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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2021, n° R2421/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2421/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 29 novembre 2021
Dans l’affaire R 2421/2020-1
Volkswagen Aktiengesellschaft Berlinois 2
38440 Wolfsburg
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Eisenführ Speiser Patentanwalt Rechtsanwälte PartGmbB, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 16675721
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
29/11/2021, R 2421/2020-1, FORME D’UN CAMIONNETTE (3D)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 2 mai 2017 et la correction d’une erreur d’orthographe dans la liste des produits le 8 mai 2017, Volkswagen Aktiengesellschaft (ci-après la «demanderesse») a demandé l’enregistrement d’une marque figurative qu’elle a reproduite comme suit (voir également le point
2):
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 12 — Véhicules et moyens de transport; Véhicules conçus pour le transport par terre, par air, par voie navigable ou par rail, et leurs parties; véhicules terrestres motorisés; véhicules sans conducteur [véhicules autonomes]; Moteurs et propulsions pour véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Organes de roulement pour véhicules; Les superstructures de véhicules;
Embrayages pour véhicules terrestres; Amortisseurs pour véhicules; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Pneumatiques (pneus); Pneumatiques pour roues de véhicules; Jantes pour roues de véhicules; Pneumatiques à caoutchouc plein pour roues de véhicules à moteur; Roues de véhicules; Moyeux pour roues de véhicules; Tuyaux pour pneumatiques; Bâtonnets pour tuyaux pour pneumatiques, flic kgs autocollants pour la réparation des tuyaux de pneumatiques, piqûres pour pneumatiques, chaînes de neige; Dispositifs antienrayage des pneumatiques des véhicules;
Sièges du véhicule; Des rétroviseurs, Appuie-tête pour sièges du véhicule; Dispositifs d’alarme pour véhicules, protection contre le vol des véhicules; Allume-feu pour véhicules automobiles;
Les véhicules à moteur; Automobiles; Camionnette; Remorques et semi-remorques pour véhicules, attelages de remorques pour véhicules; Autobus et autocars; Motocycles;
Cyclomoteurs; Bicyclettes; Appareils et équipements pour le transport des câbles; Chariots, chariots de vente, chariots à bagages; Les aéronefs; Bateaux, navires; Locomotives; Autobus; Les caravanes; Tracteurs; Deux-roues, trottinettes [véhicules]; Satellites, installations à câbles; Fauteuils roulants; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 25 — Articles de chapellerie; Vêtements; Chaussures; Shirts polo, combinaisons, t-shirts, manteaux, vestes, slips, pantalons, te-shirts, linge de bébé, maillots de pluie, gaines de théâtre, chaussures, chaussures de football, chapeaux, bonnets, pieds, gants, cravates, cravates, ceintures, housses de douche; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 28 — Articles et équipements de sport, articles de gymnastique; Bijouterie fixe et arbres de Noël artificiels; Les appareils pour foires et aires de jeux; Jouets, jeux, jouets et curiosités; Kits de modèles [jouets]; Les animaux en peluche et autres articles de jouets en peluche; Machines de jeux automatiques (machines à prépaiement), machines de jeux vidéo pour salles de jeux;
Appareils de jeux vidéo; Modèles de véhicules [réduits]; Véhicules de jouets; Trottinettes (véhicules pour enfants); Modèles automobiles [réduits]; Voitures jouets; Véhicules télécommandés [jouets]; Balles de jeux; Kaéidoscopes; Jeux de société; Cartes à jouer; Boules de
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jeu; Héimtrainiers cyclistes; Fusées à arc; Matériel de gymnastique et de gymnastique; Circuit en plastique; Gants [accessoires pour jeux]; Flotteurs [angels sports]; Carneaux [articles de sport]; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations céréalières, à l’exclusion des aliments pour animaux; Pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; Miel, sirop de mélasse; Sauces aux fruits; Levure, poudre pour lever; Du sel alimentaire; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments et condiments); Épices; Glaces réfrigérées;
Classe 35 — Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, pièces et accessoires pour véhicules automobiles, moteurs et propulsions pour véhicules terrestres, organes de roulement pour véhicules terrestres, carrosseries et pneumatiques pour roues de véhicules automobiles; Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules automobiles, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres, d’organes de roulement, de carrosseries de véhicules et de pneumatiques pour roues de véhicules; Vente au détail et en gros sur l’internet de véhicules automobiles, de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules automobiles, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres, d’organes de roulement pour véhicules, de carrosseries de véhicules et de pneumatiques pour roues de véhicules; Les services de vente au détail et en gros par téléachat de véhicules automobiles, de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules automobiles, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres, d’organes de roulement pour véhicules, de carrosseries de véhicules et de pneumatiques pour roues de véhicules; l’assemblage, à l’exception de leur transport, de véhicules automobiles divers, de pièces et accessoires de véhicules automobiles, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres, d’organes de roulement pour véhicules, de carrosseries de véhicules et de pneumatiques pour roues pour le compte de tiers, afin de faciliter la perception et l’achat de ces produits par les consommateurs dans un point de vente au détail; Négociation de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente de véhicules automobiles, de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules automobiles, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres, d’organes de roulement pour véhicules ou de carrosseries de véhicules et de pneumatiques pour roues de véhicules; Gestion des entreprises et de l’organisation des parcs de véhicules automobiles pour le compte de tiers; La fourniture d’informations (informations) et de conseils aux consommateurs en matière commerciale et commerciale (conseils aux consommateurs); le traitement administratif des commandes (travaux de bureau); Négociation de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente de marchandises; Des conseils et une assistance pour l’organisation et la gestion d’activités commerciales et commerciales; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration des entreprises; Travaux de bureau; Le conseil en ressources humaines, le conseil aux entreprises, la publicité radiotélévisée, l’organisation de foires à des fins économiques et publicitaires, la collecte et la compilation d’articles de presse thématiques; Présentation de produits dans des médias de communication destinés au commerce de détail; La publicité; L’organisation d’enchères et d’enchères; Promotion des ventes pour le compte de tiers; Recrutement de personnel; La mise en œuvre des délocalisations d’entreprises; Services de traitement administratif de commandes. Audit; Recherche de sponsors;
Classe 37 — Travaux de construction, de montage et de démolition; Location d’outils, de machines de construction et d’équipements de construction et de démolition; Activités minières, gazières et pétrolières; La lutte contre les organismes nuisibles et leur destruction [à l’exception de celles destinées à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture] et la désinfection; La transformation, la réparation, le démontage, l’entretien et l’entretien des véhicules; Réparation de véhicules dans le cadre de l’assistance dépannage; réalisation, sur mesure, de transformations de carrosserie, de train de roulement et de moteur de véhicules automobiles (tuning), compris dans la classe 37; Laquage des véhicules; Le polissage des véhicules; Traitement antirouille des véhicules; Entretien des véhicules; Nettoyage des véhicules; Rechapage des pneumatiques; L’entretien, le nettoyage et la réparation des chaudières et des brûleurs; Des informations sur les réparations; Informations en matière de construction; Montage de portes et de fenêtres; Carrières; L’installation, l’entretien et la réparation de machines; L’entretien et la réparation d’avions; Construction navale; Réparation d’appareils photographiques; Réparation d’horlogerie; Réparation de serrures; Travaux antirouille; Services d’entretien de meubles; L’entretien, le nettoyage et la réparation du cuir; Les opérations de désinfection; L’installation et la réparation de systèmes d’alarme anti effraction; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe;
