à savoir des logiciels permettant aux utilisateurs de transférer des cryptomonétaires sur la base de la technologie de la comptabilité distribuée et de payer via le logiciel d’application de tiers 3; Programmes informatiques et logiciels pour le commerce électronique de devises traditionnelles et de monnaie virtuelle; logiciels, à savoir plateforme financière électronique qui hébergera les transactions financières et de paiement; fichiers de données électroniques contenant des unités d’argent liquide électroniques transportables ayant une valeur de trésorerie déterminée; pièces et parties constitutives de tous les produits précités pour jeux d’argent et de hasard;
Classe 14 — Coins;
Classe 16 — Papier, carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; produits de l’imprimerie à caractère pédagogique et informatif relatifs aux paris, aux paris, aux jeux, aux jeux et aux jeux de hasard; bulletins de paris; coupons de paris; calendriers; cartes imprimées; manuels instructifs; feuilles de scores imprimées; billets, tickets, bons; publications imprimées relatives aux paris, aux paris, aux jeux, aux jeux et aux jeux d’argent;
Classe 28 — Jeux, jouets, jouets et articles de fantaisie; appareils pour jeux; appareils, équipements et accessoires pour bingo; jeux d’arcade; articles et appareils pour jeux, jeux de loterie et jeux et jeux de loterie; appareils de compétition; machines à sous automatiques; appareils pour jeux de bingo; cartes de bingo; marqueurs de bingo; jeux de table; équipements de jeux actionnés manuellement; jeux de cartes; cartes (jeux); jeux de casino, équipements et accessoires; jetons et dés [équipements de jeux]; jetons, compteurs, disques et jetons pour jeux d’argent; jeux d’adresse; machines pour jeux de monnaie; machines de jeux récréatives à prépaiement; machines de jeux à prépaiement et de paris; jeux à prépaiement; équipement de jeux à prépaiement; jetons, disques et pattes pour jeux; tiges; jeux de fléchettes; dice et valises; jeux de dés; jeux de société électroniques; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; appareils de jeux gratuits; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux et de jeux d’argent gratuits; billets de loterie; jeux d’plateaux; jeux de cartes; appareils de jeux; machines de jeux et de divertissement ainsi que leurs pièces et parties constitutives; jetons de jeu; équipements de jeux; machines à sous; machines à sous, fonctionnant par l’introduction de pièces de monnaie, compteurs, puces et cartes; tables de jeux; tables de jeu pour poker et blackack; machines à sous; jeux informatiques portables; boules de loterie; mahjong (jeu de jeux d’argent chinois); jeux, dispositifs, équipements et accessoires de société; flippers; flippers [appareils actionnés par des pièces ou des jetons]; flippers (machines à pachinko, korinto de jeu, machines à smartball); cartes à jouer; chips de poker; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; jeux de puzzle; puzzles; des séries de questions relatives aux jeux, aux jeux et aux jeux d’argent; jeux de quiz; sets de roulette, puces, roues, tables, équipements et accessoires; tickets à gratter; jeux de cartes à gratter; machines à sous (appareils de jeu); tables de billard et
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accessoires de snooker; jeux sportifs; appareils de divertissement et accessoires de jeux; appareils de divertissement et accessoires de jeux conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; machines à sous; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente aux enchères, également sur l’internet; tenue des livres comptables; services de petites annonces; compilation de données dans des bases de données informatiques; compilation de statistiques; gestion de fichiers informatisée; démonstration de produits; distribution d’échantillons; services commerciaux liés à l’établissement et à la mise à disposition de points de vente, de courtage et de collecte de paris; services de cartes de fidélité; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de traitement de données en ligne; organisation de programmes de stimulation promotionnelle; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; production de publicités radiophoniques, télévisées et cinématographiques; services de vente au détail concernant les jeux, appareils et dispositifs pour paris, jeux, jeux d’argent et paris; services de vente au détail concernant les logiciels et progiciels pour l’enregistrement et l’exploitation de paris liés aux sports, magnétiques, optiques et d’enregistrement de supports de données et de sons, d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs et de CD-ROM; promotion des ventes pour le compte de tiers; services de vente au détail de publications imprimées; parrainage sous forme de publicité; systématisation de données dans des bases de données informatiques; conseils en organisation commerciale en matière de fourniture de paris; publicité télévisuelle; services de location de distributeurs automatiques; services de vente en gros concernant les jeux, équipements de jeux et jeux d’argent, jeux et livres relatifs aux jeux d’argent et de hasard, et matériel, dispositifs et équipements pour paris; des informations concernant les services mentionnés précédemment; services mentionnés précédemment via l’internet ou non; conception de mise en page à des fins publicitaires; services de conseils et d’assistance dans les domaines précités;
Classe 36 — Analyse financière; Services bancaires; Services bancaires, en particulier pour les devises virtuelles; Courtage; Investissements de capitaux; Vérification des chèques; Services de cartes de retrait; Opérations de compensation [financières]; gestion de trésorerie, à savoir faciliter le transfert des équivalents de trésorerie électroniques; Opérations de compensation [financières];
Services financiers informatisés; Services de conseillers financiers; Agences de crédit; Services de cartes de crédit; Émission de cartes de crédit; Financement participatif; Services d’investissement de cross; Transaction de devises; Courtage de devises; Services d’opérations et de change de devises; Cotation du taux de change de devises; transfert électronique de fonds, à savoir transmission de devises via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; transfert électronique de fonds, à savoir transmission de monnaie virtuelle et de monnaie numérique via des réseaux de communication électroniques; Transfert électronique de fonds; Opérations de change;
Affacturage; Services fiduciaires; Affaires financières; Services de compensation financière;
Consultation en matière financière; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; échanges financiers; services de change financiers, notamment par le biais d’une monnaie virtuelle; Informations financières; Gestion financière; Services financiers, à savoir mise à disposition d’une monnaie virtuelle destinée aux membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; Parrainage financier; Transferts et transactions financières, et services de paiement; Services de financement et de financement; Expertises fiscales; Services de change de devises; Placements de fonds; Collecte de fonds; Transfert électronique de fonds; Services d’informations financières fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de financement pour entreprises; Souscription d’assurances; Investissements en capitales; Émission de bons de valeur; Émission de chèques de voyage; Prêts
[financement]; Gestion financière; Affaires monétaires; Opérations de change; opérations bancaires hypothécaires; Constitution de fonds; négociation en ligne de devises en temps réel;
Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; mise à disposition de moyens de paiement, en particulier moyens de paiement virtuels; services de change de devises, en particulier pour monnaie virtuelle; Caisses d’épargne; Courtage en bourse; Cotation boursière; Swaps de taux de change; Émission de bons de valeur; Transferts électroniques de fonds; Émission de chèques de voyage; Dépôt de valeurs; Services d’évaluation; services de transactions de change de devises virtuels pour unités de trésorerie électroniques négociables ayant une valeur de trésorerie
