EUIPO
27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2022, n° R1379/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1379/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 janvier 2022
Dans l’affaire R 1379/2021-1
Novartis AG Trademark Department
CH-4002 Basel
Suisse Demanderesse/requérante
représentée par akran Intellectual Property SRL, Via del Tritone 169, 00187 Rom (Italie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 358 001
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/01/2022, R 1379/2021-1, prova (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 décembre 2020, Novartis AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 38 — Services de communication sur des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; Transmission de données, de messages et d’informations; Transmission de données par Internet; Transmission et distribution de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Fourniture de forums de discussion en ligne pour le réseautage social; Mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs;
Classe 45 — Services de réseautage social en ligne.
La demanderesse a revendiqué la couleur: bleu.
2 Le 18 janvier 2021, l’examinateur a adressé à la demanderesse une lettre d’objection au motif que la demande n’était pas susceptible d’être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services précités compris dans les classes 38 et 45 (ci-après les «services contestés»), car elle était dépourvue de caractère distinctif. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants:
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception qu’en a le public pertinent. En l’espèce, les consommateurs italophones, lusophones et suédophones pertinents percevraient le signe comme ayant la signification suivante: test, try, évaluation.
La signification du mot «prova», composant la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
(IT) prova verbe «(verifica) test» (information extraite de WordReference.comle 18/01/2021 à l’adresse https://www.wordreference.com/iten/prova).
(PT) verbe prova «test test» (information extraite de WordReference.com le 18/01/2021 à l’adresse https://www.wordreference.com/pten/prova).
27/01/2022, R 1379/2021-1, prova (fig.)
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(SV) verbe prova «test (essayer, utiliser de manière expérimentale), essayer (test en utilisant, évaluer)» (informations extraites de
Wordreference.com le 18/01/2021 à l’adresse https://www.wordreference.com/sven/prova).
Le public pertinent percevrait simplement le signe,
comme un slogan promotionnel, dont la fonction est de communiquer une déclaration d’inspiration ou de motivation. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais le percevra plutôt comme une invitation ou une incitation à tenter, tester et/ou évaluer ces services de communication et les services de réseautage social
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs, consistant en la couleur bleue ajoutée à une police de caractères de base, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque.
3 La demanderesse a demandé une prorogation le 17 mars 2021, qui a été accordée par l’Office le 18 mars 2021.
4 Le 24 mai 2021, la demanderesse a répondu à l’objection en avançant les arguments résumés ci-dessous:
L’Office a conclu que le signe «PROVA» est dépourvu de caractère distinctif, sans fournir aucune preuve démontrant qu’il ne pourrait pas être perçu par le consommateur moyen comme une référence à une origine commerciale.
L’Office n’a cité que quelques-unes des nombreuses significations de «PROVA». En outre, la signification italienne citée par l’examinateur n’est certainement pas la première que les consommateurs pertinents penseraient lorsqu’ils rencontreraient la marque. Outre la mise en exergue du fait que «PROVA» a une signification en portugais, l’Office n’a pas davantage expliqué pourquoi, avec ses nombreuses et diverses significations acceptées,
«PROVA» ne serait perçu que comme un slogan promotionnel, totalement dépourvu de caractère distinctif pour les services concernés.
Au contraire, compte tenu des significations multiples et non liées de «PROVA», il faudrait une étape mentale supplémentaire sous la forme d’un effort d’interprétation, pour comprendre quelle signification s’applique dans le contexte visé. En outre, «PROVA» n’a aucun lien avec les «services de communication sur réseau» ou les «services de réseautage social en ligne».
Par conséquent, il peut bien servir de nom commercial. Sa distance conceptuelle par rapport aux services revendiqués lui permet de remplir ses fonctions de marque.
27/01/2022, R 1379/2021-1, prova (fig.)
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Une marque peut concomitamment être perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits et services.
En outre, la nature figurative de la marque demandée lui confère un caractère distinctif suffisant.
