EUIPO
21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2023, n° R1022/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1022/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 septembre 2023
Dans l’affaire R 1022/2023-2
Hazelpro Limited Aglantzias, 62, Ekaterini Nicosia Business Flat/Office 208 Center, Aglantzia 2108 Nicosie Chypre Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 788 091
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais 21/09/2023, R 1022/2023-2, RAW
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 novembre 2022, Hazelpro Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RAW
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour l’affichage de photos et de vidéos.
2 Par une communication datée du 8 décembre 2022, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée devait être provisoirement refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande. L’examinateur a fait valoir que les produits visés par la demande s’adressent à la fois au grand public et à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine informatique et le grand public, comprendrait le signe comme signifiant:
«brut ou non transformé», ce qui est étayé par la référence du dictionnaire suivante: «Brut» à l’état infini, naturel ou non raffiné; non traités par des procédés de fabrication ou autres» (voir Collins Dictionary online). Le public pertinent est représenté par le consommateur anglophone, qui comprend des consommateurs d’Irlande et de Malte, ainsi que d’autres États membres de l’Union dans lesquels la langue anglaise est largement comprise. Le Tribunal a confirmé qu’il existe au moins une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public au Danemark, à Chypre, aux Pays-Bas, en
Finlande et en Suède. Dans le contexte des produits en cause, «RAW» est utilisé pour définir que les photos et vidéos contiennent des données non transformées ou traitées de manière minime. L’examinateur a joint des recherches pertinentes sur l’internet à l’appui de l’affirmation selon laquelle le mot «RAW» est couramment utilisé sur le marché pertinent. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations que le logiciel est optimisé pour travailler à partir de données brutes de photos et de vidéos. Dès lors, le signe décrit le type de données pouvant être traitées avec les logiciels, la destination ou d’autres caractéristiques telles que l’objet des produits. Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif. En outre, les signes qui sont communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. La recherche sur l’internet citée par l’examinateur a révélé que le mot «RAW» est couramment utilisé sur le marché pertinent.
3 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse aux objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 23 mars 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, confirmant les arguments déjà avancés dans la lettre de refus provisoire du 8 décembre 2022.
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5 Le 10 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2023.
Moyens du recours
6 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a fait valoir que le terme «RAW» incarne de manière significative le concept unique et l’éthode de la marque demandée, qui est loin d’être lié au format photo «raw». La demande de date de la demanderesse, «RAW», vise à promouvoir l’authenticité et la sincérité dans le monde de la rencontre en ligne. Contrairement à de nombreuses autres applications dans cet espace qui promeuvent souvent, voire incitent, l’utilisation de photos fortement filtrées ou modifiées, «RAW» est centré sur l’idée de se présenter comme un véritable exemple. Cela inclut l’utilisation de photographies non filtrées et non éditées, permettant aux utilisateurs de se connecter sur un plan plus réaliste et émotionnel. Le nom «RAW» signifie directement cette éthique d’authenticité et la réalité non filtrée. Il ne s’agit pas d’une tentative d’aligner ou de faire référence au format «brut» de photos utilisé dans la photographie, qui est un contexte et une industrie complètement différents. Au lieu de cela, «RAW» reflète notre engagement à créer une plateforme dans laquelle les individus sont incités à partager leur «RAW», non filtré dans la recherche de liens réels. «RAW» n’est pas seulement distinctif, mais il fait également partie intégrante de l’objet et de la mission spécifiques de notre application datant de la date. Si nécessaire, nous sommes disposés à fournir toute information ou clarification supplémentaire qui pourrait vous être demandée.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
9 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
10 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables
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d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service pour lequel la marque est demandée, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative
(23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
11 De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
13 Dès lors, la marque doit être appréciée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés
(30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26; 27/02/2002, T-34/00,
EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
14 Étant donné que la marque se compose d’un mot anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne, comme correctement indiqué dans la décision attaquée sur un point non contesté.
15 Comme l’a considéré à juste titre l’examinateur, les produits en cause compris dans la classe 9 s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels de l’informatique.
Signification du signe demandé
16 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les consommateurs anglophones pertinents, dans le contexte des produits en cause, attribueraient au signe la signification suivante: «brut ou non comprimé».
17 L’examinateur a fondé son raisonnement sur la définition suivante du terme «RAW» donnée par le Collins English Dictionary, qui fait référence à «dans un état inachevé, naturel ou non raffiné; non traités par des procédés de fabrication ou autres»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/raw).
18 L’examinateur fait également référence à une recherche sur l’internet qui révèle que le mot «RAW» est couramment utilisé sur le marché pertinent pour définir que les photos et vidéos contiennent des données non transformées ou traitées de manière minime (le contenu des liens internet était inclus dans la lettre d’objection du 8 décembre 2022):
• https://www.adobe.com/creativecloud/file-types/image/raw.html
• https://en.wikipedia.org/wiki/Raw_image_format
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• https://www.techopedia.com/definition/3126/raw-footage
• https://www.imaging-resource.com/articles/the-best-photo-editing-software
19 La chambre de recours souscrit aux définitions susmentionnées, qui ne sont pas contestées en soi par la demanderesse.
Caractère descriptif du signe par rapport aux produits
20 Il convient ensuite d’évaluer si le public concerné établirait, immédiatement et sans aucune difficulté, un lien concret et direct entre la marque et les produits désignés.
