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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2022, n° W01634719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01634719 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio article 7, article 42, paragraphe 2,
Alicante, 06/06/2022
BEITEN BURKHARDT Postfach 20 03 35 D-80003 München ALEMANIA Germany
Numéro de demande Internationale: 1634719 Votre référence: PRU Marque: GrandTotal Titulaire: Stefan Fürst Bühlstrasse 43a CH-8055 Zürich Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 31/01/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. La notification de refus provisoire forme partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 31/05/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
La marque « GrandTotal » est une marque verbale que le consommateur perçoit également comme formant un tout homogène. Contrairement à ce que soutient I’Office, le consommateur ne décompose pas le signe en ses éléments « Grand » et « Total ». La majuscule intérieure « T », qui n’est pas prévue dans la manière habituelle d’écrire et de parler, ne change rien à cette compréhension des consommateurs.
Le mot « GrandTotal » en tant que tel n’existe pas sous cette forme ni, par exemple, sous la forme « GRANDTOTAL » ou « Grandtotal ». La marque « GrandTotal » doit même être considérée comme un néologisme et, rien qu’à cet égard, il n’est pas possible de lui refuser un caractère distinctif. Le fait qu’il ne s’agisse pas d’un néologisme permettant directement ou intrinsèquement de voir son origine a déjà été largement démontré auparavant.
L’examinateur procède à diff6rentes étapes de réflexion. En outre, I 'examinateur se concentre de toute évidence sur la prétendue signification du terme « grand total » en tant que tel, alors que la marque déposée est « GrandTotal ». Il ne considère pas
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
I’utilisation du signe comme unité et ne tient pas non plus compte du fait que le mot n’existe pas avec cette orthographe et n’est en tout cas pas purement descriptif.
Le fait que les produits contestés puissent, dans certaines circonstances servir à mesurer, déterminer et/ou représenter certaines valeurs ou, si tant est qu’ils le fassent, ce qui est discutable, calculer un total à partir d’entrées de données est sans importance. Le fait qu’il soit tout d’abord nécessaire de saisir des données, que les appareils ou les programmes doivent ensuite enregistrer, convertir et assembler pour en faire des sommes quelconques, montre qu’il s’agit d’un processus compliqué, qui nécessite non seulement divers soutiens et actions externes, mais aussi des processus internes divers, de sorte qu’il ne peut y avoir un lien descriptif direct.
La marque de base suisse CH 772825 « GrandTotal » du demandeur a été enregistrée; La Cour fédérale allemande des brevets et des marques a par exemple considéréré que la marque « Grand Champions » avait un caractère distinctif dans le domaine des jouets; Le Tribunal fédéral des brevets a également ordonné I 'enregistrement de la marque « Grand Slam »; L’EUIPO a par exemple enregistré la marque de I’Union européenne "IMMOTOTAL’ et bien d´autres marques avec le terme “TOTAL”.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
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«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 31/01/2022 que le signe en cause est composé de l´expression «grand total» que le consommateur pertinent de langue anglaise percevra comme un total final comprenant tout.
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
L´expression “Grand Total» sera immédiatement reconnu par le public anglophone comme simplement signifiant un total final comprenant tout. Pour le public ciblé «GrandTotal» informera donc le consommateur en cause que les produits contestés sont produits pour produire des données adaptées aux besoins de l´utilisateur à savoir appareils de mesure qui produisent un total de toutes les données qui sont entrées (par exemple un appareil scientifique (dont beaucoup pourraient servir à mesurer des densités, des proportions, etc.) ou des appareils géodésiques (qui mesurent le total général des lignes entre les points)). Tout appareil qui peut calculer un total pourra donc également fournir un grand total.
La titulaire insiste sur le fait que le terme « GrandTotal» ne se trouve pas dans les dictionnaires anglophones. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par une définition de dictionnaire des éléments du signe à savoir « Grand » et « total » qui forme une expression en anglais “Grand total” signifiant un
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total final comprenant tout, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, sans espace, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Contrairement à ce qu’affirme la requérante, la marque demandée suit une grammaire courante, règles de composition et d’orthographe en anglais. Ceci est d´autant plus vrai que le signe apparaît tel quel, avec un espace dans le dictionnaire anglais, comme mentionné ci-dessus. Le fait que le signe apparait sans espace ne saurait omettre qu´une partie du public verra le signe comme “Grand Total”. En effet, le simple fait de rajouter une majuscule au terme “total” qui signifie généralement le début d´une phrase, renforce la perception du public à voir dans le signe “Grand” et “Total” de manière séparé.
Rien n’empêche le public pertinent de percevoir, d’une manière suffisamment directe et immédiate, un mot tel que l´élément verbal «Grand Total» dans le signe contesté. De plus, l’effort intellectuel nécessaire pour attribuer un sens à ce terme n’est pas tel, ou pas si élevé, que de percevoir le signe comme dépourvu de tout sens descriptif dans le contexte des produits demandés. Il découle de ce qui précède que l’allégation de la titulaire selon le terme «Grand total» ne correspond pas à la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces produits, pas plus qu’elle ne peut servir à en désigner une caractéristique ne saurait être soutenu.
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «Grand Total» dans le contexte des marchandises contestées, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits en cause ou l’un de leurs caractéristiques. Il est donc
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raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits en cause.
En ce qui concerne l´argument du titulaire que des données doivent être introduites dans les différents produits afin d´obtenir un grand total, cela n´enlève en rien la finalité des produits eux-mêmes comme la précisé l´office dans son objection initiale à savoir des produits pour produire des données adaptées aux besoins de l´utilisateur à savoir appareils de mesure qui produisent un total de toutes les données qui sont entrées (par exemple un appareil scientifique (dont beaucoup pourraient servir à mesurer des densités, des proportions, etc.) ou des appareils géodésiques (qui mesurent le total général des lignes entre les points)). Tout appareil qui peut calculer un total pourra donc également fournir un grand total.
Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté descriptif des produits question à savoir plus précisément l´objet des produits.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des produits visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits mais bien une caractéristique des produits.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel des enregistrements similaires ont été accepté par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
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“Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, dans la mesure où une certaine incompatibilité aurait pu se produire avec cette marque ou avec d’autres marques, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut se prévaloir, à son avantage et pour obtenir une décision identique, d´un acte éventuellement illicite commis à l’égard d’autres marques au profit d’autrui (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, « 1000 », point 76 et jurisprudence citée). En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, à vrai dire, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive. Cet examen doit être effectué au cas par cas. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables dans les circonstances de fait et dont le but est de vérifier si le signe en cause tombe sous le coup d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, '1000', point 77 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, il est apparu que la demande tombait sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE en raison des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et en raison de la manière dont le signe serait perçu par le consommateur pertinent.
Dans ces circonstances, la requérante ne peut raisonnablement se fonder sur les décisions antérieures de l’Office, aux fins de mettre en doute la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE.
Par soucis d´équité, l´Office observe que les demandes qui sont mentionnées par la titulaire ne possèdent pas les mêmes éléments verbaux que la demande en question, et que par conséquent, il est impossible de faire un parallèle.
Enfin, en ce qui concerne la marque enregistrée en Suisse et en Allemagne, l´Office rappelle à la demanderesse que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national… Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque internationale n° 1634719 désignant l´Union Européenne est partiellement rejetée pour les produits suivants à savoir :
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Classe 09 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels; dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut poursuivre pour les produits qui ne sont pas concernés par ce refus provisoire ex officio, à savoir:
Classe 09 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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