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déterminée; Transmission électronique de devises via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; transmission de monnaie virtuelle et de monnaie numérique via des réseaux de communications électroniques;
Classe 38 — Fourniture d’accès multiples à des informations et informations d’actualités sur l’internet et d’autres réseaux mondiaux; services de change de devises point-à-point, à savoir transmission électronique de données financières via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; transmission d’informations financières par réseaux de communications électroniques; fourniture d’accès à des sites internet pour la mise en œuvre d’actions d’achat, de vente ou d’échange;
Classe 41 — Éducation (formation); services de divertissement; activités sportives et culturelles; divertissement par ou en rapport avec des jeux, des compétitions, des jeux de questions-réponses et des événements de participation du public; salles de jeux; services de location de machines de jeux de salles de jeux; parcs d’attractions; préparation et coordination de concours et de concours, y compris hors ligne et en ligne via une base de données informatique ou Internet; organisation, mise à disposition, présentation, gestion et administration d’une loterie, de concours, de jeux, de jeux, de manifestations ludiques et de manifestations de participation du public, ainsi que de jeux et de jeux d’argent; paris; services de paris, de jeux, de jeux d’argent, de jeux d’argent, de bingo, de poker et de casino; services de paris et de piscines; services de paris pour la réception, l’enregistrement et la conduite de paris et le paiement de gains de paris; services de paris et de bookmaker fournis par le biais de l’internet; bureaux de paris et terminaux de paris sportifs; services d’un magasin de paris fournis par l’intermédiaire de magasins de paris au détail; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; organisation de loteries; services de paris, de jeux d’argent et de jeux électroniques; divertissement; informations en matière de divertissement pour touristes; services de divertissement sous forme de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par l’intermédiaire de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; services de jeux électroniques, de quiz et de concours fournis par le biais d’Internet ou en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’une base de données; divertissement sous la forme de services consistant en la mise à disposition d’une plateforme internet de téléchargement de logiciels de jeux électroniques, jeux électroniques téléchargeables sur l’internet, jeux d’action électroniques téléchargeables sur l’internet, puzzles électroniques téléchargeables à partir de l’internet, jeux électroniques téléchargeables à partir de l’internet, jeux électroniques d’adresse, jeux de hasard électroniques et jeux de cartes électroniques téléchargeables à partir de l’internet, jeux d’adresse, jeux électroniques et logiciels pour paris fixes, jeux électroniques et logiciels de paris, loteries instantanées, pools; services de divertissement et sportifs fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; fourniture de services de paris sportifs (jeux d’argent); jeux, jeux, paris et paris; services de jeux d’argent fournis par le biais d’Internet; chevaux de paris; services d’informations en matière de loisirs; informations en matière de jeux informatiques en ligne; divertissement interactif; services interactifs de loterie, de jeux d’argent, de paris et de pools; services de loterie, de jeux d’argent, de paris et de paris sur Internet; services de loterie; services de location de machines à sous et de machines à sous; services de loterie, de paris, de jeux de hasard, de paris et de pools; services de paris, de jeux d’argent et de jeux en ligne; services de paris, jeux de paris, paris, bookmakers et paris en ligne; organisation, production, présentation et réalisation d’événements et de forums de paris, de compétitions, de concours, de jeux et de jeux de questions-réponses; organisation, production et présentation d’émissions de télévision et de radio; organisation, production et présentation de spectacles et de représentations en direct; organisation et exploitation de piscines, loteries et paris; organisation et tenue de concours et de concours, y compris en ligne via une base de données informatique ou Internet; organisation de loteries; organisation de loteries télévisées; organisation de paris en ligne; organisation de jeux télévisés et de jeux en ligne sur le réseau informatique mondial; tirages du prix; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; mise à disposition temporaire de jeux interactifs, multijoueurs et d’un seul joueur non téléchargeables; mise à disposition de jeux informatiques et électroniques en ligne par le biais d’un système en ligne; fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; services de paris et de jeux de hasard par le biais d’un système informatique; fourniture de jeux sur l’internet non téléchargeables; mise à disposition de jeux en
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ligne, à savoir, cartes interactives de rayures et de cartes à gratter par le biais de jeux sans fil, de téléphones portables, de téléphones, de télévision, d’internet ou par communication à distance ou sur réseau; mise à disposition en ligne de critiques de jeux informatiques et fourniture d’informations en matière de jeux informatiques; fourniture d’informations en ligne via l’internet ou à partir d’un réseau informatique ou d’une base de données en matière de divertissement, de loterie, de jeux de paris et de jeux d’argent; services de casinos (jeux); services de casinos et de jeux de hasard par le biais d’un site Internet et d’un réseau informatique mondial; fourniture d’informations en ligne sur les casinos, les jeux d’argent et les nouvelles générales sur le secteur des jeux; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture d’informations en matière de jeux en ligne; mise à disposition d’informations en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau électronique, y compris Internet, en matière de divertissement et d’évènements sportifs; fourniture d’informations relatives aux événements sportifs; édition de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; publication de livres ou de périodiques électroniques en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture de services dans des salles de jeux avec des machines de jeu; fourniture d’informations en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet concernant des casinos, des jeux de hasard, des jeux d’argent, des actualités générales sur le secteur des jeux, des systèmes de primes liés aux paris et aux jeux, des services de paris, des jeux sportifs, des services de divertissement, de casino, de divertissement et de consultation en matière de paris; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; exploitation de salles de jeux; mise à disposition de bases de données informatisées, électroniques et en ligne dans le domaine du sport et du divertissement; mise à disposition d’informations en matière de sport et de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatisée sur Internet; fourniture d’informations sur les jeux d’argent et de hasard; services de jeux en ligne; fourniture de publications en ligne sur les jeux d’argent et de hasard; location de machines et d’équipements de jeux d’argent et de hasard; accueil et conduite de paris, en particulier de paris sportifs; organisation de loteries, paris sur taux de change, piscines, systèmes de jeux vidéo, compétitions et jeux d’argent, exploitation de jeux en ligne, maintien de maisons de jeux d’argent, services de casinos; fourniture de services de jeux d’argent dans le domaine des courses, des joueurs et des paris, des jeux de hasard, du divertissement, des salles de bains, des casinos, des concours, des jeux, des jeux d’argent, des jeux de hasard, des jeux électroniques, des jeux multimédias, des tournois de poker et d’autres jeux de cartes, des jeux d’adresse d’action et des loteries, y compris en ligne via une base de données informatique, des télécommunications et l’internet; fourniture de services de jeux d’argent et de paris gérés par un bookmaker sportif; services de jeux d’argent et de paris fournissant et exploitant du bingo informatisé; services de paris, de jeux d’argent, de paris, de paris, de bookmaker et de paris; services de paris télévisuels, de jeux d’argent et de jeux; services de paris, de jeux d’argent et de paris et services de paris en mer, de jeux d’argent et de jeux; fourniture des services précités sous forme électronique ou informatique, par le biais de la télévision, de la radio ou d’autres moyens de diffusion; fourniture des services précités en ligne via l’internet ou à partir d’un réseau informatique ou d’une base de données; services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités;
