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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2022, n° R0756/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0756/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 février 2022
Dans l’affaire R 756/2021-2
GE Infrastructure Sensing, Inc. 1100 technologie Park Drive
Billerica, Massachusetts 01821
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Baker majoritaire Mckenzie LLP, 100 New Bridge Street, Londres EC4V 6JA (Royaume-Uni)
contre
Lei Lin Distrito GaoXin, urbanización DaHua JinXiu
Huacheng, séptimo, número 28, puerta 602
Liaoning, Dalian
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par J. D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 113 583 (demande de marque de l’Union européenne no 18 131 179)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteure) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/02/2022, R 756/2021-2, Panametrics/Panametrics
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 octobre 2019, Lei Lin (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PANAMETRICS
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 6 — Matériaux et éléments métalliques pour la construction et la construction; Tuyaux, tubes et tuyaux, et leurs pièces, y compris vannes, en métal; Vannes métalliques pour la distribution d’eau et de liquides; Clapets antiretour en métal autres que pièces de machines; Vannes antiretour en métal autres que pièces de machines.
Classe 7 — Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication;
Vannes [parties de machines]; Clapets et vannes automatiques; Valves électriques; Mécanismes de fermeture de vannes; Soupapes de pression [parties de machines]; Actionneurs de vannes; Filtres pour machines et moteurs; Valves à air; Pompes [machines]; Compresseurs; Souffleries;
Actionneurs pneumatiques; Positionneurs: soupapes de contrôle de pression sous forme de pièces de machines; Cylindres de machines; Supérieur; Régulateurs [parties de machines]; Régulateurs pour moteurs; Échangeurs thermiques [parties de machines].
Classe 11 — Bûleurs, chaudières et réchauffeurs; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Appareils soufflants d’air froid; Échangeurs thermiques autres que parties de machines; Échangeurs thermiques pour chauffage central.
Classe 35 — Énergie et importation de matériaux et éléments de construction métalliques, tuyaux, tubes métalliques et leurs accessoires, y compris vannes, vannes en métal pour la distribution d’eau et de liquides, vannes de contrôle métalliques (autres que pièces de machines), vannes de contrôle en métal (autres que pièces de machines), Chevacteurs (autres que parties de machines), machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et de la fabrication, vannes (pièces de machines), vannes à clavettes, valves d’air comprimé pour moteurs de fermeture (pièces de machines) Contrôleurs de pression (vannes) en tant que pièces de machines, bicyclettes pour machines, régulateurs, régulateurs [pièces de machines], régulateurs pour moteurs, échangeurs de chaleur (pièces de machines), becs, chaudières et thermiques, équipement de chauffage, de ventilation, de ventilation, de climatisation et de purification, appareils d’évacuation de l’air de couleur, échangeurs de chaleur, échangeurs de chaleur pour chauffage central; Services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, de matériaux et éléments métalliques pour la construction et la construction.
2 La demande a été publiée le 9 décembre 2019.
3 Le 9 mars 2020, GE Infrastructure Sensing, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 11 938 371 pour la marque verbale PANAMETRICS, déposée le 27 juin 2013 et enregistrée le 20 novembre 2013 pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments de mesure, de contrôle, de contrôle et de régulation de l’humidité, de vapeur, de fluides, de température, de pression, de densité, de viscosité et/ou de vélocité; foulards; circuits utilisés avec les appareils précités; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
6 Par décision du 25 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, demandant à chaque partie de supporter ses propres frais. La marque demandée a été refusée notamment pour les produits suivants (souligné également au point 1 ci-dessus):
Classe 6 — Pipes, tubes et tuyaux, et leurs pièces, y compris vannes, en métal; vannes métalliques pour la distribution d’eau et de liquides; clapets antiretour en métal autres que pièces de machines; vannes antiretour en métal autres que pièces de machines.
Classe 7 — Valves [pièces de machines]; valves électriques; mécanismes de fermeture de vannes; soupapes de pression [parties de machines]; actionneurs de vannes; supérieur; régulateurs [parties de machines]; régulateurs pour moteurs; échangeurs thermiques [parties de machines]; clapets et vannes automatiques; valves à air; régulateurs de pression [soupapes] en tant que pièces de machines.
