Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2022, n° R1076/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1076/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 décembre 2022
Dans l’affaire R 1076/2022-4
ASOCIACIÓN FORÉTICA
Madrid, Espagne Opposante/requérante
représentée par SOULMARK, S.L., Las Rozas de Madrid (Espagne) contre
Stéphanie Jocelyne Deltenre Luxembourg, Luxembourg Titulaire de l’enregistrement international/défenderesse représentée par OFFICE FREYLINGER S.A., Strassen, Luxembourg
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 100 184 (enregistrement international no 1 478 299 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 5 février 2019, Stéphanie Jocelyne Deltenre (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque
(ci-après l’ «enregistrement international») pour, entre autres, les services suivants pertinents aux fins de la présente procédure:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, comptabilité; assistance pour la direction des affaires, conseils en affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultation professionnelle d’affaires, experts en efficacité, enquêtes commerciales; renseignements d’affaires; aide à la gestion d’entreprises de franchise; services de vente au détail et en gros de logiciels; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; traitement de données; collecte et systématisation de données dans un fichier central; projets [aide à la direction des affaires]; analyse du prix de revient; estimations d’activités commerciales; études de marchés; recherches de marché; prévisions économiques; approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); établissement de déclarations fiscales; comptabilité; établissement de relevés de comptes; services d’audit; gestion de fichiers informatiques; gestion administrative d’entreprises (pour des tiers); services administratifs fournis dans le cadre de l’établissement du siège social; recherche de données dans des fichiers informatiques (pour des tiers); compilation de statistiques; mise à jour de matériel publicitaire; promotion des ventes pour des tiers; tests psychologiques pour la sélection du personnel; bureaux de placement; conseils en matière de sélection du personnel et de gestion des ressources humaines; recrutement de personnel; conseils en gestion de personnel; assistance en marketing de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; analyse du comportement des entreprises; assistance managériale aux sociétés commerciales; développement de concepts d’économie commerciale; conseils en matière d’organisation et d’économie d’entreprise;
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; fourniture de publications électroniques non téléchargeables; services de musées
(présentations, expositions); formation professionnelle; formation du personnel; services de formation commerciale; formation en matière financière; formation relative au développement de systèmes informatiques; publication de livres relatifs aux technologies de l’information; services de formation relative à l’utilisation des technologies de l’information; services de cours de formation dans le domaine de la gestion des technologies de l’information; enseignement et formation dans le domaine des affaires, de l’industrie et des technologies de l’information; organisation et conduite d’ateliers de formation, de réunions, de conférences, de congrès, de séminaires et/ou de symposiums
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
3
pour les fiduciaires, les professionnels et les clients fiduciaires, ainsi qu’en matière fiscale, comptable, immobilière et financière; organisation et conduite d’ateliers de formation, de réunions, de conférences, de congrès, de séminaires et/ou de symposiums pour les fiduciaires, les professionnels et les clients fiduciaires, ainsi que dans les domaines de la création et de la vie des entreprises; fourniture de publications électroniques non téléchargeables; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres, livrets et brochures; publication de textes autres que textes publicitaires.
2 Le 23 octobre 2019, ASOCIACIÓN FORÉTICA (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement international pour les services cités au paragraphe 1 ci- dessus.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 000 005 pour la marque verbale
FORETICA déposée le 29 septembre 2011, enregistrée le 8 février 2012 et dûment renouvelée pour, entre autres, les services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 35: Services d’auditgénéral;
Classe 41: Services d’éducation, de formation et de divertissement; services éducatifs concernant spécifiquement le secteur de la gestion éthique et de la responsabilité sociale; organisation et gestion de colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums en rapport avec le domaine de la gestion éthique et de la responsabilité sociale; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives liées au secteur de la gestion éthique et de la responsabilité sociale.
5 À la suite de la demande de la titulaire de l’enregistrement international, l’opposante a produit des documents afin de prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure.
6 Par décision du 25 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les éléments de preuve produits pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure ont été jugés insuffisants. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l’opposante. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Les éléments de preuve suivants produits par l’opposante afin de prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure sont pris en considération:
Pièce 1: Lettre du directeur général du British Business Council for Sustainable Development (WBCSD), datée du 02/07/2020, indiquant que l’opposante est son partenaire du réseau mondial en Espagne depuis 2014 et collabore dans le cadre de groupes de travail et d’événements aux niveaux national, européen et mondial. Un hyperlien vers le site web du WBCSD est également fourni.
Pièce 2: Lettre du directeur exécutif de la société CSR Europe, réseau d’entreprises européen pour la pérennité et la responsabilité des entreprises, datée du 29/06/2020, indiquant que l’opposante est membre de son réseau depuis 2005 et membre du conseil d’administration entre 2008-2010 et 2012-2017. La lettre montre un hyperlien vers le site web de la société CSR Europe expliquant ses activités.
