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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2022, n° 003151526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 526
ADP Merkur GmbH, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp (Allemagne) (opposante), représentée par Valentine Kohl, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp (Allemagne) (employé)
un g a i ns t
GGTECH Entertainment, S.L., Buen Gobernador 21, Local, 28027 Madrid, Espagne (requérante), représentée par Sonia Del Valle Valiente, C/Miguel Angel Cantero Oliva, 5, 53, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (représentant professionnel).
Le 11/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 526 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 449
646 (marque figurative), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 161 020 «MERKUR MASTERS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à la suite d’une renonciation partielle demandée le 22/10/2021, sont les suivants:
Classe 9: Jeux électroniques [logiciels], compris dans la classe 9; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; recherche électronique et matériel de référence dans le domaine des ordinateurs et des logiciels, jeux, divertissements; aucun des produits précités ne se rapportant au golf, aux événements de golf, aux championnats de golf ou à d’autres produits liés au golf.
Classe 41: Services de divertissement; location de machines à sous automatiques et de machines/installations de divertissement; location d’établissements de jeux et de salles de jeux; organisation de jeux de toutes sortes, y compris jeux de hasard et de hasard, et roulette; organisation et conduite de compétitions à contenu divertissement, en particulier de jeux; fourniture de cours de formation; formation; organisation et conduite d’événements et de projets sportifs; fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; conduite de jeux électroniques, y compris jeux informatiques, en ligne, réseaux locaux (LAN) ou via un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ou WLAN; services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; organisation, préparation et tenue de foires commerciales, d’expositions, de concours, de séminaires et d’autres manifestations dans ces domaines; publication de prospectus techniques d’information; publication de livres, de journaux et de matériel pédagogique; aucun des services précités ne se rapportant au golf, aux événements de golf, aux championnats de golf ou à d’autres produits liés au golf.
Les produits et services contestés, après limitation demandée le 21/09/2021 et dûment notifiée à l’opposante, sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux; programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; aucun des produits précités n’étant lié aux domaines suivants, à la pratique du golf, aux manifestations de golf, aux tournois de golf ou à tout autre produit lié au golf.
Classe 41: Éducation, divertissement; organisation de compétitions; administration
[organisation] de compétitions; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; services de jeux d’argent; services de jeux électroniques; services de jeux en ligne; organisation de jeux;
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organisation et conduite de jeux; services de paris en ligne; services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; mise à disposition d’installations récréatives; mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de divertissement liés aux sports électroniques; services de jeux informatiques interactifs; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; divertissement interactif en ligne; aucun des services précités ne se rapportant à la pratique du golf, à des manifestations de golf, aux tournois de golf ou à tout autre service lié au golf.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «y compris» (utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante et de la demanderesse) et «en particulier» (utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante) indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les produits et services de l’opposante incluent les limitations, aucun des produits précités n’ayant trait au golf, aux manifestations de golf, aux championnats de golf ou à d’autres produits liés au golf à la fin de la classe 9, et aucun des services précités n’ayant trait au golf, aux manifestations de golf, aux championnats de golf ou à d’autres produits liés au golf à la fin de la classe 41. En pratique, ces limitations limitent les produits et services de l’opposante dans la même mesure que les limitations de la demanderesse aux extrémités de la classe 9 (aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé dans les domaines suivants, la pratique de la pratique du golf, des manifestations de golf, des tournois de golf ou tout autre produit lié au golf) et la classe 41 (aucun des services précités n’ayant trait à la pratique du golf, des manifestations de golf, des tournois de golf ou tout autre service lié au golf). Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elles ne modifieraient pas le résultat des comparaisons, les limitations susmentionnées sont prises en considération mais ne seront pas mentionnées dans les comparaisons suivantes.