Plusieurs marques susceptibles d’entrer dans la même catégorie que «PROVA» ont été enregistrées par l’Office. En outre, l’Office suisse a accepté le même signe que l’enregistrement no 757 216, compris dans les classes 38 et 45.
5 Le 9 juin 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services visés par la demande. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
– Compte tenu de la nature des services, le niveau d’attention du public pertinent pourrait varier de moyen à élevé.
– L’examinatrice a correctement motivé sa décision. Sur la base des définitions de dictionnaires, elle a prouvé la signification du signe et son caractère non distinctif par rapport aux services. L’examinatrice a bien étayé son objection, indiquant que le consommateur italophone, portugais et suédois comprendra le signe comme signifiant «tester, tester ou essayer». La demanderesse fait valoir que la signification italienne citée par l’examinateur n’est certainement pas la première que les consommateurs pertinents penseraient lorsqu’ils rencontreraient la marque. Toutefois, elle n’a pas indiqué quelle autre signification pourrait raisonnablement être attribuée au signe dans le contexte des services en cause, ni quelle autre caractéristique pourrait amener le signe
à remplir ses fonctions de marque.
– Le signe ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les services de la demanderesse de ceux des concurrents.
Il ne sera pas non plus reconnu par le public comme une indication de l’origine commerciale des services. Le public pertinent comprendrait le signe «PROVA» comme un terme promotionnel élogieux, comme une invitation ou une incitation à tenter, tester et/ou évaluer les services de communication et de réseautage social. La requérante ne conteste pas la connotation élogieuse du terme.
– Le message exprimé par le signe dont l’enregistrement est demandé est clair, direct et immédiat pour le public pertinent. Elle n’est aucunement vague et n’est pas suffisamment inhabituelle pour nécessiter une interprétation, une réflexion ou une analyse significative de la part du consommateur pertinent.
Le signe «PROVA» ne constitue pas un jeu de mots présentant une originalité et une prégnance. Le mot «PROVA» ne possède aucun élément qui pourrait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les services en cause.
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– Le simple ajout d’une couleur unique à un élément verbal descriptif/non distinctif, que ce soit aux lettres elles-mêmes ou en tant que fond, ne suffira pas à conférer un caractère distinctif à la marque.
– L’argument concernant les enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne contenant l’élément verbal «proof», «proof» ou «proba» doit être rejeté. Les enregistrements antérieurs ne peuvent avoir d’effet contraignant et ne donnent aucun droit à l’enregistrement de marques supplémentaires.
6 Le 9 août 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 8 octobre 2021. La demanderesse a demandé que la décision soit annulée dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, que la demande soit admise pour les services pour lesquels l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas fondée. Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
– La marque contestée est représentée de manière stylisée fantaisiste et dans une couleur bleue d’entreprise. Il possède un certain caractère distinctif et a un caractère évocateur, qui est susceptible d’être retenu par les consommateurs puisqu’il est éloigné et non lié aux produits et services revendiqués. Le fait que le mot PROVA ait des significations multiples et variées dans différentes langues exclut, par définition, que le signe exprime «un message clair, direct et immédiat à l’égard du public pertinent». Dans ce cas, les consommateurs ont besoin d’une démarche mentale pour comprendre laquelle des multiples significations est pertinente dans le contexte des produits et services désignés.
– Le signe possède un caractère distinctif suffisant pour distinguer les services visés par la demande d’autres services ayant des origines commerciales différentes. Dès lors, l’interdiction d’enregistrement prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable.
– Compte tenu de l’existence d’enregistrements antérieurs comportant un élément verbal identique ou similaire et, sur la base du principe d’égalité de traitement, il y a lieu d’autoriser l’enregistrement du signe contesté. Les enregistrements suivants sont cités:
Prouver (dénominatif), l’enregistrement no 18 274 738 accordé le 20 juillet 2020 pour des «logiciels d’authentification» compris dans la classe 9 et des «services d’authentification d’utilisateur utilisant une technologie d’identification unique pour des applications logicielles en ligne; Certification de données par le biais de la chaîne de blocs» compris dans la classe 42.
