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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° 003189397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 189 397
Dethleffs GmbH & Co. KG, Arist-Dethleffs-Str. 12, 88316 Isny, Allemagne (opposante), représentée par RavensPAT Patentanwälte Partnerschaft mbB, Grosstobeler Str. 39, 88276 Ravensburg/Berg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bombardier Recreational Products Inc., 726 St-Joseph Street, J0E 2L0 Valcourt, Canada (titulaire), représentée par FRKelly, Waterways House, Grand Canal Quay, D02 PD39 Dublin, Irlande (mandataire professionnel).
Le 27/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 189 397 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/01/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 694 304 «PULSE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 262 502 «Pulse» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, après annulation partielle, sont les suivants:
Classe 12: Véhicules, à savoir fourgons aménagés; autocaravanes; caravanes; véhicules pick-up avec semi-remorques ou remorques, en particulier à des fins résidentielles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Motocyclettes; motocyclettes de motocross; véhicules électriques à deux roues.
Décision sur opposition n° B 3 189 397 Page 2 sur 4
Une interprétation du libellé des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’emploi du terme «notamment» indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41).
Toutefois, d’autre part, le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits de l’opposant, bien que la plupart soient des véhicules motorisés, ont pour caractéristique principale de fournir un logement portable et de faciliter la résidence. D’autres (caravanes) ne sont normalement pas autopropulsées et doivent être tractées par un véhicule motorisé. Ils sont destinés aux particuliers ou aux familles recherchant un logement portable pour voyager ou pour une résidence temporaire ou permanente. Les clients potentiels ont besoin d’un espace de vie plutôt que d’un moyen de transport personnel. La destination des produits de l’opposant est de fournir un logement mobile et des installations résidentielles. Ils sont conçus pour offrir un espace de vie, du confort et un abri, qu’ils soient en mouvement ou stationnaires.
En revanche, les produits contestés sont des véhicules motorisés à deux roues, conçus pour transporter une personne d’un endroit à un autre. La caractéristique principale pour laquelle ces produits sont reconnus est le transport personnel. Ils ciblent les personnes recherchant un transport personnel ou une conduite récréative/de course. Les clients potentiels sont généralement des particuliers, des passionnés ou des pilotes sportifs à la recherche de mobilité ou de véhicules de loisirs/sportifs. Ces produits sont généralement conduits ou pilotés par une personne, qui monte le véhicule et le contrôle à l’aide d’un guidon pour la direction. Ils peuvent être utilisés à diverses fins, y compris le transport personnel, la mobilité récréative et, dans certains cas, la compétition sportive.
Par conséquent, les produits en conflit ont des natures, des destinations, des utilisations et des publics pertinents complètement différents. En outre, ils ne partagent pas de relation de concurrence ou de complémentarité, ce qui signifie qu’un ensemble de produits ne se substitue pas à l’autre et n’y est pas fonctionnellement lié. Les consommateurs recherchant une moto, par exemple, n’auraient aucune raison d’envisager l’achat d’un camping-car, ou vice versa. Les produits en question opèrent sur des marchés commerciaux complètement distincts. Le fait que tous les produits en question puissent être considérés comme des véhicules et puissent ainsi partager leur finalité générale n’est pas suffisant pour établir un degré de similitude pertinent entre eux.
En outre, les modes d’utilisation des produits comparés sont fondamentalement différents. Contrairement aux véhicules à deux roues du demandeur, qui sont montés et dirigés directement par le conducteur à l’aide d’un guidon, les produits de l’opposant sont actionnés depuis une position assise à l’intérieur de la cabine du véhicule, à l’aide d’un volant. De plus, les caravanes de l’opposant sont généralement utilisées d’une manière entièrement différente, car elles ne peuvent pas être contrôlées ou dirigées indépendamment et doivent être tractées par un autre véhicule.
Décision sur opposition n° B 3 189 397 Page 3 sur 4
Enfin, contrairement aux affirmations et arguments de l’opposant, leurs fabricants et canaux de distribution habituels ne sont pas les mêmes.
Au vu de ce qui précède, les produits en cause sont jugés dissimilaires.
L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’opposant, à savoir 02/11/2016, R 2193/2015-2, CK1 / CK (fig.), 24/11/2022, R 2211/2021-4, Eli ZERO / Zero Motorcycles et al. et 24/11/2022, R 0001/2022-4, Eli ZERO / Zero Motorcycles et al., ne sont pas pertinentes pour la présente procédure car elles concernent des produits qui ne sont pas comparables aux produits actuels. Par conséquent, les arguments de l’opposant doivent être écartés et tout ce qui précède est maintenu.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, car les produits ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE-M, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martin MITURA Lidiya NIKOLOVA Letizia TOMADA
Décision sur opposition n° B 3 189 397 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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