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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2024, n° R1469/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1469/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 mars 2024 sur la révocation de la décision du 13 février 2024
Dans l’affaire R 1469/2023-5 (REV)
Beijing Biosis Healing Biologique Technology Co., Ltd. No.6 plant west, Medicine Valley No.1 Bio-Medicine Industry Park, district de Daxing Pékin 102600 Chine Demanderesse/requérante
représentée par CABINET LAURENT délibéré CHARRAS, Le Contemporain 50, Chemin de la Bruyère, 69574 Dardilly Cedex (France)
contre
Celgene Corporation Route 206 lourds Province Line Road Princeton, New Jersey 08543 États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse
représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 165 566 (demande de marque de l’Union européenne no 18 607 932)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/03/2024, R 1469/2023-5 (REV), V/DAS/S (fig.)/VIDAZA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 novembre 2021, Beijing Biosis Healing Biological
Technology Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 7 mars 2022:
Classe 5: Colles chirurgicales; substances diététiques à usage médical; dépuratifs; gel à usage médical; articles pour pansements; caches oculaires à usage médical; étoffes pour pansements; soins de la peau (produits pharmaceutiques).
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux; greffes chirurgicales (matériaux biotechniques); implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; peau artificielle
à usage chirurgical; articles orthopédiques; bandages élastiques; matériel de suture; appareils pour la physiothérapie; implants biodégradables pour fixation osseuse.
2 La demande a été publiée le 14 décembre 2021.
3 Le 11 mars 2022, Celgene Corporation (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne (MUE) no 2 925 998
VIDAZA
demandée le 11 novembre 2002, avec la date de priorité du 24 juin 2002 de la marque américaine no 78/138 324, enregistrée le 9 janvier 2007 et renouvelée le 19 mai 2022 pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles et matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; compositions pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs pour l’industrie.
28/03/2024, R 1469/2023-5 (REV), V/DAS/S (fig.)/VIDAZA et al.
3
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies du sang,
à savoir syndromes myélodysplasiques et autres maligneurs hématologiques.
b) Enregistrement international no 1 175 914
VIDAZA
enregistrée le 3 septembre 2013 avec une désignation ultérieure de l’Union européenne
(UE) le 4 novembre 2015 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies sanguines et du cancer.
6 Le 14 février 2024, la décision du 13 février 2024 dans l’affaire R 1469/2023-5, V/DAS/S (fig.)/VIDAZA et al., a été notifiée aux parties. (ci-après la «décision en déchéance»), qui indiquait aux paragraphes 6 et 15 à 18 que l’enregistrement international antérieur no 1 175 914 n’avait pas été renouvelé en ce qui concerne la désignation de l’Union européenne. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours a procédé sur la base de l’autre droit antérieur, à savoir la marque de l’Union européenne no 2 925 998. La chambre de recours a annulé la décision attaquée et rejeté l’opposition.
7 Le 5 mars 2024, l’opposante a demandé la révocation de la décision attaquée, affirmant que lachambre de recours avait violé l’ article 18, paragraphe 5, du règlement de procédure devant les chambres de recours en ne lui accordant pas un délai pour prouver le renouvellement de son enregistrement international antérieur no 1 175 914. L’enregistrement international a été renouvelé pour la désignation de l’Union européenne le 25 janvier 2024, à savoir pendant la période de grâce de six mois.
8 Le 8 mars 2024, la demanderesse a été invitée à présenter ses observations sur la demande en déchéance de l’opposante avant le 25 mars 2024.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
Motifs
10 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de révoquer cette décision.
11 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du RMUE, la déchéance visée au paragraphe
1 est prononcée, d’office ou à la demande d’une des parties à la procédure, par l’instance qui a pris la décision. La révocation de la décision intervient dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a été prise, après consultation des parties à la procédure.
12 En l’espèce, la déchéance a été demandée par l’opposante.
13 L’autre partie a eu la possibilité de présenter des observations sur la révocation.
28/03/2024, R 1469/2023-5 (REV), V/DAS/S (fig.)/VIDAZA et al.
4
14 La division d’annulation a commis une erreur dans la décision attaquée au motif que l’enregistrement international antérieur no 1 175 914 n’avait pas été dûment renouvelé. Ainsi qu’il ressort de la notification transmise à l’Office par le Bureau international de l’OMPI le 25 janvier 2024 et par inscription au registre international, l’enregistrement international no 1 175 914 a été renouvelé pour la désignation de l’Union européenne pendant la période de grâce de six mois au moyen d’un renouvellement supplémentaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Ces informations n’étaient pas correctement liées au dossier et la chambre de recours n’en avait pas connaissance.
15 Par conséquent, la décision de révocation repose sur une base factuelle erronée.
16 Indépendamment de la question de savoir si le renouvellement de la deuxième marque, pratiquement identique à la première marque, peut modifier l’issue de l’affaire, il semble plus approprié, pour des questions de sécurité juridique, de révoquer la décision, avant l’expiration du délai de recours.
17 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours révoque sa décision du 13 février 2024 dans l’affaire R 1469/2023-5, V/DAS/S (fig.)/VIDAZA et al., conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE.
28/03/2024, R 1469/2023-5 (REV), V/DAS/S (fig.)/VIDAZA et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Révoque la décision du 13 février 2024 dans l’affaire R 1469/2023-5, V/DAS/S (marque fig.)/VIDAZA et al.
Conformément à l’article 6
du règlement (CE)
Signature no 216/96 de la Commission Signature
V. Melgar Signature A. Pohlmann
V. Melgar
Au nom de
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/03/2024, R 1469/2023-5 (REV), V/DAS/S (fig.)/VIDAZA et al.
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