Significations de PROVE: En italien, c’est le pluriel du nom PROVA; en anglais, c’est le verbe TO PROVE qui signifie être considéré comme étant; vérifier
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(https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese- sinonimi/prove#prove 1).
Provo (dénominatif), enregistrement de MUE no 18 318 492 accordé le 2021 avril 21 dans la classe 9 pour des produits tels que «souris
[périphérique d’ordinateur]; Claviers; Écouteurs; Microphones; Lunettes 3D», entre autres.
Provo (libellé stylisé), demande de MUE no 18 318 496 publiée le 8 octobre 2020 dans la classe 9, pour des produits tels que «souris
[périphérique d’ordinateur]; Claviers; Écouteurs; Microphones; Lunettes ou logiciels 3D», entre autres.
Signification de Provo: En italien, il s’agit de la première personne singulière de la simple présence du verbe PROVARE que éléctronique pour tenter, au test
ate)
PROBA (mot), demande de MUE no 18 296 044 déposée le 25 août 2020 et accordée le 25 juin 2021 en classe 9, pour des «logiciels téléchargeables utilisés pour établir la confiance dans l’intégrité et l’authenticité de données ou d’informations y compris logiciels utilisés pour la protection de l’identité», entre autres produits et dans la classe 42, pour, entre autres, «la gestion des droits d’accès à des données ou informations, l’authentification des utilisateurs, des processus, des ordinateurs et des appareils, l’autorisation d’accès à des données ou informations, attestant de l’exactitude, de l’exhaustivité ou de tout autre attribut de la qualité de données ou d’informations».
PROBA (figurative), demande de MUE no 18 345 284 déposée le 26 novembre 2020 et accordée le 1 juillet 2021 pour des produits compris dans les classes 9 et 42.
Significations de PROBA: En roumain, on entend par échantillon, preuve, test, essai
(https://translate.google.it/?hl=it&sl=ro&tl=en&text=prob%C4%83
%C2%A2&op=translat e)
PROOV, enregistrement no 15 471 865 accordé le 3 octobre 2016, relevant de la classe 9, pour des produits tels que «logiciels, à savoir, plateforme de logiciels, logiciels d’interface pour ordinateurs ou logiciels de moteurs de recherche, logiciels pour la gestion de bases de données», et en classe 42, pour des «logiciels-services [SaaS], à savoir, fourniture de services d’informatique en nuage pour la preuve de concepts et de tests et de découverts de concepts, etc.».
Significations de PROOV: En roumain, on entend par échantillon, preuve, test, essai, try
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(https://translate.google.it/?hl=it&sl=et&tl=en&text=proov&op=tra nslate)
Provate (dénominatif), demande de MUE no 17 437 401 publiée le 22 mars 2022, en classe 10, y compris, entre autres, bandages de soutien, bandages orthopédiques ou vêtements spéciaux à usage médical.
SIGNIFICATION DU PROVATE: en italien, il s’agit de la deuxième personne plurielle du simple présent verbe PROVARE que éléctronique au essayez, au test
(https://www.dizionariocontestuale.com/traduzione/italiano- francese/provate)
Provi (dénominatif), demande de MUE no 18 409 937 publiée le 22 mars 2021 dans la classe 9, pour, entre autres, les «logiciels téléchargeables pour des services financiers» et compris dans la classe 36 pour des services tels que les «services financiers et services bancaires».
Signification de provi: En italien, c’est la deuxième personne singulière du simple présent du verbe PROVARE qui signifie essayez de tester
(https://translate.google.it/?hl=it&sl=it&tl=en&text=provi&op=tra nslate).
