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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2022, n° 003113633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113633 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 633
Enedis, 34 Place des Corolles, 92079 Paris La Defense Cedex, France (opposante), représentée par DS Avocats, 6 rue Duret, 75116 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Epains Oyj, Linnoitustie 4 B, 02600 Espoo, Finlande (requérante), représentée par Fondia Oyj, Aleksanterinkatu 11 A, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 29/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 633 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 159 735 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 159 735 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 300 536 «ENEDIS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 300 536 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Classe 9: Conduites d'électricité; conduites [électricité]; installations de commutation d’électricité; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; batteries électriques; appareils de recharge d’accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; batteries d’allumage; batteries d’anodes; batteries électriques; bornes d’électricité; matériel pour conduites d’électricité (fils, câbles); instruments de mesure de l’électricité; appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), utilisés notamment dans le domaine de l’électricité; avertisseurs d’incendie; détecteurs de fumée; disjoncteurs; panneaux de distribution d’électricité.
Classe 12: Véhicules électriques.
Classe 37: Gestion de travaux de construction; réparation, entretien et maintenance (en particulier via des réseaux de télécommunications) de réseaux électriques, d’installations électriques et de production d’énergie; génie de la construction; informations relatives aux ensembles et installations de plomberie, de chauffage, de climatisation, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et sanitaires.
Classe 40: Production d’énergie.
Classe 42: Recherches en ingénierie et techniques dans le domaine de l’énergie; services d’analyses et de recherches industrielles en matière d’énergie, à savoir recherche technique; conception, mise à jour et installation de logiciels dans le domaine de l’énergie; arpentage; rapports techniques en matière d’énergie; conseils techniques et en ingénierie en matière d’installations de chauffage et de détrbution d’énergie; évaluation technique et estimation de la consommation d’énergie; relevé à distance de la consommation d’énergie; recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine de l’énergie pour des tiers; Etablissement de plans de construction, en particulier de réseaux de distribution d’électricité; arpentage; travaux d’ingénieurs; conseils et conseils professionnels pour la gestion de réseaux de distribution d’électricité, de chaleur et d’énergie, à savoir conseils techniques relatifs à la sécurité des réseaux de distribution d’électricité, de chaleur et d’énergie et conseils techniques relatifs aux réseaux de distribution d’électricité, de chaleur et d’énergie; conseils techniques en matière d’économie d’énergie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; composants électriques et électroniques; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance.
Classe 37: Entretien, réparation et installation d’appareils et d’équipements pour la recharge et le stockage de l’électricité, des dispositifs et équipements de commande de l’électricité, des composants électriques et électroniques, des dispositifs de mesure, des dispositifs de surveillance et de surveillance, des capteurs et des commandes; Recharge de véhicules électriques.
Classe 40: Sous-assemblage de composants; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques; recherches technologiques; services scientifiques et de conception s’y rapportant; services technologiques et services de conception s’y rapportant; recherche scientifique; conception et développement de logiciels;
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conception et développement de matériel informatique; services d’analyses et de recherches industrielles.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité contestés; les appareils et instruments de contrôle du courant électrique sont identiques aux appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillancecontestés sont identiques aux appareils et instruments de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) de l’opposante, utilisés en particulier dans le domaine de l’électricité, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les composants électriques et électroniques contestés et les appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante peuvent coïncider quant à leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins similaires.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés maintenance, réparation et installation d’appareils et d’équipements pour la recharge et le stockage de l’électricité, dispositifs et équipements de commande de l’électricité, composants électriques et électroniques, dispositifs de mesure, dispositifs de surveillance et de surveillance, capteurs et commandes; la recharge de véhicules électriques et la réparation, l’entretien et la maintenance (en particulier via des réseaux de télécommunications) des réseaux électriques, des installations électriques et de la production
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d’énergie de l’ opposante ont une finalité similaire. Ils peuvent au moins coïncider par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins similaires.