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
4
Pièces 3 à 8: Les rapports annuels de l’opposante pour les années 2014 à 2019, montrant qu’elle est propriétaire de la norme SGE21, qui établit les conditions nécessaires pour que les organisations respectent l’intégration de la responsabilité sociale dans leur stratégie et leur gestion. Les rapports contiennent des informations sur le nombre d’entreprises et d’organisations certifiées conformes à la norme SGE21 en Espagne et en Amérique latine, sur le nombre de personnes formées et sur les cours fournis. Les activités de l’opposante sont décrites comme suit: Stratégie de RSE (responsabilité sociale des entreprises) (soutien au lancement de stratégies de
RSE auprès des entreprises publiques en Cantabrie; analyse du niveau de développement et réalisation de la stratégie de durabilité); Gestion de la RSE (diagnostic du niveau de satisfaction des exigences du système de gestion des RSE développé sur la base de la norme SGE 21); gouvernance d’entreprise (soutien au diagnostic et au déploiement d’un système de conformité); le dialogue avec les parties prenantes (soutien au processus de définition de l’importance relative en consultant les parties prenantes) et l’impact sur la communauté (investissements sociaux stratégiques; mise au point d’un système d’indicateurs permettant de mesurer l’impact communautaire des investissements; conception et planification d’un projet d’investissement communautaire complet; diagnostic de l’empreinte sociale).
Pièce 9: Document non daté tiré de la Map de normes, un outil interactif fondé sur le web qui centralise, organise et diffuse des informations sur plus de 100 normes de durabilité volontaire.
Pièce 10: Document intitulé «Beyond Covid-19: stimulant une industrie durable en Europe» en espagnol, publié en avril 2020 par l’opposante
Pièces 11 et 12: Modèles de budgets d’audit au titre de la norme SGE21 qui incluent l’acceptation de l’offre, le budget d’audit avec le numéro de l’offre et des informations sur le travail à effectuer, la méthodologie, le temps d’exécution, les conditions de certificat et autres. Certains des documents sont datés et se rapportent à la période comprise entre juillet 2015 et juillet 2018 et certains ne sont pas datés.
Les noms et adresses des sociétés à contrôler ont été annulés.
Pièce 13: 11 certificats, datés entre le 09/03/2015 et le 14/04/2020, dont le signe
. Les noms des sociétés certifiées ont été effacés.
Leséléments de preuve montrent que la marque antérieure a été utilisée pour des services de certification — certification conforme aux normes applicables (la norme SGE21), fournissant des audits certifiés et émis des certificats. Ils sont fournis à d’autres entités afin d’assurer et de certifier la conformité de leurs produits et services avec les normes de qualité requises (la norme SGE21). Ces services relèvent toutefois de la classe 42 et sont différents de ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Comme indiqué dans les directives de l’Office, les services d’audit compris dans la classe 35 comprennent l’évaluation d’une variété d’activités commerciales et englobent un examen des structures organisationnelles, de la gestion, des processus, etc. Par
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
5
conséquent, ces services d’audit compris dans la classe 35 relèvent de la catégorie des services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration, sous-catégorie « Comptabilité, tenue de livres et audit». Par conséquent, et compte tenu de la note explicative relative à la classe 35, les services d’audit, tels qu’ils sont compris dans la classe 35 et pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, sont des audits financiers ou des audits comptables. Il s’ensuit que la fourniture d’audits certifiés conformes aux normes applicables (la norme SGE21) n’appartient pas à la classe 35.
Parconséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les services pour lesquels la marque est enregistrée (classe 35), mais pour d’autres services pour lesquels elle n’a pas de protection (classe 42); Les services compris dans différentes classes sont protégés en tant que tels, ils ne couvrent pas des services «similaires» ou «liés» d’une certaine manière. La notion de similitude des services n’est pas une considération valable dans ce contexte.
En ce qui concerne les services compris dans la classe 41 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, les seuls documents qui fournissent des informations sur les programmes de formation sont les rapports annuels. Toutefois, elles ne sont étayées par aucun autre élément de preuve provenant de sources indépendantes. L’opposante n’a pas apporté la preuve que les rapports annuels, comme affirmé, sont publiés sur son site web et n’a pas fourni d’informations supplémentaires, telles que le nombre de visiteurs du site web, les pages consultées lors des visites sur le site internet ou la durée de ces visites.
En ce qui concerne le partenariat avec WBCSD et CSR Europe et l’affirmation de l’opposante selon laquelle cela implique que son activité est liée aux questions de RSE par le biais de formations, de cours, de conférences et d’autres activités, il convient de noter que la description de ces organisations ne confirme pas ou n’implique pas la fourniture d’activités de formation. La simple indication des liens hypertextes vers ces organisations ne constitue pas une preuve, étant donné qu’ils ne peuvent être vérifiés lorsqu’ils ne sont pas présentés séparément en tant qu’extraits imprimés.
Il est conclu que les éléments de preuve, appréciés dans leur intégralité, ne démontrent pas l’usage du signe pour les services enregistrés.
Par conséquent, l’opposition est rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
7 Le 17 juin 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 août 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 octobre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Les preuves de l’usage produites au cours de la procédure d’opposition pour prouver l’usage de la marque antérieure devraient être considérées comme suffisantes.
