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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2022, n° R0957/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0957/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 avril 2022
dans l’affaire R 957/2021-1
Good Services Limited c/o Office 21 Regent House
Bisazza street
1640 Sliema
titulaire de la marque de l’Union Malte européenne (MUE)/partie requérante représentée par AB Asesores, Avda. Lehendakari Aguirre, 44, 48014 Bilbao (Espagne) contre
ITV Studios Global Distribution Limited 2 Waterhouse Square Holborn
London EC1N 2A3 demanderesse en nullité/partie Royaume-Uni défenderesse représentée par Baylos, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 40 841 C (marque de l’Union européenne enregistrée n° 13 265 021)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 septembre 2014, Good Services Limited (la
«titulaire de la MUE») a obtenu, le 9 février 2015, l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne («MUE») n° 13 265 021
EL ROSCO
pour désigner les produits et services suivants:
Classe 28 – Jeux, jouets.
Classe 38 – Services de diffusion; communications et télécommunications; diffusion et transmission de programmes télévisés, radiophoniques, par câble, satellite et l’internet; télétransmission d’informations (y compris pages web), de programmes informatiques et d’autres données; messagerie électronique; envoi de messages; fourniture d’accès et de liens par télécommunications à des bases de données informatiques et à internet; transmission de messages, de sons et d’images; services de transmission de données; transmission d’informations par satellite de communication, micro-ondes ou par voie électronique, numérique ou analogique; transmission d’informations numériques par câble, fils ou fibres; réception et échange d’informations, de messages, d’images et de données; services de télétexte; agences de presse; communications par et/ou entre ordinateurs et terminaux d’ordinateurs; communications donnant accès à une base de données; services de communication permettant la fourniture et l’affichage d’informations d’une banque de données stockée sur ordinateur; affichage électronique, numérique et analogique d’informations, messages, images et données; services de portails de sites web; fourniture d’accès, location de temps d’accès et fourniture de potentialités de recherche et de liaison pour l’internet et des réseaux de communications électroniques; transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’internet; services d’information et de conseil concernant tous les services précités; fourniture d’accès, location de temps d’accès et fourniture de potentialités de recherche et de liaison pour des bases de données électroniques; fourniture de réseaux de communications électroniques; fourniture d’accès à des fichiers de données informatisées.
Classe 41 – Divertissement; services de divertissement; services de divertissements sous forme de programmes télévisés, de programmes radiophoniques, par câble, satellite et l’internet; production et présentation de programmes télévisés, spectacles, films, vidéos et dvd; production et présentation de programmes télévisés, radiophoniques, par câble, satellite et internet; production, présentation, distribution, diffusion simultanée, mise en réseau et location de programmes télévisés, radiophoniques par câble, par satellite et par l’internet et de films, d’enregistrements sonores, d’enregistrements vidéo et de dvd; services éducatifs liés au divertissement; informations relatives au divertissement ou à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ou par satellite de communication, micro-ondes ou d’autres supports électroniques, numériques ou analogiques; services d’édition; services d’enregistrement audiovisuels; organisation, production et présentation d’événements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement; organisation, production et présentation de compétitions, concours, jeux, spectacles de jeux, jeux de questions-réponses, journées ludiques, expositions, spectacles itinérants, spectacles sur scène, raves, spectacles de théâtre, concerts, spectacles en direct et événements auxquels participe le public; publication de livres; services de jeux; jeux d’argent; jeux d’argent; services de paris; services de casinos; services de jeux de cartes; organisation, production et présentation de jeux, jeux de questions-réponses, compétitions, concours et événements; organisation, production et présentation de jeux, jeux d’argent, paris, jeux de cartes et tournois de casino, compétitions, concours, jeux et/ou événements; fourniture d’infrastructures de jeux de cartes pour plusieurs joueurs; organisation de loteries; fourniture de n’importe lequel des services précités à des téléphones mobiles, via un réseau mobile, par communications par satellite, par micro-ondes ou autres supports électroniques, numériques et analogiques, en direct, par voie électronique, via un réseau informatique, via l’internet, via des extranets, en ligne et via la télévision; services d’information et de conseils tous relatifs aux services précités.
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2 Le 21 janvier 2020, ITV Studios Global Distribution Limited («la demanderesse en nullité» ou «la demanderesse»), ci-après ITV, a déposé une demande en nullité contre la MUE n° 13 265 021. La demande était dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE, à savoir les produits et services compris dans les classes 28, 38 et 41.
3 La demande en nullité était fondée sur la marque renommée en Espagne,
«EL ROSCO», au sens de l’article 6 bis de la Convention de l’Union de Paris de 1883, au regard de laquelle la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE. La demanderesse en nullité a également invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À l’appui de son raisonnement, la demanderesse en nullité a produit la documentation suivante, mentionnée en termes généraux pour éviter la divulgation de données à caractère personnel:
a) Extrait du registre du commerce du Royaume-Uni (Companies House) daté du 2 janvier 2020, en anglais, accompagné de sa traduction en espagnol, relatif au changement de nom d’ITV. b) Extrait de la base de données de l’EUIPO sur la marque contestée. c) Extrait du site internet du registre du commerce de Malte Malta Business
Registry, présentant des informations sur la titulaire de la MUE contestée. d) Extrait du site internet d’ITV Studios. e) Copie de la décision n° 50/2014 du 3 février 2014 du Juzgado de lo
Mercantil (juge de commerce) 6 de Madrid, déclarant la propriété des droits de propriété intellectuelle d’ITV sur le format «Pasapalabra», y compris le jeu «EL ROSCO». f) Copie de la décision n° 308/2016 du 20 septembre 2016 de la section 28 de la Audiencia Provincial (audience provinciale) de Madrid faisant partiellement droit à la décision rendue en première instance. g) Copie de l’ordonnance n° 3888/2016 du 20 février 2019, rendue par la Sala Civil (chambre civile) du Tribunal Supremo (Cour suprême), déclarant irrecevables les pourvois et vice de procédure introduits par ITV (en matière contractuelle sans lien avec le format «Pasapalabra») et Mediaset, à l’exception du moyen du pourvoi de Mediaset relatif à des questions d’indemnisation. h) Copie de la décision n° 504/2019 du 30 septembre 2019 rejetant le moyen du pourvoi de Mediaset sur des questions d’indemnisation.
i) Extraits de divers sites internet des principaux journaux espagnols montrant que Mediaset a cessé d’émettre le programme «Pasapalabra» le 3 octobre 2019 en raison de la décision définitive rendue dans le litige contre ITV sur le format «Pasapalabra» et ses éléments. j) Extrait du site internet d’Antena 3 du 19 décembre 2019 indiquant que la chaîne a obtenu une licence d’ITV pour émettre le programme «Pasapalabra». k) Extraits d’articles de presse numérique de 2019 faisant référence à l’émission du programme «Pasapalabra» sur Antena 3. l) Mises en demeure envoyées le 18 octobre 2019 par le cabinet d’avocats
Hoyng Rokh Monegier (pour le compte de MC&F) à Atresmedia, TVE et
ITV.
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m) Lettre du 23 octobre 2019 envoyée par le cabinet d’avocats Latham & Watkins (pour le compte d’ITV), répondant aux mises en demeure de Hoyng Rokh Monegier (pour le compte de MC&F), précisant que la demanderesse est la seule titulaire de droits sur «Pasapalabra» et «EL
ROSCO». n) Mise en demeure du 7 janvier 2020 envoyée par le cabinet d’avocats Hoyng
Rokh Monegier (pour le compte de MC&F) à Atresmedia, rappelant que la société MC&F est la propriétaire légitime du format et du nom du jeu télévisé dénommé 21x100, également connu sous le nom de «EL ROSCO». o) Mise en demeure du 21 décembre 2009 envoyée par MC&F à Gestevisión- Telecinco Mediaset l’informant qu’elle est auteur et titulaire de tous les droits du format «End Game 21x100».
p) CD contenant divers épisodes du programme «Pasapalabra» émis à l’époque d’Antena 3, comprenant le premier émis en Espagne en 2000 (27 juillet), dans lequel la présentatrice (Silvia Jato) mentionne pour la première fois le jeu «EL ROSCO». q) Contrat signé le 2 février 2010 entre MC&F et Gestevisión Telecinco, S.