Classe 42 — Services d’analyses et de recherches industrielles; fournisseur de services d’applications (ASP); services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des concours, mettre en avant leurs compétences, obtenir des commentaires de leurs pairs, former des communautés virtuelles et participer au réseautage social; fournisseur de services d’application proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, le streaming, le détachement, l’affichage, l’affichage, le blogage, la liaison, le partage ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations via des réseaux de communication; services de conception de jeux informatiques; création, hébergement, mise à jour et maintenance de sites Internet; conception et développement de logiciels sous forme de services liés au développement et à la création de logiciels destinés aux jeux électroniques téléchargeables sur l’internet, puzzles électroniques téléchargeables à partir de l’internet, jeux de société électroniques téléchargeables à partir de l’internet, jeux électroniques d’adresse, jeux de jeux électroniques et jeux de cartes électroniques téléchargeables à partir de l’internet, jeux d’adresse, jeux électroniques et logiciels pour programmes de paris fixes, jeux électroniques et logiciels pour programmes de paris hippiques,
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jeux électroniques et logiciels pour paris hippiques, jeux et logiciels de loterie instantanée et de jeux de poche; services de conception et de développement concernant les machines, appareils et accessoires de jeux d’argent et de hasard; services de conception et de développement de produits de divertissement interactifs; conception de cartes à gratter et de cartes à gratter et de jeux de cartes à gratter; services de conception concernant la production de jeux informatiques et de produits de divertissement interactifs; services de conception de jeux interactifs permettant aux utilisateurs d’acheter, de vendre et de participer à des enchères tout en participant au jeu; conception de graphismes, de visuals, d’images virtuelles et interactives et d’effets spéciaux pour les jeux, les productions audiovisuelles et multimédias et pour les pages Internet de jeux d’argent et de jeux d’argent; développement de solutions d’applications logicielles; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés en rapport avec des jeux interactifs, multijoueurs et un seul joueur, jeux et jeux d’argent; mise à disposition d’une plateforme d’hébergement en ligne pour l’utilisation de logiciels non téléchargeables en rapport avec des jeux interactifs, multijoueurs et un seul joueur, jeux et jeux d’argent pour le compte de tiers; fourniture de services d’assurance de la qualité en rapport avec les équipements pour jeux d’argent et de hasard dans les casinos; logiciel en tant que service (SAAS) permettant l’échange de cryptomonnaie; Logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour la compensation, l’attribution, la conformité, l’enregistrement et le règlement des opérations liées aux bitcoins et à d’autres cryptomonnaies; services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités; Services scientifiques et technologiques; Recherches technologiques;
Services scientifiques et de conception s’y rapportant; Services technologiques et services de conception s’y rapportant; Recherche scientifique; Conception et développement de logiciels.
2 La demande a été publiée le 16 octobre 2019.
3 Le 16 janvier 2020, TF Global Markets (Aust) Pty Limited, qui a ensuite changé de nom en abrégé Global Markets (Aust) Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour certains des produits et services demandés, sur la base de plusieurs marques britanniques ainsi que d’un enregistrement international et de deux enregistrements de MUE.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 En raison de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’opposante a retiré, dans ses observations du 2 juillet 2021, son opposition fondée sur les marques britanniques. En raison de cette limitation de l’étendue de l’opposition, qui a été déposée le 13 juillet 2021, les produits et services contestés ont été limités. Les produits et services contestés sont ceux énumérés au paragraphe 1, à l’exception des services compris dans la classe 38 et des trois premiers services compris dans la classe 42 énumérés dans ce paragraphe (ci-après les «produits et services contestés par l’opposante»).
6 Après cette limitation, l’opposition était fondée uniquement sur le droit antérieursuivant:
a) Enregistrementinternational désignant l’Allemagne, l’Autriche, l’Irlande, la Bulgarie, Chypre, la Tchéquie, la Roumanie, la Slovénie, la Hongrie, le Danemark, l’Estonie, le Portugal, la Pologne, l’Espagne, la Suède, la Finlande, la Lituanie, la Lettonie, la France, l’Italie, la Slovaquie, la Grèce no 1 257 926
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THINKMARKETS
déposée et enregistrée le 8 avril 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels; logiciels pour téléphones portables; logiciels pour tablettes électroniques et ordinateurs blocs-notes; publications téléchargeables. pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités;
Classe 36 — Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services de crédit; opérations de change; services de change; services d’échange de devises; contrats relatifs à des transactions distinctes; contrats de services de différence; contrats de services de sous-traitance; transactions sur matières premières; services de marchandises; services de commerce de marchandises; courtage de matières premières; services de conseils, d’information et de consultation relatifs à ce qui précède; services de conseils en gestion de risques (financiers); services de conseils financiers; services de conseils en matière d’investissements financiers; agences de change de devises; services de change de devises; négociation de devises;
Classe 41 — Éducation; conférences, expositions et séminaires; services de conseils, d’information et de consultation relatifs à ce qui précède; services d’enseignement pour adultes; services de conseils en matière d’éducation; conduite de séminaires de formation; formation; formation.
b) Enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 15 581 804,
THINKMARKETS
déposée le 9 octobre 2014 et enregistrée le 22 juin 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels; logiciels pour téléphones portables; logiciels pour tablettes électroniques et ordinateurs blocs-notes; publications téléchargeables. pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités;
Classe 41 — Éducation; conférences, expositions et séminaires; services de conseils, d’information et de consultation relatifs à ce qui précède; Services d’enseignement pour adultes; Services de conseils en matière d’éducation; Conduite de séminaires de formation; Formation; Formation.
c) Enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 16 303 331,
THINKTRADER
déposée le 19 avril 2016 et enregistrée le 30 janvier 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels; logiciels pour téléphones portables; logiciels pour tablettes électroniques et logiciels pour ordinateurs blocs-notes; publications téléchargeables. logiciels d’applications;
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Classe 41 — Services de paris sportifs; éducation; conférences, expositions et séminaires; services d’enseignement pour adultes; conduite de séminaires de formation; formation; formation; fourniture d’informations, d’assistance et de conseils dans les domaines précités.