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Classe 39 — Transports; Emballage et stockage de marchandises; Organisation de voyages; Le remorquage des véhicules; Les services de taxi, les transports par voiture, la logistique du transport; Location de véhicules, en particulier d’automobiles; Le transport de passagers, en particulier par autobus; Services d’un courtier de fret; La livraison de marchandises et de colis; Services d’information sur le trafic; La gestion de la flotte des véhicules à moteur au moyen de dispositifs de navigation et de positionnement;
Classe 41 — Édition et rapports; Éducation, divertissement et sport; La traduction et l’interprétation; Formation; activités sportives et culturelles; L’organisation et l’organisation de manifestations culturelles et/ou sportives; Promotion des talents et des jeunes grâce à l’éducation et à la formation; Organisation d’événements en direct; L’organisation de jeux sur les réseaux informatiques et sur l’internet; Académies (éducation); Conseils en matière de formation et d’éducation; Organisation de concours [éducation et divertissement]; L’organisation, l’organisation et l’organisation de colloques, de conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires et d’ateliers [formation]; L’organisation d’expositions à des fins culturelles et éducatives; Accompagnement [formation]; recyclage professionnel; Organisation de compétitions sportives; Prêt de livres [livres de prêt]; Publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; L’exploitation d’un club [entretien ou enseignement]; L’adresse de l’animal; Organisation de loteries; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe;
Classe 43 — Restauration d’invités; Hébergement temporaire.
2 Le 16 mai 2017, l’Office a modifié d’office l’indication de la catégorie «marque figurative» en «marque tridimensionnelle». La demanderesse a accepté la correction.
3 La demande d’enregistrement a été partiellement contestée le 5 juin 2017 et partiellement rejetée par décision du 25 avril 2018.
4 Cette décision a fait l’objet d’un recours le 1er juin 2018, auquel le numéro R 1015/2018-5 a été attribué.
5 Par décision 25/01/2019, R 1015/2018-5, FORM EINES Wohnmobils (3D), la cinquième chambre de recours a annulé la décision attaquée en raison d’un vice de procédure substantiel et a renvoyé l’affaire à l’examinateur pour réexamen. La décision serait en partie contradictoire, car les produits de la
Classe 28 — trottinettes (véhicules pour enfants)
figurent à la fois dans la liste des produits acceptés et dans la liste des produits refusés. En revanche, les produits de la
Classe 12 — Caravanes-caravanes
aucune de ces deux listes. Il en résulte notamment une contradiction de motifs dans la décision, qui entraîne un défaut de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE. En outre, la cinquième chambre de recours a indiqué qu’il ne ressortait ni de la lettre d’objection ni de la décision de rejet que le critère d’examen du caractère distinctif de la marque tridimensionnelle demandée avait été pris en compte. La taxe de recours a été remboursée.
6 La demande a de nouveau fait l’objet d’objections partielles le 22 août 2019. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
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7 Le 13 septembre 2019, la demanderesse a demandé que la demande initiale soit divisée en trois demandes, à savoir:
Dans la marque demandée en l’espèce pour les produits et services suivants:
Classe 12 — Parties de véhicules pour le transport terrestre; véhicules sans conducteur
[véhicules autonomes]; Moteurs et propulsions pour véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Organes de roulement pour véhicules; Embrayages pour véhicules terrestres; Amortisseurs pour véhicules; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Pneumatiques (pneus); Pneumatiques pour roues de véhicules; Jantes pour roues de véhicules;
Pneumatiques à caoutchouc plein pour roues de véhicules à moteur; Roues de véhicules; Moyeux pour roues de véhicules; Tuyaux pour pneumatiques; Sièges du véhicule; Des rétroviseurs, Appuie-tête pour sièges du véhicule; Attelages de remorque pour véhicules; Autobus et autocars; Autobus; Les caravanes; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 28 — Jouets, jouets et curiosités; Kits de modèles [jouets]; Modèles de véhicules
[réduits]; Véhicules de jouets; Modèles automobiles [réduits]; Voitures jouets; Véhicules télécommandés [jouets];
Classe 35 — Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, pièces et accessoires pour véhicules automobiles, moteurs et propulsions pour véhicules terrestres, organes de roulement pour véhicules terrestres, carrosseries et pneumatiques pour roues de véhicules automobiles; Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules automobiles, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres, d’organes de roulement, de carrosseries de véhicules et de pneumatiques pour roues de véhicules; Vente au détail et en gros sur l’internet de véhicules automobiles, de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules automobiles, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres, d’organes de roulement pour véhicules, de carrosseries de véhicules et de pneumatiques pour roues de véhicules; Les services de vente au détail et en gros par téléachat de véhicules automobiles, de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules automobiles, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres, d’organes de roulement pour véhicules, de carrosseries de véhicules et de pneumatiques pour roues de véhicules; l’assemblage, à l’exception de leur transport, de véhicules automobiles divers, de pièces et accessoires de véhicules automobiles, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres, d’organes de roulement pour véhicules, de carrosseries de véhicules et de pneumatiques pour roues pour le compte de tiers, afin de faciliter la perception et l’achat de ces produits par les consommateurs dans un point de vente au détail; Négociation de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente de véhicules automobiles, de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules automobiles, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres, d’organes de roulement pour véhicules ou de carrosseries de véhicules et de pneumatiques pour roues de véhicules; Gestion des entreprises et de l’organisation des parcs de véhicules automobiles pour le compte de tiers; Négociation de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente de marchandises;
Classe 37 — Construction, réparation, démontage, entretien et entretien de véhicules; Réparation de véhicules dans le cadre de l’assistance dépannage; réalisation, sur mesure, de transformations de carrosserie, de train de roulement et de moteur de véhicules automobiles
(tuning), compris dans la classe 37; Laquage des véhicules; Le polissage des véhicules; Traitement antirouille des véhicules; Entretien des véhicules; Nettoyage des véhicules; Des informations sur les réparations; Travaux antirouille; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe;
Classe 39 — Transports; Le remorquage des véhicules; Les services de taxi, les transports par voiture, la logistique du transport; Location de véhicules, en particulier d’automobiles; Transport de passagers, notamment par autobus.
