EUIPO
22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2023, n° R1616/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1616/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 22 mars 2023
Dans l’affaire R 1616/2022-1
TruHC Holding GmbH Rue de l’étoile 97
20357 Hambourg Demanderesse/requérante Allemagne représenté par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Partner- schaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18607795
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/03/2023, R 1616/2022-1, Mendo Breath
2
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 24 novembre 2021, TruHC Holding GmbH (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
Mendo Breath
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 5 et 34. Les produits suivants sont pertinents pour la présente procédure:
Classe 5: Cannabis à usage médical; Extraits de plantes médicinales; Produits- pharmaceutiques pathiques homéo; Mélanges pharmaceutiques; Crèmes pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques;
Produitspharmaceutiques pharmaceutiques; Compléments alimentaires; Complément alimentaire liquidettel; Compléments alimentaires à base de plantes;
Succédanés de tabac à usage médical; Cigarettes sans tabac à usage médical;
Tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; Préparations diététiques et complémentsalimentaires; Médicaments et remèdes naturels.
Classe 34: Filtres à tabac; Sacs à tabac; Feuilles de tabac; Produits du tabac; Les tabacs àbase de succédanés; Tabac et succédanés de tabac; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac aromatisé; Pipes électroniques; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Lesproduits du tabac pour le chauffage; Snus non contenant du tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac à rouler; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Inhalateurs pourremplacer les cigarettes du tabac; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Tabac; Boîtes de tabac; Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettesélectroniques; Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques; Appareils électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; Cigares électroniques; Cartouches de rechange pour cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettestroniques elek [E-Liquid], composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol; Cartouches de cigarettes électroniquesremplies d’aromatisants chimiques liquides; Cartouches de rechargede cigarettes niques électriques; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques;
Évaporateurs pour fumeurs; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Chauffe- plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Succédanés de tabac à usage non médical; Chauffe-plats pour tabac à usageinhala; Tabac à rouler des cigarettes; Le tabac à rouler des cigarettes; Sacs de nicotine sans tabac à usage oral [non médicinaux]; Articles pour fumeurs; Allumettes; Évaporateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Extincteurs au gluten pour cigarettes, cigares et kits de tabac chauffés; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Cigarettes exemptes de tabac, autres
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3 qu’àusage médical; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans les cigarettes électroniques; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles.
2. La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demanded’enregistrement.
3. Par décision du 29 juillet 2022 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits visés au point 1.
4. Le «Mendo Breath» serait une variété Indica-Marihuana résultant du croisement entre OGKB et Mendo Montage. Cette variété produit une bruyère euphorique, avec des effets physiques forts qui contribueraient à atténuer la douleur et l’inconfort.
5. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informant du fait que les produits en cause compris dans la classe 5 sont eux-mêmes soit le canna à la variété«Mendo Breath» à usage médical, soit qu’ils contiennent de tels produits et que les produits en cause compris dans la classe 34 contiennent la variété de cannabis «Mendo Breath» etenfin le goût ou l’arôme y afférent. Enconséquence, le signe décrirait l’espèce et la qualité des produits concernés. Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère- distinctif.
6. En outre, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 34, la demande d’enregistrement violerait également les bonnes mœurs. En l’espèce, le public pertinent serait le consommateur moyen de l’Union européenne qui comprendrait le signe comme une variété de cannabis. Ils percevraient le signe «Mendo Breath» comme une atteinte aux bonnes mœurs, dans la mesure où il serait perçu comme un soutien ou une goutte à l’égard du cannabis et comme un moyen d’encourager la consommation de drogue àdes fins récréatives. La législation de certains États membres de l’UE, dont la Bulgarie, la Hongrie, la Finlande, la France, l’Irlande, la Pologne, la Slovaquie et la Suède, interdit l’achat ou la consommation de cannabis ou de produits contenant du cannabis à des fins récréatives.
Motifs du recours
7. La requérante a formé un recours qu’elle a ensuitemotivé. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté ladécision attaquée et la publication de la demande de marque de l’Union européenne au registre.
