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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2022, n° 003127075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003127075 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 127 075
Karl Storz SE indirects Co. KG, Dr. Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Allemagne (opposante), représentée par Witte, Weller émetteurs Partner Patentanwälte mbB, Phoenixbau Königstr. 5, 70173 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Spectra Solution d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana (Slovénie), représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 30/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 127 075 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants pour lentilles de contact; désinfectants à usage ménager; désinfectants pour piscines; patchs de compléments vitaminiques; préparations désinfectantes pour œufs; solutions désinfectantes pour lentilles de contact; clous fumants en tant que désinfectants; produit nettoyant assainissant pour les fruits et légumes; composés pour désinfecter les œufs.
Classe 10: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des gants de chevelure pour massages; gants pour massages; gants pour massages.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 221 391 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 221 391 (marque figurative). Le 03/08/2020, après le dépôt de l’acte d’opposition, la demanderesse a déposé une limitation des produits et services, supprimant tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est donc désormais dirigée contre tous les produits compris dans les
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classes 5 et 10. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 2015 039 449 «SPECTRA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 30 2015 039 449 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Apertomètres [optique]; batteries électriques; Lecteurs CD; puces [circuits intégrés]; équipement de chromatographie de laboratoire; chronographes
[équipements de chronométrage]; codeurs [traitement de données]; bracelets d’identification codés, magnétiques; cartes de service et d’identification codées; disques compacts [ROM, mémoire simple]; disques compacts [son, image]; ordinateurs; programmes informatiques [stockés]; programmes d’exploitation pour ordinateurs [stockés]; moniteurs d’ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels [stockés]; claviers d’ordinateur; informatique; cadres photo numériques; variateurs [commandes lumineuses]; disquettes souples; unités de disques d’oppie [pour ordinateurs]; dispositifs de mesure; Lecteurs DVD, lecteurs DVD; téléviseurs; téléphones; appareils de téléguidage; appareils photo à pellicule; Coupe-films; filtres pour masques respiratoires; filtres à usage photographique; écrans fluorescents; appareils photo; photocomposition; photomètres; cartes de circuit imprimé; circuits imprimés; Dispositifs GPS; interfaces [dispositifs ou programmes d’interface pour ordinateurs]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; lecteurs de cassettes; cadres pour cassette [photographie]; bacs à rabat [électricité]; lecteurs
[traitement de données]; cartes magnétiques codées; comparateurs; compas; écouteurs; coupleurs [traitement de données]; verres correcteurs [optique]; ordinateurs portables; ordinateurs portables; haut-parleurs; boîtes à haut- parleurs; jauges; jauges [instruments de mesure]; lecteurs [traitement de données]; diodes électroluminescentes; enseignes lumineuses; pointeurs de lumière [pointeurs laser]; bandes magnétiques; dispositifs à bande magnétique [traitement de l’information]; supports d’enregistrement magnétiques; aimants; disques magnétiques; valves magnétiques
[interrupteurs électromagnétiques]; instruments mathématiques; souris
[traitement de données]; tapis de souris; microphones; micromètres; VIS micrométriques pour instruments d’optique; microprocesseurs; microscopes; microtomes; téléphones portables; modems; moniteurs [matériel
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informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; protège-mouches; dispositifs de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; instruments de navigation; carnets [ordinateurs]; objectifs [optique]; instruments oculaires; oculaires; articles optiques; appareils et instruments optiques; supports de données optiques; câbles à fibres optiques; fibres optiques [guides lumineux]; condensateurs optiques; lampes optiques; lentilles optiques; disques optiques
[traitement de données]; verre optique; oscillographes; Pagers; appareils et instruments physiques; prismes [optique]; appareils de projection; écrans de projection; appareils de navigation par satellite; dispositifs de stockage pour équipements de traitement de données; mobilier spécial pour laboratoires; stéréoscopes; équipement stéréoscopique; calculatrices; enregistreurs audio; magnétophones à bande magnétique; supports audio; appareils de transmission de sons; réproducteurs sonores; baladeurs; radiotéléphones portables; matériel stéréo portable; filtres à ultraviolets à usage photographique; appareils d’enseignement; supports pédagogiques; appareils d’enseignement audiovisuel; Clés USB; bandes vidéo; écrans vidéo; caméras vidéo; cassettes vidéo; magnétoscopes; cassettes de jeux vidéo; appareils d’intercommunication; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d’enseignement et d’enseignement; compteurs; compteurs révolutionnaires; enregistreurs de temps; minuteries, autres que horloges et montres; commutateurs [électricité]; unités centrales de traitement de données; endoscopes industriels.