Asociación FORÉTICA est une organisation espagnole de premier plan en matière de durabilité et de responsabilité sociale des entreprises. Sa mission consiste à
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
6
intégrer les aspects sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance dans la stratégie et la gestion des entreprises et des organisations. FORETICA est le représentant du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en Espagne et, par conséquent, du Conseil d’entreprise espagnol pour le développement durable. En Europe, FORETICA est un partenaire national de la RSE Europe. En outre, elle fait partie du Conseil d’État du RSE en Espagne, comme indiqué dans les annexes suivantes:
Annexe 1: impression de la page web de l’opposante (https://foretica.org/sobre- foretica/).
Annexe 2: impression de la page web https://foretica.org/nuestros-socios-2/, avec la liste des partenaires de FORETICA; La société est en service en Espagne depuis plus de 25 ans et les activités continues sans interruption depuis sa création sont reflétées dans les informations fournies sur le site web.
Les documents produits devant la division d’opposition prouvent l’usage de la marque antérieure comme suit:
Pièces 1 et 2: Ces lettres sont pertinentes, étant donné que les représentants des deux organisations internationales accréditées, qui sont des organismes indépendants, indiquent que FORETICA est une entité connue dans le secteur de la RSE et appartient à ces organisations internationales en tant que partenaire ou membre de celles-ci.
Pièces 3 et 8: Les rapports annuels FORETICA donnent des informations sur les activités et la finalité de l’opposante, les membres, les partenaires, les projets, les événements, les conférences, les groupes de travail, etc. Les différents événements à laquelle ont participé FORETICA sont représentés avec des photographies, sur lesquelles le logo de FORETICA peut également être vu, ainsi qu’en cas d’apparition dans la presse. Les rapports mentionnent également le nombre de personnes formées à la norme FORETICA SGE21, ainsi que les publications de FORETICA;
Pièce no 9: Le document de la Map de normes fournit des informations détaillées sur la norme FORETICA SGE21;
Pièce no 10: Le document «Beyond Covid-19: stimuler une industrie durable en Europe» explique comment FORETICA peut aider ses partenaires par l’intermédiaire de ses différents programmes;
Pièce no 11: Les échantillons de budgets d’audit dans le cadre de la FORETICA SGE21 Norm reflètent l’activité d’audit de l’opposante;
Pièce no 12: La sélection des rapports d’audit réalisée par Foretica sous FORETICA SGE21 Norm fournit des informations sur le nom de l’organisation contrôlée, le type d’audit, le nom de l’auditeur principal, l’activité de l’organisme audité et la portée du rapport d’audit. Le document examine tous les aspects pertinents à contrôler afin d’obtenir un certificat au titre de la norme SGE21, accompagné d’une explication exhaustive des actions à entreprendre;
Pièce no 13: Quelques exemples de certificats émis par Foretica selon FORETICA SGE21 Standard.
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
7
Tous ces documents montrent clairement que la marque FORETICA a été utilisée pour les services en classes 35 et 41.
Les services compris dans la classe 35 sont des «services d’audit général». Ainsi qu’il ressort des pièces 11 à 13, FORETICA effectue des audits dans le cadre de la norme FORETICA SGE21. C’est ce qui ressort de l’estimation des coûts d’audit et de l’acceptation de l’offre à l’audit lui-même et, enfin, de l’émission du certificat: cela démontre clairement la fourniture de services d’audit. Le logo FORETICA apparaît dans tous les documents et le nom FORETICA est mentionné comme le créateur de la procédure de certification standard FORETICA SGE21 et les certificats sous FORETICA SGE21 Standard sont émis par FORETICA, comme le montrent les documents.
La description des services de la marque antérieure fait allusion à des services d’audit général sans préciser un type particulier d’audit. Par conséquent, l’audit effectué dans FORETICA SGE21 Standard est valable pour prouver tout service d’audit compris dans la classe 35. Les audits de FORETICA peuvent être inclus dans la catégorie «audit d’entreprise» car ils contrôlent la gestion dans différents domaines de l’entreprise, à savoir la gouvernance sociale.
En outre, lorsque la marque de l’opposante a été déposée en septembre 2011, les services d’audit ont généralement été reconnus comme valables dans la classe 35, en tant qu’audits visant à améliorer les pratiques de gestion des affaires, plus particulièrement l’aide à l’amélioration de la gestion éthique au travail et à la responsabilité sociale des entreprises. Il n’y a aucune raison d’évaluer la description des services de la classe 35 avec les critères de l’actuelle classification de Nice.
En ce qui concerne les services visés en classe 41, FORETICA a proposé des cours en collaboration avec différentes universités ou associations proposant une formation en matière de gestion éthique et de responsabilité sociale, ainsi qu’en matière de gestion environnementale, de bonne gouvernance ou d’emploi pour les jeunes. Elle a participé à des conférences, congrès et séminaires avec d’autres associations directement liées à la RSE, telles que CSR Europe, WBCSD, chambre de commerce de Madrid, certaines universités et importantes sociétés IBEX35. Les informations relatives à ces événements sont résumées dans les rapports annuels, y compris les photos des participants. Les publications lancées au cours des différentes années et des documents tels que les rapports annuels, qui sont des publications téléchargeables, sont disponibles sur le site web.
