Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2023, n° R0255/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0255/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 novembre 2023
Dans l’affaire R 255/2023-1
IR IP Beteiligung GmbH
Chemin de Jakob-Emel 11
88400 Biberach
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Ernst Albrecht Bender, Bahnhofstr. 29, 88400 Biberach, Allemagne
contre
Woolworth GmbH
Champ 5 de Mönninghoffs
59425 Unna
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Silke Ahlborn-Bauer, Sandweg 9, 60316 Francfort, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3091749 (marques de l’Union européenneno 18034537)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
28/11/2023, R 255/2023-1, Infinite Running/Infinity et al.
2
Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 13 mars 2019, IR IP Beteiligung GmbH (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Infinite Running
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Articles de chapellerie; Chaussures de course;
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport.
2. Le 12 août 2019, Woolworth GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée.
3. Elle a fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a suiviles marques antérieures:
a) Demande d’enregistrement de la marque communautaire no 17978714
INFINITY
déclarée le 30 octobre 2018 pour, notamment, les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; Les chaussures; Articles de chapellerie; Châles; Des gants;
Ceintures; Chaussettes; Collants;
Classe 28: Jeux; Jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël.
La demande a été enregistrée le 21 mars 2022 pour les produits susmentionnés.
b) Marque allemande no 30 2017 008 691
demandée le 6 avril 2017 et enregistrée le 28 août 2017 pour des produits compris, notamment, dans les classes 25 et 28.
28/11/2023, R 255/2023-1, Infinite Running/Infinity et al.
3
c) Marque allemande no 30 2016 025 521
demandée le 6 septembre 2016 et enregistrée le 31 janvier 2017 pour notammentles classes 25 et 28.
d) Marque allemande no 30407108
INFINITY
demandée le 7 janvier 2004 et enregistrée le 22 juin 2004 pour des produits compris, notamment, dans la classe 25.
e) Marque allemande no 30506986
INFINITY
demandée le 9 février 2005 et enregistrée le 12 septembre 2005 pour des produits compris, notamment, dans la classe 28.
4. Par décision du 19 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejetéla demande d’enregistrement dans son intégralité et a condamné la- prise en charge des dépens.
5. La division d’opposition s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– L’opposition serait d’abord examinée en ce qui concerne l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne no 17978714 (point 3a).
– Les produits en conflit seraient identiques.
– Elle se fonde sur les consommateurs germanophones. Pour cette partie des cercles inversés, les termes «Infinity» et «Infinite» n’auraient pas de signification et seraient donc distinctifs. En revanche, l’élément «running» de la marque contestée serait clairement compréhensible en allemand avec la signification de «laufen». Ce mot ne serait pas distinctif au regard des produits pertinents compris dans les classes 25 et
28, qui pourraient être liés au sport de course.
– Les signes seraient fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. L’élément «Running» serait compris par les consommateurs germanophones comme signifiant «courses». Or, les différences conceptuelles qui en résultent seraient d’une pertinence très limitée pour la comparaison globale des signes, étant donné qu’elles seraient dues àune signification non négligeable.
28/11/2023, R 255/2023-1, Infinite Running/Infinity et al.
4
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure serait normal.
– Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existerait un risque de confusion pour la partie germanophone du public pertinent.
– Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres marques invoquées.
6. Par lettre du 20 janvier 2023, parvenue à l’Office le 27 janvier 2023, la demanderesse a demandé, en substance, la preuvede l’usage de toutes les marques invoquées à l’appui del’opposition.
7. Le 1er février 2023, la demanderesse a formé un recours qu’elle afondé le 15 février 2023.
8. L’opposante n’a pas présenté d’observations.
Exposé et arguments de la demanderesse
9. Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent êtrecompris comme suit:
– La marque invoquée à l’appui de l’opposition «Infinity» décrirait la notiond’infinité, formulée en termes très généraux, et offrirait ainsi un nombre infinid’interprétations. Il n’apparaît pas clairement à quoi se rapporte l’infini.
– La marque contestée «Infinite Running» décrit une main tout à fait concrète, à savoir une marche qui n’est pas limitée dans le temps ou dans l’espace.
– En raison de la grande diversité des notions, un risque de confusion sur le plan conceptueldevrait être exclu.
– L’existence d’une confusion visuelle seraitexclue en raison des signes différents, le mot «running» de la demande d’enregistrement étantparticulièrement frappant.
– Un risque de confusion phonétique serait exclu, étant donné que l’accent est mis sur la seconde syllabe en ce qui concerne le mot «Infinity», alors que le mot «Infinite» est mis en évidence sur la première syllabe. En outre, dans la marque contestée, l’accent serait mis sur le mot «running», dans la mesure où «Infinite» serait utilisé comme adjectif.