Produits contestés compris dans la classe 9
Logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux; programmes de jeux informatiques interactifs; les logiciels de jeux pour jeux interactifs en ligne sont identiques aux jeux électroniques [logiciels] de l’opposante compris dans la classe 9, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
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Services contestés compris dans la classe 41
Éducation, divertissement; les services de jeux récréatifs et informatiques sont contenus à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
L’ organisation de compétitions contestée; l’administration [organisation] de compétitions comprend, en tant que catégorie plus large, l’ organisation et la conduite de compétitions à contenu récréatif de l’opposante, en particulier des concours de jeux. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de jeux électroniques et concours fournis par le biais de l’internet contestés; services de jeux d’argent; services de jeux électroniques; services de jeux en ligne; organisation de jeux; organisation et conduite de jeux; services de paris en ligne; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de jeux informatiques interactifs; la fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne est incluse dans la catégorie générale de l’ organisation de jeux de tous types, y compris les jeux de hasard et de prix, et la roulette. Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture d’informations en ligne concernant des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour les jeux contestés est incluse dans la vaste catégorie des services de jeux électroniques de l’opposante, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou au moyen d’un réseau informatique mondial. Dès lors, ils sont identiques.
Mise à disposition contestée d’installations récréatives; mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; services de divertissement liés aux sports électroniques; les services de divertissement interactif en ligne sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, administration [organisation] de compétitions).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Par exemple, les conséquences financières (potentielles) pour les consommateurs peuvent varier considérablement en fonction des jeux de hasard ou
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des services de jeux d’argent fournis et des prises de participation. Par conséquent, le niveau d’attention à l’égard de ces services est élevé.
c) Les signes
MASTERS DE MERKUR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
L’élément verbal commun «MASTERS» peut être compris dans l’ensemble de l’Union européenne car il, ou sa forme singulière «MASTER», est très courant. Cet élément peut faire référence, entre autres, à un praticien qualifié d’un art ou d’une activité donnée, ou à un diplôme de troisième cycle (le concept de «master» a été introduit dans le cadre du système d’enseignement supérieur de trois cycles établi par l’espace européen de l’enseignement supérieur (processus de Bologne). Les «masters» pourraient également être compris comme faisant référence à la compétition la plus élevée, comme le tennis et le golf, ou à une compétition pour des athlètes d’un âge déterminé dans certains sports. Une partie très importante du public pertinent, comme le public bulgare, néerlandophone, francophone, germanophone et hispanophone (майскоpareils/maystor /maystor/en bulgare, MEESTER (s) en néerlandais, maître (s) en français, Meister (s) en allemand et maestro (s) en espagnol) comprendra au moins une de ces significations. Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour les services pertinents compris dans la classe 41 parce qu’il renvoie à leur nature: services d’enseignement pour l’obtention d’un master ou de jeux et compétitions de «maîtres». Cet élément est tout au plus faible pour les logiciels de jeux pertinents compris dans la classe 9, car il fait allusion à l’objet des jeux ou au niveau de compétences requis pour jouer ces jeux.
L’élément verbal «MERKUR» de la marque antérieure signifie mercure; Mercury en allemand. Une partie du public pertinent peut l’associer au nom de la planète Mercury ou à l’élément chimique du mercure, étant donné qu’il est très proche du mot équivalent dans certaines langues officielles de l’Union européenne. Par exemple, la planète et Меркindisponibilité риrente/merkuriy/en bulgare, Mercure en français et au
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Merkury en polonais, ou l’élément chimique mercurio en espagnol. Pour une partie du public, cet élément peut être dépourvu de signification. Toutefois, qu’une signification soit perçue ou associée ou non, cet élément reste distinctif parce qu’il n’a pas de signification descriptive, allusive ou autrement faible en ce qui concerne les produits et services pertinents.
L’élément verbal «UNIVERSITY» du signe contesté, s’il n’est pas directement compris, sera au moins perçu par la grande majorité du public pertinent en raison de sa similitude avec les équivalents dans les langues correspondantes. Par exemple caoutchouc ниверситет /Universet/en bulgare, Univerzita en tchèque, université en français, Universität en allemand, université universitaire en Lettonie, Uniwersytet en polonais. Il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services éducatifs compris dans la classe 41, étant donné qu’il indique directement leur type, et faible en ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 9 et 41, étant donné qu’il fait allusion au lieu où ils peuvent être fournis, aux participants potentiels ou à leur objet (jeux et compétitions entre universités).