8. La requérante a expliqué que le «Mendo Breath» était un stylo de cannabis (variété de cannabis) ayant un certain effet. Chaque obtenteur donnerait à sa variété un nom spécifique («marque commerciale») afin de distinguer la variété d’autres variétés de cannabis. Il existe actuellement environ 25.000 variétésde cannabis différentes. Il n’y aurait pas lieu de considérer que leconsommateur moyen connaisse toutes ces variétés et qu’il puisse s’en souvenir immédiatement et sans autre réflexion. Cela vaut en particulier pour la variété en cause, étant donné que celle-ci n’a pas de lien direct avec le cannabis. Le «Mendo Breath» est une variété rare qui est tout au plus connue d’un petit groupe possédant des connaissances particulières; cela résulterait déjà des sites Internet auxquels il est fait référence à «Mendo Breath».
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9. L’examinateur a omis de motiver individuellement le rejet de chaque produit; au lieu de cela, il aurait fourni une motivation globale pour tous les produits. Or, les produits litigieux ne constitueraient pas un groupe homogène de produits.
10. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a expliqué pourquoi le signe n’avait pas de caractère descriptif pour les produits compris dans la classe 5 (cannabisà usage médical, compléments alimentaires moyens et préparations diététiques, crèmes pharmaceutiques et produits sans tabac et succédanésde tabac). Le consommateur ne connaîtrait pas le signe, pas plus que les produits y afférents ne feraient l’objet d’une publicité faisant référence à une variété de cannabis déterminée.
11. Il en irait de même en ce qui concerne les produits compris dans la classe 34. L’examinateur n’aurait pastenucompte du fait que le Liquide et les arômes ne sont pas des produits à base végétale, mais des produits purement synthétiques qui traversent unechaîne de production longue et complexe. En outre, denombreux produits sont des produits techniques ou mécaniques qui ne sont pas constitués de tabac ou de succédanés de tabac (par exemple, filtres à tabac, pipes électroniques inhalateurs, etc.).
12. Le signe n’étant pas descriptif, il ne serait pas non plus dépourvu de caractère- distinctif.
13. La requérante a renvoyé à différentes décisions des chambres de recours ainsiqu’à diverses autres marques de l’Union européenne.
14. Enfin, la requérante a également pris position sur l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
Considérants
15. La demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne est irrecevable à ce stade de la procédure. La marque ne peut être enregistrée qu’après publication conformément à l’article 44 du RMUE et à condition qu’aucune opposition n’ait étéformée conformément à l’article 46 du RMUE.
16. La chambre de recours interprète donc la demande de la requéranteen ce sens que la publication de la marque est demandée.
17. En ce sens, le recours est recevable, mais il n’est pas fondé.
18. Le signe sera compris par le public comme une référence à une variété decannabis déterminée. Il décrit donc les produits compris dans la classe 5 qui sont soit du- cannabis, soit peuvent contenir du cannabis. Le signe décrit tous les produits compris dans la classe 34 qui relèvent de la catégorie des produits du tabac et de la fumée, étant donné qu’ilspeuvent contenir du cannabis. Le signe est également descriptif pour les produits représentant des accessoires pour letabac et la fumée, étant donné qu’ils peuvent être spécifiquement conçus ou adaptés pour l’utilisation de produits à base de cannabis. Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits litigieux compris dans les classes 5 et 34.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont exclues de l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité,
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5 la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
20. Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif doit être prononcé s’il existe, du point de vue du public ciblé, une relation suffisamment claire et spécifiqueentre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
21. Le caractère descriptif d’un signe verbal ne s’oppose pas à ce qu’il existe d’autres dénominations, éventuellement plus courantes, pour les caractéristiques en cause ou qu’il existe, pour décrire ces caractéristiques, des synonymes queles tiers pourraient occulter (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101).
22. Pour refuser une marque au motif qu’elle est descriptive, il faut constater qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe verbal demandé et les produitsou services revendiqués (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom,
EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21.
23. Afin de garantir l’effet utile de l’interdiction de l’enregistrement des marques descriptives prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient de tenir compte du fait qu’il existe, au sein du grand public, un cercle plus restreint, composé de personnes auxquelles sont principalement destinés les produits ou les services visés par la marque demandée (04/05/2022, T-261/21, STEAKER,
EU:T:2022:269, § 31).