7 Par décision du 3 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les marques britanniques ne constituent plus une base valable pour l’opposition, étant donné que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE doivent être remplies au moment de la décision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union au moment de la décision. L’opposante a donc retiré son opposition sur la base de plusieurs marques britanniques et l’opposition se poursuit donc sur la base des enregistrements internationaux et de MUE uniquement.
Comparaison des produits et services
– Les «composants électroniques pour machines à sous, à savoir mécanismes pour appareils à prépaiement; les pièces et parties constitutives de tous les produits précités pour jeux d’argent et de hasard» compris dans la classe 9 sont des pièces mécaniques d’appareils de jeux, et donc des parties constitutives, qui activent la fonction correspondant à l’argent injecté dans une machine. Ces produits sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 36 et 41.
– Les autres produits contestés compris dans la classe 9 sont tous à tout le moins similaires à un faible degré aux «logiciels» ou «pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités» de l’opposante, ou sont au moins similaires à un faible degré aux «services de paris à tartiner» de l’opposante compris dans la classe 41.
– Les «pièces de monnaie» contestées comprises dans la classe 14 sont différentes de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 36 et 41 désignés par les marques antérieures.
– Les «bons de paris» et les «coupons à des fins de pari» contestés compris dans la classe 16 peuvent être considérés comme similaires aux «services de paris à diffusion» de l’opposante compris dans la classe 41, qui incluent les services de paris sportifs à diffusion sportive.
– Les autres produits contestés compris dans la classe 16 sont tous similaires aux «publications téléchargeables» de l’opposante comprises dans la classe 9 ou sont similaires aux «services éducatifs» de l’opposante compris dans la classe 41.
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– Les produits contestés «machines à sous; machines de jeux à prépaiement et de paris; appareils de jeux d’argent et de hasard gratuits» compris dans la classe 28 sont similaires aux «logiciels» de l’opposante compris dans la classe 9.
– Les autres produits contestés compris dans la classe 28 («puces, compteurs, disques et jetons pour jeux d’argent; sets de questions pour jeux d’argent et de hasard») ne peut être considéré comme similaire à aucun des produits et services de l’opposante désignés par toutes les marques antérieures.
– Les «services commerciaux liés à l’établissement et à la mise à disposition de points de vente, de courtage et de collecte de paris; services de vente au détail concernant les logiciels et progiciels pour l’enregistrement et l’exploitation de paris liés aux sports, magnétiques, optiques et d’enregistrement de supports de données et de sons, d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs et de CD-ROM; conseils en organisation commerciale en matière de fourniture de paris; des informations concernant les services mentionnés précédemment; services mentionnés précédemment via l’internet ou non; services de conseils et d’assistance dans les domaines précités» sont considérés comme similaires à tout le moins à un faible degré, soit aux «logiciels» de l’opposante compris dans la classe 9, soit aux «services de paris à tartiner» de l’opposante compris dans la classe 41.
– Les autres services contestés compris dans la classe 35 («services de vente au détail concernant les appareils et dispositifs pour paris, jeux, jeux d’argent, jeux d’argent et de paris; services de vente en gros concernant les jeux, équipements de jeux et jeux d’argent, jeux et livres relatifs aux jeux d’argent et de hasard, et matériel, dispositifs et équipements pour paris; des informations concernant les services mentionnés précédemment; services mentionnés précédemment via l’internet ou non; services de conseils et d’assistance concernant les services précités») et les produits et services de l’opposante sont considérés comme différents.
– Les services contestés compris dans la classe 36 sont tous au moins similaires à un faible degré aux «affaires financières et services de conseils, d’information et de consultation dans ce domaine» de l’opposante, compris dans la même classe.
– Les services contestés compris dans la classe 41 sont tous à tout le moins similaires à un faible degré aux «services éducatifs» ou aux «services de paris répartis» de l’opposante compris dans la classe 41.
– Les services contestés de conception et développement de logiciels, logiciels non téléchargeables et logiciels en tant que service (SaaS) compris dans la classe 42 sont tous similaires aux «logiciels» de l’opposante compris dans la classe 9.
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Comparaison des signes
– Le territoire pertinent est l’Allemagne, l’Autriche, l’Irlande, la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, la Roumanie, la Slovénie, la Hongrie, le Danemark, l’Estonie, le Portugal, la Pologne, l’Espagne, la Suède, la Finlande, la Lituanie, la Lettonie, la France, l’Italie, la Slovaquie et la Grèce, en ce qui concerne l’enregistrement international antérieur «THINKMARKETS», et l’Union européenne en ce qui concerne l’enregistrement de la MUE «THINKTRADER».
– Étant donné que les marques antérieures en cause sont composées de deux éléments verbaux anglais unis en un mot, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie anglophone du public. En effet, pour cette partie du public, les éléments communs des signes seront identiques sur le plan conceptuel, ce qui renforcera le degré de similitude entre les signes.
– Le public analysé est susceptible de scinder les signes antérieurs en deux éléments, à savoir «THINK» et «MARKETS»/«TRADER». Cela est dû au fait que les consommateurs, lorsqu’ils percevront un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà.
– Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «Think Crypto», qui représente dans une police de caractères standard et gras de couleur noire. La stylisation des lettres dans le signe contesté est si minime que l’impact des aspects figuratifs est très limité (voire nul) et sera perçu comme étant de nature purement décorative. Dès lors, il est dépourvu de caractère distinctif.
– Le public pertinent percevra le terme commun «THINK» comme signifiant «considérer, juge ou croire» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/think_1). Qu’il soit compris ou non, il est en tout état de cause considéré comme possédant un caractère distinctif moyen par rapport aux services en cause. Même s’il devait être considéré, en ce qui concerne une partie des produits ou services, comme faisant allusion à une caractéristique en rapport avec ces produits/services
(par exemple, le fait que ces derniers ciblent des clients intelligents qui
«pensent» ou, par exemple, en combinaison avec les mots supplémentaires, peuvent être considérés comme une commande/forme impérative, tante/ordonner de penser à quelque chose ou à penser à quelque chose), il ne saurait, en tout état de cause, être considéré que cet élément est descriptif et/ou dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il y a trop de étapes intellectuelles entre la signification «THK» et «THK». Il n’existe pas de lien immédiat et direct; dès lors, il est considéré comme distinctif à un degré normal. En outre, et en tout état de cause, ce terme commun est considéré sur
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un pied d’égalité dans les signes comparés en ce qui concerne son caractère distinctif.