Dans la déclaration (no 18155356) pour les produits suivants:
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Classe 12 — Véhicules et moyens de transport; Véhicules de transport terrestre; véhicules terrestres motorisés; Les superstructures de véhicules; Les véhicules à moteur; Automobiles.
Cette demande fait encore l’objet de la procédure d’examen, étant donné que la demanderesse souhaite au moins prouver le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Et dans une demande déjà publiée le 4 mars 2020 (no 18155734) pour les produits suivants:
Classe 12 — Véhicules de transport par air, par eau ou par rail, ainsi que leurs pièces;
Bâtonnets pour tuyaux pour pneumatiques, flic kgs autocollants pour la réparation des tuyaux de pneumatiques, piqûres pour pneumatiques, chaînes de neige; Dispositifs antienrayage des pneumatiques des véhicules; Dispositifs d’alarme pour véhicules, protection contre le vol des véhicules; Allume-feu pour véhicules automobiles; Camionnette;
Remorques et semi-remorques pour véhicules, motocycles; Cyclomoteurs; Bicyclettes; Appareils et équipements pour le transport des câbles; Chariots, chariots de vente, chariots à bagages; Les aéronefs; Bateaux, navires; Locomotives; Tracteurs; Deux-roues, trottinettes
[véhicules]; Satellites, installations à câbles; Fauteuils roulants; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 25 — Coiffures; Vêtements; Chaussures; Shirts polo, combinaisons, t-shirts, manteaux, vestes, slips, pantalons, te-shirts, linge de bébé, maillots de pluie, gaines de théâtre, chaussures, chaussures de football, chapeaux, bonnets, pieds, gants, cravates, cravates, ceintures, housses de douche; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 28 — Articles et équipements de sport, articles de gymnastique; Bijouterie fixe et arbres de Noël artificiels; Les appareils pour foires et aires de jeux; Jeux; Les animaux en peluche et autres articles de jouets en peluche; Machines de jeux automatiques (machines à prépaiement), machines de jeux vidéo pour salles de jeux; Appareils de jeux vidéo;
Trottinettes (véhicules pour enfants); Balles de jeux; Kaéidoscopes; Jeux de société; Cartes à jouer; Boules de jeu; Héimtrainiers cyclistes; Fusées à arc; Matériel de gymnastique et de gymnastique; Circuit en plastique; Gants [accessoires pour jeux]; Flotteurs [angels sports]; Carneaux [articles de sport]; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations céréalières, à l’exclusion des aliments pour animaux; Pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; Miel, sirop de mélasse; Sauces aux fruits; Levure, poudre pour lever; Du sel alimentaire; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments et condiments); Épices; Glaces réfrigérées;
Classe 35 — Fourniture d’informations (information) et de conseils aux consommateurs en matière commerciale et commerciale (conseils aux consommateurs); le traitement administratif des commandes (travaux de bureau); Des conseils et une assistance pour l’organisation et la gestion d’activités commerciales et commerciales; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration des entreprises; Travaux de bureau; Le conseil en ressources humaines, le conseil aux entreprises, la publicité radiotélévisée, l’organisation de foires à des fins économiques et publicitaires, la collecte et la compilation d’articles de presse thématiques; Présentation de produits dans des médias de communication destinés au commerce de détail; La publicité; L’organisation d’enchères et d’enchères; Promotion des ventes pour le compte de tiers; Recrutement de personnel; La mise en œuvre des délocalisations d’entreprises; Services de traitement administratif de commandes. Audit; Recherche de sponsors;
Classe 37 — Travaux de construction, de montage et de démolition; Location d’outils, de machines de construction et d’équipements de construction et de démolition; Activités minières, gazières et pétrolières; La lutte contre les organismes nuisibles et leur destruction
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[à l’exception de celles destinées à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture] et la désinfection; Rechapage des pneumatiques; L’entretien, le nettoyage et la réparation des chaudières et des brûleurs; Informations en matière de construction; Montage de portes et de fenêtres; Carrières; L’installation, l’entretien et la réparation de machines; L’entretien et la réparation d’avions; Construction navale; Réparation d’appareils photographiques; Réparation d’horlogerie; Réparation de serrures; Services d’entretien de meubles; L’entretien, le nettoyage et la réparation du cuir; Lesopérations de désinfection; L’installation et la réparation de systèmes d’alarme anti effraction; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe;
Classe 39 — Emballage et stockage de produits; Organisation de voyages; Services d’un courtier de fret; La livraison de marchandises et de colis; Services d’information sur le trafic;
La gestion de la flotte des véhicules à moteur au moyen de dispositifs de navigation et de positionnement;
Classe 41 — Édition et rapports; Éducation, divertissement et sport; La traduction et l’interprétation; Formation; activités sportives et culturelles; L’organisation et l’organisation de manifestations culturelles et/ou sportives; Promotion des talents et des jeunes grâce à l’éducation et à la formation; Organisation d’événements en direct; L’organisation de jeux sur les réseaux informatiques et sur l’internet; Académies (éducation); Conseils en matière de formation et d’éducation; Organisation de concours [éducation et divertissement]; L’organisation, l’organisation et l’organisation de colloques, de conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires et d’ateliers [formation]; L’organisation d’expositions à des fins culturelles et éducatives; Accompagnement [formation]; recyclage professionnel; Organisation de compétitions sportives; Prêt de livres [livres de prêt]; Publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; L’exploitation d’un club
[entretien ou enseignement]; L’adresse de l’animal; Organisation de loteries; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe;
Classe 43 — Restauration d’invités; Hébergement temporaire.
8 Par décision du 30 octobre 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services litigieux en l’espèce après division ( voir point 7).
9 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Article 7, point b), du RMUE
– Le signe produit pour les produits
Classe 12 — Véhicules autonomes sans conducteur.
en réalité, il ne s’agit pas de la nature des marchandises.