24. Le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Le caractère descriptif d’un signe doit donc être examiné afin de déterminer si le consommateur moyen desproduits et services en cause, raisonnablement attentif et avisé, pourrait comprendre le signe sans procéder à une analyse et àla même appréciation et sans faire preuve d’une attention particulière.
25. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que les éléments composant le signe en cause soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives par des tiers des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement ou des caractéristiques de ceux-ci, ni que les caractéristiques des produits et des services susceptibles d’être décrites par le signe en cause soient économiquement essentielles ou accessoires ou qu’il existe des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques (12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 101f). Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins, ainsi qu’il ressort de la disposition elle-même (23/11/2003, C-1910/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32).
26. Selon le libellé de la loi, un signe est exclu dès son enregistrement dès son enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il décrit une caractéristique des produits et services en cause (23/10/2003,-C 191/01,
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Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
27. L’examen des motifs absolus de refus porte sur tout le territoire de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est donc exclu dès lors qu’il n’est descriptif que dans une partie de l’Union (19/09/2002-, C 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
28. Les produits revendiqués compris dans la classe 5 sont le cannabis utilisé à des fins médicinales, ainsi que les préparations pharmaceutiques et les substances qui peuvent contenir du cannabis. Le cannabis compris dans la classe 5 est à la fois unepréparation pharmaceutique (s’il s’agit d’un produit fini) ou une substance pharmaceutique (lorsqu’elle est incorporée à une préparation). Peuvent également être des compléments alimentaires, des compléments alimentaires liquides;
Contenant descompléments alimentaires et des préparations diététiques à base de cannabis. Il en va de même des succédanés de tabac à usage médical et de la cigarettesans tabac à des fins médicales. Tous les produits compris dans la classe
5 constituent donc un groupe homogène (ci-après le «groupe 1»).
29. Les produits compris dans la classe 5 s’adressent tant au consommateur final qu’à un public spécialisé, à savoir les médecins qui prescrivent des produits pharmaceutiques,comme le personnel médical dans les pharmacies qui commercialise des produits pharmaceutiques (sur ordonnance ou non).
30. Les produits compris dans la classe 34 s’adressent au consommateur final. Il s’agit, d’une part, de toutes les personnes autorisées à consommer des fumées et des produits du tabac et, d’autre part, du grand public, notamment en ce qui concerne les allumettes.
31. En ce qui concerne les marchandises
Feuilles de tabac; Produits du tabac; Succédanés de tabac; Tabac et succédanés de tabac; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac;
Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac aromatisé; Cigarettes contenant des succédanésde tabac; Produits du tabac pour le chauffage; Snus non contenant du tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac à rouler; Mélasses d’herbes
[succédanés de tabac]; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac;
Cigarettes en succédanésde tabac, non à usage médical; Tabac; Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Cartouches de rechange pour cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e- liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettesélectroniques [e- liquide] en propylène glycol; Cartouches de cigarettes électroniquesremplies d’arômes chimiques liquides; Cartouches de recharge pourcigarettes troniques elek; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques; Succédanés de tabac à usage non médical; Tabac à rouler des cigarettes; Le tabac à rouler des cigarettes; Ticulairefumeur; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Cigarettes sans tabac,
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dédosséesà des fins médicales; Arômes pour tabac, à l’exclusion des huiles essentielles il s’agit d’articles pour fumeurs qui peuventcontenir du cannabis sous forme solide ou liquide. Ces produits constituent donc également un groupe homoge (ci-après dénommé «groupe 2»).
32. Les autres produits
Filtres à tabac; Sacs à tabac; Pipes électroniques; Inhalateurs pourremplacer les cigarettes du tabac; Boîtes de tabac; Cartomizer [vapeuraromatique] pour cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques; Appareils électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; Cigares électroniques; Vapeurà inhaler pour fumeurs; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Il est pluschaud pour les succédanés de tabac à des fins d’inhalation; Chauffe-plats pour tabac à usageinhala; Allumettes; Évaporateurs à usage personnel et cigarettes troniques elek, ainsi que leurs arômes et solutions; Niko ko tinbel,exempt de tabac, destiné à un usage oral [non à usage médical]; Goudron de tabac destiné àêtre utilisé dans les cigarettes électroniques; Extincteurs au gluten pour cigarettes, cigares et kits de tabac chauffés constituent des produits en rapport avec ceux mentionnés au point 31 ci-dessus. Ces produits constituent également un groupe homogène (ci-après le «Gruppe 3»), étant donné qu’il s’agit d’accessoires de tabac et de produits de fumée.