L’opposition a été rejetée pour le surplus, à savoir les produits et services suivants:
Classe 6 — Matériaux et éléments métalliques pour la construction et la construction.
Classe 7 — Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication;
Filtres pour machines et moteurs; Pompes [machines]; Compresseurs; Souffleries; Actionneurs pneumatiques; Positionneurs: Cylindres de machines.
Classe 11 — Bûleurs, chaudières et réchauffeurs; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Appareils soufflants d’air froid; Échangeurs thermiques autres que parties de machines; Échangeurs thermiques pour chauffage central.
Classe 35 — Énergie et importation de matériaux et éléments de construction métalliques, tuyaux, tubes métalliques et leurs accessoires, y compris vannes, vannes en métal pour la distribution d’eau et de liquides, vannes de contrôle métalliques (autres que pièces de machines), vannes de contrôle en métal (autres que pièces de machines), Chevacteurs (autres que parties de machines), machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et de la fabrication, vannes (pièces de machines), vannes à clavettes, valves d’air comprimé pour moteurs de fermeture (pièces de machines) Contrôleurs de pression (vannes) en tant que pièces de machines, bicyclettes pour machines, régulateurs, régulateurs [pièces de machines], régulateurs pour moteurs, échangeurs de chaleur (pièces de machines), becs, chaudières et thermiques, équipement de chauffage, de ventilation, de ventilation, de climatisation et de purification, appareils d’évacuation de l’air de couleur, échangeurs de chaleur, échangeurs de chaleur pour chauffage central; Services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, de matériaux et éléments métalliques pour la construction et la construction.
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La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
Produitscontestés compris dans la classe 6
– Lestuyaux, tubes et tuyaux, et leurs pièces, y compris vannes, en métal contestés; clapets antiretour en métal autres que pièces de machines; les valves métalliques pour la distribution d’eau et de liquides sont similaires à un faible degré auxappareils et instruments de mesure, de contrôle, de contrôle et de régulation de l’humidité, de vapeur, de fluides, de température, de pression, de densité, de viscosité et/ou de vélocité de l’opposante car ilscoïncident par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs.
– Lesmatériaux etéléments métalliques de construction et de constructioncontestés sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produitscontestés compris dans la classe 7
– Lessoupapes contestées [parties de machines]; valves électriques; mécanismes de fermeture de vannes; soupapes de pression [parties de machines]; actionneurs de vannes; supérieur; régulateurs [parties de machines]; régulateurs pour moteurs; échangeurs thermiques [parties de machines]; clapets et vannes automatiques; valves à air; les contrôleurs de pression [vannes] en tant que pièces de machines sont similaires à un faible degré auxappareils et instruments de mesure, de contrôle, de contrôle et de régulation de l’humidité, de vapeur, de vapeur, de température, de pression, de densité, de viscosité et/ou de vélocité de l’opposantecar ils sont complémentaires, ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs, une partie du partage d’un certain degré de complémentarité.
– Les machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication contestés contestés; pompes [machines]; compresseurs; cylindres de machines; filtres pour machines et moteurs; souffleries; actionneurs pneumatiques; les Positionneurs sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 11
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– Les brûleurs, chaudières et réchauffeurs contestés; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); appareils soufflants d’air froid; échangeurs thermiques autres que parties de machines; les échangeurs thermiques pour chauffage central sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 35
– Lesservices contestésde vente en gros et au détail, également sur l’internet, de matériaux et éléments métalliques pour la construction et de construction et les produits de l’opposante compris dans la classe 9ne sontpas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.
Les services de vente au détailconsistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
– Les produitscontestés «exportation et importation de matériaux et éléments de construction métalliques, tuyaux, tuyaux, tuyaux métalliques et leurs accessoires, y compris vannes, soupapes métalliques de distribution d’eau et de liquides, vannes de contrôle métalliques (autres que pièces de machines), vannes de contrôle en métal autres que pièces de machines, machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et de la fabrication, vannes
(pièces de machines), clapets et vannes automatiques, vannes électriques, mécanismes de fermeture de valve, vannes (pièces de machines), vannes
(pièces de machines), valves (pièces de machines), vannes électriques, motos
(pièces de machines), vannes (pièces de machines), vannes à pression (pièces de machines), vannes, clavatrices (pièces de machines), vannes électriques, clavatrices, clavatrices, clavettes; les régulateurs de pression (soupapes) étant des pièces de machines, des cylindres pour machines, régulateurs, régulateurs [pièces de machines], régulateurs de moteurs, échangeurs de chaleur (pièces de machines), brûleurs, chaudières et réchauffeurs, équipement de chauffage, de ventilation, de ventilation, de climatisation, de climatisation froid, échangeurs de chaleur, échangeurs de chaleur à des fins de chauffage central n’ont aucun point commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9.