– Au contraire, le signe représente la destination de ces produits pour d’autres produits compris dans la classe 12. Lorsqu’ils perçoivent, dans un magasin de pièces détachées et d’accessoires pour voitures, la représentation d’un chariot sur l’emballage d’accessoires ou de pièces détachées de voitures, les consommateurs moyens ciblés penseront que ces accessoires ou ces pièces de rechange sont adaptés ou destinés à ce chariot ou à des véhicules similaires.
– La classe 28 comprend, par exemple, des voitures miniatures et des kits de modèles. La représentation de ce chariot indique au consommateur moyen qu’il est possible de le reproduire avec le kit modèle. Dans cette classe,
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contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe représente donc probablement les produits, que ce soit sous forme miniature.
– Les services compris dans la classe 35 concernent principalement la vente de voitures. Un point de vente de voitures qui présente l’image d’une chariot explique aux clients qu’ils y vendent également des chariots.
– En ce qui concerne les services compris dans la classe 37 (par exemple, peinture et polissage de véhicules; Réparation de véhicules), le consommateur moyen ne pensera pas que la représentation d’un véhicule quelconque serait la marque de ces services. Il considérera l’image comme l’objet de ce service.
– Les services compris dans la classe 39 comprennent notamment les transports. Par exemple, lorsqu’une entreprise de taxi utilise l’image d’un chariot, elle indique que ce type de véhicule fait également partie de la flotte.
– Le principal problème que l’unité chargée de l’examen voit dans la réputation ou la notoriété du Bullis est que seuls les amateurs de véhicules classiques connaissent et reconnaissent ces voitures et que, dans le même temps, les produits ou services s’adressent au grand public de consommateurs, qui n’ont souvent jamais entendu parler du Bulli parce qu’ils ne sont justement pas particulièrement intéressés par les voitures.
– Pour 95 % de la population de l’UE, une voiture est un moyen de se déplacer. Les 5 % restants s’intéressent réellement aux voitures et en ont connaissance.
– Le fait que l’Office ait déjà enregistré des marques 3D de voitures ne signifie pas qu’il devrait enregistrer automatiquement toute nouvelle demande de marque 3D d’une voiture. Il est notoire que l’Office n’est pas lié par des décisions antérieures, pas même par ses propres décisions.
– Les cinq marques figuratives déjà enregistrées en tant que marques de l’Union européenne:
No 10851021
No 10851038
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No 10851046
No 10851012
No 10851053
ont été approuvés par l’examinateur de l’époque après des objections initiales.
– La demanderesse se réfère à la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) du 19 septembre 2016 [28 W (pat) 530/13, voir ci-dessous] relative à l’enregistrement sur la base d’un caractère distinctif acquis par l’usage, au motif que le véhicule de caisse Bulli a en Allemagne un «statut de culte». Toutefois, le Bulli n’a pas ce statut, par exemple, à Malte, en Lituanie ou en Slovénie.
– La demanderesse a procédé à la séparation des marques pour une raison particulière, à savoir pour prouver, sous la référence no 18155356, le caractère distinctif acquis par l’usage pour des véhicules. Dans ce dossier, l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a pas été revendiqué et l’éventuelle mention de la réputation particulière de la voiture (en Allemagne) ne peut donc pas être prise en compte en l’espèce.
10 La demanderesse a formé un recours le 17 2 décembre 2020, recours et demande d’annulation de la décision attaquée. Le 24 février 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
11 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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La marque dont l’enregistrement a été demandé est la «forme la plus caractéristique d’un véhicule automobile dans le monde», à forte reconnaissance.
La décision attaquée ne se penche ni sur les caractéristiques particulières de la marque demandée ni sur le critère d’examen pertinent pour les marques tridimensionnelles. La cinquième chambre de recours l’a déjà constaté dans sa décision (25/01/2019, R 1015/2018-5, FORM EINES Wohnmobils (3D), § 12) et a indiqué qu’il ne ressortait ni de la lettre d’objection ni de la décision de rejet que ce critère avait été pris en compte aux fins de l’examen de la marque tridimensionnelle demandée. Après l’annulation de la première décision de l’examinateur, celui-ci était alors lié par la décision de la chambre conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE.
L’examinateur n’a examiné aucune des six caractéristiques relevées par la demanderesse qui démontrent que la marque demandée est une forme caractéristique des véhicules qui diverge de manière significative des habitudes du secteur (face frontale avec sigle en forme de V; pare-brise frontale divisée; Fentes de ventilation à l’arrière; fenêtre arrière de forme trapézoïdale; huit fenêtres latérales; au total, de forme ronde).
Il convient également de tenir compte du fait qu’il ne s’agit pas d’un véhicule neuf sur le marché actuel, mais d’une ancienne ou d’un classiqueur. Le consommateur moyen d’aujourd’hui est particulièrement familiarisé avec les formes de véhicules qu’il rencontre dans la circulation quotidienne, mais qui se distingue toutefois du langage formel des années 50. En revanche, les voitures d’aujourd’hui se caractérisent par un aspect de plus en plus agressif, caractérisé par des formes attractives et attractives. La conception du projecteur en fentes est également une tendance qui s’oppose aux modèles historiques.
Toutes les formes actuellement recherchées sur le marché sont tout à fait différentes de la forme demandée. En particulier, les voitures ne possèdent pas de ceintures en forme de v sur la face avant, la face avant est nettement plus plate, elles ne disposent pas de projecteurs ronds, la vitre frontale n’est pas divisée en deux et elles n’ont pas de fentes de ventilation à l’arrière, etc. À cette fin, la demanderesse fournit des extraits de la recherche d’images Google comportant les termes «wagons» (annexe 4) et «petit porteurs» (annexe 5), qui ne sont reproduits ici qu’à titre d’exemple et non de manière exhaustive:
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Dans la mesure où, dans la décision attaquée, l’examinateur se réfère aux cinq marques figuratives de l’Union européenne no 10851038, no 10851053, no 10851012, no 10851021 et no 10851046 et fait valoir que celles-ci n’ont été enregistrées qu’à première vue, il n’a passuffisamment motivé les raisons pour lesquellesl’examen n’a pas abouti à la même conclusion en l’espèce.