A., stipulant que MC&F détient les droits sur le format du programme de télévision 21x100. r) Arrêt no 11/2020 du 16 janvier 2020 du tribunal des marques de l’Union européenne confrontant Mediaset et ITV sur la marque de l’Union européenne «Pasapalabra» pour les classes 38 et 41.
s) Déclaration sous serment de M. Reto Pianta, l’un des fondateurs de MC&F, le
7 février 2012 avec des annexes. t) Réponse de la société ITV du 5 mai 2016 à la requête introduite en Italie par MC&F.
u) Conclusions présentées par ITV le 11 février 2019 dans la procédure italienne. v) Captures d’écran de plusieurs dictionnaires en ligne qui traduisent «ruota finale» par «roue finale». w) Recours introduit par Mediaset auprès de la Cour suprême de cassation espagnole le 19 février 2020.
x) Étude de marché «Connaissances sur les concours télévisés» réalisée par
Ipsos Observer du 21 au 24 juin 2010. Cette étude montre la méthodologie, l’échantillon obtenu ainsi que le profil des répondants. y) Captures d’écran du site web d’Antena 3 sur le programme «Pasapalabra», mentionnant «EL ROSCO».
5 Faisant suite au mémoire de la titulaire de la MUE du 14 mai 2020, en réponse à la demande en nullité présentée par écrit, la titulaire de la MUE joint, le 21 mai 2020, un CD contenant la documentation suivante:
1. Document de transfert daté du 9 août 2016 entre les créateurs du format «EL
ROSCO» et la société MC&F, par lequel ils cèdent et transmettent tout droit de propriété intellectuelle sur le format au niveau mondial, avec effet rétroactif à 1998 ou au moins jusqu’en 1999. 2. Résumé daté de 1998, décrivant le format 21x100.
3. Description complémentaire du format 21x100.
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4. Contrat de licence signé le 20 décembre 1998 entre MC&F et Einstein
Multimedia sur le format «End Game 21x100».
5. Captures du générique du programme «Passaparola» émis en Italie entre 2000 et 2008, où, en effet, figurent les mentions perceptives à MC&F.
6. Factures adressées par MC&F à Einstein pour la perception des redevances au titre de la licence du format «21X100» pendant les années 1999, 2001 et 2002 ainsi que trois ordres de paiement.
7. Contrat de licence entre MC&F et Einstein de 1999 à 2004 sur le format «End
Game 21x100» dans les pays italophones.
8. Télécopie envoyée par Einstein à Action Time le 2 novembre 1998, l’informant de son intention d’utiliser un jeu final.
9. Extrait de UK Game Shows comprenant une description «The Alphabet Game».
10. Contrat de licence du 8 janvier 1999 entre Einstein et Mme Rebecca Thornhill,
M. Mark Maxwell-Smith et M. Andrew O’Connor revendiquant la création de
«The Alphabet Game». 11. Enregistrement sur YouTube montrant le programme «The Alphabet Game» en anglais, émis sur la BBC1 en 1996.
12. Extrait de 2010 montrant une description du programme «Rire en toutes lettres», qui est une adaptation du jeu anglais «The Alphabet Game».
13. Contrat de licence du 1er mars 1999 entre Air Production Sarl et Einstein accordant à cette dernière le droit exclusif d’adapter le format sous-jacent des deux jeux créés dans l’adaptation française de «The Alphabet Game» à la langue italienne: un programme télévisé intitulé en France «Rire en toutes lettres» pendant la période de licence.
14. Extrait de Wikipédia de 2015 sur «Passaparola».
15. Mémoire en défense à la demande de RTI du 5 mai 2016 dans la procédure qui est suivie au tribunal de Rome sur la propriété des droits sur le format 21x100.
16. Contrat conclu entre Einstein et RTI, daté du 6 septembre 2005, par lequel la première accorde une licence à la deuxième pour l’utilisation du format «21X100» dans la saison 2005-2006 de «Passaparola».
17. Courriers électroniques échangés de juin à août 2005 entre Mme Laura Miccoli, avocat de la société Einstein, et la société Granada, le prédécesseur de ITV, informant de la décision de RTI de cesser d’utiliser les éléments de «The Alphabet Game» dans le programme «Passaparola». Il est de plus mentionné qu’Einstein n’a acquis la licence pour le «Jeu final» que pour le territoire italien et pour les langues italiennes. Par conséquent, si Granada entend obtenir la licence du format «Fin de jeu», pour l’autre territoire, elle doit contacter MC&F.
18. Lettre de Granada à Einstein du 7 septembre 2005, exigeant à Einstein d’autoriser les droits du jeu final afin de permettre à Granada d’exploiter librement le format complet de la série italienne. Il incombe à Einstein de parvenir à un accord avec MC&F pour obtenir les droits afin que Granada exploite le jeu final en Espagne et n’importe où ailleurs dans le monde.
19. Deuxième lettre de Granada à Einstein datée du 7 septembre 2005, demandant comment se rapprocher de MC&F pour garantir un contrat avec Granada lui permettant d’exploiter le jeu final en Espagne et dans le reste du monde.
20. Lettre d’Einstein à Granada datée du 28 octobre 2005 dans laquelle il est affirmé que le jeu final «21x100» est un format appartenant à MC&F. Einstein
a acquis une licence pour utiliser le jeu final «21x100» pour l’Italie et seulement
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en italien. Selon Einstein et Action Time, dès le début, elles ont toujours été bien conscientes du fait que MC&F détenait les droits du jeu final «21x100».
21. Copie de la requête introduite par MC&F contre ITV et RTI le 9 novembre
2015 devant le tribunal de Rome.
22. Décision du tribunal de Rome du 13 décembre 2019 indiquant que l’affaire a été traitée afin d’être jugée.
23. Arrêt rendu en appel par le tribunal néerlandais le 6 juin 2017 entre MC&F et
ITV.
24. Arrêt de la Cour suprême hollandaise daté du 19 octobre 2018.
25. Correspondance entre MC&F et Granada entre 2005 et 2006, comprenant les contrats de licence entre MC&F et Einstein.
26. Extrait de Wikipedia sur «Pasapalabra».
27. Mise en demeure de MC&F à Gestevisión-Telecinco datée du
21 décembre 2009 sur la propriété des droits du format «End Game 21x100». 28. Mémoire en défense de Gestevisión-Telecinco à MC&F daté du 8 janvier 2010.
29. Contrat de licence daté du 2 février 2010 entre MC&F et Gestevisión.
30. Contrats de licence datés du 28 décembre 2012 et du 22 décembre 2016 entre
Good Formats S.L. et Mediaset España S.A., par lesquels le donneur de licence détient des droits suffisants en ce qui concerne le format du programme télévisé intitulé «21x100» pour le céder sous licence au licencié. 31. Contrats de licence entre MC&F et Good Services Ltd en 2013 et 2016.
32. Contrat de licence entre Good Formats S. L. et Good Services Ltd. en 2013 et
2016.
33. Factures émises par Good Formats S. L. et adressées à Mediaset España en
2019 pour le paiement au titre de licence. 34. Captures d’écran d’enregistrements de la partie finale du programme
«Pasapalabra» «EL ROSCO» du 15 janvier 2013 ainsi que le générique où
MC&F est expressément mentionnée comme créatrice du format «21X100». 35. Captures d’écran d’enregistrements de la partie finale du programme «Pasapalabra» «EL ROSCO» du 17 septembre 2014 ainsi que le générique où
MC&F est expressément mentionnée comme créatrice du format «21X100».
36. Captures d’écran d’enregistrements du programme «Pasapalabra».
37. Déclaration émise par M. Reto Luigi Pianta le 1er août 2016, l’un des fondateurs de MC&F et créateur du format 21x100 en 1998, lequel a fait l’objet d’une licence à une société pour son émission sur une chaîne de télévision italienne. Des annexes à ce format sont également apportées.
38. Extraits de publications de presse de 2020 reprenant la requête introduite en Espagne par MC&F contre Antena 3 pour l’émission du programme «Pasapalabra» et son épreuve finale «EL ROSCO».
39. Copie de la mesure d’organisation indiquant que la requête déposée par MC&F contre Antena 3 en mars 2020 au Juzgado de lo Mercantil (juge de commerce) de Barcelone est recevable.
6 Le 31 mars 2021, la division d’annulation a rendu une décision («la décision attaquée») faisant droit à la demande en nullité. Elle déclare la marque de l’Union européenne n° 13 265 021 nulle dans son intégralité et condamne la titulaire de la
MUE aux frais.
– Dans sa décision, la division d’annulation articule son raisonnement autour de trois éléments: I. Tolérance d’usage – article 61, paragraphes 1 et 2, du RMUE, II. Causes de nullité absolue – article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu
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conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE et III. Article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE. Les arguments mentionnés sont ci- après développés:
I. Tolérance d’usage – article 61, paragraphes 1 et 2, du RMUE
– La demanderesse en nullité, ITV, n’a pas toléré l’usage de la MUE parce que les conditions définies à l’article 61, paragraphes 1 et 2, du RMUE, ne sont pas satisfaites.
