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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2022, n° 018519637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018519637 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/06/2022
IPSIDE 4, rue de Kérogan F-29337 Quimper FRANCIA
Demande N°: 018519637
Vos références: Q0.2021.0206
Marque: OXYFLOW
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: FOX AQUACULTURE FRANCE OXYGENATION 10 résidence Kerdostin F-29800 SAINT-URBAIN FR
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 04/10/2021 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. La notification de refus provisoire forme partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 01/12/2021 et 09/02/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le public pertinent est composé de professionnels.
Ainsi tout d’abord le choix de l’office quant à la signification des termes « oxy » et « flow » apparait purement arbitraire. A cet égard, nous constatons que Le Petit Robert, qui bien qu’indiquant que le préfixe « oxy » fait référence au terme « oxygène » rappelle l’étymologie de ce terme qui est issu du grec « ὀξύς » significant « pointu, acide ». Force est de constater que le silence de l’Office sur cette étymologie et par là même des autres références possibles du terme « oxy ».
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Le signe OXYFLOW est une expression inhabituelle ne véhiculant pas un message évident pour le public concerné, qui ne la percevra donc pas uniquement comme un message laudatif, mettant en relief une qualité des produits en cause. Au contraire, au regard du public concerné, ledit signe véhicule un message ambigu qui conduira le public averti à le percevoir comme une véritable marque avec une vocation d’indication d’origine.
Il apparait que le préfixe « oxy » est un composé chimique en relation avec l’indication de l’oxygène certes et associé à un autre composé chimique pour donner le nom complet du composé chimique désigné.
Au regard des produits désignés dans la demande de marque, la demande de marque n’en désigne pas une caractéristique.
Par exemple :
- Des « machines et machines-outils pour l’aquaculture et les fermes aquacoles » font référence aux cuves de transport, aux systèmes de nourrissage, aux écailleuses, aux éviscéreuses, aux systèmes de contrôle, aux trieurs de poissons, aux matériels d’écloserie, aux systèmes de vannes et raccords…
- Un « appareil décanteurs pour l’eau » permet par une opération de soustraire les particules en suspension de l’eau à traiter
- Un « filtre » désigne un corps poreux ou appareil à travers lequel on fait passer un fluide pour le débarrasser des matières qui s’y trouvent en suspension ou pour l’extraire de matières solides ou pâteuses auxquelles il est mélangé.
La déposante est demanderesse d’autres marques OXYFLOW dénominative dans d´autres pays.
La marque OXYFLOW est exploitée par la déposante depuis 2011 et ce de façon continue en France, Espagne et Allemagne
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un
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examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 04/10/2021 que le signe en cause est composé de l´expression «oxyflow» que le consommateur pertinent de langue anglaise percevra comme un « mouvement d’un flux d’oxygène »
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
L´expression “oxyflow» sera immédiatement reconnu par le public anglophone comme simplement signifiant un movement d´un flux d´oxygène. Pour le public ciblé «oxyflow» informera donc le consommateur en cause que les produits contestés sont
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des produits, tels que, par exemple, « pompes (machines, parties de machines, parties de moteurs) pour l’aquaculture; filtres (machines ou parties de machines) », dans la classe 7, ou « appareils et machines pour la purification, le chauffage, la filtration, la stérilisation de l’eau; appareils et machines pour l’oxygénation, la dissolution des gaz, l’ozonisation (dispositifs de traitement de l’eau) », dans la classe 11, effectuent, permettent, fonctionnent grâce à, etc., ou sont destinés à provoquer, ou consentir, etc., un « mouvement d’un flux d’oxygène ».
La demanderesse précise que les produits en cause ne sont pas destinés à un movement de flux d´oxygène. Or dans la demande de marque, les produits n´étant pas limité à une quelconque fonction, rien ne permet de savoir si ils sont dirigés pour un movement d
´oxygène ou non. Si nous prenons par exemple machines et machines-outils pour l’aquaculture et les fermes aquacoles, une simple recherche sur Internet le 27/06/2022 montre qu´il existe des machines spécifiques pour l´oxygène dans l´aquaculture :
https://www.linde- gas.com/en/processes/controlled_and_modified_atmospheres/oxygenation_in_aquacult ure/index.html
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https://www.pcigases.com/oxygen-solutions/portable-oxygen-aquaculture/
https://www.fishfarmingexpert.com/article/gas-generator-maker-targets-fish-farming- with-first-oxygen-machine/
La demanderesse insiste sur le fait que le terme « oxyflow» ne se trouve pas dans les dictionnaires tel quel. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable
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d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par une définition de dictionnaire des éléments du signe à savoir « oxy » et « flow » qui forme une expression en anglais “oxyflow” signifiant un mouvement d´oxygène, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, sans espace, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Rien n’empêche le public pertinent de percevoir, d’une manière suffisamment directe et immédiate, un mot tel que l´élément verbal «oxyflow» dans le signe contesté. De plus, l’effort intellectuel nécessaire pour attribuer un sens à ce terme n’est pas tel, ou pas si élevé, que de percevoir le signe comme dépourvu de tout sens descriptif dans le contexte des produits demandés. Il découle de ce qui précède que l’allégation de la demanderesse selon le terme «oxyflow» ne correspond pas à la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces produits, pas plus qu’elle ne peut servir à en désigner une caractéristique ne saurait être soutenu.
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La demanderesse soutient que le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. Toutefois, le fait que le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «oxyflow» dans le contexte des marchandises contestées, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits en cause ou l’un de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits en cause.