Dans l’ensemble, l’ensemble des éléments de preuve produits devrait être considéré comme suffisant pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage continu et sérieux au cours de la période pertinente en Espagne pour les services enregistrés compris dans les classes 35 et 41.
Les rapports annuels 2014 à 2018 sont faciles d’accès, les informations accessibles au public sur le site web www.foretica.org. Les éléments de preuve suivants sont fournis:
Annexe 3: une capture d’écran du site web https://foretica.org/?s=memoria, sur lequel chacun des rapports annuels faisant référence à l’activité de FORETICA peut être consulté;
Annexe 4: Capture d’écran de la page de couverture du programme FORETICA 2014, telle qu’elle peut être téléchargée sur le site web https://foretica.org/wp-
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
8
content/uploads/publicaciones/memorias-anuales-foretica/memoria_2014- 1.pdf;
Annexe 5: Capture d’écran de la page de couverture du programme FORETICA 2015, telle qu’elle peut être téléchargée sur le site web https://foretica.org/wp- content/uploads/publicaciones/memorias-anuales- foretica/memoria_foretica_2015-1.pdf;
Annexe 6: Capture d’écran de la page de couverture du programme FORETICA 2016, telle qu’elle peut être téléchargée sur le site web https://foretica.org/wp- content/uploads/publicaciones/memorias-anuales- foretica/memoria_foretica_2016-1.pdf;
Annexe 7: Capture d’écran de la page de couverture du programme FORETICA 2017, telle qu’elle peut être téléchargée sur le site web https://foretica.org/wp- content/uploads/2018/12/Memoria_Anual_Foretica_2017.pdf;
Annexe 8: Capture d’écran de la page de couverture du programme FORETICA 2018 tel que téléchargeable sur le site web https://foretica.org/wp- content/uploads/memoria_anual_foretica_2018.pdf.
10 Les arguments avancés en réponse par la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
Les explications de l’opposante concernant les documents produits sont tardives et, en tout état de cause, ne modifient pas l’appréciation correcte de la division d’opposition.
Dans les pièces 1 à 2, l’opposante fait référence à « FORETICA en tant qu’entité connue» plutôt qu’en tant que marque.
Dans les pièces 3 à 7, le signe «FORETICA» est utilisé en tant que dénomination sociale ou association plutôt qu’en tant que marque. Dans la pièce 5, l’opposante affirme que les publications sont prétendument «disponibles pour l’ensemble du public», en fournissant des captures d’écran ainsi qu’un lien vers les rapports annuels pertinents, ce que la titulaire de l’enregistrement international n’est pas en mesure d’accéder. Il ne ressort pas clairement de la capture d’écran où les mémoires annuels sont accessibles. Il n’est pas non plus possible de déterminer le nombre de visiteurs et le nombre de vues que ces publications ont reçues.
Par conséquent, malgré ces explications supplémentaires, il ne ressort pas clairement des pièces produites que la marque antérieure a été utilisée en lien avec les services pertinents compris dans les classes 35 et 41.
La pièce 8 est datée de 2019 et est donc postérieure à la période pertinente, de sorte qu’elle est irrecevable.
La pièce 9 n’est pas datée et ne fournit pas d’informations sur le lieu, la durée et l’importance de l’usage de la marque antérieure.
La pièce 10 a été publiée en 2020 et se situe également en dehors de la période pertinente.
Certains des documents présentés dans la pièce 11 ne relèvent pas de la période pertinente.
Dans la pièce 12, certains des documents soit ne sont pas datés, soit ne relèvent pas de la période pertinente, tels que les rapports d’audit, et doivent être considérés comme irrecevables.
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
9
La pièce 13 est un exemple de certificats, mais cinq sur onze de ces certificats ont été émis en dehors de la période pertinente.
Les éléments de preuve démontrent uniquement que la marque antérieure a été utilisée pour des services de certification compris dans la classe 42 et non compris dans la classe 35, qui concernent des services d’audit financier ou d’audit comptable. Les services fournis en classe 42 ne sont pas similaires ou ne pourraient pas être considérés comme «liés» à ceux protégés en classe 35.
En outre, la preuve de l’usage produite pour l’usage de la marque antérieure pour les services compris dans la classe 41 n’est que limitée. Aucune information supplémentaire n’a été présentée montrant les chiffres réels des consommateurs qui accèdent aux publications, aux sites web ou aux rapports annuels, de sorte que l’importance de l’usage de la marque antérieure n’est pas évidente.
L’opposante tente d’indiquer la présence à long terme de la marque antérieure dans le secteur commercial en Espagne. Cet usage d’un signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial n’entraîne toutefois pas automatiquement la preuve d’un usage sérieux en tant que marque.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition dans son intégralité. Étant donné que la décision attaquée repose sur le rejet de l’opposition au motif que les éléments de preuve ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux des marques antérieures, la chambre de recours procédera à l’examen de la preuve de l’usage.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et lorsqu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision attaquée.
15 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que des faits et preuves présentés tardivement soient pris en considération par l’Office, faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient redondantes. En précisant que l’Office «peut» en pareil cas décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE lui investit un large pouvoir d’appréciation à l’effet
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
10
de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux- ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43, 45, 60-64).
