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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2022, n° 003113934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 934
Rajesh Talwenings, c/o Global Fashion Brands Ltd, The Plaza, 100 Old Hall Street, L3 9QJ Liverpool, Royaume-Uni (opposante)
un g a i ns t
Laboratoires Midfleur Cosmétiques, 60 Rue Du Maréchal Juin, 45200 Amilly, France (demanderesse), représentée par Claire De Chassey, 9, Rue Saint fiacre, 75002 Paris, France (mandataire agréé).
Le 24/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 934 est rejetée comme irrecevable.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 160 836 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 18 et contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Allemagne, la France et la Suède no 1 302 243 «RARE LONDON» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 721 541 «RARE LONDON» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 113 934 Page sur 2 3
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE.
Le 03/01/2021, l’Office a informé le représentant des opposants qui a formé l’acte d’opposition, à savoir «BROOKE-JONES LTD», qu’en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, le représentant a été radié de la base de données de l’EUIPO. Le 19/01/2021, le dossier de la présente procédure d’opposition a été mis à jour en conséquence.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE ne sont pas remplies, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 26/01/2021, l’Office a informé l’opposante de l’irrégularité et s’est vu accorder un délai de deux mois pour désigner un nouveau représentant pour la présente procédure d’opposition, conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Ce délai expirait le 05/04/2021. L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
FRAIS
Une décision sur les frais est prise dans le cadre d’une procédure d’opposition qui a expiré le délai de réflexion, c’est-à-dire lorsque la phase contradictoire de la procédure a débuté (article 6, paragraphe 4, du RDMUE). Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 113 934 Page sur 3 3
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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