– L’usage de la marque Infinity pour des chaussures serait contesté.
Considérants
10. Le recours est recevable, mais non fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Demande de preuve de l’usage sérieux
11. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, la demande de la demanderesse du 27 janvier 2023, que l’opposante justifie le caractère crédible des marquesantérieures, n’est pas recevable,car elle n’a pas été déposée dans le délai imparti par l’Office
28/11/2023, R 255/2023-1, Infinite Running/Infinity et al.
5 conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE pour présenter ses observations sur le mémoire exposant les motifs de l’opposition. Pour les mêmes raisons, les explications de la demanderesse dans l’exposé des motifs durecours selon lesquelles elle conteste l’usage sérieux de la marque «Infinity» pour les produits «Schuhe» ne sauraient être interprétées comme une demande recevable de preuve de l’usage, d’autant plus que la demande n’a pas été déposée sur un document distinct.
Marque de l’Union européenne no 17978714 (paragraphe 3a)
12. Tout comme la division d’opposition, la chambre de recours examine d’abord l’opposition au regard de la marque de l’Union européenne antérieure no 17978714 invoquée (point 3a).
13. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne doit être rejetée suropposition du titulaire d’une marque antérieure lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits et des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, le risque de confusion comprenant le risque d’association avec la marque antérieure.
14. Les produits en conflit sont des vêtements, des chaussures,des chapeaux et des articles de gymnastique et de sport, qui s’adressent principalement augrand public.
15. La marque antérieure bénéficiant d’une protection dans l’Union, le territoire pertinent est l’Union européenne.
16. En raison de l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne, l’opposition est accueillie dès lors qu’un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union (18/11/2014, T-510/12, Eurosky, EU:T:2014:966, § 34; 03/03/2004, T-355/02, Zirh,
EU:T:2004:62, § 50). À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours se fonde, pour l’examen du risque de confusion, sur les consommateurs germanophones, c’est-à-dire, le cas échéant, surles consommateurs d’Allemagne et d’Autriche en tant que parties de l’Union.
Comparaison des produits
17. Les produits contestés sont identiques aux produits de la marque antérieure.
Comparaison des signes
18. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perceptionde la marque sur le consommateur moyen de ce type de produits ou de services est déterminante à cet égard.
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
28/11/2023, R 255/2023-1, Infinite Running/Infinity et al.
6
19. Aux fins de la comparaison, les marques verbales suivantes sont en conflit:
INFINITY Infinite Running
Marque antérieure Demande contestée
20. La marque antérieure est composée du mot anglais «Infinity», qui n’a pas de signification pour le consommateurgermanophone en cause, d’autant plus qu’il se distingue clairement des termes allemands correspondants «inendlichkeit, Grenzlosigkeit». Le mot «infinity» ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base et n’a pas non plus été intégré dans l’usage linguistique allemand.
21. La marque verbale contestée est manifestement composée des mots anglais «Infinite» et «Running». L’élément «Infinite» n’a pas non plus de signification pour les consommateurs germanophones, car le mot «infinite»nefait pas non plus partie du vocabulaire anglais de base et n’a pas été intégré dans l’usage linguistique allemand. La demanderesse n’a produit aucun document susceptible de démontrer que l’adjectif anglais «infinite» est compris par les consommateurs germanophones comme«infinie, sans frontières».
22. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse part du principe que tant le signe antérieur que le signe contesté sont compris par les consommateurs, sans toutefois opérer de distinction entre les consommateurs anglophoneset non anglophones. Elle n’explique pas pourquoi le consommateur moyen pertinent de langue allemande, sur lequel s’est fondée la division d’opposition, devrait facilement comprendre la signification des mots «infinite»et«infinity».
23. En faveur de la demanderesse, la chambre de recours part du principe que le public pertinent n’attribue pas non plus au mot «running» un contenu sémantique clair et qu’il perçoit, dansl’impression globale du signe contesté, comme distinctif.
24. Les signes en conflit présentent une similitude visuelle moyenne, étant donné que le signe antérieur est bientrop identique dans le signe contesté. Les signes coïncident dans la suitede lettres «Infinit*». La concordance se situe au début du signe, auquel les consommateurs accordent généralement le plus d’attention (16/10/2013, T-328/12.
Maxigesic, EU:T:2013:537, § 49; 23/09/2009, T-493/07, T-26/08 & T-27/08, Famoxin, EU:T:2009:355, § 68). Ils se distinguent par les lettres finales «-y» ou «-e»ainsi que par le deuxième élément «running» du signe contesté, qui ne trouve aucune correspondance dans lesigne antérieur.