16 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise, ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
17 Dans son mémoire exposant les motifs du recours et pour la première fois devant la chambre de recours, l’opposante a produit d’autres éléments de preuve. Les deux premières annexes sont des extraits de sa page Internet datée du 20 août 2022, fournissant des informations sur la société et ses partenaires. Les annexes 3 à 8 sont également des impressions de sa page web montrant comment accéder aux rapports annuels (pièces 3 à 8 produites devant la division d’opposition) et leurs pages de couverture correspondantes.
18 L’intention de l’opposante en déposant ces documents est de clarifier la fonction de sa société et de préciser que les rapports annuels, qui constituent une partie substantielle des preuves de l’usage de la marque antérieure, sont accessibles au public. En ce sens, les éléments de preuve ne sauraient être considérés comme nouveaux, mais comme étant simplement descriptifs et, en tant que tels, peuvent être pertinents pour l’issue de l’affaire. La Chambre décide donc d’accepter ces preuves.
Preuve de l’usage
19 Conformément aux articles 189 et 196 du RMUE, lus conjointement avec l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, le titulaire d’un enregistrement international désignant l’Union européenne peut demander la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date d’enregistrement de l’enregistrement international, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
20 À défaut de preuve de l’usage, l’opposition est rejetée, conformément à l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
21 La jurisprudence de la Cour de justice établit qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, à savoir garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services (11/03/2003, C-
40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 52).
22 L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir l’existence d’une réelle exploitation commerciale de celle-ci, en particulier l’usage de celle-ci dans le secteur économique concerné dans le but de maintenir ou de créer des parts de marché au profit des produits ou des services concernés, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
11
la marque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 27; 19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 29).
23 Selon une jurisprudence constante, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL, EU:T:2019:415, § 56).
24 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Toutefois, cet article n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux. Ainsi, pris ensemble, des éléments de preuve peuvent établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 62).
Remarque liminaire — Services compris dans la classe 35
25 La marque antérieure est enregistrée dans la classe 35 pour des services d’audit général. En ce qui concerne ces services, la division d’opposition a d’emblée rejeté la preuve de l’usage. Elle a indiqué que les documents produits par l’opposante concernaient des services de certification, concrètement, la certification conforme aux normes applicables (la norme SGE21), fournissant des audits certifiés et la délivrance de certificats. Selon la division d’opposition, ces services relèvent de la classe 42, ce qui inclut les «audits de qualité». En citant TMClass et la note explicative de la classification de Nice pour la classe 35, la division d’opposition a considéré que les services d’audit visés dans la classe 35 sont l’audit financier ou l’audit de comptes, qui ne sont pas ceux menés par l’opposante. La division d’opposition a donc conclu que l’opposante n’avait pas démontré l’usage pour les services pour lesquels la marque est enregistrée (classe 35), mais pour d’autres services pour lesquels elle n’a pas de protection (classe 42).
26 À cet égard, la chambre de recours relève tout d’abord qu’au moment du dépôt de la marque antérieure, la 9e édition de la classification de Nice était en vigueur. Dans cette édition de la classification de Nice, les «services d’audit» étaient uniquement compris dans la classe 35, sans distinction du type de services d’audit, comme il ressort de l’extrait ci- dessous de la liste alphabétique des services de la classification de Nice:
27 Il n’était donc pas possible pour l’opposante, en septembre 2011, de déposer sa marque pour des «services d’audit» compris dans d’autres classes que ceux compris dans la classe 35.
28 Deuxièmement, la chambre de recours rappelle que, comme établi à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification des produits et services est effectuée à des finsexclusivement administratives. La classification de Nice ne vise qu’à faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marque, en proposant certaines classes et
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
12
catégories de produits et de services. En outre, la classification de Nice ne peut déterminer, en soi, la nature et les caractéristiques des produits. Elle est, en substance, conçue pour refléter les besoins du marché et non pour imposer une segmentation artificielle des produits [28/05/2020, 681/18-, Stayer (fig.), EU:T:2020:222, § 40; 06/10/2021, 372/20-,
Juvederm, EU:T:2021:652, § 54). Par conséquent, en particulier compte tenu des objectifs poursuivis par la classification de Nice, le simple fait que la marque antérieure ait été enregistrée pour des services d’audit général compris dans la classe 35, alors que, selon la division d’opposition, ils appartiennent à une autre classe, ne saurait mener à la conclusion que l’opposante n’a pas prouvé l’usage pour de tels services (voir, par analogie, 06/10/2021-, 372/20, Juvederm, EU:T:2021:652, § 55).
29 En tout état de cause, la chambre de recours observe que les audits fournis dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises (responsabilité sociale des entreprises) peuvent très bien être inclus dans les services d’audit général pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 35. Comme l’indique à juste titre la division d’opposition, les services d’audit comprennent l’évaluation d’une variété d’activités commerciales et comprennent un examen des structures organisationnelles, de la gestion, des processus, etc. Ces services sont compris dans la classe 35 dans la catégorie des services d’aide aux entreprises, de gestion et d’administration, qui, en tant que sous-catégorie, incluent l’audit d’ entreprise. Les services d’audit présentés par l’opposante ont pour objet de valider les performances sociales et morales des entreprises, en les aidant à gérer leurs entreprises d’une manière durable, respectueuse de l’environnement et socialement responsable. Il peut donc être classé dans la sous-catégorie des audits commerciaux compris dans la classe
35.