– En vertu de l’article mentionné, la forclusion par tolérance s’applique si la titulaire de la MUE prouve que: a) la MUE contestée a été utilisée dans l’Union européenne (ou dans l’État membre où la marque antérieure est protégée) pendant au moins 5 années consécutives, b) la demanderesse en nullité en avait connaissance ou l’on pouvait raisonnablement supposer que c’était le cas; et c) malgré le fait que la demanderesse en nullité aurait pu mettre un terme à l’usage, elle s’en est toutefois abstenue.
– En ce qui concerne la première condition [ a)], il convient de préciser que le délai de 5 ans de forclusion par tolérance commence lorsque la titulaire antérieure a connaissance de l’usage de la MUE postérieure. C’est à partir de ce moment qu’il peut ne pas tolérer l’usage de la marque postérieure, s’y opposer ou demander son annulation. En l’espèce, cette période de 5 ans commence à courir à partir de la date d’enregistrement de la marque contestée. La MUE dont la déclaration a été demandée a été enregistrée le 9 février 2015. En revanche, la demande en nullité a été déposée le 21 janvier 2020, c’est-à- dire avant la fin de la période de cinq ans mentionnée. Par conséquent, à la date de la demande en nullité, la MUE était enregistrée depuis moins de cinq ans. Cette condition cumulative n’étant pas satisfaite, les autres conditions ne sont pas examinées, l’article 61, paragraphes 1 et 2, du RMUE n’étant pas applicable.
II. Cause de nullité absolue – article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
– La demanderesse en nullité, ITV, a prouvé son argument relatif à la mauvaise foi de la titulaire de la MUE au moment de la demande de la marque contestée, comme détaillé ci-dessous.
– La titulaire de la MUE, Good Services Ltd, produit des contrats de licence de 2013 démontrant qu’elle est liée à la société MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. (ci-après «MC&F»), laquelle revendique des droits sur
«EL ROSCO».
– La société MC&F revendique des droits de propriété intellectuelle sur le format «21X100», un format télévisé créé et conçu à la fin des années quatre- vingt-dix du siècle dernier par les associés fondateurs de MC&F, M. Pianta et le défunt M. Loeb. La description et le résumé produits par la titulaire de la
MUE montrent également que le format qu’elles ont créé s’appelait «21x100», mais il n’a à aucun moment été établi qu’il s’appelait «EL ROSCO» (documents n° 1-3).
– Il s’avère qu’en 1988, MC&F a cédé sous licence à Einstein Multimedia le format «End Game 21x100». Cependant, il n’est pas établi qu’elle ait fait
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référence à ce format ou à ce jeu final comme «EL ROSCO» ou qu’elle ait utilisé le nom «EL ROSCO». Il ressort des contrats de licence que le format
«End Game 21x100» a été traduit par «Jeu final» et non par «EL ROSCO». À cet égard, les factures adressées par MC&F à la société Einstein pour la perception de redevances au titre de la licence font référence au format
«21X100» au cours des années 1999, 2001 et 2002 (document n° 6), et non à la dénomination «EL ROSCO».
– ITV, la demanderesse en nullité, se consacre principalement à la création de formats de télévision, l’un de ses plus grands succès étant «The Alphabet Game», créé en 1996. Il s’agit d’un format sur lequel se base le programme «PASAPALABRA», qui a été diffusé en Espagne et dans d’autres pays. En Espagne, il a été diffusé entre 2000 et 2006, par cession de licences à la chaîne de télévision Antena 3-Atresmedia et entre 2007 et 2010, par cession de licences à la chaîne de télévision Mediaset-Telecinco.
– ITV produit la preuve [document p)] relative à l’émission réalisée par la chaîne de télévision Antena 3 en Espagne en 2000, du programme «PASAPALABRA», dans lequel la présentatrice explique pour la première fois l’épreuve finale appelée «EL ROSCO».
– Les preuves apportées par la titulaire de la MUE montrent la correspondance entre MC&F et Granada (prédécesseur d’ITV) entre 2005 et 2006, qui comprennent les contrats de licence entre MC&F et Einstein ainsi que les lettres entre Granada et Einstein (documents 17 à 20). Toutefois, la correspondance susmentionnée n’établit pas que MC&F est titulaire du format du «JEU FINAL» appelé «EL ROSCO».
– Ultérieurement, comme cela a déjà été indiqué, Antena 3-Atresmedia a cessé de diffuse le programme «PASAPALABRA», qui a été repris par la chaîne de télévision Telecinco du groupe Mediaset.
– Dans le document n° 27, ainsi que dans le document o) du 27 décembre 2009, MC&F avertit Gestevisión-Telecinco qu’elle est propriétaire du format «End
Game 21x100». En conséquence, Telecinco-Mediaset résilie unilatéralement le contrat avec ITV et conclut, le 2 février 2010, un contrat avec MC&F (document n° 29). Le document qui comprend ledit contrat établit que MC&F détient les droits du format du programme télévisé 21x100.
– Le 22 décembre 2010, à la suite du non-respect du contrat, Gestevisión- Telecinco assigne ITV en justice, donnant lieu à une procédure judiciaire devant le Juzgado de lo Mercantil (juge de commerce) n° 6 de Madrid. Par la décision n° 50/2014 rendue le 3 février 2014, ce dernier déclare notamment que le jeu «EL ROSCO» appartient à ITV comme l’un des éléments constitutifs de son format «The Alphabet Game» sur lequel se base le programme «PASAPALABRA», qui a été diffusé en Italie et en Espagne. En revanche, le juge de commerce déclare qu’aucun élément ne permet d’établir que MC&F est titulaire des droits sur le format connu sous le nom de «EL
ROSCO» en Espagne. En Italie, le jeu final du programme «PASSAPAROLA» s’appelait «RUOTA FINALE» et non «EL ROSCO». De même, il remet en question l’aptitude de «EL ROSCO» à faire l’objet d’une
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protection spécifique et différentiée en tant qu’œuvre de propriété intellectuelle étant donné qu’elle fait partie du format dans son intégralité. La décision mentionnée du Juzgado de lo Mercantil n° 6 est devenue définitive le
30 septembre 2019.
– De l’avis de la titulaire de la MUE, ni Granada (prédécesseur de ITV), ni Antena 3 ne détenaient de licence ou d’autorisation cédée par MC&F pour l’exploitation du format «21X100» (document n° 25). C’est pourquoi la titulaire de la MUE affirme avoir envoyé à ITV une mise en demeure mettant en exergue le fait que MC&F avait récemment eu connaissance de ce que
Granada (ITV) avait fait un usage non autorisé du format «End Game
21X100», «EL ROSCO», dont elle est propriétaire. Toutefois, les seules mises en demeure envoyées par MC&F à Antena 3-Atresmedia sont celles produites par la demanderesse en nullité [documents n° l et n)] datées respectivement de 2019 et 2020, c’est-à-dire après la demande de MUE et postérieurement à la décision du Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid. Dans ces mises en demeure, il est rappelé à Atresmedia-Antena 3 que la société MC&F est propriétaire légitime du format et du nom du jeu télévisé appelé 21x100, également connu sous le nom de «EL ROSCO».
– Il ressort de l’intégralité des preuves que la société MC&F avait connaissance depuis au moins 2009 de l’existence en Espagne du programme télévisé «PASAPALABRA» et de l’épreuve finale «EL ROSCO» et du contentieux, qui a été tranché dans une décision de 2014. Ainsi, selon le document n° 27 produit par la requérante, MC&F a mis Telecinco en demeure lorsqu’elle émettait le programme «PASAPALABRA» sous licence cédée par ITV. Dès lors, la titulaire de la MUE savait que la demanderesse en nullité avait d’abord cédé sous licence «PASAPALABRA» à Antena 3, qui utilisait «EL ROSCO» dans le cadre de ce programme télévisé, et par la suite à Telecinco.
– Il existe une intention frauduleuse de la part de la titulaire de la MUE au moment de la demande de marque contestée. Il n’a pas été établi qu’elle ait demandé sa marque sur la base d’un intérêt légitime et que son objectif était de distinguer l’origine commerciale de ses produits et services. Au contraire, la titulaire de la MUE utilise indûment le système des marques pour revendiquer un meilleur droit sur le format «EL ROSCO».
– Les preuves et la chronologie des faits et allégations indiquent que la titulaire de la MUE a demandé la marque afin d’empêcher la demanderesse en nullité de céder sous licence son programme en utilisant le signe «EL ROSCO» et, indirectement, à faire en sorte qu’elle ne puisse plus continuer à utiliser le format qu’elle appelle «EL ROSCO» dans le format de «PASAPALABRA».