25. Sur le plan phonétique, il existe également une similitude moyenne entre les signes, étant donnéque le signe contesté contient presque entièrement la langue antérieure. Le consommateur moyen allemand, qui ne connaît ni le mot anglais «infinity» ni le mot anglais «infinite», prononcera le signe antérieur ainsi que le premier élément dusigne contesté, conformément aux règles de prononciation de la langue allemande, en tant qu'[infiniti] ou [infinite] et donc hautement similaire. Les signes s’éloignentde la prononciation de l’élément «running» du Zei attaqué, mais àlaquelle les consommateurs accordent moins d’attention en raison de sa position à la fin du signe.
28/11/2023, R 255/2023-1, Infinite Running/Infinity et al.
7
26. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible, étant donné que les signes n’ont pas de signification pour les consommateurs germanophones.
Appréciation globale
27. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 27. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de lamarque antérieure s’avère important (Lloyd Schuhfabrik, § 20).
28. Dans le cadre de cette appréciation globale, il convient de se fonder sur le consommateur moyen des produits ou des services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que leconsommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder àune comparaison directe des différentes marques avec une autre, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97,Lloyd Schuh fabrik, EU:C:1999:323, §
26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
29. En ce qui concerne les produits litigieux, le niveau d’attention desconsommateurs vantes est moyen, ce que la demanderesse n’a pas non plus contesté.
30. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen, étant donnéque le consommateur germanophone n’a aucun rapport avec les produits antérieurs. L’opposante n’a ni invoqué ni prouvé l’existence d’uncaractère distinctif accru.
31. Compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de l’identité des produits, de la similitude visuelle et phonétique moyenne des signes ainsi que de l’attention moyenne des consommateurs pertinents, il existe un risque de confusion pour le public germanophone. En raison des similitudes importantes entre les signes en conflit, les différences entre les lettres «-e» et «-y», ainsi que la terminaison supplémentaire
«Running» du signe contesté, ne sont pas suffisantes pour permettre une dissimulation certaine des signes lorsqu’ils rencontrent le consommateur sur des produits identiques. L’impression d’ensemble produite par les signes est similaire, étant donné que le signe antérieur est presque identique au début dusigne contesté. À cela s’ajoute le fait que les produits en conflit sont identiques, de sorte que les parties sont des concurrents directs.
Pour des produits identiques, il convient de maintenir une plus grande différence entre les signes, étant donné que, selon le principe de l’interaction, un degré de similitudeentre les signes peut être compensé parun degré plus élevé de similitude entre les produits et services concernés (11/11/1997-, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16.
Autres marques antérieures invoquées
32. Étant donné que l’opposition doit déjà être accueillie sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 17978714 (point 3a), il n’est pas nécessaire d’examiner le risque de confusion en examinantles autres marques antérieures invoquées (point 3, sous
b-e).
28/11/2023, R 255/2023-1, Infinite Running/Infinity et al.
8
Coûts
33. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la procédure d’opposition et de recours.
34. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, pointsc) i) et iii), du REMUE, la représentation au profitde l’opposante doit être fixée à 300 EUR pour la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la procédure de recours ainsi qu’à la taxe d’opposition à un montant total de 1 170 EUR, indépendamment de la question de savoir si les frais de représentation ont effectivement- été réellement exposés (article 109, paragraphe 7, dernière phrase, du RMUE).
28/11/2023, R 255/2023-1, Infinite Running/Infinity et al.
9
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est rejeté.
2. La demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1,170 EUR.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
28/11/2023, R 255/2023-1, Infinite Running/Infinity et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Boisson alcoolisée ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Usage ·
- Public
- Sac ·
- Bébé ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Vente au détail ·
- Cuir ·
- Lit
- Danemark ·
- Irlande ·
- Vie des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Capture ·
- Vente ·
- Écran ·
- Site web ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Opposition ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Élément figuratif
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Boisson ·
- Signification ·
- Slogan ·
- Compléments alimentaires ·
- Enregistrement
- Recours ·
- Marque ·
- République tchèque ·
- Classes ·
- Retrait ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Espagne ·
- Produit ·
- Procédure
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Désinfectant ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Produit pharmaceutique ·
- Phonétique ·
- Confusion
- Marque ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Contrat de licence ·
- Jeux ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Musique ·
- Enregistrement ·
- Fourniture ·
- Ligne ·
- Base de données ·
- Vidéos ·
- Jeux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.