Classe 10: Aiguilles d’acupuncture; appareils d’analyse à usage médical; appareils pour la respiration artificielle; appareils et équipements pour la production de rayons X à usage médical; dispositifs d’aspiration; appareils pour le traitement de la surdité; appareils pour la microdermabrasion; nécessaires médicales; instruments et appareils médicaux; appareils respiratoires pour la respiration artificielle; biberons pour bébés; pétales à usage médical; récipients pour l’administration de médicaments; anneaux de dentition; appareils pour l’analyse du sang; bougies (chirurgie); prothèses mammaires; couveuses médicales; couveuses pour nourrissons; appareils et instruments chirurgicaux; implants chirurgicaux artificiels; articles de coutellerie chirurgicale; aiguilles chirurgicales; éponges chirurgicales; miroirs chirurgicaux; appareils de défibrillation; sondes à tronçonneuse [chirurgie]; appareils de diagnostic à usage médical; dialyseurs; drains à usage médical; souffleries [appareils médicaux]; appareils d’électro-acupuncture; électrodes à usage médical; électrocardiographes; appareils d’électrothérapie; endoscopes à usage médical; bobines pour doigts à usage médical; tétines de bouteilles; fraiseuses pour dentistes; bandes galvaniques à usage médical; équipement de thérapie galvanique; gastroscopes; seringues utérines; équipement obstétral pour le bétail; équipement obstétral; Forceps; protections acoustiques; dispositifs pour l’irrigitation des cavités du corps; prothèses capillaires; hématoires; urinoirs; sondes urétrales; seringues urétrales; dispositifs de levage pour personnes handicapées; pacemakers; appareils auditifs; cornets acoustiques; coupe-cors; dispositifs de perfusion; inhalateurs; seringues hypodermiques; couveuses pour nourrissons; douches intimes; irrigateurs à usage médical; canules; pinces de castration; cathéters; cathéters; appareils d’imagerie par résonance magnétique; étuis pour médecins et chirurgiens; brancards; dossiers médicaux; yeux artificiels; prothèses; peau artificielle à usage chirurgical; mâchoires artificielles; verres artificiels pour implants chirurgicaux; dents artificielles; lampes à usage médical; lancettes; lasers à usage médical; cuillers pour médicaments; masques destinés au personnel médical; appareils et instruments médicaux;
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fils de guidage médicaux; cuillères à usage médical; couteaux à usage chirurgical; pompes à lait; chaises de nuit, chaises à usage personnel; aiguilles à usage médical; appareils d’anesthésie; masques anesthésiques; contraceptifs non chimiques; équipement de nettoyage des oreilles; bouchons
[protection des oreilles]; tables d’opération; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; pessaires; distributeurs de comprimés; préservatifs; prothèses; moniteurs du rythme cardiaque; moniteurs pour le pouls; pompes
à usage médical; lampes à quartz à usage médical; appareils de radiologie à usage médical; appareils à fumer à usage médical; Appareils à rayons X à usage médical; Images radiographiques à usage médical; Tubes à rayons X
à usage médical; Écrans radiographiques à usage médical; Tubes générant des rayons X à usage médical; scies à usage chirurgical; flacons aspirants; capsules d’aspiration pour bouteilles; ciseaux à usage chirurgical; attelles à usage chirurgical; tétines; ventouses; dispositifs de protection contre les rayons X à usage médical; poupées sexuelles; scalpels; sondes à usage médical; récipients spéciaux pour déchets médicaux; spiromètres [dispositifs médicaux]; seringues à usage médical; Crachoirs à usage médical; bassettes; stents; Stéthoscopes; thermomètres à usage médical; instruments et appareils vétérinaires; brancards [mobiles]; trocarts; compte-gouttes à usage médical; flacons compte-gouttes à usage médical; dispositifs ultrasoniques à usage médical; filtres à ultraviolets à usage médical; lampes
à ultraviolets à usage médical; coussinets pour incontinence; coussinets abdominaux; appareils et instruments urologiques; seringues vaginales; nébuliseurs à usage médical; appareils et instruments vétérinaires; vibrateurs de lits; lits à eau à usage médical; appareils de réanimation; appareils et instruments dentaires; appareils dentaires électriques; miroirs dentaires; fauteuils dentaires; dentiers; appareils orthodontiques; bagues orthodontiques; cure-dents; pulvérisateurs médicaux; purificateurs de langue; vestes de straiton.
