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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2022, n° 003115175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 115 175
Fueraborda Marino, S.L., C/Laxe 11-7° A, 36202 Vigo (Pontevedra), Espagne (opposante), représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lorenzi S.r.L., Via Oslo, 2, 35010 Vigonza (Padova), Italie (requérante), représentée par Cantaluppi ± Partners S.R.L., Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18, 35122 Padova, Italie (mandataire agréé).
Le 20/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 115 175 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 197 572 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 12 282 687 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 115 175 Page sur 2 5
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
12 282 687.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 18/02/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 18/02/2015 au 17/02/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 17: Tissus en caoutchouc.
Classe 24: Matières textiles non comprises dans d’autres classes.
Classe 40: Traitement de matériaux.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 11/03/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’opposante jusqu’au 16/05/2021 une nouvelle prorogation jusqu’au 16/07/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 15/07/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes 1 et 2: diverses factures datées de 2016 à 2020 émises par une entreprise tierce à des clients en France, au Portugal et en Espagne. Ces documents indiquent le tissu de PVC HYPERTEX dans la description des produits. La représentation de la marque antérieure telle qu’enregistrée est placée au bas de chaque facture.
Annexe 3: déclaration detémoin mentionnant que les produits portant la marque antérieure ont été vendus entre 2019 et 2021.
Annexe 4: quatre témoignages confirmant que le matériel publicitaire, dans lequel la marque antérieure apparaît en lien avec du tissu de PVC, a été publié au cours de la période pertinente.
Annexe 5: treize témoignages confirmant qu’une entreprise tierce fabrique et vend des bateaux à l’aide de matériaux portant la marque antérieure «HYPERTEX ADVANCED HT fabric MIT DEM GUTESIEGEL».
Décision sur l’opposition no B 3 115 175 Page sur 3 5
Annexe 6: des photos de foires nautiques auxquelles participent des entreprises tierces. La marque antérieure apparaît sur certaines de ces images.
L’annexe 7 contient i) une photo montrant la marque antérieure utilisée pour des
tissus enduits de PVC ii) des extraits de différentes pages web, shop.retubing-ribs.com et www.vanguardmarine.com, montrant que le PVC HYPERTEX et restant que la société Vanguard Marine est l’un des quelques constructeurs de boateurs-cuisiniers pour fabriquer ses produits avec trois types de tissu, y compris des tissus vendus sous la marque antérieure «HYPERTEX».
Annexes 8 à 14: extraits de catalogues et de supports publicitaires datés entre 2015 et 2019 montrant des bateaux et les matériaux utilisés pour leur fabrication, y compris le PVC portant la marque antérieure comme suit:
Annexe 15: des factures datées de 2015 à 2019 et portant sur du matériel publicitaire dans lequel apparaît la marque antérieure.
Annexe 16: une liste de prix datée de 2019 concernait «des paniers tubulaires et sphériques et des bouées cylindriques et tronquées» composées, notamment, de PVC portant la marque antérieure.
Annexe 17: un tableau Excel établi par l’opposante concernait les divers supports publicitaires dans lesquels apparaît la marque antérieure.
Appréciation de l’usage sérieux — facteurs
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage doivent concerner le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services en cause. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une
Décision sur l’opposition no B 3 115 175 Page sur 4 5
variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquelselle est enregistrée.
En l’espèce, après avoir examiné attentivement tous les documents produits et énumérés ci- dessus, la division d’opposition observe que les éléments de preuve montrent desventes continues de tissu en PVC sous la marque antérieure au cours de la période pertinente, principalement en France, au Portugal et en Espagne. En particulier, il convient de tenir compte du fait que le PVC est une abréviation qui désigne le polychlorure de vinyle, qui est un matériau thermoplastique très résistant. Il s’ensuit qu’il appartient à la catégorie des matières plastiques suffisamment définie.
La marque antérieure est enregistrée pour des produits compris dans la classe 17, à savoir des tissus en caoutchouc. Le caoutchouc est une substance polymère élastique aiguë à base du latex d’une plante tropicale ou syntaxique. Le fait que ces produits et les produits pour lesquels l’usage de la marque antérieure est démontré dans les éléments de preuve peuvent appartenir à la vaste catégorie des «tissus» ne suffit pas à établir un usage sérieux pour les produits enregistrés dans cette classe. En effet, les tissus en caoutchouc et les tissus en PVC constituent deux sous-catégories distinctes indépendantes et homogènes. Par conséquent, les éléments de preuve n’établissent pas l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits qu’elle désigne compris dans la classe 17.
Lamême conclusion s’applique également aux autres produits et services couverts par la marque antérieure. En effet, les produits compris dans la classe 24 sont des produits textiles généralement achetés par des fabricants en tant que matériaux destinés à être transformés en produits textiles, tels que des étoffes de table ou de nettoyage, des rideaux ou des vêtements et les services compris dans la classe 40 concernent le traitement de matériaux. Les éléments de preuve produits ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure pour ces produits et services, mais uniquement pour des tissus en PVC.
À la lumière de tout ce qui précède, les produits pour lesquels l’usage est prouvé, à savoir les tissus en PVC, ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée.
L’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits pour lesquels la marque antérieure dans cette opposition est enregistrée, mais pour d’autres produits pour lesquels elle n’a pas de protection en vertu de la marque sur laquelle l’opposition est fondée. En effet, les documents produits par l’opposante ne fournissent à la division d’opposition aucune information quant aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
Il convient de rappeler que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Parconséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure pour aucun des produits et services pour lesquels elle est
Décision sur l’opposition no B 3 115 175 Page sur 5 5
enregistrée. Étant donné que les éléments de preuve sont insuffisants en ce qui concerne le critère de la nature de l’usage, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen des autres critères de l’usage sérieux.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Gonzalo BILBAO Tejada Chiara BORACE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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