– Les servicesd’import-export ne sont pas considérés comme un service de vente et ne peuvent donc pas faire l’objet des mêmes arguments que la comparaison des produits avec les services de vente au détail ou en gros. Les services d’import-export portent sur la circulation des produits et exigent
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normalement l’intervention des autorités douanières, tant dans le pays d’importation que d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la vente au détail ou en gros des produits. C’est pourquoi les produits doivent être considérés comme différents des services d’importation et d’exportation de ces produits. Le fait que l’objet sur lequel portent les services d’import-export et les produits en cause sont les mêmes n’est pas un facteur pertinent pour établir l’existence d’une similitude.
– Compte tenu de tout ce qui précède, tous les services contestés compris dans la classe 35 sont considérés comme différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9.
– Les signes sont identiques.
– Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits jugés, à tout le moins, faiblement similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
– Les autres produits et services contestés sont différents.
– La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
7 Le 26 avril 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition
a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 juillet
2021.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le recours porte uniquement sur les produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée (ci-après les «produits et services contestés»). Il existe une similitude évidente entre les produits et services contestés et les produits de l’opposante, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:
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En ce qui concerne les produits jugés similaires aux Services compris Produits produits antérieurs de la requérante, cette dernière dans la classe 35 antérieurs soutient que les produits auxquels se rapportent ces compris dans la services compris dans la classe 35 devraient également classe 9 être considérés comme similaires. S’ils concernent l’exportation et l’importation des produits, il est probable que l’exportation, l’importation, la fabrication et la vente de ces produits proviennent de la même entreprise commerciale et que les consommateurs dans ce domaine le connaîtront. Ils partagent également les mêmes canaux de distribution et se chevauchent au niveau des consommateurs cibles et des utilisateurs finaux, qui peuvent être n’importe quel consommateur de l’UE (qu’il soit exporté/importés ou vendu localement dans chaque État membre de l’UE) avec intérêt à acheter ces produits. La requérante fait donc valoir que ces services devraient être considérés comme similaires aux produits couverts par son droit antérieur.
– L’annexe A comprend deux documents. La première (https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-109-pressures-in- buildings) est intitulée «Présures in Buildings» et est datée du 15 janvier 2014. Selon le résumé du papier, le flux d’air dans les bâtiments est l’un des principaux facteurs qui régissent l’interaction de la structure du bâtiment avec le système mécanique, le climat et les occupants. Le débit d’air peut déterminer la température et les conditions d’humidité dans le bâtiment et contribue ainsi au choix des matériaux de construction les plus appropriés.
– Le deuxième document est daté du 26 mars 2019 (https://blog.belimo.com/blog/the-importance-of-measuring-air-pressure-in- commercial-buildings) et est intitulé «L’image de mesure d’Air Pressure dans des bâtiments commerciaux». Elle explique pourquoi et comment mesurer la pression de l’air dans les bâtiments commerciaux afin de garantir le confort de l’occupant et l’efficacité du bâtiment.
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– L’identité des signes et le caractère distinctif élevé de la marque «PANAMETRICS» compenseraient toute similitude moindre des produits et services, même si tel était le cas. Un risque de confusion est inévitable.
– L’opposante maintient sa position exposée dans ses observations présentées à l’appui de l’opposition et y renvoie. Il s’agit notamment des arguments suivants:
o Le public pertinent est le grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
o Les produits contestés sont tous très similaires aux produits de l’opposante, qui sont destinés à la construction et à la construction. Les produits contestés sont également utilisés dans les secteurs de l’industrie et de la construction. Ils ont la même destination générale, la même nature de l’usage, les mêmes canaux de distribution et utilisateurs finaux et sont hautement complémentaires.
o Les services contestés concernent l’exportation et l’importation de produits dans les secteurs de la construction, de la construction, de l’industrie et de la fabrication. Les consommateurs sont habitués à ce que les fabricants de ces produits importent et exportent également ces produits. Ces produits sont achetés dans de grandes commandes. Les clients s’attendraient à ce que les fabricants soient en mesure de fournir des services qui facilitent l’importation et l’exportation des produits.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé, pour les raisons exposées ci-après.