– La titulaire de la MUE fait valoir que le droit sur le signe distinctif «EL ROSCO» lui revient étant donné que ce nom et l’élément graphique ont été utilisés depuis février 2010 par Gestevisión-Telecinco, autorisée à le faire par MC&F et par Good Formats S.L., toutes deux appartenant au même groupe d’entreprises que l’entité titulaire de la MUE. Toutefois, selon les termes du contrat, la licence que la société MC&F cède à Telecinco porte uniquement sur le format, et non sur le nom «EL ROSCO», sur lequel elle n’avait aucun droit à l’époque, ainsi qu’il a été jugé dans la décision définitive.
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III. Article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE
– Étant donné que la demande est recevable dans son intégralité sur la base des motifs de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
7 Le 25 mai 2021, la titulaire de la MUE a introduit un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, que la MUE demeure accordée et en vigueur dans les classes 28, 38 et 41 pour lesquelles elle a été déposée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 29 juillet 2021 et inclut, en résumé, les arguments suivants:
– Les prononcés de la décision attaquée fondés sur la décision du 3 février 2014 rendue par le Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid, notamment celui selon lequel «… conformément à ce que fait valoir la demanderesse, il ressort de la décision définitive que le jeu «EL ROSCO» appartient à ITV en tant que l’un des éléments constitutifs de son format «The Alphabet Game» sur lequel repose le programme «Pasapalabra». En dehors de ce format, «EL ROSCO» est dépourvu de la protection accordée par les règles sur les droits d’auteur…», sont contredits par l’ordonnance de la Audiencia Provincial de Barcelone du 13 mai 2021, qui considère qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée, et que partant, la procédure judiciaire introduite par MC&F pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur le format télévisé identifié comme
«EL ROSCO» contre ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, S. A., et dans laquelle la demanderesse ITV est, de même, partie défenderesse, est encore en cours d’instruction.
– La décision du Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid, sur laquelle se fonde l’argumentation de la décision attaquée, ne porte pas sur le signe distinctif «EL ROSCO», mais sur le format du programme «PASAPALABRA» et sur son nom, que ce soit en tant que titre de programme ou en tant que marque renommée non enregistrée. Par conséquent, le dispositif de la décision ne fait aucune mention du signe distinctif «EL ROSCO». Pour la même raison, dans les dispositifs des décisions ultérieures, à savoir la décision n° 308/2016 du
20 février 2016 (numéro de recours 305/2014) et la décision n° 504/2019 du
30 septembre 2019 (pourvoi et vice de procédure n° 3888/2016) ne font pas non plus référence au signe «EL ROSCO». Par conséquent, la décision du
Juzgado de lo Mercantil n° 6 ne confère aucun droit à la demanderesse en nullité sur le nom «EL ROSCO». De même, le dossier ne contient aucun élément permettant d’établir que la demanderesse en nullité détient un meilleur droit sur le nom «EL ROSCO», ou qu’elle a utilisé ce signe distinctif ou qu’elle pourrait se prévaloir d’un droit à une marque renommée non enregistrée sur ce nom. En revanche, GOOD SERVICES LIMITED a procédé à l’enregistrement en tant que MUE du signe «EL ROSCO» en septembre 2014 afin de protéger son usage par le licencié de la société MC&F appartenant au même groupe d’entreprises qu’elle, et qui le faisait depuis 2010. MEDIASET TELECINCO utilise de manière continue «EL ROSCO» depuis 2010-2019, sous licence de MC&F et sur autorisation de l’entité titulaire de la MUE concernée.
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– Les trois conditions requises pour l’application de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’identité ou la similitude des signes donnant lieu à un risque de confusion, la connaissance de l’usage de ce signe et l’intention malhonnête de la titulaire de la MUE, ne sont pas satisfaites. Ces conditions requises sont détaillées ci-dessous.
– Premièrement, la condition requise d’identité ou de similitude des signes donnant lieu à confusion n’est pas satisfaite, étant donné qu’il n’y a pas de signes en conflit. La demanderesse en nullité n’a pas prouvé qu’elle détient un quelconque droit de marque sur le signe distinctif «EL ROSCO». La demanderesse elle-même reconnaît expressément ne pas avoir utilisé le signe depuis 2009, raison pour laquelle, compte tenu du fait que la demande de MUE a été déposée le 17 septembre 2014, plus de cinq ans se sont écoulés depuis la fin de l’usage allégué; elle n’aurait dès lors aucun droit en tant que marque renommée non enregistrée. En l’absence d’usage du signe, il n’y a pas de droit de marque renommée enregistrée sur celui-ci.
– Deuxièmement, la condition requise de la connaissance de l’usage d’un signe identique ou dont la similitude prête à confusion n’est pas non plus remplie. À la date de demande de la MUE, en septembre 2014, la demanderesse en nullité n’utilisait pas cette prétendue marque renommée non enregistrée. La demanderesse elle-même reconnaît expressément que, depuis 2009, personne n’avait fait usage dudit signe jusqu’en février 2010, date à laquelle GESTEVISIÓN-TELECINCO a commencé son usage, sous licence de
MC&F, entreprise du groupe de la titulaire de la MUE. Même à la date de la demande de MUE, la procédure judiciaire ayant débouché sur la décision du
Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid sur laquelle la décision attaquée se fonde, était toujours en cours.
– Troisièmement, la condition requise d’intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE n’est pas remplie non plus. Le 17 septembre 2014, GOOD SERVICES LIMITED, la licenciée de MC&F, appartenant au même groupe d’entreprises, a déposé la demande de MUE afin de préserver et de protéger le signe «EL ROSCO», qu’elle utilisait depuis plus de 4 ans. Étant donné qu’aucun tiers n’utilisait le signe «EL ROSCO», une atteinte à son intérêt légitime était peu probable. En outre, la procédure judiciaire sur laquelle se fonde la décision attaquée était toujours en cours, aucune décision définitive n’ayant été rendue avant le 30 septembre 2019.
– Aucune intention déloyale ne présidait à la demande d’enregistrement de MUE déposée en septembre 2014, en l’absence de preuve, même prima facie, le justifiant. Comme l’a reconnu la demanderesse en nullité, elle avait connaissance de l’usage du signe «EL ROSCO» par GESTEVISIÓN- TELECINCO depuis février 2010, sans avoir déposé aucune réclamation au sujet du signe jusqu’au 21 janvier 2020, date à laquelle elle a demandé l’annulation dont il est question à présent. C’est même GESTEVISIÓN- TELECINCO qui, le 22 décembre 2010, a poursuivi la demanderesse en nullité devant le Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid, lequel a rendu la décision invoquée à l’appui de la décision attaquée. En outre, la demanderesse en nullité reconnaît ne pas avoir utilisé le signe «EL ROSCO» depuis 2009. Par ailleurs, elle n’a pas non plus tenté de l’enregistrer en tant que marque. L’enregistrement de la MUE ayant été demandé en septembre 2014, il existe
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une absence d’usage de la marque renommée non enregistrée invoquée, qui la place dans une situation de déchéance pour non-usage.
– Dans la décision attaquée, la MUE a été déclarée nulle pour tous les produits et services désignés dans les classes 28, 38 et 41, lorsque cela est excessif. Si un meilleur droit est reconnu à la demanderesse en nullité, celle-ci devrait uniquement empêcher la MUE de protéger les produits et services identiques ou similaires à un «format télévisé», permettant à l’enregistrement de perdurer pour ceux qui sont différents d’un «format télévisé».
– À titre subsidiaire, dans le cas où un meilleur droit serait reconnu à la demanderesse en nullité, la forclusion par tolérance visée à l’article 61 du RMUE s’applique. La demanderesse en nullité a reconnu avoir connaissance de l’usage public, pacifique et notoire du signe «EL ROSCO» depuis 2010 par GESTEVISIÓN-TELECINCO, avec l’autorisation de MC&F qui fait partie du même groupe. Cet usage, toujours en cours à la date de la demande de la MUE, en septembre 2014, a duré jusqu’en octobre 2019, ce dont la demanderesse en nullité avait connaissance. Pourtant, ce n’est que le 21 janvier 2020 qu’elle a officialisé sa demande en nullité.
– Trois annexes sont jointes: 1) Décision judiciaire du Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelone (mesure d’organisation) du 20 avril 2020, 2) Ordonnance de la Audiencia Provincial de Barcelone du 13 mai 2021 et 3) Décision judiciaire du Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelone (mesure d’organisation) du 28 juin 2021.