Le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) a également conclu que de nombreuses caractéristiques de la marque demandée divergeaient de
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manière significative des configurations usuelles sur le marché pertinent. Auprès de l’Office allemand des brevets et des marques, la marque figurative suivante (no 30 2012 062 273) a été enregistrée le 4. Et enregistrée le 11 janvier 2017 par la décision du Bundespatentgericht [28 W (pat) 530/13] du
19 septembre 2016:
Le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) a considéré que la marque était distinctive conformément à l’article 8, paragraphe 2, point 1, de la loi sur les marques, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il n’existe pas non plus d’impératif de disponibilité au sens de l’article 8, paragraphe 2, point 2, de la loi sur les marques, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
L’arrêt se fonde notamment sur les motifs suivants:
«Le signe revendiqué s’écarte également considérablement des conceptions usuelles d’un frontal du véhicule dans le domaine des camionnettes. Cela vaut tout d’abord pour les modèles actuels de transporteurs comparables qui, dans leur présentation externe, semblent beaucoup plus modernes et ne ressemblent en aucune manière à la conception «historique» de la vue frontale du «T1», ainsi qu’il ressort déjà de l’annexe 1 de la décision du 19 juillet 2013. Toutefois, des modèles plus anciens comparables de camionnettes présentent également des configurations très différentes, ce qui a révélé des recherches de la chambre de céans.
Il apparaît tout d’abord que presque tous les véhicules de référence identifiés par la chambre de céans ne disposent pas d’un disque frontal à deux compartiments. Il n’en va autrement que pour le modèle polonais «ZSD». Celui-ci présente toutefois une apparence tout à fait différente de celle du 'T1'. Les plus proches du modèle VW sont les modèles «Goliath Express 900 Kombi», «Ford Taunus Transit Kombi», «Hanomag Matador» et «Borward B 1500». Toutefois, tous ces modèles ont en commun qu’ils ne disposent pas d’un pare-brise frontal en deux parties. En outre, son front avant n’est pas caractérisé par un «V» fuyant (au début de la face inférieure de l’avant). Même si tous les modèles cités ci-dessus présentent des arrondis, ils n’ont pas la 'compatibilité circulaire’ du 'T1'. Si la vue frontale du «Bulli» représentant le signe demandé présente donc des caractéristiques qui relèvent du cadre des configurations usuelles dans le domaine des camionnettes, il convient encore de tenir compte en l’espèce d’une autre particularité: Au moment de sa production, le «Bulli» possédait une très grande notoriété, qui existe encore aujourd’hui, puisqu’il est considéré comme un symbole du parasitisme économique aux côtés du coléoptère VW. En outre, jusqu’au remplacement du «T1» en juillet 1967 par le modèle «T2» qui lui a succédé, un total de 1,8 million d’unités a été produit (voir www.wikipedia.de — «VW T1»).
La grande notoriété du «T1» se traduit en outre par le fait que celui-ci a joué un rôle non négligeable dans de nombreux films tels que «Alice’s Restaurant», «Bolzplatz-Duell», «Cars», «Across The Universe» et «Mythbusters» (voir www.wikipedia.de — «VW Bus»). Enfin, le «mythos» du Bulli est encore maintenu et entretenu par de nombreux «clubs VW bus», qui se composent notamment et précisément de «conducteurs Bulli» et organisent des
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réunions internationales avec des personnes partageant les mêmes valeurs dans toute l’Europe (voir http://www.barracuda-beach.de/vw-bus-treffen/; http://www.kalskommunikation.at/websites/bullitreffen/de/). Par conséquent, le «T1» a lestatut de culte ( voirhttp://www.auto-service.de/werkstatt/ Oldtimer), ce qui est clairement illustré par le nom de la boîte «Bulli». Par conséquent, le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif ne s’oppose pas à l’enregistrement du signe demandé pour les produits litigieux compris dans la classe 12.
[…] Il a déjà été indiqué qu’il existe un grand nombre de modèles différents dans le domaine des camionnettes. En outre, la chambre de céans a démontré que le signe demandé, avec sa représentation schématique de la vue frontale du «Bullies» (du transporteur VW «T1»), se distingue nettement, en raison de ses nombreuses caractéristiques particulières, des modèles déjà présents sur le marché. Il existe également un grand nombre de possibilités d’aménagement dans le domaine des produits en cause, de sorte que — contrairement au Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) dans l’affaire «Porsche Boxster» — il n’y a pas lieu de considérer qu’il existe un intérêt général prépondérant à ce que le signe demandé reste disponible (voir également Bundesgerichtshof GRUR 2007, 973, point 14 — Rado-Uhr III).»
En réponse à l’argumentation de la demanderesse quant à la raison pour laquelle la marque possède un caractère distinctif, l’examinateur de la décision attaquée fait valoir que la demanderesse entend présenter la réputation du Bullis en tant que classeur estimé, mais que cela est dénué de pertinence, étant donné que la renommée d’une marque doit être examinée conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Cette motivation est erronée, étant donné que la demanderesse dans ses observations du 20 Il s’est borné à démontrer que le signe demandé divergeait de manière significative des habitudes du secteur. Cela vaut, par exemple, pour des références telles que l’annexe de la demanderesse du 19 juillet 2018:
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Si la forme demandée est elle-même susceptible d’être protégée pour les véhicules (ou leurs miniatures dans la classe 28) en raison d’un écart important par rapport aux habitudes du secteur, il en va de même pour les produits ou services qui les accompagnent, étant donné que le public y associera également l’origine de l’exploitation de la demanderesse en tant que fabricant du véhicule.
Considérants
12 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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14 Le recours est également fondé en ce qui concerne la demande et la décision attaquée est annulée.
La marque demandée
15 Conformément à l’ article 31 , paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 3, point c), du REMUE et l’article 41, paragraphe 4, du RMUE, la marque demandée, corrigée par l’Office, doit être traitée comme une marque de forme avec le consentement de la demanderesse.
16 Il s’agit de la représentation d’un camionnette en cinq vues, l’impression globale pouvant être attribuée aux caractéristiques de forme suivantes:
La représentation graphique montre les faces avant et arrière du véhicule ainsi que le côté droit du véhicule en vue frontale et les deux côtés dans une vue inclinée.
Dans l’ensemble, le camionnette se caractérise par sa forme ronde, qui est bien visible notamment sur la cinquième illustration:
On constate également une division de la vitre frontale, une fenêtre arrière en forme trapézoïdale et huit fenêtres latérales:
Les première et cinquième représentations permettent d’identifier, d’une part, les projecteurs ronds et, d’autre part, un creux en forme de V, pressé dans la tôle, qui, depuis le centre de la tige de choc, conduit aux coins extérieurs inférieurs des deux vitres frontales:
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Sur la face frontale, il n’y a pas d’autre logo de marque tel que le signe VW connu.