Portée du recours
11 La demanderesse n’a pas formé de recours conformément à l’article 68 du RMUE ni de recours incident, conformément à l’article 24 du RDMUE, visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours.
12 Au contraire, le recours de l’opposante n’est dirigé contre la décision attaquée que dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour une partie des produits et services contestés. Par conséquent, la portée du recours est limitée dans la mesure où l’opposition a été rejetée et la marque contestée a été acceptée, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 6 — Matériaux et éléments métalliques pour la construction et la construction.
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Classe 7 — Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication;
Filtres pour machines et moteurs; Pompes [machines]; Compresseurs; Souffleries; Actionneurs pneumatiques; Positionneurs: Cylindres de machines.
Classe 11 — Bûleurs, chaudières et réchauffeurs; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Appareils soufflants d’air froid; Échangeurs thermiques autres que parties de machines; Échangeurs thermiques pour chauffage central.
Classe 35 — Énergie et importation de matériaux et éléments de construction métalliques, tuyaux, tubes métalliques et leurs accessoires, y compris vannes, vannes en métal pour la distribution d’eau et de liquides, vannes de contrôle métalliques (autres que pièces de machines), vannes de contrôle en métal (autres que pièces de machines), Chevacteurs (autres que parties de machines), machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et de la fabrication, vannes (pièces de machines), vannes à clavettes, valves d’air comprimé pour moteurs de fermeture (pièces de machines) Contrôleurs de pression (vannes) en tant que pièces de machines, bicyclettes pour machines, régulateurs, régulateurs [pièces de machines], régulateurs pour moteurs, échangeurs de chaleur (pièces de machines), becs, chaudières et thermiques, équipement de chauffage, de ventilation, de ventilation, de climatisation et de purification, appareils d’évacuation de l’air de couleur, échangeurs de chaleur, échangeurs de chaleur pour chauffage central; Services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, de matériaux et éléments métalliques pour la construction et la construction.
13 Enrevanche, la décision attaquée accueillant l’opposition pour les autres produits et services contestés, tels que résumés ci-dessus au paragraphe 6, est devenue définitive.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
16 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude desproduits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22- 24).
Public pertinent
18 La chambre de recours observe que la division d’opposition n’a pas défini le public pertinent dans la décision attaquée. La Chambre rectifie par la présente cette omission.
19 Tous les produits et services en conflit s’adressent à des professionnels dont le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne. En outre, certains des produits, en particulier ceux qui sont formulés de manière large, tels que les «matériaux de construction et de construction métalliques» compris dans la classe 6, ainsi que les instruments de mesure de l’opposante, s’adressent également au grand public, en particulier aux adeptes de bricolage. En tout état de cause, compte tenu de la complexité technique de ces produits et de leur coût souvent important, même les consommateurs moyens feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé (13/10/2009, T-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 44-47). En résumé, que les consommateurs visés soient considérés comme des consommateurs moyens ou des professionnels, le niveau d’attention à l’égard des produits pertinents sera supérieur à la moyenne.
20 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des signes
21 La décision attaquée a correctement établi que les signes sont identiques, ce qui n’a pas été contesté par l’opposante dans le cadre du recours. La chambre de recours confirme cette conclusion.
Comparaison des produits et services
22 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,
T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37 et jurisprudence citée).
23 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003,T − 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés
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sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T − 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
24 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 48).
25 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice
(20/09/2012, T-445/10, Eco-pack, EU:T:2012:454, § 19). La classification des produits et services est destinée à des fins exclusivement administratives.
Néanmoins, pour comprendre la nature exacte des produits en conflit, il peut être utile, conformément à la jurisprudence, de faire référence aux notes explicatives de la classification de Nice [19/06/2018, T-89/17, NOVUS/NOVUS (fig.) et al.,
EU:T:2018:353, § 33].