8 Le 10 août 2021, le greffe des chambres de recours a indiqué que les preuves reçues le 29 juillet 2021 ne satisfaisaient pas aux conditions prévues à l’article 55 du
RDMUE et a invité la titulaire de la MUE à remédier aux irrégularités dans un délai d’un mois.
9 Le 16 août 2021, la titulaire de la marque de la MUE a demandé la suspension de la procédure de nullité en raison d’une procédure judiciaire ouverte, dont l’objet présente un lien direct avec le présent recours et la présente action en nullité.
10 Le 19 août 2021, le greffe des chambres de recours a indiqué que les preuves reçues le 16 août 2021 avec la demande en nullité ne remplissaient pas les conditions visées à l’article 55 du RDMUE et a invité la titulaire de la MUE à remédier aux irrégularités dans un délai d’un mois.
11 Le 4 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception des communications de la titulaire de la MUE reçues les 6 et 20 septembre 2021, indiquant qu’il n’avait pas été remédié aux irrégularités relevées dans les annexes du mémoire exposant les motifs du recours et de la demande de suspension.
12 Le 3 novembre 2021, la demanderesse en nullité a formé opposition à la demande de suspension de la procédure d’opposition. Elle a invoqué trois moyens:
a) Premièrement, la procédure judiciaire invoquée par la partie requérante, relative au litige en instance devant le Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelone sur le prétendu format télévisé «21x100», n’a aucun rapport avec la présente procédure de nullité. La requérante le reconnaît elle-même dans sa requête (deuxième moyen) lorsqu’elle déclare: «la demanderesse, en tant que partie intervenante et défenderesse, ITV STUDIOS GLOBAL DISTRIBUTION LTD, s’est volontairement intégrée dans la procédure judiciaire, toujours en
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cours, et c’est dans le cadre de cette procédure qu’il est déterminé si le format en question fait ou non l’objet de droits de propriété intellectuelle et, le cas échéant, qui détient le “meilleur droit” sur celui-ci, et non sur le signe distinctif
“EL ROSCO” qui, en tant que tel, ne constitue pas l’objet de la présente procédure».
b) Deuxièmement, aucune des circonstances prévues par le droit des marques en vigueur pour la suspension de la procédure, ni celles visées à l’article 132, paragraphe 2, du RMUE (existence d’une procédure devant le tribunal des marques de l’Union européenne dans le cadre de laquelle la validité de la marque contestée soit déterminée), ni celles visées à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE (circonstances qui conseillent la suspension, en tenant compte du stade de la procédure) n’est présente. Comme la requérante le confirme elle-même, la procédure judiciaire invoquée à l’appui de la suspension n’a aucun rapport avec la procédure d’annulation de la marque «EL ROSCO». Le litige porte sur les droits de propriété intellectuelle du jeu «21X100», entre des parties extérieures (MC&F d’un côté et Atresmedia/ITV de l’autre) à la présente procédure. En outre, la requérante aurait pu demander la suspension de la procédure plus tôt, en avril 2020, lorsque la procédure judiciaire a commencé, et non de manière inattendue et capricieuse à ce stade avancé de la procédure d’annulation.
c) Troisièmement, l’issue du litige de Barcelone sur le jeu «21x100» est sans rapport avec l’objet du litige au sein de l’EUIPO et, en outre, n’affectera pas non plus l’appréciation de la mauvaise foi, qui doit faire référence à un moment antérieur, à savoir celui du dépôt de la demande, soit le 17 septembre 2014.
13 Le 2 décembre 2021, la demanderesse en nullité a répondu à l’acte de recours. Elle
a demandé que le recours soit rejeté et que la requérante soit condamnée aux frais. Dans l’hypothèse où il serait fait droit au motif de nullité relatif invoqué à titre subsidiaire, elle a demandé que l’affaire soit renvoyée devant la division d’annulation. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– D’après les preuves produites, la division d’annulation relève que MC&F/GOOD SERVICES a cédé une licence à Telecinco/Mediaset en février 2010 portant sur un format appelé «End Game 21x100» ou «21x100», mais que cette licence ne concerne pas le signe distinctif «EL ROSCO». Il n’est pas non plus prouvé que MC&F/GOOD SERVICES est titulaire du format dénommé «EL ROSCO» ou qu’elle a créé ce nom pour le jeu ou qu’elle l’a utilisé ou en a cédé une licence. MC&F/GOOD SERVICES n’a pas prouvé la création ou l’usage du signe «EL ROSCO», ne pouvant se fonder que sur l’exploitation illégale du programme «PASAPALABRA» par Telecinco/Mediaset, comme nous le verrons plus loin.
– Au contraire, il ressort de la décision attaquée, sans contre-argument de la part de la titulaire de la MUE, que le nom «EL ROSCO» a été créé en Espagne en 2000, lorsque ITV a introduit son format «PASAPALABRA». En effet, dans sa décision définitive, le Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid a déclaré que
ITV est la titulaire légitime du format «PASAPALABRA», qui inclut «EL ROSCO» en tant qu’élément constitutif de celui-ci. De même, il a déclaré que le format connu sous le nom de «EL ROSCO» n’est pas susceptible d’être protégé en tant que tel comme une œuvre de propriété intellectuelle, étant donné qu’il fait partie de l’ensemble du format de jeu appartenant à ITV.
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– ITV a non seulement créé, en 2000, le signe «EL ROSCO» en tant qu’élément constitutif du programme «PASAPALABRA», mais elle l’a aussi utilisé de manière continue et pacifique par l’intermédiaire de ses licenciés en Espagne depuis cette année-là. D’abord par Antena 3, de 2000 à 2006, puis par
Telecinco/Mediaset de 2007 à 2009.
– Après 2009, le programme en question, y compris le jeu «EL ROSCO» en tant que partie constitutive, a été illégalement exploité par Telecinco/Mediaset, ainsi qu’il a été établi dans la décision définitive. Celle-ci indique que l’usage fait par Mediaset du programme «PASAPALABRA» depuis 2010, y compris le jeu «EL ROSCO» comme l’un de ses éléments constitutifs, a supposé une infraction contractuelle et une atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur le format «PASAPALABRA» appartenant à ITV. Par conséquent, tout usage du nom «EL ROSCO» que MC&F/GOOD SERVICES tente de s’arroger, en faisant référence, à titre de prétexte, à la licence du «jeu 21x100» accordée à Telecinco/Mediaset en février 2010, ne saurait jouir d’une protection juridique étant donné qu’il découle d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur le programme «PASAPALABRA».
– Il existe une intention frauduleuse de la part de la titulaire de la MUE lorsqu’elle a demandé son enregistrement en 2014. La titulaire de la MUE savait, avant de demander son enregistrement, que ITV avait cédé une licence
à Antena 3 et à Telecinco pour le format «PASAPALABRA» comprenant le jeu «EL ROSCO», en tant qu’élément constitutif de celui-ci. La preuve en est la mise en demeure adressée en 2009 par MC&F à Telecinco qui, à l’époque, émettait le programme avec la licence de ITV, ou la correspondance en 2005-
2006 entre MC&F et le prédécesseur de ITV (Granada). Par ailleurs, la décision attaquée indique à juste titre que les preuves et la chronologie des faits et des allégations amènent à conclure que la titulaire de la MUE a demandé la marque afin d’empêcher la demanderesse en nullité de mettre sous licence son programme sous le signe «EL ROSCO», la privant indirectement de l’usage du format qu’elle appelle «EL ROSCO» dans le cadre de «PASAPALABRA».
– Le litige relatif à «EL ROSCO» devant les tribunaux de Barcelone n’a pas d’influence en l’espèce. Il s’agit du litige toujours en instance devant le Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelone confrontant MC&F et
ITV/Atresmedia en ce qui concerne le «jeu 21x100». Ce litige n’a aucun rapport avec le débat sur la nullité de la marque «EL ROSCO». Par conséquent, même si le Juzgado de Barcelone devait faire droit à la demande de MC&F (et, par extension, GOOD SERVICES) sur le «jeu 21x100», cela n’aurait pas pour effet d’étendre les droits de MC&F sur le nom «EL ROSCO».
– En définitive, la titulaire de la MUE fait preuve de mauvaise foi. La demanderesse en nullité a réussi à prouver que le signe «EL ROSCO»: i) a été le fruit de sa création (Antena 3/ITV) en 2000, ii) a été utilisé pacifiquement au fil du temps par elle et ses licenciés de 2000 à 2009 et iii) est un élément constitutif du format de jeu «PASAPALABRA» dont elle est titulaire, tel qu’il ressort de la décision définitive. Par opposition, MC&F/GOOD SERVICES n’a non seulement pas réussi à prouver la création ou l’usage du signe «EL ROSCO», mais il ressort également d’une décision définitive qu’il a existé une
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exploitation illégale du programme «PASAPALABRA» de la part de Telecinco/Mediaset.