– Le public sur lequel se concentrera la comparaison comprendra le terme «TRADER» en relation avec les produits/services en cause comme «une personne dont le travail consiste à commercialiser des produits ou des stocks» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trader). En ce qui concerne les produits/services en cause, il peut facilement faire allusion à une caractéristique — voire, dans certains cas, être directement descriptive — de ceux-ci. C’est le cas, par exemple, des services financiers compris dans la classe 36, mais aussi des produits compris dans la classe 9 (qui pourraient inclure des logiciels pour commerçants) et des services compris dans la classe 41 (par exemple, l’éducation liée à l’emploi de commerçants). Dès lors, ce composant doit être considéré comme étant plus faible, tout au plus, par rapport aux produits/services en cause.
– Il en va de même pour l’élément verbal supplémentaire de l’enregistrement international antérieur, «MARKETS», étant donné qu’il peut faire directement référence, au moins pour le public analysé, à une caractéristique des produits/services ou, en tout état de cause, y faire allusion («lieux où les produits sont achetés et vendus»: informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/market). Par conséquent, il doit également être considéré comme ayant un caractère distinctif plus faible.
– En ce qui concerne l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «Crypto», qui est inévitablement allusif (voire descriptif) par rapport aux produits et services contestés pour le public analysé, étant donné qu’il fait directement référence, ou fait allusion, à leur objet et/ou à leurs caractéristiques («abréviation pour cryptocurrency»: informations extraites du
Collins English Dictionary en ligne https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crypto). Par conséquent, il doit également être considéré comme étant plus faible, tout au plus.
– Contrairement aux allégations de la demanderesse selon lesquelles le terme «Crypto» serait dominant dans le signe contesté, la demande contestée ne contient aucun élément qui serait plus dominant (c’est-à-dire visuellement accrocheur) que les autres, étant donné que les deux mots composant le signe ont la même taille.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément «THINK» et de son son (qui, comme indiqué ci-dessus, possède un caractère distinctif normal), mais diffèrent par les aspects figuratifs du signe contesté avec (comme indiqué ci-dessus) un impact très limité, voire
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inexistant, ainsi que par les éléments supplémentaires
«traders»/«MARKETS» (marques antérieures) et «Crypto» (signe contesté), ainsi que par leurs sons. Toutefois, les éléments verbaux supplémentaires des signes possèdent un caractère distinctif plus faible et ne peuvent donc avoir, au mieux, qu’un impact très limité sur l’appréciation des signes. En outre, étant donné que les consommateurs lisent de gauche à droite, ils accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque (commençant de gauche) qu’à sa fin. En l’espèce, les parties initiales des signes sont les mêmes, normalement distinctives, ainsi que les éléments ayant plus d’impact sur les consommateurs. En outre, les signes ont en commun leur structure
(tous étant composés de deux termes anglais, disposés dans une combinaison inhabituelle d’un point de vue grammatical). Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne.
– Sur le plan conceptuel, malgré le fait que la combinaison de «THINK» et de «TRADER»/«MARKETS», «Crypto», peut avoir une signification dans son ensemble, l’élément commun «THINK», qui est également l’élément normalement et plus distinctif des signes, sera néanmoins perçu avec la même signification dans les marques comparées. En outre, les différents termes «traders», «markets» et «crypto» renvoient également à des concepts similaires liés au domaine de la négociation. Dans cette mesure, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne.
Appréciation globale
– Les produits et services sont jugés en partie similaires, au moins à un faible degré, et en partie différents. Les signes ont été jugés similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel à un degré supérieur à la moyenne, en particulier en raison des débuts identiques «THINK». Cet élément est également l’élément le plus distinctif des signes comparés. Les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, possèdent un caractère distinctif normal et les produits/services s’adressent au grand public et à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé.
– La division d’opposition considère que les cinq premières lettres identiques des signes, «THINK», produisent une impression d’ensemble similaire. S’il est vrai que la combinaison de «THINK» et les mots supplémentaires des signes peuvent avoir une signification spécifique dans son ensemble, compte tenu du caractère plus faible de ces termes supplémentaires qui font en outre référence à des concepts similaires, et compte tenu des similitudes des produits/services en cause, le public pertinent, même lorsque le degré d’attention sera plus élevé, peut facilement être amené à croire que les marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement et se concentrera moins sur les termes supplémentaires plus faibles mais se souviendra plutôt de l’ élément «THK» et «THK». Les différences entre les signes sont, en tout état de cause, jugées insuffisantes
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pour neutraliser l’impression d’ensemble similaire susmentionnée en ce qui concerne les produits et services qui ont été jugés similaires, ne serait-ce qu’à un faible degré.
8 Le 30 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 mars 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 avril 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Avant d’examiner le recours ou sa recevabilité, la chambre de recours estime qu’il convient de se pencher sur la question du caractère enregistrable de la MUE demandée par rapport aux produits et services visés par la demande.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE
12 Le nombre et le détail des obstacles à l’enregistrement visés aux articles 4 et 7 du RMUE, ainsi que le large éventail de voies de recours disponibles en cas de refus, indiquent que l’examen effectué au moment de la demande d’enregistrement ne devrait pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi que la Cour de justice l’a déjà jugé, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/03/2003, C-
104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 123).
13 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours, dans les procédures d’opposition, n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-
186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
14 Toutefois, la chambre de recours observe que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
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15 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque.
16 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable du signe contesté pour tous les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du
RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33). Ces principes s’appliquent également aux combinaisons verbales pouvant servir de slogans publicitaires.
18 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
19 Un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, outre le simple message publicitaire, il peut être perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas simplement en un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif dans l’esprit de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
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20 L’absence de caractère distinctif peut être constatée si le contenu sémantique de l’élément verbal demandé indique au consommateur les caractéristiques du produit ou du service relatives à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
21 Toutefois, dans le cas des slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés. Dans la mesure où le public pertinent est peu attentif, si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais donne uniquement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 28-29).
22 Ainsi, un signe qui remplit la fonction de slogan promotionnel, bien que n’étant pas refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ce motif même, doit, pour être distinctif, être perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach,
EU:T:2011:175, § 31).
23 Un tel caractère distinctif ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 23).
Public pertinent et niveau d’attention
24 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, selon la jurisprudence, le consommateur de référence est le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits ou services en cause (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-
64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent dépend naturellement de la catégorie de produits en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, §
42).