Classe 16: Plaques à adresses pour machines à adresser; machines à imprimer des adresses; enveloppes; chemises; appareils pour plastifier des documents
[équipements de bureau]; sections biologiques pour la microscopie [matériel d’enseignement]; plans [plans]; films plastiques pour l’emballage; films de cellulose régénérée à des fins d’emballage; formulaires; photographies
[gravures]; tranches histologiques [matériel d’enseignement]; bandes ou cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; sacs, enveloppes ou caisses en papier ou en matières plastiques; papier d’emballage en carton; matériel d’emballage en matières plastiques non compris dans d’autres classes; matériau d’emballage de l’amidon; papier d’emballage; film de viscose pour l’emballage; papier paraffiné.
Lesproduits contestés, après la limitation déposée par la demanderesse comme indiqué ci- dessus, sont les suivants:
Classe 5: Gaze; gaze pour pansements; seringues remplies à usage médical [produits pharmaceutiques]; seringues préremplies à usage médical; gels antibactériens; gels nettoyants antibactériens pour la peau à base d’alcool; essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion pharmaceutique; lingettes antibactériennes; tissus imprégnés de désinfectants; lingettes imprégnées antiseptiques; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; lingettes désinfectantes; désinfectants et antiseptiques; produits pour laver les mains antibactériens; produits germicides autres que savons; produits antibactériens à base d’acné; produits pharmaceutiques antibactériens;
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produits antibactériens; produits antibactériens à base d’argile; lotions antibactériennes pour les mains; sprays antibactériens; produits nettoyants antiseptiques; alcool à usage pharmaceutique; désinfectants; mèches soufrées pour la désinfection; désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants pour lentilles de contact; désinfectants à usage ménager; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants pour piscines; désinfectants
à usage médical; nettoyants désinfectants autres que savons; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour appareils et instruments dentaires; préparations pharmaceutiques sous forme de bandes; préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; germicides; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques à usage médical; préparations bactériologiques
à usage pharmaceutique; bactéricides; agents immunothérapeutiques pour infections bactériennes; nettoyants antibactériens pour le visage à usage médical; nettoyant antibactérien; bactéricides; savons et détergents désinfectants et médicinaux; pommades antiseptiques; antiseptiques; nettoyants antiseptiques; bandages liquides antiseptiques; produits antiseptiques pour le soin des plaies; antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet thérapeutique; bains de bouche antiseptiques; produits antiseptiques pour le soin du corps; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour la peau; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour surfaces dures; patchs de compléments vitaminiques; ouate à usage pharmaceutique; pansements désinfectants; désinfection des mains; écouvillons désinfectants; préparations désinfectantes pour les ongles; préparations désinfectantes pour œufs; préparations désinfectantes à main; solutions désinfectantes pour lentilles de contact; clous fumants en tant que désinfectants; produit nettoyant assainissant pour les fruits et légumes; composés pour désinfecter les œufs; détergents germicides; produits pharmaceutiques antibactériens; timbres transdermiques; lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique.
Classe 10: Gants en caoutchouc à usage médical; gants en caoutchouc à usage chirurgical; gants de protection jetables à usage médical; gants de protection à usage médical; gants de protection pour interventions chirurgicales; gants de protection pour le personnel dentaire; gants de protection pour le personnel médical; gants en latex à usage médical; gants en latex à usage vétérinaire; gants en latex à usage médical; gants d’examen en latex à usage médical; gants en latex à usage dentaire; gants en latex à usage chirurgical; gants pour crins de cheval pour massages; gants pour massages; gants à usage médical; gants pour examens médicaux; gants de protection à usage vétérinaire; gants à usage vétérinaire; gants jetables à usage chirurgical; gants jetables à usage vétérinaire; gants pour massages; gants à usage médical; gants pour examens médicaux; gants à usage médical; gants à usage dentaire; gants destinés aux hôpitaux; gants à utiliser pendant des opérations; gants chirurgicaux; seringues à pousser à usage médical; canules pour seringues dentaires; seringues à insuline; récipients spécialement conçus pour l’élimination de seringues; aiguilles de seringues à usage médical; seringues médicales; seringues d’inflation à usage médical ou chirurgical; seringues hypodermiques; seringues spinales; seringues jetables; seringues d’extraction de venin; seringues par injection; seringues par injection; seringues de lavement; seringues bucco-dentaires; seringues à usage dentaire; seringues dentaires; seringues pour sondes urétrales; seringues sous forme de stylos; seringues à aiguilles multiples; récipients spécialement conçus pour l’élimination d’instruments médicaux, de seringues
