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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2026, n° 003245230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 245 230
Pegase, Société par actions simplifiée, 10 Impasse du Grand Jardin Zac de la Moinerie, 35400 Saint-Malo, France (opposante), représentée par Taoma Partners, 51 rue de Miromesnil, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Feichuangda Model Technology Co., Ltd, 1209, Ketai Mansion, No.221, Huawang Rd, Dalang Str., Longhua New Dist., 518000 Shenzhen, China (demanderesse), représentée par Francesco Agostini, Via d’Avalos N 23, 27029 Vigevano, Italy (mandataire professionnel). Le 20/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 245 230 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 179 388 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/08/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 179 388 «LHI» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque française n° 3 989 818 «LH» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque française de l’opposante n° 3 989 818 «LH» (marque verbale).
Décision sur l’opposition n° B 3 245 230 Page 2 sur 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 18: Portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour clés, sacs à main. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs bandoulière; sacs à dos de jour; sacs à langer; sacs de sport; sacs à chaussures; sacs à chaussures pour le voyage; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs à dos de randonnée; sacs à dos; trousses de toilette; sacs de voyage; trousses de maquillage; sacs. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les sacs bandoulière; sacs à bandoulière; sacs contestés sont inclus dans la catégorie générale des, ou chevauchent les sacs à main de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les autres produits contestés, qui consistent en différents types de sacs, sont similaires aux sacs à main de l’opposant. Ils coïncident généralement avec le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution. Certains d’entre eux coïncident également quant à la destination (par exemple, sacs à dos de jour; sacs à dos de randonnée; sacs à dos).
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LH LHI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment,
Décision sur opposition n° B 3 245 230 Page 3 sur 4
leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23). Les deux signes sont des marques verbales courtes. La marque antérieure est composée des lettres « LH », qui n’ont aucune signification par rapport aux produits pertinents pour le public pertinent et, par conséquent, elle est distinctive. Compte tenu de l’absence de revendication de caractère distinctif accru de la part de l’opposant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. Le signe contesté, « LHI », est également dépourvu de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres « LH », qui sont les deux seules lettres de la marque antérieure et les deux premières lettres du signe contesté. Cependant, ils diffèrent par la troisième et dernière lettre supplémentaire du signe contesté, le « I », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Le fait que la marque antérieure soit reproduite à l’identique au début du signe contesté a un impact significatif sur l’impression générale produite par ce signe. En outre, la présence de la lettre différente « I » n’est pas très frappante du point de vue visuel, car elle est placée à la fin du signe contesté et ladite voyelle n’est pas une lettre encombrante en soi. Les signes seront prononcés par le public pertinent lettre par lettre. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits sont identiques et similaires, et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne dans la mesure où la marque antérieure « LH » est entièrement reproduite au début du signe contesté. Les signes n’ont aucune signification qui pourrait aider le public à les différencier. Les signes coïncident dans deux lettres sur trois et ne diffèrent que par la voyelle supplémentaire « I » dans le signe contesté. Cependant, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, en raison de sa position à la fin du signe et de son apparence, cette lettre n’est pas visuellement significative.
Par conséquent, la différence identifiée entre les signes n’est pas suffisante pour que le public puisse différencier les marques en toute sécurité, compte tenu notamment du fait que les consommateurs ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doivent se fier à leur souvenir imparfait de celles-ci (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur opposition n° B 3 245 230 Page 4 sur 4
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 3 989 818 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Claudia ATTINÀ Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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