25 Les produits et services demandés sont principalement des appareils et instruments liés au contrôle de l’électricité, supports d’enregistrement magnétiques (y compris cartes) et disques acoustiques, logiciels et jeux électroniques, ainsi que des plateformes informatiques, composants électroniques pour machines à sous, caisses enregistreuses, terminaux de paris, calculatrices,
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bandes de jeux informatiques, équipements pour le traitement de l’information et
les ordinateurs, dispositifs de contrôle des billets, cartes de jeux vidéo numériques, équipements et installations pour jeux d’argent, photographies électroniques, terminaux électroniques, tablettes et appareils pour l’enseignement des jeux, en tant que pièces et parties constitutives de moteurs et de jeux, classe 9, matériel de gestion de jeux d’argent et de hasard, des publications électroniques, des terminaux électroniques, des appareils et des jeux d’ordinateurs, des machines et des jeux de hasard, des machines et des jeux en classe 16, ainsi que des machines de jeux et de jeux, dans la classe 14, dans la classe 28, les jeux et les jeux d’argent, les jeux d’argent, les machines et les machines de jeux, les jeux d’arcade et les machines de jeux, les jeux de hasard, les logiciels et les jeux d’argent, les machines et les machines à administrer, les machines et les machines de jeux, les machines de jeux, les machines et les machines de jeux, les machines et les machines de jeux, les machines et les machines, les machines et les machines de jeux, les machines et les machines de jeux, les machines et les machines de jeux, les machines et les machines de jeux, les machines et les machines de jeux, les machines et les machines, les machines et les machines de jeux, les machines et les machines de jeux, les logiciels et les jeux, les machines et les machines de jeux, les machines et les jeux de hasard, les machines et les plus oles, les machines et les machines de jeux, les machines, les machines et les machines de jeux, les machines et les jeux, les machines et les jeux d’argent, les machines et les jeux d’argent, les machines et les jeux d’argent, les machines et
les machines de jeux, les machines et les pièces de jeux, les jeux, les machines et
les jeux, les machines et les services de jeux, les machines et les jeux, les produits et les services en matière de courtage en logiciels, les jeux d’argent et de hasard,
les logiciels et les jeux, les machines et les variantes, les jeux, les jeux d’argent,
les machines, les jeux, les logiciels et les jeux, les logiciels et les jeux, les logiciels et les jeux, ainsi que les jeux, ainsi que les jouets, les jeux et leurs objets,
les jeux, les jeux, les machines et les jeux, les machines et les machines, les jeux,
les jeux, les jeux, les machines et les services de jeux, les logiciels, les machines et les téléhasard, les jeux, les jeux, les machines, les jeux, les logiciels, les jeux,
les jeux, les jeux, les jeux, les jeux, les jeux, les jeux, les jeux, les jeux, les logiciels et les jeux, les jeux, les logiciels et les jeux, les logiciels et les jeux, les logiciels, les jeux, les logiciels et les jeux, les logiciels, les jeux, les logiciels et
les jeux, les jeux, les logiciels et les jeux, les jeux, les jeux, les services de jeux,
les services de jeux, les services de jeux, les jeux, les logiciels et les jeux, les jeux, les logiciels et les jeux, les jeux, les machines et les jeux, les logiciels et les machines de jeux, les jeux, les machines et les jeux, les jeux d’argent, les jeux, les pièces de jeux et les jeux, les jeux, les machines de jeux, les machines et les jeux d’argent, les jeux, les machines de jeux, les machines de jeux, les jeux et les jeux,
les jeux, les logiciels et les jeux de hasard, les machines de jeux, les jeux, les jeux, les machines et les jeux de hasard, les jeux, les jeux et les jeux, les Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, travaillant dans divers domaines, y compris le secteur bancaire et l’ investissement. En ce qui concerne les produits et services en matière de finances et d’investissement, on peut s’attendre à ce que le niveau d’attention soit supérieur à la moyenne, en particulier s’il s’agit de sommes d’argent plus importantes et que les
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investissements peuvent avoir des implications à long terme [03/02/2011, R
719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir
Credit, EU:T:2012:444, § 21). Ainsi, le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
26 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le signe contesté se compose du mot anglais «Think» et de l’abréviation «Crypto»; ainsi, elle doit être appréciée par rapport à la zone linguistique anglophone de l’Union européenne dans son ensemble, qui ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais également de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK
BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35 et jurisprudence citée;
09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27 et jurisprudence citée).
Absence possible de caractère distinctif
27 Selon la jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Ainsi, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui implique toutefois, le cas échéant, de procéder, dans un premier temps, lors de cette appréciation globale, à un examen successif des différents éléments constitutifs de cette marque (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead,
EU:T:2009:442, § 31).
28 La marque demandée est composée de l’élément verbal «Think
Crypto», représenté graphiquement par une représentation en caractères gras de couleur noire.
29 Le public pertinent percevra l’élément «Think» comme signifiant «considérer, juger ou croire» (Collins English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/think_1). «Crypto» est la forme abrégée de «cryptocurrency» (voir dictionnaire Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crypto; Collins English
Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crypto).
30 Plusieurs des produits et services visés par la demande font explicitement référence à la cryptomonnaie et au négoce et à l’investissement. Il s’agit notamment des produits suivants:
Classe 9 — Logiciels utilisés comme portefeuille de cryptomonnaie; Logiciels pour le virement et le paiement cryptomonétaires par le biais de la technologie des registres distribués; Logiciels d’applications informatiques pour smartphones, à savoir des logiciels permettant aux utilisateurs de transférer des cryptomonétaires sur la base de la technologie de la comptabilité distribuée et de
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payer via le logiciel d’application de tiers 3; Programmes informatiques et logiciels pour le commerce électronique de devises traditionnelles et de monnaie virtuelle;
Classe 36 — Bandes, en particulier pour les devises virtuelles; transfert électronique de fonds, à savoir transmission de monnaie virtuelle et de monnaie numérique via des réseaux de communication électroniques; services de change financiers, notamment par le biais d’une monnaie virtuelle; Services financiers, à savoir mise à disposition d’une monnaie virtuelle destinée aux membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; mise à disposition de moyens de paiement, en particulier moyens de paiement virtuels; services de change de devises, en particulier pour monnaie virtuelle; services de transactions de change de devises virtuels pour unités de trésorerie électroniques négociables ayant une valeur de trésorerie déterminée; transmission de monnaie virtuelle et de monnaie numérique via des réseaux de communications électroniques;
Classe 42 — Logiciels en tant que service (SAAS) permettant l’échange de cryptomonnaie; Logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour la compensation, l’attribution, la conformité, l’enregistrement et le règlement des opérations liées aux bitcoins et à d’autres cryptomonnaies; services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités.