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et d’autres déchets médicaux contaminés; seringues hypodermiques jetables à usage médical; seringues hypodermiques jetables à usage chirurgical; vêtements de protection à usage médical; vêtements de protection à usage chirurgical; masques anesthésiques; masques de protection antibactériens à usage médical; masques biothérapeutiques pour le visage; masques chirurgicaux à filtre; masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage médical; masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage chirurgical; masques respiratoires de protection pour la respiration artificielle; masques respiratoires de protection à usage chirurgical; masques respiratoires de protection à usage médical; masques de protection faciale à usage dentaire; masques de protection faciale à usage médical; masques de protection nasale à usage vétérinaire; masques de protection nasale à usage médical; masques de protection nasale à usage dentaire; masques de protection destinés au personnel dentaire; masques de protection pour le personnel médical; masques de protection destinés aux interventions; masques de protection buccale à usage dentaire; masques de protection buccale à usage vétérinaire; masques de protection buccale à usage médical; masques à oxygène à usage médical; masques laryngeaux; masques anesthésiques; inhalateurs pour anesthésiers vendus vides; masques respiratoires à usage médical; masques pour le visage à usage médical; masques de protection contre les substances toxiques à usage médical; masques de protection antibactériens à usage chirurgical; masques chirurgicaux; masques de protection contre les substances toxiques à usage chirurgical; masques destinés au personnel médical; masques destinés au personnel médical; masques de réanimation cardio-pulmonaire; masques et équipements pour la respiration artificielle; masques chirurgicaux; inserts pour masques respiratoires à usage chirurgical; inserts pour masques respiratoires à usage médical; écrans faciaux transparents pour le personnel médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques hygiéniques pour l’isolation de la poussière à usage médical; masques hygiéniques à usage médical; masques hygiéniques pour la prévention de la poussière à usage médical; masques à LED à usage thérapeutique; masques thérapeutiques pour le visage; masques respiratoires chirurgicaux; masques chirurgicaux; vêtements gonflables à usage médical; vêtements spéciaux pour salles d’opération; vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; vêtements, chapellerie et chaussures, bretelles et supports à usage médical; vêtements stériles à usage chirurgical; combinaisons chirurgicales de plongée; bottes à usage médical; housses pour chaussures chirurgicales; semelles intérieures de chaussures à usage orthopédique; inserts orthotiques pour chaussures; supports pour voûte plantaire pour chaussures orthopédiques; coussinets orthopédiques pour chaussures; semelles intérieures de chaussures à usage orthopédique; supports pour voûte plantaire pour chaussures; inserts orthotiques pour chaussures; inserts orthotiques pour chaussures; inserts d’orteils pour chaussures [orthopédiques]; chaussures orthopédiques; genouillères sous forme de supports autres que pour articles de sport; tissus de délimitation de champ d’exploitation; Cache-œil à usage médical; visières de protection à usage vétérinaire; visières de protection à usage dentaire; visières de protection à usage médical; visières de protection à usage chirurgical; blouses à usage chirurgical; combinaisons exosquelettes robotisées à usage médical; combinaisons pressurisées à usage médical; blouses à usage médical; blouses à usage chirurgical; blouses à usage chirurgical; bonnets de protection des cheveux pour dentistes; bonnets de protection des cheveux pour vétérinaires; bonnets de protection des cheveux pour professionnels de la médecine.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Lagrande majorité des produits contestés compris dans cette classe sont des préparations et articles médicaux, des produits hygiéniques à usage médical, des pansements, des revêtements et applications médicaux, des produits pharmaceutiques/vétérinaires, des désinfectants et antiseptiques et des produits de diagnostic médical à usage médical. Ils sont au moins faiblement similaires aux appareils et instruments médicaux de l’opposante compris dans la classe 10 étant donné qu’ils coïncideront souvent par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires et une partie des produits peut également coïncider par leur producteur habituel et/ou leur destination générale. Par exemple, les timbres transdermiques contestés, qui peuvent contenir des produits pharmaceutiques, sont similaires à un faible degré aux instruments médicaux de l’opposante qui comprennent, entre autres, des équipements chirurgicaux et de traitement des blessures. Par conséquent, ces produits peuvent partager les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Néanmoins, les produits contestés désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants pour lentilles de contact; désinfectants à usage ménager; désinfectants pour piscines; patchs de compléments vitaminiques; préparations désinfectantes pour œufs; solutions désinfectantes pour lentilles de contact; clous fumants en tant que désinfectants; produit nettoyant assainissant pour les fruits et légumes; les composés pour désinfecter des œufscompris dans la classe 5 sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 9, 10 et 16, étant donné qu’ils n’ont rien en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude. Ces produits sont soit des produits hygiéniques à usage non médical, soit vétérinaire (c’est-à-dire des produits d’hygiène qui s’adressent à d’autres consommateurs que ceux des soins de santé humains et vétérinaires, tels que des désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants pour lentilles de contact; désinfectants à usage ménager; désinfectants pour piscines; préparations désinfectantes pour œufs; nettoyants pour les fruits et légumes), ou compléments alimentaires et préparations diététiques, substances utilisées pour détruire ou réchauffer les organismes indésirables, qui — contrairement aux fongicides biologiques jugés au moins similaires à un faible degré — ne peuvent être appliqués au corps humain et ne seront donc pas utilisés par les professionnels du domaine médical (paragraphe).
