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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2022, n° 003077729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 729
Deutsche Motorsport Wirtschaftsdienst GmbH, Hahnstraße 70, 60528 Frankfurt, Allemagne (opposante), représentée par MAMMEL und Maser Patentanwälte PartG mbB, Tilsiter Str. 3, 71065 Sindelfingen (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Federation Internationale de l’Automobile, 2, Chemin de Blandonnet, 1214 Vernier, Suisse (titulaire), représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 06/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 077 729 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 41: Organisation et tenue de foires à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries et de compétitions.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 288 772 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services non contestés.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/03/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 288 772 pour la marque verbale «FORMULA 3», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 25, 41 et 42. À la suite de la limitation présentée par la titulaire le 27/11/2020, les services contestés sont les services restants compris dans la classe 41.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 2012 002 655 et sur l’enregistrement international no 1 138 616 désignant l’Autriche, le Benelux, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et le Royaume-Uni, tous deux pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Remarque liminaire
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques
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ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. L’opposition n’ayant plus de base valable en ce qui concerne l’enregistrement international de la marque no 1 138 616 désignant le Royaume-Uni, elle doit être rejetée pour ce motif.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles; organisation, préparation et tenue de compétitions sportives et de manifestations sportives, en particulier de courses de sports motorisés et de séries de manifestations sportives, championnats, tasses, trophées, défis; publication de livres, de matériel imprimé périodique et non périodique, publication en ligne de livres et de magazines électroniques; services d’éducation; formation.
À la suite de la limitation présentée par la titulaire le 27/11/2020, les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Organisation et tenue de foires à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries et de compétitions.
Les services contestés sont inclus dans les vastes catégories des activités sportives et culturelles et du divertissement de l’opposante, respectivement, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 077 729 Page sur 3 7
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
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c) Les signes
FORMULE 3
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont le Benelux, l’Espagne, l’Italie, l’Autriche et le Portugal pour l’enregistrement international et l’Allemagne pour la marque nationale allemande.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques antérieures protègent la même marque figurative. Par souci de simplicité, les deux marques seront désignées ci-après comme une seule marque au singulier.
Le mot «FORMULA» est un mot anglais qui a de nombreuses définitions, notamment «motor racing; catégorie spécifique dans laquelle un type particulier de voiture est en concurrence, jugée en fonction de la taille, du poids et de la cylindrée du moteur», ce mot existe également en tant que tel ou a des équivalents très prochesdans les langues pertinentes (formule en néerlandais et en français, Formel en allemand, formule italienne, formule en portugais et fórmula en espagnol). Le chiffre «3» a le concept du nombre cardinal qu’il représente. En combinaison, l’expression verbale «FORMULA 3», incluse dans les deux signes, peut être comprise comme faisant référence à un type de voiture automobile ou à une compétition automobile (07/09/2020, R-1631/2019 5, Formula 3, § 50). Toutefois, étant donné que certains des services pertinents (par exemple, organisation de foires à des fins éducatives et loteries) ne sont pas nécessairement liés au sport, ils peuvent être perçus avec une autre signification, comme son sens littéral, la combinaison de la formule verbale (une manière standard ou acceptée pour faire quelque chose) suivie d’un chiffre.
Le caractère distinctif des éléments des signes est, en règle générale, pertinent aux fins de leur comparaison. En l’espèce, toutefois, la (les) signification (s) précise (s) que l’élément commun revêt pour le public, et la question de savoir si cette signification est d’une certaine manière liée aux services en cause, sont dénuées de pertinence, étant donné qu’elle serait identique dans les deux cas et que, par conséquent, les signes seraient sur un pied d’égalité à cet égard. En outre, l’impact des éléments supplémentaires n’est pas de nature à différencier suffisamment les signes pour les raisons expliquées ci-après.
L’expression verbale «EURO SERIES» de la marque antérieure, dans le contexte des services pertinents, sera perçue comme «un certain nombre de jeux, de concours, ou d’événements sportifs, avec les mêmes participants, considérés comme une unité» (SERIES), qui concernent «l’Europe ou l’Union européenne» (EURO), puisque ces mots existent en tant que tels ou avec des équivalents similaires dans les langues pertinentes (serieen néerlandais, en allemand, en italien et en espagnol, et Série en français et
Décision sur l’opposition no B 3 077 729 Page sur 5 7
portugais). L’expression verbale ayant une connotation allusive en ce qui concerne les caractéristiques et la localisation des services, elle est faible.