Motifs
7 Le recours est fondé. La marque demandée ne relève pas du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les services contestés.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
9 Ainsi, une marque n’est distinctive que si le public pertinent peut la percevoir immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services du titulaire, auquel cas le public pertinent sera en mesure d’identifier les produits et services du titulaire de la marque sans confusion possible avec ceux ayant une autre provenance.
27/01/2022, R 1379/2021-1, prova (fig.)
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10 Le caractèredistinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C-398/08,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 13/05/2020, T-49/19, créez un environnement humain delightful, EU:T:2020:298, § 18).
11 La chambre de recours partage l’avis du département «Opérations» sur deux points. D’une part, sur le sens donné à «PROVA» en tant que verbe «test/essai/try». En revanche, le fait que la couleur bleue et la police de caractères du signe demandé n’ajoutent pas un caractère distinctif particulier à son élément verbal «PROVA». En réalité, ainsi qu’il a été conclu par une jurisprudence constante, les couleurs et leurs combinaisons ne peuvent être considérées comme intrinsèquement distinctives que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné qu’elles se confondent avec l’aspect des produits et qu’elles ne sont pas, en principe, utilisées comme moyen d’identification de l’origine commerciale (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 26; 6/05/2003, C-104/01,
Libertel, EU:C:2003:244, § 65, 66).
12 Nonobstant ce qui précède, pour la chambre de recours, le signe demandé ne saurait être considéré comme non distinctif en ce qui concerne la catégorie des
«services de télécommunications» compris dans la classe 38 ou les «services de réseautage social en ligne» compris dans la classe 45.
13 Le signe analysé «PROVA» n’est pas générique car ce n’est pas le langage courant pour désigner les services revendiqués, pas plus qu’il n’est dépourvu de caractère distinctif. Le signe demandé possède le degré minimal de caractère distinctif requis en ce qui concerne les services revendiqués pour être enregistré en tant que marque. Le terme «PROVA» sera perçu par le public pertinent comme un signe d’origine commerciale en rapport avec les services contestés. En effet, le mot «PROVA» restera mémorisable dans l’esprit du public pertinent. «PROVA» est un terme court et facile à prononcer, signifiant test/essai/try qui n’est pas facilement associé aux différents «services de télécommunication» compris dans la classe 38 ou aux «services de réseautage social en ligne» compris dans la classe
45.
14 L’examinateur a estimé que le signe contesté serait compris comme l’invitation promotionnelle à tester les services, mais rien ne prouve que la forme verbale
«PROVA» serait utilisée par le public pertinent dans des pays tels que la Suède, le Portugal ou l’Italie de manière promotionnelle. Ainsi qu’il a été jugé dans une jurisprudence constante, une simple signification lexicale à comprendre comme élogieux ne suffit pas pour conclure à l’absence de caractère distinctif. Il serait nécessaire que le public pertinent perçoive le signe en premier lieu comme laudatif, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des services. Dès lors, les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services désignés par ces marques ne sont pas, de ce seul fait, dépourvues de caractère distinctif. Ainsi, à condition que ces marques ne soient pas descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elles peuvent exprimer un message objectif, même simple, et
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néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou signification, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (10/10/2018, T-93/16, VANGUARD, ECLI:EU:T:2018:671, § 52, 56-57).
15 Comptetenu du public pertinent, de la nature spécifique des services contestés et des différentes significations associées au terme «PROVA», il n’est pas possible de déduire immédiatement une indication élogieuse claire en rapport avec les services revendiqués. Au contraire, le public pertinent peut voir dans «PROVA» un signe capable de désigner l’origine commerciale des services revendiqués.
16 L’allégation de la demanderesse concernant des enregistrements de marques antérieurs est dénuée de pertinence étant donné que le recours doit être accueilli.
Conclusion
17 Pour les raisons qui précèdent, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable et, par conséquent, le recours est accueilli.
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10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise la publication de la demande de marque de l’Union européenne no18 358 001 pour tous les services demandés.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
27/01/2022, R 1379/2021-1, prova (fig.)
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