L’élément verbal «esport» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme une abréviation de «electronic sports», qui est une forme de compétition utilisant des jeux vidéo. Cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits pertinents compris dans la classe 9 et pour les services liés au divertissement et liés à la concurrence compris dans la classe 41, car il fait directement référence à la nature de ces produits et services. Son caractère distinctif est faible pour les services éducatifs compris dans la classe 41 étant donné qu’il peut faire allusion à leur objet. Néanmoins, l’impact de cet élément sur la perception du public pertinent sera réduit en raison de sa taille relativement petite et de sa position.
La représentation stylisée d’un livre dans le signe contesté est dépourvue de caractère distinctif pour les services liés à l’éducation et au divertissement compris dans la classe 41 et présente un caractère distinctif normal par rapport aux autres produits et services. L’élément figuratif placé à gauche de l’élément verbal «UNIVERSITY» a une fonction décorative. Les autres éléments figuratifs et aspects du signe contesté, son utilisation de couleurs, divers fonds et représentations graphiques, bien qu’ayant moins d’impact, ne passeront pas inaperçus aux yeux du public pertinent.
La marque antérieure étant une marque verbale, elle ne comporte aucun élément dominant. L’élément «MASTERS» est l’élément dominant du signe contesté étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal non distinctif ou faible «MASTERS». Toutefois, ils diffèrent par leurs structures, les éléments verbaux supplémentaires des deux signes et les éléments figuratifs et aspects du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments des signes et de leur position dominante ou subordonnée, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal «MASTERS», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des éléments verbaux «MERKUR» de la marque antérieure et «UNIVERSITY» et «esports» du signe contesté. Compte tenu de la taille relativement petite de l’élément «esports» et de son absence de caractère distinctif pour la plupart des produits et services pertinents, il est probable qu’il ne sera pas
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prononcé. Toutefois, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il est peu probable que le public pertinent ne prononce pas l’élément verbal «UNIVERSITY», étant donné que c’est l’élément verbal qui permettra de distinguer le signe des autres signes contenant l’élément faible ou non distinctif «MASTERS».
Par conséquent, les signes présentent tout au plus un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «MASTERS» est faible ou non distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Les signes diffèrent par les autres éléments verbaux, qui seront compris par au moins une partie du public pertinent et véhiculent des concepts différents, dont certains sont distinctifs. Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif ou faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel, similaires à un degré tout au plus moyen sur le plan phonétique et similaires à un
Décision sur l’opposition no B 3 151 526 Page sur 8 9
degré tout au plus faible sur le plan conceptuel. En particulier, les marques ne coïncident que par leur élément verbal non distinctif ou faible, à savoir «MASTERS». Une coïncidence au niveau des éléments faibles n’est pas, en soi, une raison pour ne pas établir l’existence d’un risque de confusion si les autres éléments possèdent un caractère distinctif tout aussi faible et si l’impression d’ensemble produite par les marques est similaire.
Toutefois, l’élément distinctif différent «MERKUR» est placé au début de la marque antérieure, où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes présentent également des différences dans leurs structures, leurs éléments verbaux supplémentaires et les éléments figuratifs et aspects du signe contesté. Même si l’élément «MASTERS» est dominant dans le signe contesté, cela ne suffit pas à compenser son caractère distinctif tout au plus faible.
Par conséquent, les différences sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les signes.
L’opposante a invoqué le principe d’interdépendance et a affirmé qu’en raison de la forte similitude des signes et de la similitude des produits et services, les signes étaient similaires au point de prêter à confusion. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits et services identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020,-343/19, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63). En l’espèce, la similitude entre les signes se limite à un élément verbal qui est soit faible soit dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, l’impression d’ensemble n’est pas suffisamment similaire. En outre, pour une partie des produits et services pertinents, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé et, pour cette partie du public, les différences entre les signes seront encore plus remarquables.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, puisque les signes sont manifestement différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 151 526 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Gracia Tzvetelina IANTCHEVA Anna PASIUT TORDESILLAS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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