30 Compte tenu des éléments de preuve produits par l’opposante, tels que correctement résumés dans la décision attaquée (voir paragraphe 6 ci-dessus), la chambre de recours procédera à une appréciation visant à déterminer si ces éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, sont suffisants pour remplir les conditions relatives au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage de ces marques antérieures.
i. Durée de l’usage
31 L’opposante devait prouver l’usage de sa marque espagnole antérieure «FORETICA», du 30 août 2013 au 29 août 2018 inclus.
32 Comme l’a indiqué le Tribunal, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente (16/12/2008, T-6/07, Deitech, EU:T:2008:577,
§ 52; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 74).
33 L’opposante a produit des documents datant de la période pertinente, à savoir des rapports d’audit pour les années 2014 à 2018 (pièces 3 à 7), ainsi que dix estimations de coûts et lettres d’acceptation, datées du 12 janvier 2015 au 18 janvier 2018, (pièce 11) huit rapports d’audit datés entre le 29 et le 30 juillet 2015 et les 23 et 24 mai 2018 (pièce 12) et six certificats d’audit datés entre le 9 mars 2015 et le 31 décembre 2017 (pièce 13).
34 La condition relative à la durée de l’usage est donc satisfaite.
ii. Lieu de l’usage
35 Il n’existe pas de règle de minimis pour établir la condition du lieu de l’usage. Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car celui-ci dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant et, plus généralement, de tous les faits et circonstances propres à
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
13
établir si l’exploitation commerciale de la marque permet de créer ou de maintenir des parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée (19/12/2012,
C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 54-55 et jurisprudence citée).
36 La preuve de l’usage sérieux ne doit pas être apportée dans une partie substantielle du territoire pertinent; il peut même être limité au territoire d’un seul État membre
[07/11/2019,-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80].
37 La marque antérieure étant un enregistrement espagnol, l’usage doit donc être prouvé en Espagne. L’opposante propose ses services, entre autres, en Espagne, comme indiqué dans la lettre du World Business Council for Sustainable Council (pièce 1) et comme indiqué dans les rapports annuels (pièces 3 à 7). Les estimations de coûts d’audit et les lettres d’acceptation (pièce 11) comprennent l’euro en tant que monnaie et sont rédigées en espagnol, et certaines parties des timbres d’entreprises audités mentionnant des villes espagnoles, telles que Logroño et Séville. Les rapports d’audit (pièce 12) citent le droit espagnol et mentionnent des villes espagnoles des sociétés auditées, telles que Calvià,
Gérone et Badalona et les communautés autonomes de Catalogne et de La Rioja. Enfin, les certificats d’audit (pièce 13) sont tous émis à Madrid.
38 La condition relative au lieu de l’usage est donc satisfaite.
iii. Importance de l’usage
39 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, T-353/12, ALARIS, EU:T:2013:257,
§ 35).
40 Cela est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 16/11/2011, T- 308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 51). Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Il convient également de noter que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposante doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou du chiffre d’affaires (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).
41 Compte tenu, premièrement, des éléments de preuve correspondant à la période pertinente, l’opposante a présenté dix estimations de coûts et lettres d’acceptation datées de janvier 2015 à janvier 2018 (pièce 11), huit rapports d’audit datés entre juillet 2015 et mai 2018 (pièce 12) et six certificats d’audit datés entre mars 2015 et décembre 2017 (pièce 13). Il est également corroboré dans les rapports annuels (pièces 3 à 7) que les services d’audit ont été proposés de manière continue au cours des années 2014-2018.
42 Deuxièmement, l’opposante a également produit des éléments de preuve postérieurs à la période pertinente, notamment sept autres estimations de coûts d’audit et lettres d’acceptation, cinq rapports d’audit et six certificats d’audit supplémentaires, ainsi qu’un
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
14
rapport annuel de 2019. Bien que leur date soit postérieure à la période pertinente, il ressort de la jurisprudence que la continuité de l’usage est l’une des indications à prendre en compte afin d’établir que l’usage visait objectivement à créer ou à maintenir une part de marché [10/11/2021, 353/20-, ACM 1899 AC MILAN (fig.)/Milan et al., EU:T:2021:773,
§ 36]. Dès lors, il peut également être tenu compte de circonstances postérieures à cette période qui pourraient permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque a été utilisée au cours de la période pertinente [03/10/2019-, 666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 65-69]. En particulier, tant qu’il existe des preuves de l’usage qui concernent la période pertinente, les documents datant juste de cette période peuvent être pris en considération et appréciés conjointement avec les autres éléments de preuve, étant donné qu’ils peuvent apporter la preuve d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque (08/07/2020-, 686/19, Gnc livewel, EU:T:2020:320, § 46).