33. L’attention des consommateurs finaux est moyenne et celle du public spécialiséest élevée. Toutefois, le degré d’attention différent n’a aucune incidence sur l’appréciation de l’existence d’un motif absolu de refus au sens del’article 7 du RMUE.
34. Le signe se compose de deux mots, à savoir «Mendo» et «Breath». Dans la décision attaquée, l’examinateur a suffisamment démontré qu’il s’agissait d’une variété de cannabis (cannabis-Strain). C’est ce quela requérante a confirmé dans son mémoire exposant les motifs du recours (page 6 du mémoire exposant les motifs durecours, «l’élevage individuel»), mais elle a indiqué que le consommateur moyen n’avait pas connaissance de certaines nerveuses en raison de l’existence de près de 25.000 strains de cannabis.
35. Le fait est que le signe est une variété de cannabis. Toutes les variétés de cannabis sont revêtues d’un nom propre en tant qu’élevage autonome, qui est ensuite utilisé pour désigner la variété végétale. Toutefois, une variéténame ne constitue pas un nom de marque, un nom de variété désigne une plante, mais pas l’origine commerciale du produit. Le signe décrit ainsides produits contenant du cannabis ou contenant du cannabis. Il s’agit ici desavoir si le terme était effectivement utilisé en tant que terme descriptif au moment de la demande d’enregistrement. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE exclut déjà un signe de l’enregistrement lorsquel’usage descriptif est possible. Cette possibilité existe pour l’ensemble de l’Union européenne et est même confirmée par la plaignante.
36. En l’espèce, il n’est pas exclu que le signe soit utiliséen tant qu’indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1,point c), du RMUE par les opérateurs économiques du secteur concerné qui souhaitent faire connaître leurs produits ou par des clients potentiels souhaitant partager leur expérience avec ces produits
(04/05/2022, T-261/21, STEAKER, EU:T:2022:269, § 45).
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37. Il est donc également sans importance que, selon la plaignante, environ 25.000 variétés de cannabis différentes soient présentes sur le marché. Le fait quele«Mendo
Breath» est le cannabis et que les produits de cannabis peuvent contenir la variété «Mendo Breath» est exclusivement pertinent pour l’appréciation des faits. L’appréciation du caractère descriptif ne dépend pas non plus du point de savoir s’il existe d’autres termes alternatifs ou s’il estfréquemment utilisé. Il est également erroné, aux fins de l’appréciation du caractèredescriptif, de savoir comment les produits concernés sont promus. L’appréciation porte sur le point de savoir si la marque est composée de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. À cet égard, l’ingrédient d’un produit constitue une indication relative à la nature du produit; L’indication qu’un produit peut être utilisé dans un contexte particulier constitue une indication de la destination du produit.
38. Les produits du groupe 1 (voir le point29) ci-dessus constituent du cannabis ou peuvent contenir du cannabis. Ainsi, le signe décrit uncontenu des produits. Le cannabis à usage médical peut être le cannabis de la variété «Mendo Breath». Les compléments alimentaires et les préparations diététiques peuvent également produire du cannabis, et donc du cannabis de la variété «Mendo Breath». Lescrèmes pharmaceutiques, comme tous les autres produits pharmaceutiques, peuvent également contenir du cannabis, et donc du cannabis de la variété «Mendo Breath».
Il en va de même des succédanés de tabac à usage médical et de la cigarettesans tabac à des fins médicales.
39. Les produits du groupe 2 (voir point31)étaient des tabacs et des fumées relevant de la classe 34. Tous ces produits peuvent contenir du cannabis, sous forme solide ou liquide, ou des arômes de cannabis. Ainsi, le chevaldécrit un ingrédient des produits. Les cigarettes et les liquides pour inhalateurs, telsque les substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques et les liquides électroniques, peuvent également être mélangés avec du cannabis ou du chanvre (à faible teneur en TC) [24/01/2023, R 1689/2022-1, 420/7 (fig.)].