Bien qu’il ne soit pas exclu que certains de ces produits puissent être vendus dans les mêmes lieux que certains des produits de l’opposante compris dans la classe 10, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Leur producteur n’est généralement pas le même. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ont encore moins en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 16.
Produits contestés compris dans la classe 10
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Gants pour cheveux pour massages contestés; gants pour massages; les gants pour massages sont jugés différents de tous les produits de l’opposante. Le simple fait que ces produits contestés puissent avoir un lien quelconque avec le domaine médical n’est pas suffisant en soi pour justifier un quelconque degré de similitude entre eux. En effet, ces produits en conflit diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas destinés au même public et empruntent généralement des canaux de distribution différents.
Les autres produits contestés compris dans cette classe sont tous inclus dans les vastes catégories des appareils et instruments médicaux de l’opposante compris dans la classe 10 (et sont donc identiques), ou coïncident avec ces catégories (et sont donc identiques), ou sont au moins similaires à un faible degré à ceux-ci ou aux prothèses ou appareils et instruments chirurgicaux antérieurs de l’opposante compris dans la classe 10. En effet, ils peuvent être utilisés dans le secteur médical et de la santé, notamment par les professionnels de la santé lors d’examens médicaux, de traitements ou de procédures chirurgicales. Ces produits peuvent donc s’adresser au même public pertinent et être fabriqués par les mêmes types d’entreprises (comme un fournisseur général de matériel médical, par exemple). Ils peuvent également être complémentaires et, au moins pour une partie des produits, coïncident au niveau des canaux commerciaux par lesquels ils sont distribués (18/10/2007, T-425/03, AMS Advanced Medical Services, EU:T:2007:311, § 60- 62).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques (par inclusion ou chevauchement) ou similaires à
— à tout le moins — un faible degré s’adressent au grand public (par exemple, les timbres transdermiques) et aux professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le domaine médical (par exemple, les prothèses).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix ou de la nature spécialisée des produits achetés. Qui plus est, le fait que les produits concernent la santé conduira également souvent à un degré d’attention plus élevé.
c) Les signes
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SPECTRA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Le terme commun «SPECTRA» n’existe pas en allemand. Toutefois, en raison des termes allemands proches «Spektrum» et «Spektren» (équivalents allemands pour les mots anglais «spectre» et «spectra»), il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent (professionnel) puisse comprendre l’expression «toute la gamme des rayonnements électromagnétiques par rapport à sa vitesse ou à sa fréquence» (voir R 1501/2016-4, cité ci- dessous), ce qui rend le signe «SPECTRA» au moins allusif, voire descriptif, pour des produits spécifiques de la classe 10, à savoir les appareils de radiations dentaires cités comme des instruments médicaux de type R 25/04/2017. Pour la partie restante du public allemand pertinent, le terme est dépourvu de signification.
Toutefois, il convient de noter que les marques antérieures enregistrées sont réputées posséder au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal (24/05/2012, C-196/11, F1- Live, EU:C:2012:314). Par conséquent, même pour cette partie du public pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme au moins faible pour certains des produits pertinents compris dans la classe 10, comme indiqué ci-dessus (par analogie avec les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne antérieure identique a été refusée) et comme moyen pour les autres produits, qui n’utilisent pas les rayonnements électromagnétiques. Pour la partie restante du public pertinent, le terme possède un caractère distinctif moyen pour l’ensemble des produits.