21 De l’avis de la Chambre, tel est bien le cas. Le mot «Raw» est descriptif de l’espèce et de la destination des produits en cause.
22 L’examinateur a conclu à juste titre, sur la base des définitions susmentionnées, que le public pertinent percevrait le signe comme une expression significative qui informe les consommateurs que le logiciel est optimisé pour travailler avec des données brutes de photos et de vidéos.
23 En effet, des photographies brutes et des vidéos brutes indiquent des images ou vidéos non comprimées et non traitées auxquelles les produits de la demanderesse compris dans la classe 9, les logiciels téléchargeables pour postposer des photos et des vidéos font référence.
24 Les arguments de la demanderesse ne sont pas de nature à modifier cette conclusion.
25 La demanderesse soutient que le signe n’est pas descriptif car, en ce qui concerne les produits en cause, le terme «RAW» fait référence à une application de rencontre destinée à promouvoir l’authenticité et la sincérité dans le monde des rencontres en ligne, y compris l’utilisation de photographies non filtrées et non éditées, permettant aux utilisateurs de se connecter sur un plan plus réaliste et émotionnel. «RAW» ne ferait pas référence au format «brut» de photos utilisé dans la photographie, mais plutôt à «l’authenticité et la réalité non filtrée».
26 À cet égard, la chambre de recours relève, premièrement, que les produits pertinents au regard desquels les motifs absolus de refus doivent être examinés, à savoir les logiciels téléchargeables pour l’affichage de photos et de vidéos, ne contiennent aucune référence au secteur de la rencontre en ligne.
27 Deuxièmement, l’intention de la demanderesse de «promouvoir l’authenticité et la sincérité dans le monde de la rencontre en ligne» est en tout état de cause dénuée de pertinence, dans la mesure où ce qui importe dans l’appréciation du caractère descriptif ou du caractère distinctif d’un signe est la perception du signe par le public ciblé, et non les intentions de la demanderesse lors du dépôt de la marque [26/09/2017, T-755/16,
Take your time Pay After (fig.), EU:T:2017:663, § 31].
28 Troisièmement, la chambre de recours observe que la signification mentionnée par la demanderesse, qui inclut une référence à l’utilisation de photographies non filtrées et non éditées, confirme que le signe demandé est en fait descriptif pour les produits en cause.
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29 En effet, en voyant le signe «RAW» sur les «logiciels téléchargeables pour l’affichage de photos et de vidéos» compris dans la classe 9, les consommateurs percevront immédiatement et sans réflexion ce terme comme désignant le format non comprimé ou uniqué des photos et vidéos pouvant être postées à l’aide des logiciels en question.
30 Il n’apparaît pas clairement en quoi l’expression «RAW» est censée être fantaisiste lorsqu’elle est utilisée en rapport avec les produits en cause, un logiciel pour la publication de photos et de vidéos qui, comme la demanderesse l’admet elle-même, inclut l’utilisation de photographies et de vidéos non filtrées et non éditées.
31 Dès lors, comme observé, lorsqu’il sera confronté au signe demandé en rapport avec des logiciels téléchargeables pour l’affichage de photos et de vidéos, le public anglophone ciblé percevra immédiatement, sans autre réflexion, une description de la nature et de la destination des produits en cause. Il n’y a aucune raison de croire qu’un consommateur potentiel percevra le mot «RAW» comme une marque désignant l’origine commerciale des produits pour lesquels la protection est demandée. L’expression composant le signe ne nécessite pas le déclenchement d’un processus mental pour parvenir à la signification donnée par la définition du dictionnaire et expliquée dans la décision attaquée.
32 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours approuve l’avis de l’examinateur selon lequel le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend inaptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 23).
34 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
35 En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
36 Le signe pour lequel la protection est demandée étant une indication purement descriptive des produits visés par la demande, il est donc, selon la jurisprudence, également dépourvu de caractère distinctif pour lesdits produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
37 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive, ne peut pas garantir au consommateur l’identité d’origine des produits ou services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces
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produits ou services de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
38 Comme déjà observé ci-dessus, le mot «RAW» sera immédiatement compris, par le public anglophone pertinent, comme véhiculant des informations purement descriptives sur les produits en cause compris dans la classe 9. Elle est incapable de distinguer les produits du point de vue de leur origine commerciale. Le public ciblé percevra plutôt le signe comme une description des caractéristiques des produits, comme expliqué ci- dessus.
39 Dès lors, au regard des produits pour lesquels la protection est demandée, le signe considéré dans son ensemble n’est pas suffisamment original ou prégnant pour nécessiter au moins une certaine interprétation, réflexion ou analyse de la part du public pertinent, ce public étant amené à associer immédiatement ce signe aux caractéristiques des produits susceptibles d’être commercialisés par une entreprise concurrentielle.
40 Par conséquent, il est également confirmé que c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection dans l’Union européenne du signe «RAW» en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
41 Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la chambre de recours confirme que la demande d’enregistrement du signe «RAW» est rejetée dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE.
42 Par conséquent, le recours est rejeté.
21/09/2023, R 1022/2023-2, RAW
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Negro H. Salmi
21/09/2023, R 1022/2023-2, RAW
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