26 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 9 — Appareils et Classe 6 — Matériaux et éléments métalliques pour la construction instruments de mesure, de et la construction. contrôle, de contrôle et de régulation de l’humidité, de Classe 7 — Machines et machines-outils pour le traitement de vapeur, de fluides, de matériaux et pour la fabrication; Filtres pour machines et moteurs; température, de pression, de Pompes [machines]; Compresseurs; Souffleries; Actionneurs densité, de viscosité et/ou pneumatiques; Positionneurs: Cylindres de machines. de vélocité; foulards; circuits utilisés avec les Classe 11 — Bûleurs, chaudières et réchauffeurs; Équipement de appareils précités; pièces et chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Appareils soufflants d’air froid; Échangeurs thermiques parties constitutives pour tous les produits précités. autres que parties de machines; Échangeurs thermiques pour chauffage central.
Classe 35 — Énergie et importation de matériaux et éléments de construction métalliques, tuyaux, tubes métalliques et leurs accessoires, y compris vannes, vannes en métal pour la distribution d’eau et de liquides, vannes de contrôle métalliques (autres que pièces de machines), vannes de contrôle en métal (autres que pièces de machines), Chevacteurs (autres que parties de machines), machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et de la fabrication, vannes (pièces de machines), vannes à clavettes, valves d’air comprimé pour moteurs de fermeture (pièces de machines) Contrôleurs de pression (vannes) en tant que pièces de machines, bicyclettes pour machines, régulateurs, régulateurs
[pièces de machines], régulateurs pour moteurs, échangeurs de chaleur (pièces de machines), becs, chaudières et thermiques, équipement de chauffage, de ventilation, de ventilation, de climatisation et de purification, appareils d’évacuation de l’air de couleur, échangeurs de chaleur, échangeurs de chaleur pour chauffage central; Services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, de matériaux et éléments métalliques pour la
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construction et la construction.
MUE antérieure Marque de l’Union européenne contestée
27 Les produits del’opposante sont des instruments de mesure de l’humidité, de la vapeur, des fluides, de la température, de la pression, de la densité, de la viscosité, de la vitesse et du débit de l’air. Sur la base des arguments de l’opposante, l’opposante est particulièrement axée sur les instruments de mesure de la pression de l’air et des niveaux d’humidité.
28 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante insiste sur le fait que les outils de mesure en général, et en particulier les outils de mesure de la pression de l’air et du débit de l’air, revêtent une importance particulière dans la construction de bâtiments. Par conséquent, selon l’opposante, il existe une similitude avec les produits contestés compris dans la classe 6, qui sont des matériaux de construction et de construction. Cet argument ne saurait toutefois prospérer. Tout d’abord, la simple circonstance que deux produits sont tous deux utilisés dans les travaux de construction et de construction ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence d’une similitude. Les travaux de construction et de construction sont très complexes et concernent une très grande variété de produits, dont certains sont directement utilisés comme matériaux ou composants, d’autres qui sont simplement accessoires (comme des instruments de mesure) et dont la plupart n’ont que peu ou pas en commun. De l’avis de la chambre de recours, le fait que deux produits soient utilisés dans le cadre d’un projet de construction ne constitue même pas une finalité véritablement commune, étant donné, par exemple, que la principale finalité d’un instrument de mesure est de mesurer, tandis que la finalité principale des matériaux de construction métalliques, par exemple, est d’être utilisée comme un élément d’un projet de construction. La nature des produits en conflit est également clairement différente. En outre, il est notoire que les instruments de mesure sont généralement fabriqués par des entreprises spécialisées. Par conséquent, le public pertinent ne s’attendrait pas à ce que les instruments de mesure et les matériaux de construction proviennent du même fabricant. Ils ne sont pas concurrents et ils ne sont pas non plus complémentaires, étant donné qu’ils peuvent être — et sont très souvent — utilisés indépendamment les uns des autres. Par conséquent, la division d’opposition a conclu à juste titre que les «matériaux et éléments métalliques pour la construction et la construction» contestés sont différents des produits de l’opposante.