Le camionnette ne possède qu’un rétroviseur extérieur circulaire situé du côté du conducteur. En outre, des saillies de ventilation des deux côtés se trouvent à l’arrière:
En l’espèce, le signe demandé est un type de véhicule à moteur, à savoir un camionnette.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Certes, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence du produit lui-même ou de son emballage ne sont pas différents ni plus stricts que ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une telle marque que dans le cas d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits. Les consommateurs ne déduisent pas habituellement de la forme des produits ou de leur emballage, en l’absence d’éléments graphiques ou verbaux, l’origine de ces produits; il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (20/10/2011, C- 344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46; 25/10/2007,
C-238/06 P, Forme de bouteille en plastique, EU:C:2007:635, § 80; 12/01/2006,
C-173/04 P, sac debout, EU:C:2006:20, § 28; 12/02/2004, C-218/01, Perwoll,
EU:C:2004:88, § 52; 12/12/2013, T-156/12, Oval, EU:T:2013:642, § 16.
18 Plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 42; 29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs,
EU:C:2004:258, § 39; 07/10/2004, C-136/02P, Torches, EU:C:2004:592, § 31;
12/12/2013, T-156/12, Oval, EU:T:2013:642, § 17. Une simple dérogation à la norme ou aux habitudes du secteur ne suffit pas pour écarter le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-218/01, Perwoll- Flasche, EU:C:2004:88, § 49).
19 Par conséquent, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée par la forme du produit pour lequel elle est demandée, le simple fait que cette forme soit une
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variante des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à démontrer que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32).
Le consommateur pertinent
20 La demande de marque doit être appréciée dans le contexte des produits contestés. Les produits compris dans la classe 12 sont notamment des véhicules ainsi que leurs pièces et accessoires. Celles-ci s’adressent en premier lieu au consommateur final, qui fait preuve d’un degré d’attention accru, étant donné qu’il s’agit généralement de produits à prix élevé (25/09/2015, T-684/13, BLUECO/BLUECAR, EU:T:2015:699, § 40; 25/11/2015, T-629/14, Shape of a car, EU:T:2015:878, § 22; 16/02/2017, T-71/15, Land Glider/LAND ROVER
(fig.) et al., EU:T:2017:82, § 36).
21 Les produits compris dans la classe 28 sont notamment des jouets qui servent essentiellement à jouer et qui sont vendus dans des magasins spécialisés, tels que des magasins de jouets. Ils s’adressent tant aux enfants qu’aux adultes, étant donné qu’ils servent principalement à soulager ou à entretenir des personnes (22/01/2015, T-172/13, AFRICAN SIMBA, EU:T:2015:40, § 82; 28/01/2016, T- 687/14, African SIMBA/SIMBA et al., EU:T:2016:37, § 48). En revanche, la marge d’attention sera moyenne, notamment parce que ces produits ont une fourchette de prix nettement inférieure (25/11/2015, T-629/14, Shape of a car,
EU:T:2015:878, § 22).
22 Les services compris dans les classes 35 et 37 concernent notamment des services dans le domaine des pièces détachées et des accessoires des véhicules, ainsi que la transformation ou la réparation de véhicules automobiles. À cet égard, on peut s’attendre à un niveau d’attention accru de la part des consommateurs, étant donné que ces services peuvent également être à des prix élevés ou avoir des conséquences à un prix élevé s’ils ne sont pas fournis avec soin.
23 Les services compris dans la classe 39 sont notamment des services de transport, notamment de personnes. Il n’y a pas lieu de s’attendre à un degré d’attention accru, étant donné que l’objectif ultime est d’effectuer le transport d’un lieu à l’autre.
Le caractère distinctif de la marque demandée
24 En ce qui concerne le caractère distinctif, il est pertinent que les consommateurs pertinents puissent déduire de l’objet une indication de l’origine. Le point de vue selon lequel la calandre est un élément essentiel de l’aspect des véhicules et peut contribuer à la reconnaissance visuelle d’un modèle, d’une plaque de modèle ou de l’ensemble des modèles d’un même constructeur automobile est souligné dans l’arrêt 06/03/2003, T-128/01, Representation of a vehicle grille, EU:T:2003:62, point 42. La calandre est un élément essentiel de l’aspect des véhicules et,
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partant, un moyen de distinguer les modèles des différentsconstructeurs présents sur le marché. C’est pourquoi il s’agit d’une caractéristique qui peut conduire à l’identification visuelle d’un modèle ou d’une série par rapport à d’autres modèles (11/12/2014, R 1798/2014-2, SHAPE OF A Radiator Grille (fig.), § 24).
25 Certes, l’ensiège en forme de V n’est pas directement une grille de réfrigérateur, mais il se trouve là où le public pertinent s’attendrait à ce qu’il s’agisse d’une telle calandre et, partant, d’une indication particulière de l’origine. Cette caractéristique frappante est en mesure, dans le cas du véhicule en cause, d’exercer une influence significative sur l’impression d’ensemble produite par l’indication de l’origine. Cette partie frontale constitue une partie essentielle de l’impression globale, même en l’absence du logo VW du fabricant, qui se trouve habituellement à cet endroit.
26 Il est notoire que, dans le cas d’un autre véhicule connu de la demanderesse, une configuration similaire du capot sous une forme triangulaire, associée à des projecteurs ronds, a été perçue comme une référence à la tête d’un insecte et a donné le nom «Käfer» à un autre modèle de la demanderesse. Dans la présente demande également, les sigles en forme de V et les projecteurs donnent une impression qui rappelle la tête d’un insecte.
27 Toutefois, les autres caractéristiques caractérisent également la vue d’ensemble
(point 15),comme, par exemple, la vitre frontale divisée, qui est absolument inhabituelle sur le marché automobile, ainsi que la fenêtre arrière en forme de trapézoïdale et les huit fenêtres latérales.
28 De même, la forme circulaire, peu aérodynamique, avec lesrétroviseurs extérieursindividuels du côté du conducteur et les grandes fentes de ventilation diffère également des autres véhicules, comme c’est le cas aujourd’hui.
29 Ces caractéristiques, prises dans leur ensemble, sont si exceptionnelles qu’elles sont perçues comme plus que les seules caractéristiques individuelles, de sorte que les consommateurs pertinents peuvent reconnaître une indication d’origine dans la forme du véhicule demandée.
30 Selon la jurisprudence du Tribunal, la comparaison avec d’autres véhicules terrestres est déterminante pour les marques de forme d’un véhicule terrestre. Ainsi, le Tribunal a rejeté le recours dirigé contre le rejet du véhicule suivant de
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Land Rover (25/11/2015, T-629/14, Shape of a car, EU:T:2015:878):
31 La chambre de recours avait fait valoir ce qui suit:
27 As regards the other goods covered by the mark applied for, the Board of Appeal found […] that the graphic representation of the sign applied for was for a Sketchy design of the hull of a car with four wheels and two doors on each side, in 6 different perspectives. […] there were no features that distinguished that car’s hull significantly from any other randomly chosen car hull for cars available on the market. The features visible were typical for modern cars, such as a flat windscreen, a rounded front, a sloping coupe roofline, a rising waistline, bumpers as well as front and back lights into the hull, et the airflow (aerodynamic) wing at the top of the rear. Furthermore, the car grille was extremely Sketchy and there was no particular feature visible.
