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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2020, n° 000045088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000045088 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 45 088 (REVOCATION)
Internet Group D.O.O., Savski nasip 7, 11070 Beograd, Serbie (demanderesse), représentée par Von BOETTICHER Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Mbb, Oranienstr.164, 10969 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tesla Holding A.S., Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9 — Hloubětín (titulaire de la MUE), représentée par Cms Cameron Mckenna Llp, Károlyi utca 12, 1053 Budapest, Hongrie (représentant professionnel).
Le 16/12/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 9 935 156 dans leur intégralité à compter du 31/07/2020.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 9 935 156 «TESLA» (marque verbale) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Matériel informatique;circuits intégrés;semi-conducteurs;jeux de puces pour ordinateurs;microprocesseurs;logiciels pour l’exploitation de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de chipsets d’ordinateurs et de microprocesseurs;manuels instructifs fournis avec les produits susmentionnés;publications électroniques, à savoir livres, magazines, circulaires et manuels concernant le matériel informatique, les circuits intégrés, les semi-conducteurs, les centrales informatiques et les microprocesseurs.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir formation à l’utilisation d’ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de systèmes informatiques, de périphériques d’ordinateurs et de réseaux informatiques;organisation et conduite de conférences éducatives dans les domaines de l’informatique et des technologies de l’information.
Classe 42: Services de conseil en matière de matériel informatique;services de conception et de développement de matériel informatique;services de conseil en circuits intégrés;services de conception et de développement de circuits intégrés;services de conseils en matière de logiciels dans les domaines de
Décision sur la demande d’annulation no C 45 088Page 2 3
l’informatique et des technologies de l’information;programmation informatique pour le compte de tiers;services en ligne en rapport avec le matériel informatique et les logiciels, à savoir services d’assistance technique, à savoir résolution de problèmes de matériel informatique et de logiciels;mise à jour de logiciels pour le compte de tiers dans les domaines de l’informatique et des technologies de l’information;développement de logiciels dans les domaines de l’informatique et des technologies de l’information;intégration de systèmes informatiques;analyse de systèmes informatiques;services de diagnostic informatique.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 19/03/2015.La demande en déchéance a été déposée le 31/07/2020.Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 18/08/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de 18/10/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.L’Office a écrit le 28/10/2020 pour informer la titulaire de la MUE que l’Office statuera sur la demande en déchéance sur la base des éléments de preuve dont il dispose.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse pertinente de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 45 088Page 3 3
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 31/07/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi JESSICA LEWIS Janja FELC
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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