29 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 7, l’opposante affirme qu’il existe un chevauchement entre les machines et machines-outils contestés et leurs appareils de mesure. Cet argument n’est pas convaincant. Selon les notes explicatives de la classe 7 de la classification de Nice, ce qui caractérise les produits de cette classe, c’est leur nature, englobant des machines, des machines-outils, des moteurs et des moteurs. En revanche, les instruments de mesure sont souvent des outils à main, ne sont généralement pas des machines et ne sont généralement pas actionnés par le moteur. Si elles peuvent être une pièce interne d’une machine plus complexe, elles ne seraient pas visibles pour le
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consommateur final des machines et machines-outils. De même, en raison également du niveau d’attention supérieur à la moyenne, le public pertinent ne considérera pas que les produits en conflit sont fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, la destination déclarée des machines et machines-outils de la requérante n’est pas de mesurer une valeur particulière; il s’agit plutôt du traitement des matériaux et de la fabrication de produits. Pour le reste des produits contestés compris dans la classe 7, à savoir les «pompes [machines]; compresseurs; cylindres de machines; filtres pour machines et moteurs; souffleries; actionneurs pneumatiques; positionneurs», la chambre de recours confirme les observations formulées dans la décision attaquée selon lesquelles ces produits n’ont absolument rien en commun avec les produits du signe antérieur. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante n’a pas non plus fourni d’explication supplémentaire quant à la raison pour laquelle ces produits pourraient être similaires. Par conséquent, les conclusions de la décision attaquée concernant les produits compris dans la classe 7 qui font partie de la portée du recours doivent être confirmées comme correctes.
30 Quant aux produits contestés compris dans la classe 11, l’opposante affirme qu’il s’agit tous d’appareils liés au chauffage et au refroidissement. Cela est indubitablement vrai, en vertu également des notes explicatives de la classification de Nice, qui précisent que cette classe comprend les appareils et installations de contrôle environnemental. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il n’y a pas de chevauchement avec les produits du signe antérieur. Même si les produits contestés — comme les machines et machines- outils compris dans la classe 7 — peuvent incorporer certains outils de mesure pour que l’appareil fonctionne correctement, par exemple pour contrôler les niveaux de refroidissement d’un réfrigérateur, il s’agit d’un composant interne non visible pour l’utilisateur de l’appareil. Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, la nature, la destination, l’utilisation, les fabricants et les canaux de distribution diffèrent. Les consommateurs pertinents très attentifs savent que les fabricants de réfrigérateurs ou d’autres appareils ménagers ne produisent généralement pas aussi d’instruments de mesure tels que des thermomètres. Le fait qu’un réfrigérateur et un thermomètre soient conceptuellement liés à la notion de température ne suffit pas pour conclure qu’un fabricant de réfrigérateurs possède les connaissances et les compétences techniques nécessaires pour également produire des instruments de mesure, ou une viceversa.
31 Enfin, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, l’opposante fonde son argumentation sur le seul fait que les services d’importation et d’exportation en cause concernent des produits similaires aux produits de l’opposante. Cet argument ne saurait prospérer s’il n’existe pas de similitude entre les produits en conflit. En outre, d’une manière générale, les services d’importation et d’exportation concernent la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières à la fois dans le pays d’importation et dans le pays d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à
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exercer leurs activités commerciales et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la vente au détail effective des produits en tant que tels. En outre, les consommateurs de ces services ne chevauchent pas les consommateurs des produits: si une entreprise de vente au détail peut avoir besoin de services d’importation/d’exportation, ceux-ci ne seraient pas acquis par le consommateur final qui achète les produits, mais par la société de vente au détail elle-même. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la constatation d’une similitude entre les produits contestés et les produits de l’opposante n’entraînerait jamais automatiquement une similitude avec les services d’importation et d’exportation contestés également. Pour toutes ces raisons, la chambre de recours doit réitérer la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les services contestés compris dans la classe 35 sont totalement différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9.
Appréciation globale du risque de confusion
32 Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’ils désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (15/09/2021, T-331/20, Le- vel/Level, EU:T:2021:571, § 62).
33 La division d’opposition a donc correctement conclu que, en raison de l’absence de similitude entre les produits et services faisant partie de la portée du recours et, par conséquent, du fait que l’une des conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’était pas remplie, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent était exclu. À cet égard, l’identité des signes en cause n’influence pas cette conclusion (15/09/2021, T- 331/20, Le-vel/Level, EU:T:2021:571, § 63).
34 Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
Frais
35 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
36 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
37 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision sur les frais reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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