40. Le consommateur moyen, qui doit être considéré comme informé et attentif, achète des produits de cannabis en raison de l’effet spécifiquede la variété. Il y a lieu de considérer que le vendeur, qui doit également être pris en compte dans larépartition des motifs absolus de refus, a non seulement connaissance des variétés de cannabis qu’il commercialise, mais qu’il connaît également les noms variétaux.
41. Les produits du groupe 3 (point32) sont des accessoires pour la fumée et les produits du tabac. Tous ces produits, en particulier les cartomiciens pour cigarettes électroniques, les appareils électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine, les vaporisateurs de cigarettes électroniques et les chauffeurs pour succédanés de tabacà des fins d’inhalation, peuvent présenter une forme particulière qui donneune meilleure visibilité à l’administration des différentes variétés de cannabis, en l’occurrence du «Mendo Breath»; dans ce contexte, il convient de mentionner, par exemple, les verrespour des cépages bien précis, qui mettent particulièrement l’accent sur les caractéristiques respectives du vin. Il en va de même, par exemple, pour les sacs à tabac et les filtres à tabac.
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42. La référence au faible nombre d’accès au site Internet invoqué parla requérante ne change rien au caractère descriptif. Tout d’abord, il convient de noter que les chiffres se rapportent à une seule semaine au début de l’année 2022 et qu’ils ne fournissent donc aucune indication sur les consultations à la date de dépôt. En outre, les accès à un site Internet ne peuvent jamais démontrer qu’un signe n’a pas de signification particulière; la signification d’un signe ne résulte pas de chiffres d’accès, mais de la perception du public.
43. Par conséquent, le signe est refusé à l’enregistrement pour tous les produits litigieux dans l’ensemble de l’Union européenne en raison de son caractère descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
44. En tant qu’indication purement descriptive, le signe est donc également dépourvu de caractèredistinctif pour les produits litigieux.
III. Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
45. Pour rejeter une demande de marque de l’Union européenne, il suffit qu’il existe untel motif de refus.
46. Étant donné que la requérante n’a pas présenté de demande (à titre subsidiaire) visant à obtenir uncaractère distinctif acquis à la suite d’un usage conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, il n’est pas nécessaire de préciser si la demande de marque de l’Union européenne est également refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
IV. Référence à d’autres marques de l’Union européenne (demandes d’enregistrement) et décisions des chambres de recours
47. La requérante invoque à plusieurs reprises différentes autres marques de l’Union européenne. Or, il ressort d’une recherche de la chambre à cet égard que ces marques de l’Union européenne sont des demandes qui ont été rejetées en grande partie par l’examinateur, en particulier pour les produits litigieux. Ces décisions font l’objet d’une procédure de recours.
48. En outre, la requérante renvoie à la décision du 1er avril 2022, R 1847/2021-1, 420/7 (fig.). À cet égard, il convient de relever que cette décision n’a pas d’effet contraignant pour la présente procédure. Elle n’est pas non plus en contradiction avec la décision litigieuse. Alors que cette décision était fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, le rejet de la demande de marque de l’Union européenne en cause est fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE.
49. En outre, l’Office n’est en aucun cas lié par des décisions antérieures (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy & Schwabenpost, EU:C:2009:91, § 17) et par des enregistrements de marquesidentiques ou similaires, que ce soit par l’Office ouau niveau na ional, ne constituant pas un motif pour autoriser néanmoins des- demandes dépourvues de caractère distinctif et descriptives (07/02/2002, T-88/00,
Torches, EU:T:2002:28, § 41; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
50. Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante,la décision d’admettre un signe à la publication relève d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de cette décisiondoit donc être appréciée
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10 uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 25/10/2012, T-552/10, VITAL & FIT,
EU:T:2012:576, § 25.
51. Pour ces raisons, la chambre de recours n’a pas été en mesure de parvenir à une conclusion différente.
V. Résultat
52. Rejette le recours comme non fondé.
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11
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signés
H. Dijkema
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