Dans la demande figurative contestée, le terme commun est placé en tant que premier élément verbal, en caractères gras de couleur blanche relativement standard, au-dessus du terme «Medica» dans la même police de caractères. L’expression «Est. 2019» est représentée ci-dessous (dans une police de caractères nettement plus petite, en noir standard). Au-dessus de ces éléments verbaux figure une croix blanche basique, entourée
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d’un cercle blanc de base et superposée par une feuille. Les éléments verbaux et figuratifs sont séparés par une longue ligne noire et l’ensemble est placé dans un fond carré vert. Le terme «Medica», ainsi que la représentation de la croix (avec une feuille) entourée d’un cercle blanc basique, seront directement associés au concept de «médical», ce qui sera à tout le moins allusif (voire descriptif) par rapport aux produits en cause. Leur caractère distinctif est donc tout au plus faible.
L’élément «Est. 2019», pour autant qu’il soit perçu, en raison de sa très petite taille, sera directement compris comme faisant référence à l’année d’établissement du fabricant. En tout état de cause, ce dernier élément doit être considéré comme négligeable: en raison de sa taille et de sa position, il n’est en effet presque pas perceptible à première vue. Dans la mesure où elle est donc très susceptible d’être ignorée par le public pertinent, elle ne sera pas prise en considération.
Le fond rectangulaire vert et la ligne noire seront perçus comme des éléments purement décoratifs; dès lors, leur caractère distinctif et leur impact sont très limités.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui soit visuellement plus accrocheur (dominant) que les autres.
Il convient également de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, le public fera certainement référence au signe contesté en citant son élément verbal, plutôt qu’en décrivant ses éléments figuratifs et aspects.
Enfin, il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche ou au-dessus du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément (son) élément «SPECTRA», tandis qu’ils diffèrent par l’élément «Medica» du signe contesté (et leur sonorité respective). Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté, qui, comme indiqué ci-dessus, présentent un caractère distinctif faible (le cas échéant) et/ou, en tout état de cause, pas plus élevé que «SPECTRA»; en outre, ils auront, en tout état de cause, également moins d’impact.
Le degré de caractère distinctif de l’élément «Spectra» est sur un pied d’égalité dans les deux signes (et en fonction de la partie du public pertinent et des produits et services en cause, qui varie de faible à moyen).
À la lumière de ce qui précède, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire par une partie du public pertinent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel à un degré variant de faible (pour les produits de l’opposante pour lesquels «Spectra» est allusif) à moyen (pour les autres produits).
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Pour la partie restante du public pertinent, bien que les signes soient dépourvus de signification dans leur ensemble, l’élément «Medica» et la représentation des éléments figuratifs (la croix et la feuille), inclus dans le signe contesté, seront associés à une signification (bien qu’ils présentent uncaractère distinctif faible, voire nul, de sorte que cette différence devrait être minimisée). Par conséquent, pour cette partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’un degré élevé de similitude entre les signes et/ou entre les produits ou les services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387,
§ 70).
Le degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes est au moins moyen, tandis que, selon la partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (étant toutefois le résultat d’éléments faibles/non distinctifs) ou leur similitude conceptuelle varie de faible à moyenne.
Les différences entre les signes, telles qu’exposées en détail à la section c) de la présente décision, ne sauraient passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen, d’autant plus qu’elles ciblent non seulement le grand public, mais aussi les clients professionnels, et que le degré d’attention varie de moyen à élevé. Toutefois, le risque de confusion ne se limite pas aux situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles, mais désigne également des situations dans lesquelles le consommateur effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, en raison de l’élément verbal commun «SPECTRA», qui constitue la marque antérieure et est aisément perceptible dans le signe contesté en tant que premier élément verbal plus distinctif, avec plus d’impact, il est tout à fait concevable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne.
À la lumière de tout ce qui précède, les différences entre les signes ne sont pas de nature à créer une distance suffisante pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude, même si une partie du public pertinent fait preuve d’un degré d’attention élevé, y compris pour des produits qui ne sont similaires qu’à un faible degré.
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Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante comparée ci-dessus.
Le signe contesté doit donc être rejeté pour les produits jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur sa marque de l’Union européenne antérieure identique mentionnée ci-dessus. Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre une gamme plus restreinte de produits [voir également section c) de la présente décision], le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
EVA Inés Edith Elisabeth Francesca CANGERI VAN DEN EEDE PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 127 075 Page sur 13 13
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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