L’élément figuratif représenté en blanc sur un fond orange est susceptible d’être perçu comme contenant le nombre «3» puisqu’il suit l’élément verbal «FORMULA 3». Il est distinctif en tant que tel, mais il renforce et complète essentiellement le concept du chiffre «3» de l’élément qui précède. Lessignes «w hen» sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs. En principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, le public pertinent fera certainement référence à la marque antérieure par ses éléments verbaux, plutôt qu’en décrivant ses aspects figuratifs.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres. Toutefois, l’expression verbale «EURO SERIES» est légèrement secondaire en raison de sa position et de sa taille, et parce qu’elle est représentée dans une police de caractères plus claire.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche et en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (18/10/2007-, 28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54). Dès lors, le fait que le signe contesté soit composé de l’élément le plus pertinent et initial de la marque antérieure est un facteur essentiel en l’espèce.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’expression verbale «FORMULA 3», qui constitue le signe contesté dans son intégralité et constitue l’élément le plus pertinent de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus. Toutefois, ils diffèrent par les éléments supplémentaires de la marque antérieure, à savoir l’élément figuratif représentant le nombre «3», et l’expression verbale faible et légèrement secondaire «EURO SERIES».
Par conséquent, ils sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les marques antérieures peuvent être prononcées «FORMULA EUR 3 SERIES» ou très probablement simplement «FORMULA 3». Cela s’explique par le fait que les consommateurs font généralement uniquement référence aux éléments dominants des marques et ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots (-03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44). Dès lors, en raison de son caractère faible et légèrement secondaire, l’expression verbale «EURO SERIES» est susceptible d’être omise par le public pertinent. La représentation figurative du chiffre «3» de la marque antérieure ne sera pas non plus prononcée, étant donné qu’il sera perçu comme une représentation fantaisiste et une simple répétition du chiffre de l’élément précédent.
Par conséquent, les signes sont identiques ou fortement similaires sur le plan phonétique selon que l’expression supplémentaire de la marque antérieure est prononcée.
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Sur le plan conceptuel, les signes ont la même signification en ce qui concerne l’expression verbale commune «FORMULA 3», qui, dans le cas de la marque antérieure, est renforcée par l’élément figuratif. L’impact conceptuel de l’expression verbale supplémentaire «EURO SERIES» est limité en raison de son faible caractère distinctif, de sa position légèrement secondaire et de sa taille plus petite [09/09/2020-, 589/19, Fair Zone/FAIR (fig.), EU:T:2020:397, § 62; 23/09/2020, T-608/19, Veronese (fig.)/Veronese, EU:T:2020:423, § 94; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/ NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 49).
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public des territoires pertinents. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un ou de plusieurs éléments faibles dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Les services sont identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques ou similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et hautement similaires sur le plan conceptuel. Le signe contesté comprend l’élément des marques antérieures qui a le plus d’impact. Les différences résultant des éléments supplémentaires des marques antérieures, à savoir l’élément figuratif représentant le chiffre «3» et l’expression verbale «EURO SERIES», ne suffisent pas à contrebalancer les points communs entre les signes et, partant, à exclure un risque de confusion.
En outre, bien que le public pertinent puisse détecter les éléments supplémentaires des marques antérieures, il est probable que les consommateurs percevront les éléments différents comme des versions différentes de la même marque. Il est courant, sur le marché pertinent, que les fabricants apportent des variations dans leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs ou en ajoutant des
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éléments verbaux ou figuratifs pour désigner de nouveaux produits ou services. Par conséquent, le risque que le public puisse associer les signes entre eux, sous l’indication principale de l’origine «FORMULA 3», est très réel.
En outre, en cas d’identité entre les services, une telle constatation implique que, pour éviter un risque de confusion, le degré de différence entre les marques en cause doit être élevé (13/11/2012, 555/11, tesa-TACK, EU:T:2012:594, § 53 et jurisprudence citée), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme expliqué ci-dessus.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement allemand no 30 2012 002 655 de l’opposante et de l’enregistrement international no 1 138 616 désignant le Benelux, l’Espagne, l’Italie, l’Autriche et le Portugal. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA Félix Ortuño VICTORIA DAFAUCE COLLADO LÓPEZ MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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