Services contestés compris dans la classe 40
Le sous-ensemble contesté de composants; l’assemblage sur commande de matériaux pour des tiers et les informations de l’opposante concernant les ensembles et installations de plomberie, de chauffage, de climatisation, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et sanitaires compris dans la classe 37 peuvent coïncider au niveau de leur fournisseur, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services scientifiques et technologiques contestéssont identiques aux servicesd’ ingénierie de l’opposante, étant donné que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
La conception et le développement de logiciels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la conception, la mise à jour et l’installation de logiciels dans le domaine de l’énergie de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Recherches technologiques contestées; services scientifiques et de conception s’y rapportant; services technologiques et services de conception s’y rapportant; recherche scientifique; services d’analyses et de recherches industrielles ainsi que recherche technique et ingénierie de l’opposante dans le domaine de l’énergie; les services d’analyse et de recherche industrielles en matière d’énergie, à savoir la recherche technique, peuvent coïncider au moins au niveau de leur fournisseur, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins similaires.
La conception et le développement d’ordinateurs contestés et la conception, la mise à jour et l’installation de logiciels dans le domaine de l’énergie de l’ opposante peuvent au moins coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
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ENEDIS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La demanderesse a fait valoir que les éléments verbaux «ENEDIS» et «Enedo» de la marque antérieure et du signe contesté respectivement seront divisés en «ENE» et «DO»/«DIS» et que la première partie des signes «ENE» sera reconnue comme étant liée à l’énergie et que l’élément «DIS» de la marque antérieure sera perçu par le public comme une référence au mot «distribution». Toutefois, les mots ne doivent pas être décomposés artificiellement. Une dissection n’est pas appropriée sauf si le public pertinent percevra clairement le ou les composants en question comme des éléments distincts. En l’espèce, les mots «ENEDIS» et «Enedo» ne contiennent aucune séparation visuelle susceptible d’aider les consommateurs à identifier les parties avec un concept (par exemple en utilisant des lettres minuscules et majuscules, la stylisation des lettres ou l’utilisation d’un caractère spécial séparant les éléments tels qu’un symbole, un chiffre, un trait d’union ou un autre signe de ponctuation). En outre, ni «ENE» ni «DIS» ne sont des abréviations officielles ou communément utilisées pour l’énergie et/ou la distribution et, par conséquent, il n’y a aucune raison que les consommateurs décomposeraient les mots «ENEDIS» et «Enedo». Par conséquent, le public pertinent les percevra comme un tout.
Lorsqu’ils sont perçus dans leur ensemble, les mots «ENEDIS» et «Enedo» de la marque antérieure et du signe contesté sont respectivement dépourvus de signification pour le public pertinent et sont, dès lors, distinctifs.
Étant donné que l’élément verbal de la marque antérieure «ENEDIS» n’a de signification pour aucun des produits et services en cause — et compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru –, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «WITH PASSION» est composé de mots anglais et sera compris par la partie anglophone du public. Afin d’éviter toute analyse des signes présentant plusieurs scénarios pour les différentes parties du public, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
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L’élément verbal «WITH PASSION» du signe contesté sera considéré comme un slogan élogieux et possède un faible degré de caractère distinctif.
L’élément verbal «rampes» du signe contesté peut être associé par une partie du public analysé à une ampere, étant donné que «AMP» est le même qu’un ampere (informations extraites du Collins Dictionary le 23/11/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/amp). Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont liés à l’électricité, il fait allusion à la nature et/ou aux caractéristiques des produits et services et possède donc un caractère distinctif faible. Toutefois, une autre partie du public pertinent pourrait le percevoir comme un terme dépourvu de signification et distinctif. En outre, associé à l’expression «WITH PASSION», il peut être considéré comme une dénomination sociale. Qu’il soit perçu comme un terme dépourvu de signification ou comme une dénomination sociale, il n’est pas lié aux produits et services pertinents et possède un caractère distinctif moyen pour cette partie du public.