31 Plusieurs autres produits et services demandés couvrent les thèmes généraux de la finance, de l’investissement et du négoce, qui comprennent non seulement les devises traditionnelles, mais aussi les cryptomonnaies. Ces conditions sont les suivantes:
Classe 9 – Logiciels, à savoir plateforme financière électronique qui tient compte de transactions financières et de paiements; fichiers de données électroniques contenant des unités d’argent liquide électroniques transportables ayant une valeur de trésorerie déterminée;
Classe 36 — Analyse financière; Services bancaires; courtage; investissements de capitaux; opérations de compensation [financières]; gestion de trésorerie, à savoir faciliter le transfert des équivalents de trésorerie électroniques; opérations de compensation [financières]; services financiers informatisés; services de conseillers financiers; agences de crédit; financement participatif; services d’investissement participatif; Transaction de devises; Courtage de devises; Services d’opérations et de change de devises; Cotation du taux de change de devises; transfert électronique de fonds, à savoir transmission de devises via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; transfert électronique de fonds; opérations de change; affacturage; services fiduciaires; affaires financières; services de compensation financière; consultation en matière financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; échanges financiers; informations financières; gestion financière; parrainage financier; transferts et transactions financières, et services de paiement; services de financement et de financement; expertises fiscales; Services de change de devises; placements de fonds; collecte de fonds; services de transfert électronique de fonds; services d’informations financières fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de financement pour entreprises; investissement de capitaux; émission de bons de valeur; prêts [financement]; gestion financière; affaires monétaires; opérations de change; opérations bancaires hypothécaires; constitution de fonds; négociation en ligne de devises en temps réel; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; caisses d’épargne; courtage en bourse; cotation boursière; swaps de taux de change; Émission de bons de valeur; Transferts électroniques de fonds; Dépôt de valeurs; Services d’évaluation; Transmission électronique de devises via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques;
Classe 38 — Services de change de devises entre pairs, à savoir transmission électronique de données financières via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; transmission d’informations financières par réseaux de communications électroniques; fourniture d’accès à des sites internet pour la mise en œuvre d’actions d’achat, de vente ou d’échange.
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32 En outre, un certain nombre de produits et services ont été demandés pour des logiciels et programmes informatiques en général, et incluent donc ceux nécessaires à la fourniture et au négoce de cryptomonnaie:
Classe 9 — Logiciels d’application; logiciels; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels distribués via Internet; logiciels téléchargeables à partir de l’internet; logiciels et programmes informatiques destinés à être utilisés sur des réseaux informatiques, y compris l’internet; logiciels permettant le téléchargement, le placement, la présentation, l’affichage, le marquage, le blogage, le partage ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, des divertissements et d’intérêt général par le biais de l’internet ou d’autres réseaux de communications avec des tiers; plates-formes logicielles pour programmes informatiques opérant sur des dispositifs mobiles ou en rapport avec ceux-ci; programmes et logiciels d’applications informatiques pour téléphones et dispositifs mobiles portables; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques; publications électroniques et informations fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet (téléchargeables); publications électroniques fournies par courrier électronique; étiquettes électroniques; informations enregistrées sur des supports informatiques; publications sous forme électronique fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; logiciels interactifs;
Classe 38 — Fourniture d’accès multiples à des informations et informations d’actualités sur l’internet et d’autres réseaux mondiaux;
Classe 42 — fournisseurs de services d’application (ASP); fournisseur de services d’application proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, le streaming, le détachement, l’affichage, l’affichage, le blogage, la liaison, le partage ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations via des réseaux de communication; création, hébergement, mise à jour et maintenance de sites Internet; développement de solutions d’applications logicielles; conception et développement de logiciels.
33 Dès lors, le public pertinent peut immédiatement comprendre la combinaison
«Think Crypto» en rapport avec ces produits et services comme un slogan purement laudatif, invitant les consommateurs à penser (et à se concentrer sur) les cryptomonnaies lorsqu’ils investissent leur argent. Le signe semble donner directement l’impression que l’investissement et le négoce de cryptomonnaie constituent une alternative meilleure et plus économique à d’autres possibilités d’investissement.
34 En outre, le signe «Think Crypto» semble être un slogan purement laudatif en ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 9, 14, 16, 28,
35 et 42 (voir point 1 ci-dessus). Les autres produits et services compris dans les classes 9, 28 et 42, ainsi que plusieurs services compris dans la classe 35, font référence aux jeux de hasard. Ces produits et services peuvent concerner des
«jeux crypto-games», des «crypto-jeux» ou des jeux actionnés par le biais de cryptomonnaie (voir, par exemple, https://www.forbes.com/advisor/ investissement/cryptolet-is-gaming/; recherche effectuée le 3 octobre 2022). En ce qui concerne les produits compris dans la classe 16, les «Crypto (devise)» peuvent faire l’objet ou l’objet de ces produits (par exemple, des publications sur la cryptomonnaie et des «crypto-jeux»). Les autres services compris dans la classe
35 peuvent concerner des services administratifs ou publicitaires liés au «crypto» ou qui peuvent être payés par des «crypto-monnaies». Dans la classe 41, des cours d’éducation ou de formation sur le thème de «Crypto» peuvent être proposés.
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35 En ce qui concerne les «pièces de monnaie» comprises dans la classe 14, il est notoire que les cryptomonnaies sont habituellement symbolisées par une pièce
(voir, par exemple, https://seekingalpha.com/article/ 4474251-proshares-bitcoin- stréetf-bito-bearish-trend-équars-crypto; https://www.thecoinrepublic.com/2022/06/13/another-bearish-trend-in-crypto- market-bitcoin-reaches-below-26k/; https://www.businessinsider.com/ crypto- outw-btc-preendits-prix top-trends-to-watch-2022-1; https://u.today/ doge-flirts- with-015-dogecoin-créor-says-hes-ready-to-trend-inreversal; recherche effectuée le 3 octobre 2022). Bien que les cryptomonnaies soient par nature virtuelles, il ne peut être exclu que de véritables pièces en or symbolisant l’argent virtuel soient également proposées ou vendues, aujourd’hui ou à l’avenir. Confronté à «Think Crypto» en ce qui concerne les pièces de monnaie, le public supposera simplement qu’elles se voient offrir un symbole physique réel d’une cryptomonnaie. Le fait est que des pièces physiques représentant des crypto- argent sont déjà proposées sur le marché (voir, par exemple, https://www.amazon.com/Physical-Bitcoin/s?k=Physical+Bitcoin; recherche effectuée le 3 octobre 2022).
36 Il semble qu’aucune démarche mentale ne soit nécessaire pour comprendre cette signification laudative dans le contexte des produits et services visés par la demande. La signification citée découle immédiatement des significations communes des mots combinés. En outre, le fait que le mot «approximately» ou
«of» semble avoir été omis entre les mots «Think» et «Crypto» ne rend pas la marque demandée un jeu de mots inhabituel ou inattendu. La combinaison
«think» plus un nom est assez courante dans le langage publicitaire (voir, par exemple, https://blog.radissonblu.com/responsible-business-think-people- community-planet/: «Penser aux gens, penser à la communauté, penser à la planète»; https://www.upstate.edu/green/: «Pensez green. Penser à l’avenir»; recherche effectuée le 3 octobre 2022). Il semble que le message véhiculé par le signe soit clair et direct et ne possède aucune originalité ou prégnance, nécessitant au moins une certaine interprétation par le public pertinent ou déclenchant un processus cognitif auprès de ce public.