The impression was that of a very stylised drawing of a car, which did not give weight to minor features, such as wipers, antennas or rims. […] Car Hulls have become more and more standardised, and that a number of features, such as, inter alia, a rounded front, an Airflow wing at the top of the rear and a rather flat front glass are suggested by technical and economic considerations. […] on the whole, none of the features as visibles on the representation or claimed by the applicant departed significantly from the customary and usual shapes of cars. On the contrary, the sign applied for was merely another variation of the typical shape of a car.
En traduction automatisée:
27 En ce qui concerne les autres produits visés par la marque demandée, la chambre de recours a constaté que la représentation graphique du signe demandé constituait un schéma du corps d’un véhicule à quatre roues et deux portes de chaque côté, sous six angles différents. […] il n’y avait pas de caractéristiques qui différenciaient sensiblement cette caisse de véhicules d’une autre caisse choisie de manière aléatoire pour les véhicules disponibles sur le marché. Les caractéristiques visibles étaient typiques des véhicules modernes, tels qu’un pare-brise plat, une face avant arrondie, un plafond incliné, une taille ascendante, un pare-chocs, des feux avant et arrière intégrés dans le corps et le flux d’air (aérodynamique) des ailes situées en haut de la face arrière. En outre, la calandre serait extrêmement visuelle et ne présenterait pas de caractéristiques particulières. L’impression d’un dessin très stylisé d’un véhicule qui ne tient pas compte de caractéristiques mineures telles que des balais, des antennes ou des jantes. […] les boîtes des véhicules sont devenues de plus en plus normalisées et un certain nombre de caractéristiques, telles qu’une face avant arrondie, un aile d’air en haut de la face arrière et un verre frontal plutôt plat, résultent de considérations techniques et économiques. […] dans l’ensemble, aucune des caractéristiques visibles ou invoquées par la requérante sur la représentation ne s’écarte
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sensiblement des formes habituelles et habituelles des véhicules. Au contraire, le signe demandé ne constituerait qu’une modification supplémentaire de la forme typique d’un véhicule.
32 Le Tribunal a suivi cette approche:
29 It should be observd that the applicant, in so doing, in no way states that the mark applied for departs significantly from the norm or customs of the sector concerned as appdd to constituting merely a 'variant’ de a common shape of a car, which would nevertheless be necessary, in accordance with the case-law […], in order to show that the Board of Appeal had erred in finding that, on the whole, the sign applied for did not DEPART significantly from the customary and usual shapes of cars and was merely a variation of the typical shape of a car.
En traduction automatisée:
29 À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante n’allègue nullement, ce faisant, que la marque demandée diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur au lieu d’être simplement une «variante» d’une forme commune d’un véhicule, ce qui, selon la jurisprudence […], serait nécessaire pour démontrer que la chambre de recours a considéré à tort que le signe demandé ne divergeait pas de manière significative des formes courantes et habituelles des véhicules et ne constituait qu’une variante de la forme typique d’un véhicule.
33 À la date pertinente de la demande d’enregistrement, un tel véhicule, tel que le véhicule enregistré en l’espèce, n’était pas usuel et n’apparaît pas simplement comme une variante de véhicules similaires. L’affaire s’écarte donc d’autres véhicules, dont la représentation graphique est le plus souvent simplifiée, sur lesquels différentes chambres de recours ont refusé de statuer:
la route historique BMW Roadster Cabrio s’inscrit
dans un certain nombre d’autres feuilles de route de l’époque (12/08/2020, R 2406/2019-5, FORM EINES Cabrio SUR les angles décoratifs (3D),
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le Land Rover Defender est considéré comme une simple variante d’un routeur hors route (26/5/2015, R 396/2014- 2, SHAPE OF A 4X4 AUTOMOBILE (3D)),
le chariot de course historique de Mercedes apparaît
comme la variante des voitures de courses de forme térébrale des années 30 (26/05/2015, R 396/2014-2, SHAPE OF A 4X4 AUTOMOBILE (3D)),
les voitures de sport modernes de BMW (10/05/2021, R 2299/2020-2, SHAPE OF A CAR (3D)) et d’un concurrent
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(23/10/2020, R 211/2019-1, Shape of a car (3D)) ne représentent que des variantes de voitures de sport modernes.
34 Il ne ressort pas de la décision attaquée que le véhicule en cause en l’espèce s’inscrit dans la série d’autres camionnettes et n’est considéré que comme une variante.
35 La demanderesse avait prouvé que l’Office avait déjà enregistré toutes les vues de la marque sous forme en tant que marques figuratives, chacune pour elle-même. La décision n’indique pas pourquoi l’examinateur est parvenu à une conclusion différente.
36 La décision attaquée ne contient pas non plus de preuve selon le critère pertinent en ce qui concerne le marché de comparaison, comme l’avait déjà demandé la cinquième chambre de recours dans sa décision d’annulation.
37 En outre, à la lecture de l’arrêt du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), l’examinateur n’est pas convaincu que la marque n’y a été enregistrée que sur la base du caractère distinctif acquis par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Certes, un tel enregistrement au niveau national n’est nullement contraignant pour la chambre (18/03/2016, T-501/13, WINNETOU, EU:T:2016:166). Il est néanmoins souligné qu’aucune forme de bus VW enregistrée dans le registre allemand pour différents produits et services n’indique que la marque n’est enregistrée qu’en raison du caractère distinctif acquis par l’usage:
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020180260957/DE
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/306279118/DE
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020211074246/DE
38 Larecherche sur Internet de la demanderesse confirme que la forme demandée diffère substantiellement des formes de camionnettes:
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39 Il s’agit notamment du fait que la marque a un design rétrospectif prononcé, qui correspond aux années 50. Certes, un design rétrospectif à lui seul ne suffit pas à lui seul à être enregistré, étant donné que, au moment de la demande d’enregistrement, les automobilistes et les voitures de collection conservent
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encore l’image de véhicules. Il s’agit toutefois d’une autre caractéristique qui plaide en faveur de l’écart substantiel par rapport aux habitudes du secteur. De même, la forme était déjà particulièrement mémorisable à l’époque, ce que le Bundespatentgericht avait déjà constaté.
