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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2023, n° R0585/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0585/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 décembre 2023
Dans l’affaire R 585/2023-5
Altair Engineering, Inc. 1820 East Big Beaver Rd. 48083 troy États-Unis Opposante/requérante
représentée par FISH indirects RICHARDSON P.C., Highlight Business Towers Mies-van- der-Rohe-Str. 8, 80807 München (Allemagne)
contre
Hangzhou Hong Jing Drive Co., Ltd. Pièce 4152, Building 1, no 368 Liuhe Street, Binjiang District Hangzhou Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par Barker Brettlet Sweden AB, Kungsbroplan 3, SE 112-27 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 727 (demande de marque de l’Union européenne no 18 517 175)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/12/2023, R 585/2023-5, HYPERVIEW M OBILITY (fig.)/HyperView et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 juillet 2021, Hangzhou Hong Jing Drive Co., Ltd. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Appareilsde traitement de données; radars; caméras de recul pour véhicules; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; puces [circuits intégrés]; capteurs de stationnement pour véhicules; dispositifs électroniques d’affichage numérique; appareils de téléguidage; batteries, électriques, pour véhicules.
Classe 12: Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; véhicules à guidage automatique; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; véhicules électriques; véhicules télécommandés autres que jouets; pneus pour automobiles; pare-chocs de véhicules; voitures; voitures robotisées.
Classe 35: Publicité; fourniture d’informations commerciales via un site web; mark eting; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; recherche de parraineurs; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers.
Classe 39: Transports; location de systèmes de navigation; services de remorquage en cas de pannes de véhicules; location de véhicules; entreposage; livraison de marchandises; distribution d’énergie; transport en voiture; logistique de transport; mise à disposition d’informations en matière de transport.
Classe 42: Recherches technologiques; le contrôle de la qualité; contrôle technique de véhicules automobiles; dessin industriel; programmation pour ordinateurs; logiciel- service [SaaS]; services de cartographie; développement de plateformes informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web.
2 La demande a été publiée le 7 septembre 2021.
08/12/2023, R 585/2023-5, HYPERVIEW M OBILITY (fig.)/HyperView et al.
3
3 Le 3 décembre 2021, Altair Engineering, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale
HyperView
demandée le 10 octobre 2001 et enregistrée le 22 janvier 2003 en tant que marque de l’Union européenne no 2 374 163, renouvelée pour la dernière fois le 27 août 2021, partiellement avancée le 24 mai 2022.
b) La marque verbale
Hôtre de visualisation
demandée le 10 octobre 2001 et enregistrée le 12 septembre 2002 en tant que marque de l’Union européenne no 2 373 934, renouvelée pour la dernière fois le 30 août 2021, partiellement avancée le 24 mai 2022.
Les produits et services des deux marques enregistrées étaient les suivants au moment de l’opposition:
Classe 9: Programmes informatiques enregistrés; les logiciels.
Classe 42: Mise à jour de logiciels; fourniture de programmes informatiques sur des réseaux de données et Internet; programmation pour ordinateurs; octroi de licences de programmes et de logiciels informatiques; location de logiciels; maintenance de logiciels.
Après les renonciations partielles de 2022, les marques antérieures n’étaient protégées que pour les produits et services suivants:
Classe 9: Programmes informatiques enregistrés pour la conception assistée par ordinateur (CAO), l’ingénierie assistée par ordinateur et l’analyse de l’élément fin (FEA) post-traitement, visualisation, simulation et analyse; logiciels pour CAO,
CAE et FEA post-traitement, visualisation, simulation et analyse.
Classe 42: Mise à jour de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), d’ingénierie informatique (CAE) et d’analyse des éléments de finite-élément (FEA) post-traitement, visualisation, simulation et analyse; fourniture de programmes informatiques sur des réseaux de données et Internet, ces programmes informatiques étant destinés au CAO, CAE et FEA post-traitement, visualisation, simulation et
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analyse; programmation informatique de logiciels pour CAO, CAE et FEA post – traitement, visualisation, simulation et analyse; octroi de licences de programmes informatiques pour CAO, CAE et FEA post-traitement, visualisation, simulation et analyse; octroi de licences de logiciels pour CAO, CAE et FEA post -traitement, visualisation, simulation et analyse; location de logiciels de CAO, CAE et FEA post – traitement, visualisation, simulation et analyse; maintenance de logiciels pour CAO,
CAE et FEA post-traitement, visualisation, simulation et analyse.
6 Par décision du 30 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition et partiellement rejeté la marque demandée.
7 Le 17 mars 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 mai 2023.
8 La demanderesse a limité sa liste de produits et services.
9 Le 14 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a confirmé la mise en œuvre de la limitation. La nouvelle liste de produits et services est libellée comme suit:
Classe 9: Radars; caméras de recul pour véhicules; puces [circuits intégrés]; capteurs de stationnement pour véhicules; dispositifs électroniques d’affichage numérique; appareils de téléguidage; batteries électriques pour véhicules; tout ce qui précède, destiné à être utilisé dans des véhicules autonomes.
Classe 12: Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; véhicules à guidage automatique; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; véhicules électriques; véhicules télécommandés autres que jouets; pneus pour automobiles; pare-chocs de véhicules; voitures; voitures robotisées.
Classe 35: Fourniture d’informations commerciales concernant le matériel et les logiciels de contrôle de véhicules autonomes via un site web; organisation d’expositions
à buts commerciaux ou de publicité pour le matériel et les logiciels de contrôle de véhicules autonomes; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de matériel informatique et de logiciels de contrôle de véhicules autonomes; aucun des services précités n’inclut de services liés au matériel informatique et aux logiciels pour la simulation de systèmes mécaniques.
Classe 39: Transport avec véhicules autonomes; location de systèmes de navigation pour véhicules autonomes; services de remorquage en cas de pannes de véhicules fournis avec des véhicules autonomes; location de véhicules autonomes; entreposage de marchandises en vue de leur livraison avec des véhicules autonomes; livraison de marchandises avec véhicules autonomes; distribution d’énergie avec des véhicules autonomes; transport en voiture avec véhicules autonomes; logistique de transport dans le domaine des véhicules autonomes; fourniture d’informations en matière de transport dans le domaine des véhicules autonomes.
Classe 42: Contrôle de qualité de matériel et de logiciels de contrôle de véhicules autonomes; contrôle technique de véhicules dans le domaine de la conduite autonome;
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conception industrielle de matériel informatique et de logiciels de contrôle de véhicules autonomes; programmation informatique pour le matériel et les logiciels de contrôle de véhicules autonomes; services de cartographie dans le domaine de la conduite autonome; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, à savoir, matériel et logiciels de contrôle de véhicules autonomes; aucun des services précités n’inclut de services liés au matériel informatique et aux logiciels pour la simulation de systèmes mécaniques.
10 Le 28 novembre 2023, l’opposante a retiré son opposition et a indiqué que les parties ont réglé leur litige avec un accord et qu’aucune des parties ne exécutera une décision sur les frais que l’EUIPO pourrait rendre dans les procédures d’opposition et de recours.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Retrait
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 À la suite de la limitation de la liste des produits et services et du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et sont clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive en ce qui concerne les produits et services qui font l’objet de la procédure de recours.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la limitation introduite par la demanderesse, en vertu d’un accord intervenu entre les parties. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures devant l’Office.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation de la demande suivie du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne chaque partie à ses propres dépens.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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