37 Ainsi, en présence du slogan «Think Crypto», les services de conception de produits concernant le contrôle de l’électricité, les supports de données magnétiques (y compris les cartes) et les disques acoustiques, les logiciels et les jeux électroniques ainsi que les plateformes informatiques, les composants électroniques pour les machines à sous, les caisses enregistreuses, les appareils de jeux de hasard, les cartes électroniques, les jeux de hasard et les ordinateurs compris dans la classe 9, les machines de contrôle des billets, les disques vidéo numériques et les installations de jeux, les consoles de jeux électroniques et les jeux d’argent compris dans la classe 14, les «arts de la musique et les machines de jeux, les jeux d’argent et les ordinateurs, les machines et les machines de jeux de hasard, les machines et les appareils de jeux de hasard, les jeux de hasard et les ordinateurs, les machines de contrôle et de loterie, les machines et les appareils de jeux, les consoles et les machines à administrer, les ven et les machines de courtage en carton, les ven et les machines de jeux de hasard, les machines et les machines à voler, les machines de jeux et les machines à voler, les ven et les
22
machines de jeux, ainsi que les machines de courtage, les machines et les
machines à voiles, les machines et les machines à prépaiement, les machines et les machines à administrer, les machines et les machines à administrer, les
machines et les machines à administrer, les machines et les machines de jeux, les
machines et les machines de jeux, les machines et les machines, les machines et les machines de jeux, les machines et les machines de jeux, les machines et les
machines de jeux, les machines et les machines à administrer, les machines et les
machines de jeux, les machines et les machines à administrer, les machines et les
machines à jouer, les jeux d’argent et les (jeux), les machines et les machines à jouer, les machines et les jeux d’argent, les machines et les jeux d’argent, les
machines et les machines à administrer, les machines et les machines de jeux, les jeux d’argent, les machines et les collecteurs, les machines et les machines de jeux, ainsi que leurs pièces, ainsi que les machines de courtage en matières premières, ainsi que leurs pièces, ainsi que leurs accessoires, en machines et de distribution de transport, ainsi que les jeux, en classe 16, ainsi que les jeux de hasard, ainsi que leurs accessoires, ainsi que les jeux de hasard, ainsi que les jeux, ainsi que leurs accessoires, ainsi que les jeux d’images, ainsi que les jeux d’argent, ainsi que les jeux de hasard, les jeux et leurs accessoires, ainsi que les jeux de hasard, les jeux d’argent et leurs accessoires, les jeux d’arcade, les jeux et leurs accessoires, les machines et leurs accessoires, les machines, les machines, les machines et les machines, les machines et les services de jeux, les jeux, les
machines et les jeux d’entreprises, les machines et les machines, les machines et les associations d’entreprises, les machines et les industries de l’essence, l’organisation et les résidait dans l’Union européenne, les industries de l’audiovisuel, l’organisation et la distribution d’entreprises, l’éducation et la formation en matière première, en classe 41, d’une part, les industries du commerce et de la fabrication de l’Union européenne du secteur de l’Union européenne, de la fabrication et de l’organisation de l’information en la Communauté en matière, en matière et en rapport avec la représentation, en matière commerciale, en rapport avec la fabrication et en la mise en œuvre en matière, en rapport avec la marque de l’Union européenne pour la commande, et à la demande d’organisation de l’confection, de l’industrie, et de l’industrie de l’habillement, de l’industrie de l’aquaculture, et de l’aquaculture, et de l’industrie de l’aquaculture, et de l’aquaculture, et de l’habillement, des machines et de l’habillement, des machines et de l’aquaculture, des jeux d’imprimerie, des jeux de hasard, des machines de jeux et des jeux de hasard, les jeux de hasard, les jeux d’argent, les jeux et les jeux, les machines et les jeux de hasard, les machines et les jeux de hasard, les jeux de hasard, les machines et les jeux de hasard, les
machines et les jeux de hasard, les machines et les jeux de hasard, les machines et les jeux d’arcade, les machines et les machines de jeux d’interface, les machines et les jeux de hasard, les jeux d’arcade et les jeux de hasard, les jeux d’arcade et les jeux de hasard, les jeux d’arcade et les jeux d’ordinateurs, les jeux d’arcade et les jeux d’arcade, la classe 28, les jeux d’ordinateurs, les machines et les
machines à couper les jeux, les machines et à l’industrie, les machines et les
machines et les machines à couper l’industrie, les machines et les Le public pertinent peut ne pas avoir tendance à percevoir dans l’élément verbal de ces produits et services une indication particulière de l’origine commerciale au-delà
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de cette signification promotionnelle et élogieuse évidente. Par conséquent, l’élément verbal semble incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque.
38 Le fait que la marque demandée soit composée non seulement de l’élément verbal «Think Crypto», mais soit représenté de manière figurative par une représentation dans une police de caractères simple en caractères gras dans la couleur noire
( ), ne modifierait pas la conclusion. Cette présentation figurative n’ajoute aucun caractère distinctif au signe. En règle générale, les éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs apparaissant dans une police de caractères de base ou standard, avec ou sans effets de police tels que «gras» ou «italique», ne sont pas susceptibles d’enregistrement. Plus une police de caractères est lisible et/ou commune, moins elle est distinctive. Dès lors, l’élément figuratif n’est pas un élément qui permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés.
39 Ainsi, il semble que le signe ne comporte aucun élément qui, au-delà de sa simple fonction publicitaire, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services visés par la demande. En effet, la marque ne serait pas perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale de ces produits et services, mais plutôt comme un transporteur d’informations promotionnelles relevant du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (06/06/2013, T- 126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41).
40 Il semble que cette conclusion soit conforme à d’autres arrêts du Tribunal et des chambres de recours en ce qui concerne des marques similaires (voir, par exemple, 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442; 29/05/2020, R
1907/2019-1, Think planet; 30/08/2018, R 2387/2017-1, Thinkagile; 14/06/2016,
R 138/2016-4, PENSEZ NOUVEAU; 18/12/2015, R 552/2015-2, Thinking
People First).
Conclusion
41 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, tous les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
42 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre les procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, et de renvoyer l’affaire à la division d’examen afin de rouvrir la procédure d’examen de la demande de marque contestée en vertu des motifs absolus de refus visés à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Frais
43 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue.
24
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la demande contestée.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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