43 Compte tenu en particulier du fait que l’opposante a proposé ses services de manière constante et continue au cours de la période pertinente et que, comme indiqué ci-dessus dans l’appréciation concernant le lieu de l’usage, les éléments de preuve montrent que les audits ont été réalisés dans différentes parties de l’Espagne, la chambre de recours considère que les éléments de preuve démontrent à suffisance de droit que la marque antérieure a été utilisée aux fins de créer ou de conserver un débouché pour les services de l’opposante sur le marché. Les rapports annuels mentionnent le nombre d’entreprises auditées (par exemple, le rapport annuel de 2018, cite 150 organismes déjà certifiés dans
15 régions espagnoles), dont un échantillon est présenté avec les estimations des coûts d’audit et les lettres d’acceptation, rapports d’audit et certificats d’audit datés.
44 Les rapports annuels montrent également la présence de la marque par le public, par
exemple dans les forums et dans la presse
. Bien que ces éléments ne montrent pas clairement la destination de la marque antérieure, ils montrent un usage vers l’extérieur et complètent l’image globale des éléments de preuve produits.
45 À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, excluent l’usage symbolique de la marque antérieure dans le seul but de maintenir ses droits. La chambre de recours estime que l’usage fait par l’opposante de la marque était réel et visait clairement à maintenir ou à créer des parts de marché (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
15
46 La chambre de recours considère donc que les éléments de preuve remplissent la condition relative à l’importance de l’usage.
iv. Nature de l’usage
47 L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
48 En ce qui concerne la première condition, il convient de rappeler que, en tant que marque, notamment, la fonction de lien entre les produits et services et la personne ou l’entreprise responsable de leur commercialisation doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents.
49 En l’espèce, la marque antérieure FORETICA apparaît systématiquement sur l’en-tête des estimations de coûts d’audit et des lettres d’acceptation, ainsi que sur les rapports d’audit et les certificats d’audit. Comme l’a confirmé le Tribunal dans des affaires analogues, cet usage du signe va au-delà de la simple identification de l’entreprise et fait référence à l’origine commerciale des services fournis [03/10/2019-,666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82].
50 Le dessin des documents susmentionnés, dans lesquels la marque apparaît clairement en
haut, permet d’établir un lien étroit entre la marque antérieure et les services pour lesquels ces documents ont été émis. La marque apparaît également comme un signe distinctif dans les rapports annuels, généralement avec le même dessin.
51 Il a donc été démontré que la manière dont la marque antérieure est utilisée remplit sa fonction essentielle en tant que marque.
52 En ce qui concerne la deuxième condition, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
53 L’objet de cette disposition est de permettre au titulaire d’apporter au signe les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés [11/10/2017,
C-501/15 P, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.)/CACTUS,
EU:C:2017:750, § 66; 03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 56;
23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
54 Le Tribunal a également précisé que la conformité stricte entre le signe utilisé et le signe enregistré n’est pas nécessaire. Cependant, la différence doit résider dans des éléments négligeables et les signes tels qu’ils sont utilisés et ont été enregistrés doivent être globalement équivalents (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
55 En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale. Elle est généralement utilisée, comme indiqué ci-dessus, avec la lettre «e» au-dessus de celle-ci. Le mot «FORETICA» est clairement reconnaissable dans cette représentation de la marque. La différence résultant de l’utilisation de lettres majuscules et minuscules et de la lettre «e» de grande
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
16
taille au-dessus de celle-ci ne détournent pas les consommateurs du mot distinctif «FORETICA», étant donné que les consommateurs feront plus facilement référence au mot «FORETICA» lorsqu’ils identifieront les services en cause qu’à une seule lettre «e». Il peut donc être conclu que la manière dont la marque est utilisée ne modifie pas l’impression d’ensemble produite par celle-ci (05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 32; 27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 42; 30/01/2020, T-598/18, Brownie/BROWNIE, Brownie,
EU:T:2020:22, § 66, 68; 09/02/2022, T-589/20, MAIMAI made in Italy/YAMAMAY,
EU:T:2022:59, § 82-86).
56 De même, sa représentation en bleu n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée [03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 45-46; 15/10/2019, T-582/18, X BOXER BARCELONA (fig.)/X (fig.) et al., EU:T:2019:747, §
44).
57 En outre, il ne saurait être ignoré qu’il existe de nombreux exemples où l’indication «Foretica» apparaît de manière isolée, sans aucune modification graphique (voir notamment estimations de coûts d’audit, lettres d’acceptation, rapports d’audit et certificats).
58 Enfin, en troisième lieu, conformément à l’article 18 du RMUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée pour être opposable. Il convient de noter que si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour être divisée en sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 11/04/2019, T-323/18,
DARSTELLUNG EINES SCHMETTERLINGS (fig.), EU:T:2019:243, § 47).
59 En l’espèce, la marque antérieure de l’opposante est enregistrée, entre autres, pour les services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 35: Services d’audit général.
Classe 41: Services d’éducation, de formation et de divertissement; services éducatifs concernant spécifiquement le secteur de la gestion éthique et de la responsabilité sociale; organisation et gestion de colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums en rapport avec le domaine de la gestion éthique et de la responsabilité sociale; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives liées au secteur de la gestion éthique et de la responsabilité sociale.