– En ce qui concerne le deuxième motif d’annulation invoqué à titre subsidiaire, il est fait référence à la demande en nullité afin d’éviter des répétitions inutiles.
14 Le 17 février 2022, la partie défenderesse a envoyé à l’Office en tant que document
n° 19 une copie de la décision n° 3/2022, du 14 février 2022, rendue par le Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelone, qui a rejeté dans leur intégralité les conclusions formulées dans la requête introduite par MC&F BROADCASTING
PRODUCTION AND DISTRIBUTION, C.V. sur le jeu «EL ROSCO» contre
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. et
ITV.
Motifs de la décision
15 Le recours est rejeté. La demande de MUE a été déposée de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Avant d’examiner l’affaire au fond, trois aspects préliminaires seront abordés, à savoir: I. Demande de suspension de la procédure, II. Portée du recours et III. Irrégularités dans la présentation de preuves par la requérante.
Aspect préliminaire I. Demande de suspension de la procédure de recours
16 Le 16 août 2021, la titulaire de la MUE a demandé la suspension de la procédure de nullité, une procédure judiciaire étant ouverte devant le Juzgado de lo Mercantil
n° 8 de Barcelone, dont l’objet présente un lien direct avec le présent recours et la présente action en nullité. La requérante a notamment déclaré ce qui suit: «Par la présente, nous demandons la suspension de la procédure de nullité, qui fait l’objet du recours R 0958/2021, étant donné qu’il existe une procédure judiciaire ouverte,
à savoir la procédure ordinaire 881/2020-F, qui est en cours devant le Juzgado de lo Mercantil n° 08 de Barcelone, dont l’objet présente un lien direct avec le présent recours et la présente action en nullité, le procès étant prévu le 14 décembre 2021 prochain à 9h15.»
17 Le procès annoncé a eu lieu à la date indiquée, après lequel, le 14 février 2022, cette juridiction a rendu une décision. Par conséquent, compte tenu de la demande littérale de la requérante, la procédure ordinaire mentionnée conclue, la cause sur la base de laquelle la suspension a été demandée disparaît et il convient de statuer sur le recours qui a été formé.
18 Par ailleurs, sans préjudice d’un éventuel recours contre la décision du 14 février 2022, comme expliqué ci-après, la requérante réitère comme étant définitifs deux aspects de fond substantiels qui n’ont pas été révoqués. Premièrement, l’épreuve finale, «EL ROSCO», en tant qu’élément constitutif du format «PASAPALABRA», manque d’originalité suffisante pour constituer une œuvre pouvant être protégée par la propriété intellectuelle. Deuxièmement, les droits de propriété intellectuelle du format connu sous le nom «PASAPALABRA» et son titre correspondant appartiennent à ITV.
Aspect préliminaire II. Portée du recours
19 Dans son recours, la titulaire de la MUE ne conteste pas le moyen d’annulation fondé sur l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE, qui n’a pas été examiné par la division
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d’opposition étant donné qu’elle a fait droit au moyen d’annulation visé à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Étant donné qu’aucune des parties à la procédure n’a contesté cette conclusion, la partie de la décision de la division d’annulation relative à l’absence d’analyse de la cause d’annulation visée à l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE, devient définitive.
20 Aux termes de l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens formulés dans le mémoire exposant les motifs du recours, les éléments de droit non formulés par les parties ne sont examinés par la chambre de recours que s’ils concernent des exigences de procédure essentielles ou s’il est nécessaire de les résoudre afin de garantir une application correcte du RMUE, en tenant compte des faits, preuves et allégations présentés par les parties.
21 Dans l’acte de recours, il est fait référence à l’exception prévue à l’article 61, paragraphe 1, du RMUE, ou à la tolérance d’usage par le titulaire de la marque antérieure, ainsi qu’à la cause d’annulation pour mauvaise foi fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Ces questions seront celles qui relèvent de la portée du présent recours.
Aspect préliminaire III. Irrégularités dans la présentation de preuves
22 La titulaire de la MUE a apporté des pièces justificatives à deux moments, premièrement au moment du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et, ensuite, lors de la demande de suspension de l’instruction de la procédure de recours. Dans les deux cas, l’Office a informé la titulaire de la MUE que les documents ne satisfaisaient pas aux conditions établies à cet effet à l’article 55 du RDMUE et a invité la titulaire de la MUE à remédier aux irrégularités dans le délai d’un mois. Malgré les réponses de la requérante, le 4 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a informé celle-ci de ce qu’il n’avait pas été remédié à ces irrégularités.
23 En procédant à une analyse des documents en question, la chambre de recours a pu établir clairement à quel moyen ou argument chaque élément de preuve renvoyait. Par conséquent, et en vertu de l’article 55, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours a bien pris en considération toutes les preuves documentaires présentées par la requérante.
Sur le fond
24 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RMUE susmentionné, et à la causa petendi de l’acte de recours, les questions de fond sur lesquelles portera la présente décision feront exclusivement référence à l’analyse des deux moyens exposés ci- dessus, à savoir: I) l’article 61, paragraphe 1, du RMUE et II) l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
I. Article 61, paragraphe 1, du RMUE Tolérance d’usage et conditions requises
25 Comme le prévoit l’article 61, paragraphe 1, du RMUE, le titulaire d’une MUE antérieure qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une MUE postérieure dans l’Union en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins
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que l’enregistrement de la demande de la MUE postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.
26 Il ressort de cet article et de la jurisprudence applicable que, pour pouvoir considérer qu’il existe une «tolérance d’usage», le titulaire de la MUE contestée doit démontrer trois conditions cumulatives:
a) Usage de la MUE dans l’Union européenne pendant au moins 5 années consécutives.
b) Connaissance de cet usage par la demanderesse en nullité. c) Absence d’action de la demanderesse en nullité, bien qu’elle ait eu connaissance de l’usage de la MUE et qu’elle ait eu la possibilité d’agir.
27 En commençant par la première condition, à savoir l’usage de la MUE pendant au moins 5 années consécutives, il convient d’indiquer que ladite période est réputée commencer à compter de l’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 9 février 2015. À compter de la date d’enregistrement de la MUE, son titulaire obtient un droit exclusif et peut utiliser sa marque enregistrée dans la vie des affaires. C’est à partir de ce moment que la demanderesse en nullité peut tolérer ou s’opposer à l’usage de la MUE (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952,
EU:C:2013:371, § 56). Pour sa part, la demanderesse en nullité a demandé la nullité de la MUE le 21 janvier 2020, date à laquelle les 5 années mentionnées depuis l’enregistrement de la MUE n’étaient pas encore écoulées.
28 Si la première condition cumulative relative à l’usage de la MUE dans l’Union européenne n’est pas satisfaite, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse des deux autres conditions, relatives à la connaissance de l’usage par la demanderesse en nullité et à l’absence d’action de cette dernière bien qu’elle ait été en mesure de faire quelque chose contre cet usage. À défaut de satisfaire une des conditions énoncées à l’article 61, paragraphe 2, du RMUE, il ne saurait être affirmé que la demanderesse en nullité a toléré l’usage de la MUE.
II. Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
30 La mauvaise foi n’est ni définie, ni délimitée, ni décrite d’une quelconque manière dans les dispositions européennes en matière de marques. Une description éventuelle de la mauvaise foi serait la suivante: «la conduite s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale» [conclusions de l’avocat général Sharpston, 11/06/2009, C529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60; 01.04.2009, R
529/2008-4, FS, (fig.), § 14; 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, §
23].
31 Parmi les facteurs pertinents à analyser en cas de mauvaise foi, la jurisprudence européenne des marques a indiqué notamment, à titre purement informatif, les aspects suivants: le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un signe identique ou similaire est utilisé pour des produits et services identiques ou similaires prêtant
à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; l’intention du demandeur d’empêcher le tiers de continuer à utiliser un tel signe; et le degré de
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protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé [11/06/2009, C529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53;
15/09/2016, T453/15, VOGUE (fig.), EU:T:2016:491, § 39; 14/02/2012, T-33/11,
Bigab, EU:T:2012:77, § 18-20].
32 Pour établir la mauvaise foi, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence ou l’usage antérieur d’un signe identique ou similaire, ni de démontrer sa connaissance par la titulaire de la MUE. Le principal est d’analyser l’intention de la part de la titulaire de la MUE au moment de la demande de marque contestée.