La demanderesse affirme que le préfixe « oxy » est un composé chimique en relation avec l’indication de l’oxygène certes et associé à un autre composé chimique pour donner le nom complet du composé chimique désigné. L´Office est en total désaccord avec cette affirmation. En effet, le préfixe “OXY” n´est pas automatiquement associé avec un autre terme chimique car à lui seul il désigne “OXYGÈNE”. De plus une simple recherche sur Internet le 27/06/2022 montre que l´expression “OXYGEN FLOW
“ est utilisée :
https://www.ausmed.com/cpd/articles/oxygen-flow-rate-and-fio2
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https://www.shutterstock.com/es/search/oxygen-flow-meter
https://eurofish.dk/aeration-systems-and-pure-oxygen-in-aquaculture/
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http://www.oceans-design.com/index.php?product_id=255
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des produits visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits mais bien une caractéristique des produits.
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Enfin, en ce qui concerne la marque enregistrée au Canada, aux Etats Unis, en Australie et en France, l´Office rappelle à la demanderesse que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national… Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de demande européenne n° 18519637 est rejetée.
La demanderesse souhaite donc invoquer l’article 7 paragraphe 3 selon lequel une marque peut toujours être enregistrée si elle a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
Il est donc nécessaire d’établir si dans le cas présent, l’article 7.3 du règlement sur la marque communautaire est applicable.
À l’appui de votre revendication, vous avez produit des preuves d’usage le 09/02/2022 et 10/02/2022.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont, notamment, les documents suivants:
Facture de 2011 à 2021 en France, Espagne et Allemagne. La déposante est exposante lors du salon Aquaculture Europe depuis 2018 organisé à Montpellier (France) et Berlin (Allemagne), Madère (Portugal) Clichés du site Internet de la demanderesse
Appréciation des éléments de preuve
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE], les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la demanderesse de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE], du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur
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économique…
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés … .
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), dudit règlement … .
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie.
En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé … .
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; et 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
L’Office souligne à cet égard que selon le TPI, une distinction doit être faite entre
“preuve directe” de l’acquisition de caractère distinctif (études, parts de marché de la marque, déclarations des chambres de commerce ou autres associations professionnelles) et “preuve secondaire” (volumes des ventes, matériels publicitaires, durée d’usage), purement indicative de la reconnaissance de la marque sur le marché. Si la preuve secondaire peut corroborer des preuves directes, elle ne peut pas les substituer. (Voir, entre autres, l’arrêt de la Cour de Première Instance du 12/09/2007, dans l’affaire T-141/06 GLAVERBEL/OAMI, point 44).
Lors de l’évaluation des preuves, le demandeur doit prouver l’existence d’un lien entre le
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signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé, en établissant que la catégorie de personnes concernées, ou au moins une partie significative de celles-ci, identifient les produits et services concernés comme originaires d’une entreprise particulière en raison de la marque (arrêts du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; et 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
Pour apprécier si les motifs de refus édictés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d) du RMUE doivent être écartés en raison de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, seule est pertinente la situation existant dans la partie du territoire de l’Union où les motifs de refus ont été constatés (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 36 et jurisprudence citée).
En l’espèce, comme énoncé précédemment, le public pertinent est composé des consommateurs moyens anglophones de l’Union européenne, c’est-à-dire de l’Irlande et Malte.
De prime abord, l’Office relève que la demanderesse n’a rapporté aucun document, pour les territoires pertinents à savoir l’Irlande et Malte, contenant des informations concernant la part de marché détenue par la marque contestée, l’intensité et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir. Aucun chiffre d’affaire n’a été fourni pour l’Irlande et Malte, seulement quelque ventes pour 2016, 2017 2018, 2019 et 2020 à une société en Irlande.
Comme indiqué précédemment, l’article 7, paragraphe 3, du RMUE exige non seulement un usage intensif du signe par le demanderesse, mais va plus loin. Le résultat de l’usage qui est fait du signe doit être tel que le signe initialement incapable de remplir la fonction d’indication de l’origine, qui est la fonction centrale d’une marque, remplit désormais cette fonction du fait de cet usage. L’identification par le public pertinent des produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée doit résulter d’un usage de la marque en tant que marque qui la rend propre à distinguer les produits et services concernés de ceux d’autres entreprises. Celle-ci doit être appréciée par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et en appréciant les éléments de preuve qui portent notamment sur la part de marché détenue par la marque ; quelle a été l’utilisation intensive, géographiquement étendue et ancienne de la marque ; le montant investi par l’entreprise dans la promotion de la marque; la proportion de la catégorie pertinente de personnes qui, en raison de la marque, identifient les services comme provenant d’une entreprise particulière.
En l’absence de documentation complémentaire, telle que des études de marché, des enquêtes de notoriété de la marque, des sondages d’opinion ou des déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles de la zone géographique concernée, montrant que le consommateur irlandais ou maltais moyen reconnaîtrait la marque par lui-même en tant que marque émanant du demanderesse, il ne saurait être établi qu’il existe une reconnaissance du marché, c’est-à-dire qu’une partie suffisante du public pertinent attribue une origine particulière aux produits fournis sous le signe demandé.
En résumé, après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve, l’Office conclut qu’il ne peut être déduit que le signe demandé a acquis un caractère distinctif par l’usage
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pour une partie importante du public pertinent en Irlande et à Malte à la date de dépôt de la demande.
Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, votre revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
Pour les motifs exposés ci-avant dans la présente décision et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque européenne n° 18519637 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/3364dm demande de marque de lUnion europenne – 04/10/2021
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