60 L’opposante a montré qu’il s’agissait d’une association de professionnels de la responsabilité sociale des entreprises et des professionnels chargés de promouvoir l’intégration des pratiques sociales, environnementales et de bonne gouvernance dans les stratégies et la gestion des entreprises et des organisations, comme elle le définit elle-même dans les rapports annuels (voir, par exemple, rapport annuel de 2014, pièce 3). Elle effectue des audits dans le cadre de la FORETICA SGE21 Norm, en collaboration avec des entités de certification, comme le montrent les rapports d’audit (pièce 12). Compte tenu des éléments de preuve fournis en ce qui concerne les services d’audit, et en particulier les estimations de coûts d’audit et les lettres d’acceptation, les rapports d’audit et les certificats d’audit, la chambre de recours conclut que l’usage a été prouvé en ce qui concerne:
Classe 35: Services d’audit général dans le domaine de la gestion éthique et de la responsabilité sociale.
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
17
61 Ces services constituent une catégorie de services homogène suffisante pour laquelle la nature de l’usage a été prouvée.
62 En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, l’opposante ne fournit que quelques informations sur les cours et quelques images de forums ou de conférences dans les rapports annuels. Toutefois, ces documents proviennent de l’opposante elle-même et ne sont donc pas suffisants à eux seuls pour prouver l’usage sérieux pour ces services. Aucun élément de preuve provenant d’autres sources indépendantes ne permet de corroborer les activités de l’opposante dans ce secteur de l’éducation, de la formation et du divertissement (voir, par analogie avec les déclarations sous serment, 23/09/2009, T-
409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 57; 13/01/2011, T-28/09, pine Tree, EU:T:2011:7, § 68;
14/07/2016, T-345/15, KRISTAL/HOME CRISTAL, EU:T:2016:405, § 28; 13/06/2019, R 2038/2018-2, Power Stars (fig.), § 24-31). L’opposante fait valoir que les pièces 1 et 2, lettres dans lesquelles WBCSD et CSR Europe, organisations dans le domaine de la gestion éthique et de la responsabilité sociale, confirmeraient leur partenariat avec l’opposante, supporteraient que l’activité de cette dernière est liée aux questions de RSE par le biais de formations, de cours, de conférences et d’ «autres activités». Toutefois, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence précitée, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir point 23 ci-dessus).
63 L’opposante n’a donc pas produit d’éléments de preuve concrets et objectifs permettant de prouver l’usage de la marque antérieure pour ses services compris dans la classe 41.
v. Conclusion intermédiaire concernant la preuve de l’usage
64 Compte tenu des éléments de preuve produits dans leur ensemble, la chambre de recours conclut que l’opposante a démontré une offre cohérente et régulière de services d’audit général dans le domaine de la gestion éthique et de la responsabilité sociale en Espagne au cours de la période pertinente. Les éléments de preuve sont suffisants pour satisfaire aux conditions relatives à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage pour déterminer l’usage sérieux de la marque antérieure «FORETICA» pour ces services compris dans la classe 35.
Conclusion
65 À la lumière des considérations qui précèdent, la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a conclu que l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait été prouvé pour aucun des services sur lesquels l’opposition était fondée et, partant, a rejeté l’opposition conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE. La chambre de recours estime, au contraire, que l’usage sérieux a été prouvé pour la marque espagnole antérieure «FORETICA» en ce qui concerne les services d’audit général dans le domaine de la gestion éthique et de la responsabilité sociale compris dans la classe 35, comme indiqué dans le raisonnement ci-dessus.
66 À ce stade, compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soit entièrement tranchée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner afin qu’elle examine l’opposition sur la base de ces motifs.
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
18
67 Étant donné que l’affaire est renvoyée à la division d’opposition et qu’une décision définitive n’a pas encore été rendue, cette décision pourra faire l’objet d’un recours contre la décision qui statue sur l’intégralité du fond de l’opposition.
Frais
68 La chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
69 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
19
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
14/12/2022, R 1076/2022-4, FORETHIX/FORETICA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Gin ·
- Boisson alcoolisée ·
- Liqueur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Bière ·
- Extrait ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Recours ·
- Malte ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Cour des comptes ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Statut
- Marque antérieure ·
- Vin viné ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée ·
- Similitude ·
- Alcool ·
- Pertinent ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente par correspondance ·
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Produit ·
- Catalogue ·
- Pertinent ·
- Magasin ·
- Classes
- Vin ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Scientifique ·
- Pertinent ·
- Télécommunication
- Vente au détail ·
- Analyse des données ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Service ·
- Marque ·
- Protection ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traduction automatique ·
- Information ·
- Acide ·
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Compléments alimentaires ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Produit
- Recours ·
- Délai ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Agriculture ·
- Italie ·
- Notification ·
- Soufre ·
- Frais de représentation ·
- Produit
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Classes ·
- Nullité ·
- Métal précieux ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Vêtement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Slogan ·
- Public ·
- Caractère
- Animaux ·
- Marque ·
- Produit ·
- Service ·
- Vétérinaire ·
- Vente au détail ·
- Éléments de preuve ·
- Aliment ·
- Usage ·
- Recours
- Ventilation ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Service ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Air
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.