33 La mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la demanderesse de MUE qui sera établie par référence à des critères objectifs. En effet, l’intention déloyale de la titulaire de la MUE, est un facteur subjectif qui doit être établi par référence aux circonstances objectives (11/06/2009, C529/07, Lindt Goldhase,
EU:C:2009:361, § 42).
34 Une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (29/01/2020, C-371/18, SKY,
EU:C:2020:45, § 81).
35 La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, s’agissant de la manière dont il convient d’interpréter la notion de «mauvaise foi», entre autres, que son existence doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce au moment de la demande de la MUE contestée (11/06/2009, C529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
36 Dans le cadre de l’analyse globale qu’il convient de réaliser en vue d’établir l’existence d’une mauvaise foi, il peut également être tenu compte de l’origine du signe litigieux et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale sous- jacente à la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements conduisant à ce dépôt
(26/02/2015, T257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 09/07/2015, T- 100/13, CAMOMILLA, EU:T:2015:481, § 35 et 36; 11/07/2013, T-321/10,
Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 23).
37 Conformément aux règles jurisprudentielles antérieures, la chambre de recours se concentrera sur les aspects suivants: création du signe et droit au signe, actions antérieures à l’enregistrement et intention au moment de l’enregistrement.
38 Préalablement à telle analyse, il convient de préciser que, en l’espèce, les deux parties ont invoqué des décisions de justice et des ordonnances de juges et de tribunaux nationaux qui déclarent comme étant prouvés des faits et des circonstances pertinents dans le cadre du présent recours. Leur prise en considération est non seulement pertinente, mais aussi adaptée au droit, comme l’a déjà souligné la division d’annulation. En effet, l’Office n’est pas lié par les décisions des tribunaux et des offices nationaux rendues sur les conflits existant entre des marques identiques ou similaires à l’échelle nationale, puisque le régime de marque de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399). Bien que les décisions nationales ne soient pas contraignantes, le
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raisonnement qui y figure et leur résultat doivent être pris en compte dans le cadre de la décision à rendre dans une affaire concrète, en particulier lorsque la décision
a été rendue dans un État membre pertinent aux fins de la procédure. En tout état de cause, elles constituent des documents versés à la procédure et qui, en tant que partie constitutive de celle-ci, doivent être analysées et prises en compte globalement avec les autres pièces justificatives.
39 Partant de ce constat, et à commencer par la création du signe et le droit sur celui- ci, la conclusion de la décision n° 50/214 du Juzgado de lo Mercantil n° 6 de
Madrid, du 3 février 2014, qui est définitive, est pertinente. Cette décision a été partiellement annulée par la décision n° 308/2016, du 20 septembre 2016, de la section 28 de l’Audiencia Provincial de Madrid. Enfin, la décision de deuxième instance a été confirmée dans son intégralité par la Sala Civil du Tribunal Supremo, d’abord par une ordonnance du 20 février 2019, puis par la décision n° 504/2019 du 30 septembre 2019.
40 La décision précitée du 3 février 2014 du Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid, pour ce qui nous intéresse ici, soulève deux questions importantes. La première, en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, indique que l’épreuve finale «EL ROSCO», en tant qu’élément constitutif du format «PASAPALABRA», ne présente pas l’originalité suffisante pour constituer une œuvre pouvant prétendre à une protection au titre de la propriété intellectuelle. La deuxième, en ce qui concerne la propriété, indique que le format connu sous le nom de «PASAPALABRA» et son titre correspondant appartiennent à ITV. Ainsi, dans son moyen de droit 4, in fine, la décision indique ce qui suit:
«[…] Et vu que cette épreuve finale : i) est également basée sur des lettres ou des mots, ii) dans laquelle sont utilisées les secondes obtenues lors des épreuves précédentes ou leurs alternatives [modifiées dans leur nom ou inclusion pour des raisons de programmation, des époques et des nations], iii) avec les participants luttant pour gagner le jackpot ou le prix final, iv) avec la participation auxiliaire de personnes célèbres pour encourager son programme, et v) le candidat qui, sans gagner le jackpot, réussit à deviner plus de mots que son adversaire, rejoue; il y a donc lieu de conclure que la superposition à l’écran de 26 lettres de l’alphabet, chacune d’elles étant contenue dans un cercle, toutes disposées en forme circulaire autour du visage du participant, ne suppose pas plus qu’une simple adaptation du format original aux circonstances spatiales, temporelles et techniques changeantes de télévision du format initial créé par les auteurs précités et cédé à ACTION TIME-ITV, et celle-ci, en Italie, à EINSTEIN […]».
41 Ce prononcé rendu en première instance n’a pas été annulé en appel. Par conséquent, en ce qui concerne la propriété du programme «PASAPALABRA», avec son élément constitutif dénommé «EL ROSCO», l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel les prononcés de la décision du Juzgado de lo Mercantil n° 6 sont en contradiction avec l’ordonnance du 13 mai 2021 de la section 15 de l’Audiencia Provincial de Barcelone, rendue dans le cadre du recours 1035/2021- 2ª, contre l’ordonnance 47/2021 du 4 février 2021, rejetant l’exception de chose jugée, est devenu sans objet.
42 L’ordonnance du 13 mai 2021 réitère cette question de propriété dans son quatrième moyen de droit, au point 19:
«La décision de première instance a statué comme suit: «4.-déclarer que ITV détient des droits exclusifs préférentiels sur Telecinco en ce qui concerne le format
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du programme dénommé «Pasapalabra» et sa dénomination «Pasapalabra», en tant que titre du format et partie constitutive de celui-ci». Cette décision est définitive, car elle a été confirmée lors des instances successives. Toutefois, elle fait référence à des droits préférentiels à l’égard de Telecinco (Mediaset), qui ne peuvent pas être étendus à MC&F, celle-ci n’ayant pas été partie à la procédure.
43 Il est ultérieurement corroboré dans l’ordonnance n° 484/2020 du 6 octobre 2020 du Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelone, qui a rejeté la demande de mesures conservatoires (document n° 18) et qui est définitive n’ayant pas fait l’objet d’un recours, et dans laquelle il est indiqué aux pages 14 et 15, point 2.5, ce qui suit:
«Cette décision n’a pas été infirmée en appel. De même, ce magistrat a vérifié, en visionnant l’audience préliminaire tenue le 10 juillet 2012 en première instance de la première décision, dont l’enregistrement figure dans le document n° 8 du mémoire en défense à la requête, que, dans cet acte, les deux parties affirmaient expressément et clairement que l’originalité et la protection éventuelle par la propriété intellectuelle tant de fois mentionnées du jeu télévisé constituaient un fait litigieux […], arguments qui ont été acceptés par le juge de première instance».
44 Plus récemment, dans la décision n° 3/2022, du 14 février 2022, rendue par le
Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelone, il est réitéré que le prononcé de la décision de première instance du Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid dans son quatrième moyen de droit commenté au point 39 de cette décision, n’a pas été infirmé en appel. Cette décision du 14 février 2022 conclut dans son troisième moyen de droit, point 3.7, que la requérante, MC&F, n’a prouvé ni la thèse de la qualité d’auteur, ni l’originalité du jeu litigieux.
45 Cela étant, il s’avère que le jeu «EL ROSCO» appartient à ITV comme l’un des éléments constitutifs de son format «The Alphabet Game» sur lequel se base le programme «PASAPALABRA», qui a été émis en Italie et en Espagne.
46 C’est précisément en 2000 que, pour la première fois, le nom «EL ROSCO» est utilisé, sur la chaîne de télévision Antena 3, lorsque la présentatrice du programme
«PASAPALABRA» explique en quoi consiste la partie finale du jeu, appelée «EL ROSCO». À l’appui de ce qui précède, la chambre de recours renvoie de même au document p), figurant dans le dossier.
47 La décision n° 3/2022 du 14 février 2022 du Juzgado de lo Mercantil n° 8 de
Barcelone, produite en tant que document n° 19, précisément au troisième moyen de droit, point 3.3, confirme que les preuves présentées dans le cadre de la présente procédure n’ont pas dénaturé la déclaration effectuée dans la décision du Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid de 2014. Elle indique notamment que: «[…] le jeu télévisé actuel connu en Espagne sous le nom de «EL ROSCO», qui a fait et fait toujours office d’épreuve finale du programme télévisé dénommé «PASAPALABRA» en Espagne, est une transformation, dans notre langue, du format original «THE ALPHABET GAME», au moyen de laquelle celui-ci a été progressivement adapté aux nouvelles circonstances de temps et de lieu, en tenant compte notamment des différences en ce qui concerne les préférences, horaires, goûts et habitudes du public dans chaque pays où il est émis […]». En outre, le
Juzgado précise que la décision de 2014 est devenue définitive dans divers aspects essentiels du litige dont il est saisi et qu’elle a un effet contraignant indirect sur l’objet de cette procédure puisqu’elle constitue un moyen de preuve concernant des faits pertinents pour statuer dans cette affaire.