L’élément figuratif du signe contesté est un élément figuratif non défini qui n’est pas lié aux produits et services pertinents et qui est, dès lors, distinctif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, l’élément figuratif du signe contesté aura moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux.
Les éléments verbaux «amps WITH PASSION» en raison de leur taille beaucoup plus petite et de leur position subordonnée sont des éléments secondaires par rapport à l’élément verbal «Enedo» et à l’élément figuratif codominant.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté est standard et ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «scated *». Ils diffèrent par les lettres «* IS» de la marque antérieure et par la lettre «* O» du signe contesté. En outre, les signes diffèrent également par les éléments verbaux «amps WITH PASSION» et par l’élément figuratif du signe contesté. Toutefois, l’élément verbal «amps WITH PASSION» est clairement l’élément secondaire du signe contesté en raison de sa taille et de sa position subordonnée, et l’élément «WITH PASSION» est laudatif et faible. En ce qui concerne l’élément figuratif, il aura moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux, comme expliqué ci- dessus. Par conséquent, l’élément du signe contesté, qui aura plus d’impact sur les consommateurs, est le mot «ENEDO» et il diffère du seul mot de la marque antérieure par la (les) dernière (s) lettre (s). Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, non seulement le début des mots «ENEDIS» et «Enedo», mais la majorité de leurs lettres coïncident. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «scated
*», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «* IS» de la marque antérieure et par celui de la lettre «* O» du signe contesté. En ce quiconcerne les éléments verbaux supplémentaires «amps WITH PASSION» du signe contesté, étant donné qu’il s’agit d’éléments secondaires compte tenu de la taille et de la position nettement plus petites dans le signe contesté et du fait que les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments
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qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser (voir, à cet effet, 07/02/2013, 50/12-, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, T-477/10, seencadrerSports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLRG5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56), ils sont peu susceptibles d’être prononcés par les consommateurs lorsqu’ils font référence au signe contesté oralement. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques (la marque antérieure) est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de l’expression «WITH PASSION» et une partie du public aussi de l’élément «rampes» de l’autre (le signe contesté). Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une (des) signification (s) faible (s).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont identiques ou similaires (à différents degrés). Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, très similaires sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, l’absence de similitude conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle de la (des) faible (s) signification (s) évoquée (s) par le (s) élément (s) secondaire (s).
L’élément verbal «Enedo» du signe contesté aura plus d’impact sur les consommateurs que les autres éléments et reproduit presque toutes les lettres du seul élément verbal de la marque antérieure, à savoir «ENEDIS». La différence entre ces mots réside dans leur terminaison, tandis que leurs quatre lettres sur cinq/six sont identiques. Bien que le signe contesté contienne des éléments supplémentaires, ceux-ci ne sont pas suffisants pour neutraliser la similitude entre la marque antérieure et l’élément verbal «ENEDO». En effet, l’élément figuratif a moins d’impact que les éléments verbaux et les éléments verbaux supplémentaires sont secondaires en raison de leur taille et de leur position et incorporent en outre un slogan laudatif.
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est de pratique courante sur le marché que les entreprises apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, en présence des signes en conflit, il est probable que les consommateurs, qui n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe de deux marques et doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire, percevront le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, ou inversement. Eneffet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible dans la mesure où elle comprend les éléments «ENE» et «DIS» qui sont généralement utilisés dans le contexte de produits et services liés à l’énergie et à l’électricité. A l’appui de son argumentation, la demanderesse a fourni la liste de quatre marques qui contiennent les lettres «ENE» et deux marques qui contiennent les lettres «DIS» à la fin.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «ENE» ou «DIS» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances et en l’absence de preuve du contraire, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments, à savoir les décisions d’opposition 30/03/2022, B 3 144 245; 09/04/2018, b 2 866 252 et 30/03/2022, B 3 130 566. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire
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donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 300 536 «ENEDIS» (marque verbale) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 300 536 «ENEDIS» (marque verbale) entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Philipp Homann Teresa Trallero Ocaña GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 113 633 Page sur 10 10
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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