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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2022, n° 003136288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136288 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 136 288
Laboratorios Atral, S.A., Rua da Estação, no 42, Vala do Carregado, 2600-726 Castanheira do Ribatejo, Portugal (opposante), représentée par Con Lor S.P.A., Avda Aguilera, 19-1°B, 03007 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Umart Technology Co., Ltd., 603, 6th Floor, GM zhongtai Industrial Park, Building 2, Hengfeng Community, Yousong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, République populaire de Chine (demandeur), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 25/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 288 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 307 014 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 307 014 «Banral» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque portugaise no
580 650 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour toutes les marques antérieures enregistrées et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour une seule marque antérieure enregistrée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 136 288 Page sur 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque portugaise no 580 650 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non médicinaux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicinaux, lotions pour les cheveux non médicinales; dentifrices non médicinaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savonnettes; produits de nettoyage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; pâte abrasive; crèmes antirides; crème pour blanchir la peau; crèmes exfoliantes; crèmes antifreckles; fards à paupières; vernis à ongles; produits de maquillage; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; ongles postiches; crayons pour les yeux; brillant à lèvres.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesproduits de nettoyage figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits cosmétiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les cosmétiques non médicinaux de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Crèmes antirides contestées; crème pour blanchir la peau; crèmes exfoliantes; crèmes antifreckles; fards à paupières; vernis à ongles; produits de maquillage; crayons à usage cosmétique; crayons pour les yeux; les brillants pour les lèvres sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques autres qu’à usage médical de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pâtes abrasives contestées sont incluses dans la catégorie générale des préparations pour abraser de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les dégraissants contestés, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication, sont inclus dans la vaste catégorie des produits de nettoyage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le savon pour barre contesté chevauche les savons non médicinaux de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ongles postiches contestés présentent un degré élevé de similitude avec les cosmétiques non médicinaux de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Décision sur l’opposition no B 3 136 288 Page sur 3 6
Le coton cosmétique contesté est similaire aux cosmétiques non médicinaux de l' opposante. Les cosmétiques incluent les préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que le coton à usage cosmétique est une masse douce de coton utilisée pour l’application ou le retrait de liquides ou de crèmes de la peau. Le coton à usage cosmétique est donc utilisé pour appliquer ou enlever des cosmétiques du visage ou du corps et est donc complémentaire des cosmétiques. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent principalement au grand public, même si certains produits tels que les préparations pour nettoyer et abraser peuvent également s’adresser à un public de professionnels du secteur du nettoyage.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen en raison de la fréquence d’achat et du prix modéré.
c) Les signes
Bandre
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée d’un élément verbal dominant, «barral», qui est dépourvu de signification et distinctif à un degré normal, ainsi que d’éléments et d’aspects secondaires. Ces derniers sont les mots «É de Família» qui, en raison de leur position en bas du signe et de leur taille plus petite, sont secondaires. Ils seront immédiatement compris par les consommateurs pertinents comme un slogan sans connotation de marque qui leur permettrait de le percevoir comme une indication de l’origine, étant donné qu’ils signifient littéralement «il est de/de la famille». Le fond
Décision sur l’opposition no B 3 136 288 Page sur 4 6
rectangulaire gris est également un élément banal, sans signification en tant que marque.
Le signe contesté est composé du seul mot «Banral», qui est dépourvu de signification et présente un caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «Ba * ral». Ils diffèrent par leur troisième lettre, «r»/«n», et par les éléments verbaux supplémentaires, la stylisation et les aspects figuratifs de la marque antérieure, qui sont secondaires et ne revêtent aucune importance pour la marque.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Ba
* ral», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de leur troisième lettre, «r»/«n», et par les mots de la marque antérieure «É de Família», qui n’ont aucune signification en tant que marque et n’ont pas de contrepartie dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du slogan de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, étant donné que les seuls éléments ayant une signification n’ont aucune signification en tant que marque, l’impact de la perception conceptuelle sera réduit.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que la marque faisant l’objet de la présente appréciation est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments qui n’ont aucune signification dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention est moyen. La marque
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antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent au moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et sont très similaires sur le plan phonétique en raison de la coïncidence de cinq lettres sur six de l’élément dominant et le plus distinctif de la marque antérieure et de l’unique élément du signe contesté.
Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires en raison de la présence des éléments verbaux «É de Família» dans la marque antérieure. Toutefois, cela sera simplement perçu comme un slogan par les consommateurs pertinents et son impact sur la comparaison des signes est réduit. Elle n’est pas de nature, conjointement avec les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure, à aider les consommateurs à distinguer un signe de l’autre, compte tenu de l’identité et de la similitude des produits en cause et des similitudes considérables entre les éléments verbaux «barral»/«Banral».
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 580 650 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque portugaise antérieure no 580 650 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition invoqué pour une autre marque antérieure enregistrée, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 136 288 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Meglena BENOVA Valeria ANCHINI Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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