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48 La création du signe «EL ROSCO» en 2000 par la demanderesse en nullité est renforcée par le fait que, avant et après cette date, la titulaire de la MUE ne le mentionne pas dans le cadre de ses transactions commerciales. En effet, la titulaire de la MUE produit notamment des documents de la société de son groupe MC&F qui font référence au format «END GAME 21X100», mais qui ne font pas explicitement référence à l’épreuve final appelée «EL ROSCO». À titre d’exemple, citons le contrat de licence signé le 20 décembre 1998 entre MC&F et Einstein
Multimedia sur le format «END GAME 21x100», présenté en tant que document
n° 4, les factures adressées par MC&F à Einstein au titre de redevances, jointes en tant que document n° 6 ou le contrat de licence des mêmes entités pour les années
1999 à 2004, joint en tant que document n° 7. Si la titulaire de la MUE avait été à l’origine de sa création, une mention de ce droit et de l’éventuelle cession de son usage aurait pu être incluse dans ces documents.
49 En revanche, il faut attendre plus tard, précisément au cours de la période 2005-
2006, pour que, dans la correspondance entre MC&F et GRANADA (prédécesseur de ITV), présentée comme document n° 25, il soit fait mention de l’épreuve «EL ROSCO», ce qui révèle que la partie requérante en a connaissance, bien que l’on ne puisse pas clairement déduire de cette correspondance qui en est titulaire. Plus tard, le 21 décembre 2009, l’entreprise liée à la titulaire de la MUE fait également allusion à l’épreuve «EL ROSCO», confirmant sa connaissance et son existence dans la mise en demeure adressée par MC&F à Telecinco-Gestevisión concernant la propriété du format télévisé (document n° 27).
50 Malgré cette connaissance de l’usage du signe «EL ROSCO» par la demanderesse en nullité, et à l’exception de la mise en demeure susmentionnée adressée à Telecinco-Gestevisión en 2009, l’on peut s’interroger sur l’attitude passive de celle qui prétend être la titulaire du programme «PASAPALABRA» avec son épreuve finale «EL ROSCO» .
51 En ce sens, d’une part, la décision du Juzgado de lo Mercantil n°6 de Madrid, qui est définitive, indique, dans son quatrième moyen de droit, paragraphe G, ce qui suit: «[…] Mis à part le silence constant et le mutisme prolongé de celle qui affirme être titulaire d’une œuvre originale, [«MC&F»], une société qui consent et tolère depuis 1999 l’usage international de sa création «El rosco» par des tiers qui en tirent profit, sans intenter aucune action en justice, se contentant d’envoyer des lettres de mise en demeure à plusieurs années d’intervalle […]».
52 De même, l’ordonnance susmentionnée du 13 mai 2021, pages 19 et 20, point 2.8, indique que la titulaire de la MUE savait et a consenti à ITV, en tant que société donneur de licence, et à ses licenciés, que le programme télévisé
«PASAPALABRA» et son épreuve finale, «EL ROSCO», soient émis en Espagne par la chaîne de télévision ANTENA 3 au cours de la période 2000-2006. De même, la titulaire de la MUE a toléré son émission par la chaîne Telecinco de 2006 à 2009, et ce n’est que le 2 février 2010 qu’elle a signé un contrat de licence avec Telecinco.
53 Parallèlement, la décision n° 3/2022 du 14 février 2022 du Juzgado de lo Mercantil
n° 8 de Barcelone dans son troisième moyen de droit, point 3.3. respecte les conclusions du Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid dans sa décision de 2014, lorsqu’il énonce qu'«… il ne semblait pas logique ni rationnel que la requérante consente, pendant un long laps de temps, l’usage public et l’exploitation
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économique d’un format télévisé sur lequel elle prétendait détenir un droit exclusif».
54 Toujours au sujet de l’intention au moment de l’enregistrement du signe, à savoir le 17 septembre 2014, il ressort des preuves versées au dossier, et qui ont été commentées précédemment, que la titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence du programme «PASAPALABRA» accompagnée de son épreuve finale appelée «EL ROSCO», et du fait qu’elle n’était pas son créateur en vertu de la décision judiciaire du 3 février 2014 du Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid.
55 En outre, la titulaire de la MUE aurait même pu participer à la procédure devant le
Juzgado de lo Mercantil n° 6 et s’est abstenue de le faire, ce qui ne semble pas compatible avec la bonne apparence de droit. C’est ce qu’il ressort de l’ordonnance précitée de l’Audiencia Provincial de Barcelone du 13 mai 2021, pages 18 et 19, points 2.6 et 2.7, qui, à propos de MC&F, indique ce qui suit:
«La réalité est bien différente: la requérante a eu une connaissance temporaire, complète et à tout moment, de tout ce qui s’est passé lors du premier procès, du début jusqu’à la fin, mais elle a décidé de ne pas intervenir dans ce procès. Or, en l’absence de limite procédurale de forclusion, elle aurait pu intervenir et introduire les recours légalement prévus devant n’importe quelle instance.
2.7 Cela étant, […] l’actuelle requérante a décidé de ne pas faire usage, dans le premier procès, […] pour intervenir en qualité de requérante (ou demanderesse reconventionnelle), […] puisque, au cours de ce premier procès, elle avait un intérêt direct et légitime dans le résultat du litige […] et «MEDIASET» (en tant que licenciée), et cette dernière a de plus défendu, dans la première procédure, les intérêts juridiques actuellement défendus par la requérante, qui consistent en substance à affirmer que le jeu télévisé connu sous le nom de «EL ROSCO» est une création originale appartenant à «MC&F», et que celle-ci est la propriétaire légitime des droits de propriété intellectuelle sur le jeu. Nous ne savons pas pourquoi MC&F a décidé de ne pas intervenir dans ce premier procès – au moins aurait-elle dû essayer de le faire – […] la requérante doit à présent gérer les conséquences procédurales négatives résultant de cette inaction […] la requérante a eu la possibilité réelle et effective d’être entendue et de se défendre dans le premier procès, mais de son droit elle a décidé ne pas le faire, malgré le fait que, en tant que titulaire de l’une des différentes relations juridiques qui y étaient présentées comme étant litigieuses, elle avait un intérêt direct et légitime dans l’issue du litige […]»
56 Connaissant l’existence du signe et le fait qu’il appartenait à ITV, les preuves révèlent des indices pertinents et concordants selon lesquels la titulaire de la MUE a déposé sa demande d’enregistrement non pas dans le but d’exercer une concurrence loyale, mais dans l’intention de nuire aux intérêts de tiers, d’une manière contraire aux usages honnêtes ou dans l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers spécifique, un droit exclusif à d’autres fins que celles correspondant aux fonctions de la marque, notamment, la fonction essentielle d’indiquer l’origine
[12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46]. La chambre de recours confirme les conclusions de la division d’annulation en ce sens que la titulaire de la MUE a déposé la demande de MUE afin de pouvoir empêcher la demanderesse en nullité de céder une licence de son programme en utilisant le signe «EL ROSCO» et ainsi faire en sorte, indirectement, qu’elle ne puisse pas
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continuer à utiliser le jeu final qu’elle appelle «EL ROSCO» dans le format de «PASAPALABRA».
57 Il ressort du dossier que des circonstances antérieures, simultanées et postérieures à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne dont la nullité est demandée peuvent être constatées, ce qui, de manière conjointe, permet de conclure que l’enregistrement a été effectué de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
58 La chambre de recours confirme la décision de la division d’annulation déclarant la MUE n° 13 265 021 nulle dans son intégralité car elle est conforme au droit.
Frais
59 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante (titulaire de la MUE), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours par la défenderesse (demanderesse en nullité).
60 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais que la requérante (titulaire de la MUE) doit rembourser à la défenderesse (demanderesse en nullité) à 450 EUR pour les frais de représentation dans la procédure de nullité, auxquels s’ajoutent 630 EUR pour la taxe de nullité, et 550 EUR pour les frais de représentation dans la procédure de recours, soit un total de 1 630 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
resuelve:
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante (titulaire de la MUE) aux frais exposés par la partie défenderesse (demanderesse en nullité) dans la procédure de recours;
3. fixe le montant total que la partie requérante (titulaire de la MUE) doit payer à la défenderesse (demanderesse en nullité) au titre de la procédure de recours à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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