40 La forme est également considérée comme distinctive sur le marché, ainsi qu’il ressort des nombreuses preuves de la demanderesse.
41 Les produits compris dans la classe 12 sont des catégories différentes de véhicules et de leurs pièces de rechange.
42 La première catégorie de marchandises est constituée de véhicules qui peuvent tous comprendre le véhicule représenté:
Classe 12 — Véhicules sans conducteur [véhicules autonomes]; Autobus et autocars; Autobus; Les caravanes;
43 En effet, la camionnettedont l’enregistrement est demandé peut être utilisée à la fois comme bus pour le transport de personnes et comme caravane. Dans la mesure où la version large de la liste couvre également les véhicules à eau et dans l’air, il ressort de l’arrêt du Tribunal 25/11/2015, T-629/14, Shape of a car, EU:T:2015:878, § 26, que la représentation d’un véhicule terrestre s’écarte fondamentalement des formes habituelles d’aéronefs et de bateaux et qu’elle est donc intrinsèquement distinctive.
44 Le second groupe de la classe 12 mentionne également des pièces pour des véhicules qui peuvent tous être utilisés pour la camionnette représentée.
Classe 12 — Parties de véhicules pour le transport terrestre; Moteurs et propulsions pour véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Organes de roulement pour véhicules; Embrayages pour véhicules terrestres; Amortisseurs pour véhicules; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Pneumatiques (pneus); Pneumatiques pour roues de véhicules; Jantes pour roues de véhicules; Pneumatiques à caoutchouc plein pour roues de véhicules à moteur; Roues de véhicules; Moyeux pour roues de véhicules; Tuyaux pour pneumatiques; Sièges du véhicule; Des rétroviseurs, Appuie-tête pour sièges du véhicule; Attelages de remorque pour véhicules; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Étant donné que la forme du véhicule faisant l’objet de la demande d’enregistrement présente un caractère distinctif, cela vaut également pour les pièces de rechange vendues sous cette marque.
45 Les produits compris dans la classe 28
Classe 28 — Jouets, jouets et curiosités; Kits de modèles [jouets]; Modèles de véhicules [réduits];
Véhicules de jouets; Modèles automobiles [réduits]; Voitures jouets; Véhicules télécommandés
[jouets];
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visent en particulier les véhicules à jouer et leurs modèles. Les modèles de véhicules fabriquent des véhicules de plus petite taille fréquemment existants
(25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 23, 37). Si la marque faisant l’objet de la demande d’enregistrement est dotée d’un caractère distinctif pour des véhicules relevant de la classe 12, il en va en principe de même pour le véhicule miniature destiné à la collecte ou aux jeux reproduits par ces véhicules.
46 Les services compris dans les classes 35 et 37
Classe 35 — Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, pièces et accessoires pour véhicules automobiles, moteurs et propulsions pour véhicules terrestres, organes de roulement pour véhicules terrestres, carrosseries et pneumatiques pour roues de véhicules automobiles;
Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules automobiles, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres, d’organes de roulement, de carrosseries de véhicules et de pneumatiques pour roues de véhicules;
Vente au détail et en gros sur l’internet de véhicules automobiles, de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules automobiles, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres, d’organes de roulement pour véhicules, de carrosseries de véhicules et de pneumatiques pour roues de véhicules;
Services de vente au détail et en gros par téléachat de véhicules automobiles, de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules automobiles, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres, d’organes de roulement pour véhicules, de carrosseries de véhicules et de pneumatiques pour roues de véhicules;
l’assemblage, à l’exception de leur transport, de véhicules automobiles divers, de pièces et accessoires de véhicules automobiles, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres, d’organes de roulement pour véhicules, de carrosseries de véhicules et de pneumatiques pour roues pour le compte de tiers, afin de faciliter la perception et l’achat de ces produits par les consommateurs dans un point de vente au détail;
Négociation de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente de véhicules automobiles, de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules automobiles, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres, d’organes de roulement pour véhicules ou de carrosseries de véhicules et de pneumatiques pour roues de véhicules; Gestion des entreprises et de l’organisation des parcs de véhicules automobiles pour le compte de tiers; Négociation de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente de marchandises;
Classe 37 — Construction, réparation, démontage, entretien et entretien de véhicules; Réparation de véhicules dans le cadre de l’assistance dépannage; réalisation, sur mesure, de transformations de carrosserie, de train de roulement et de moteur de véhicules automobiles (tuning), compris dans la classe 37; Laquage des véhicules; Le polissage des véhicules; Traitement antirouille des véhicules; Entretien des véhicules; Nettoyage des véhicules; Des informations sur les réparations; Travaux antirouille; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe;
comprennent notamment les services de vente au détail ainsi que les services de réparation de véhicules, y compris le véhicule immatriculé, ainsi que leurs pièces et accessoires. La marque demandée est perçue comme une spécialisation dans cette marque.
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47 En ce qui concerne les services compris dans la classe 39
Classe 39 — Transports; Le remorquage des véhicules; Les services de taxi, les transports par voiture, la logistique du transport; Location de véhicules, en particulier d’automobiles; Transport de passagers, notamment par autobus.
il s’agit du transport de personnes, de véhicules ou d’autres marchandises, ainsi que de la location de véhicules. La marque demandée sera comprise comme une spécialisation dans cette marque.
48 Dans ce contexte, il convient de noter que les droits du titulaire découlant de l’enregistrement de la marque distinctive sont soumis aux limitations de l’article 14, paragraphe 1, point b), du RMUE. Selon cette disposition, la marque de l’Union européenne ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à un tiers d’utiliser, dans la vie des affaires, la marque de l’Union européenne à des fins d’identification ou de référence à des produits ou à des services dans la vie des affaires comme ceux du titulaire de cette marque. Cela est particulièrement vrai lorsque l’usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées, pour autant que cet usage par le tiers soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
49 À cet égard, il importe toutefois de constater qu’il n’était pas déterminant, aux fins de l’examen, que la possibilité d’une «utilisation équitable» de la marque par des tiers, conformément à l’article 14 du RMUE, soit possible. L’examen des motifs absolus de refus dans le cadre de l’article 7 du RMUE, c’est-à-dire avant l’enregistrement, doit être strict et complet afin de garantir que les signes qui devraient être librement disponibles ne soient pas enregistrés à tort en tant que marques (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 58-59; 12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
27
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée;
2. L’affaire est renvoyée pour poursuivre la procédure d’enregistrement.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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