Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2022, n° 003141083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141083 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 083
Codorníu S.A., Casa Codorníu s/n, 08770 Sant Sadurní D’anoia (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Thatchers Cider Company Limited, Myrtle Farm, BS25 5RA Sandford, Royaume-Uni (requérante), représentée par Stephens Scown LLP, Curzon House, Southernhay West, EX1 1RS Exeter, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 12/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 083 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 324 690 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 324 690 «458» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 679 337, «458» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissonsalcoolisées à l’exception des bières; vins; vins effervescents; liqueurs; spiritueux; eaux-de-vie.
Décision sur l’opposition no B 3 141 083 Page sur 2 4
À la suite d’une limitation déposée par la demanderesse, dûment informée par l’opposante, les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Cidre sans alcool; Jus de fruits sans alcool.
Classe 33: Cidres; Cidres; Cidre sec; Cidre doux; Poiré; Cidre à faible teneur en alcool.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les produits contestés compris dans cette classe, tels qu’énumérés ci-dessus, sont des cidres sans alcool. Les boissons non alcoolisées sont souvent achetées et consommées en tant que substituts de boissons alcooliques dans des situations où les consommateurs ne sont pas autorisés à boire de l’alcool, ce qui signifie que ces produits sont concurrents. En outre, le processus de fabrication de ces produits comparés est souvent le même, le contenu alcoolique n’étant supprimé qu’au dernier stade (par distillation ou filtration). En outre, ces produits sont vendus via les mêmes canaux de distribution, c’est-à-dire dans les mêmes rayons de points de vente ou dans des rayons proches. Compte tenu de tout ce qui précède, le cidre sans alcool contesté; Le cidre sans alcool est similaire aux boissons alcooliques de l’opposante, à l’exception des bières comprises dans la classe 33.
Produits contestés compris dans la classe 33
Le cidre contesté; cidres; cidre sec; cidre doux; poiré; les cidres à faible teneur en alcool sont diverses boissons alcooliques contenues dans la vaste catégorie des boissons alcooliques de l’opposante, à l’exception des bières, et donc identiques à celles-ci.
b) Les signes
458 458
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques. Par conséquent, la division d’opposition procédera directement à l’ «appréciation globale», étant donné que les questions relatives aux éléments distinctifs et dominants, au caractère distinctif de la marque antérieure et au public pertinent ne sont pas pertinentes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 141 083 Page sur 3 4
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’elle possède un produit décerné portant la marque «458», alors que l’opposante ne semble pas utiliser la même dénomination pour ses produits. En outre, l’usage de cette marque par la demanderesse est censé être antérieur à la date de dépôt de la marque de l’opposante. En outre, la requérante a avancé des arguments concernant les prétendues circonstances de l’usage des produits en cause. Toutefois, ces arguments doivent être rejetés. Premièrement, il convient de rappeler que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non auparavant, et c’est à partir de cette date que la MUE doit être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition. Dès lors, pour déterminer si la MUE tombe ou non sous le coup de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la requérante. En outre, l’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif. Contrairement à ce qui se passe pour les cas de contrefaçon de marques — les tribunaux examinant alors les circonstances spécifiques dans lesquelles les faits particuliers et la nature spécifique de l’usage de la marque sont déterminants –, les délibérations de l’Office sur le risque de confusion s’effectuent d’une manière plus abstraite. Pour cette raison, les stratégies de commercialisation spécifiques ne sont pas pertinentes. L’Office doit prendre comme référence les modalités habituelles de commercialisation des produits couverts par les marques, autrement dit, les modalités attendues pour la catégorie de produits couverts par les marques. Les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). Par exemple, le fait qu’une partie offre ses produits de consommation courante à un prix supérieur à celui des concurrents est un facteur de marketing purement subjectif qui est, en tant que tel, dénué de pertinence aux fins de l’appréciation du risque de confusion (14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52).
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits, à savoir pour tous les produits contestés compris dansla classe 33. Enoutre, les produits contestés restants ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque nationale espagnole no 3 679 337 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 141 083 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Liliya Yordanova Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Publication ·
- Classes ·
- Électronique ·
- Service ·
- Marque ·
- Périodique ·
- Industrie automobile ·
- Ligne ·
- Logiciel ·
- Cartes
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Sac ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Logiciel ·
- Informatique
- Thé ·
- Marque ·
- Épice ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Condiment ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Glace ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Parfum ·
- Animaux
- Marque ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Législation nationale ·
- Enregistrement ·
- Etats membres ·
- Contenu ·
- Usage
- Sport ·
- Bicyclette ·
- Classes ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Tapis ·
- Similitude ·
- Logiciel ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Ozone ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Air ·
- Phonétique ·
- Public
- Sondage d'opinion ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Étude de marché ·
- Classes ·
- Produit ·
- Traitement de données ·
- Marque ·
- Opinion publique ·
- Enquête
- Classes ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Nouille ·
- Fruit à coque ·
- Légume sec ·
- Extrait de viande ·
- Pâte alimentaire ·
- Mollusque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie des affaires ·
- Allemagne ·
- Nullité ·
- Dénomination sociale ·
- Usage ·
- Succursale ·
- Services financiers ·
- Données ·
- Courtage ·
- Marque
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Gel
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Service ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.