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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2022, n° 003153786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153786 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 786
Intral d.o.o., Gerbičeva 108, 1000 Ljubljana, Slovénie (opposante), représentée par Con Lor S.P.A., Avda Aguilera, 19-1°B, 03007 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Domina activa d.o.o., Koroška c. 2, 4000 Kranj, Slovénie (demanderesse), représentée par Zivko Mijatovic ± Partners, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante, Espagne (représentant professionnel).
Le 14/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 786 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 474 632 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 875 433 «The Royal Affair» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’
Union européenne no 17 875 438 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 153 786 page: 2de 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Marques de l’Union européenne no 17 875 433 et no 17 875 438
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; parapluies et parasols; porte-documents en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes en cuir; bandelettes en cuir; peaux corroyées; boîtes à chapeaux en imitation cuir; porte-cartes en cuir; porte-cartes en imitation cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; fourrure de fourrure; cuir pour meubles; garnitures de cuir pour meubles; boîtes en cuir; sangles de cuir; trousses de toilette vendues vides; revêtements de meubles en cuir; moleskine
[imitation du cuir]; fourrure; bandoulières [courroies] en cuir; bandoulières.
Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles; tissus; filtrantes (matières
-) [matières textiles]; étiquettes en matières textiles; linge; housses pour meubles; tentures murales; serviettes pour le démaquillage; sacs pour sacs de couchage [conçus à cet effet]; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; fustian; textiles enduits; linge de bain; linge de lit et couvertures; linge de cuisine et linge de table; essuie-verres; serviettes de toilette en matières textiles.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Masques capillaires; shampooings; masques coiffants; crèmes capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; crèmes de protection pour les cheveux; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; cosmétiques pour les cheveux.
Classe 5: Lotions capillaires médicamenteuses.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Masques capillaires contestés; shampooings; masques coiffants; crèmes capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; crèmes de protection pour les cheveux; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; les cosmétiques pour l’utilisation des cheveux compris dans la classe 3 sont différents de tous les produits de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont rien en commun.
Décision sur l’opposition no B 3 153 786 page: 3de 5
Les produits de l’opposante sont les suivants:
bagages, sacs (y compris trousses de toilette vendues vides) et autres articles pour le rangement ou le transport de marchandises, parapluies, parasols et autres articles en cuir (y compris peaux d’animaux préparées) compris dans la classe 18;
produits textiles à usage domestique et leurs substituts, tissus, linge et serviettes de maquillage compris dans la classe 24;
vêtements, chapellerie et chaussures compris dans la classe 25.
Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir des mêmes types d’entreprises.
Les produits de l’opposante comprennent également des sacs de toilette vendus vides compris dans la classe 18, qui peuvent être utilisés avec, entre autres, les shampooings, crèmes capillaires et cosmétiques pour les cheveux contestés. Toutefois, une simple complémentarité esthétique aux yeux du public pertinent ne saurait, en soi, établir une similitude entre les produits et ceux-ci n’ont rien d’autre pertinent en commun (24/10/2013, R 194/2013-1, Moynat/MOYNAT, § 31-32 et jurisprudence citée).
Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 3 sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18, 24 et 25.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les lotions capillaires médicamenteuses contestées sont différentes de tous les produits de l’opposante (tels que résumés ci-dessus), étant donné qu’ils n’ont rien en commun.
Les produits contestés et les produits de l’opposante diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir des mêmes types d’entreprises.
Selon l’opposante, les produits pertinents partagent les mêmes canaux de distribution et leurs producteurs. Toutefois, les produits contestés sont vendus dans des pharmacies ou des drogueries, des établissements qui diffèrent clairement de ceux où les produits de l’opposante sont vendus, à savoir des magasins ou des rayons de magasins vendant des vêtements et des accessoires de mode, et des magasins ou des magasins vendant des décorations et du linge pour la maison. Les fabricants des produits en conflit sont également clairement différents, étant donné que les produits contestés sont fabriqués par des sociétés pharmaceutiques, tandis que les produits de l’opposante sont fabriqués par des entreprises actives dans l’industrie de la mode ou dans le secteur de la décoration domestique. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
Décision sur l’opposition no B 3 153 786 page: 4de 5
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée pour ce motif.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut tenir compte d’aucun droit pour lequel l’opposante ne produit pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée des marques antérieures.
Le 04/10/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 09/02/2022.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
Décision sur l’opposition no B 3 153 786 page: 5de 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Martin MITURA Claudia ATTINÀ GANDIA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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